Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 13 mars 2025, n° 24/11569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 juin 2024, N° 2024013480 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11569 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJU5I
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Juin 2024 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2024013480
APPELANTE
S.A.S. SAPID, RCS de Paris sous le n°912 192 085, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Ayant pour avocats plaidants Maîtres Romain LANTOURNE et Julie PATRY, du barreau de PARIS, toque : P010
INTIMÉE
S.A.S. ESPACE AMENAGEMENT (ALCHIMI), RCS de Nanterre sous le n°513 078 287, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Karine LE STRAT de l’AARPI L & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J060
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société Sapid exploite un restaurant dénommé « Elsass » situé [Adresse 1], à [Localité 6]. Elle a mandaté la société Espace aménagement, spécialisée dans les travaux de plâtrerie et d’agencement, afin de réaliser des travaux d’aménagement dans ce restaurant entre les mois de juin et août 2023.
La société Espace aménagement a émis plusieurs devis à compter du 2 juin 2023 pour un montant total de 382.851,05 euros TTC.
Le 13 octobre 2023, la société Sapid, représentée par son dirigeant, M. [K], a signé, sur le lieu des travaux et en présence de la société Espace aménagement, un procès-verbal de réception des travaux, comportant huit réserves.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 décembre 2023, la société Espace aménagement a mis en demeure la société Sapid de lui payer la somme de 210.891,77 euros.
Par lettre officielle de son conseil en date du 19 janvier 2024, la société Sapid a indiqué contester le montant des travaux après avoir relevé des malfaçons et manquements dans les travaux réalisés par la société Espace aménagement.
Par exploit du 29 février 2024, la société Espace aménagement a fait assigner la société Sapid devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de, notamment :
la déclarer recevable en ses demandes et bien fondée ;
condamner la société Sapid à lui payer une provision de 210.89177 euros TTC correspondant aux factures restées impayées en sus des intérêts au taux légal calculés à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2023.
Par ordonnance contradictoire du 13 juin 2024, le juge des référés, a :
condamné la société Sapid à payer à la société Espace aménagement une provision de 210.891,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023 ;
condamné la société Sapid à payer à la société Espace aménagement la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; et
condamné la société Sapid aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA.
Par déclaration du 24 juin 2024, la société Sapid a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 janvier 2025, la société Sapid demande à la cour, sur le fondement des articles 1217 et 1792-6 du code civil et 873 du code de procédure civile, de :
infirmer l’ordonnance de référé du 13 juin 2024, en ce qu’elle a fait droit à la demande de paiement d’une provision formulée par la société Espace aménagement ;
Statuant à nouveau ;
dire n’y avoir lieu à référé ;
débouter la société Espace aménagement de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner la société Espace aménagement au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Sapid soutient notamment que son obligation de paiement est sérieusement contestable, dès lors que la société Espace aménagement est responsable de malfaçons. Elle précise que le rapport d’expertise du 25 avril 2024 fait état de telles malfaçons, ainsi que de désordres et non-conformités de certains aménagements à la réglementation en matière de sécurité incendie, lesquels sont imputables à la société Espace aménagement, et indique qu’elle a cessé tous paiements dès qu’elle a découvert lesdites malfaçons, alors que la signature du procès-verbal de réception des travaux ne permet pas de couvrir les désordres non-apparents.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 16 janvier 2025, la société Espace aménagement demande à la cour, sur le fondement des articles, 1103, 1217, 1219, 1221, 1342, 1315 et 1792-6 du code civil, L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, 16, 700, 873 et 910-4 ancien du code de procédure civile, de :
confirmer l’ordonnance du 26 avril 2024 en toutes ses dispositions ;
débouter la société Sapid de toutes ses fins, demandes et conclusions ;
condamner la société Sapid à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Espace aménagement fait valoir que sa créance est liquide et exigible dès la réception des travaux, et que la société Sapid ne saurait invoquer les malfaçons pour justifier du caractère sérieusement contestable de son obligation, dès lors que les malfaçons qu’elle invoque ne sont pas mentionnées dans le procès-verbal de réception et qu’elles n’ont été relevées pour la première fois qu’à la remise du rapport du 25 avril 2024, qui ne peut être retenu alors qu’il n’a pas été établi contradictoirement et met à sa charge des prestations qu’elle n’a pas réalisées.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025.
SUR CE,
L’article 873 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Il apparaît que :
il ressort du document intitulé « Procès-verbal de réception de travaux » (pièce n°5 de la société Espace aménagement), signé le 13 octobre 2023 que :
la réception est prononcée avec l’état des réserves avec effet au 16 octobre 2023,
l’état des réserves est le suivant : 1) étage R+1 : reprise raccord tuyau PVC dans le mur = bouchement avec mousse ; bas escalier : raccord placo en alignement avec porte pour habiller tuyau galva ; 2) local clim. : finir raccord +1 grille à changer en façade ; 1 descente galva en cuisine : changer le bas de la gaine ; 3) local plonge : 1 capot VMC à placer sur mur ; s.sol local poubelle 1 raccord enduit coté tuyau galva ; 4) s.sol =plafond : reprise peinture autour descente galva ; mur acoustique placo = 1 reprise enduit / peinture en allège basse,
le procès-verbal de réception précise encore que les travaux nécessités par les réserves seront exécutés dans un délai de 3 semaines à compter du 16 octobre 2023,
à cet égard, force est de constater que la société Sapid se contente d’affirmer sans en justifier qu’elle n’aurait pas reçu copie de cet élément et aurait été « forcée de le signer », alors que ce procès-verbal, qui indique avoir été établi en double exemplaire a été signé de M. [K], son représentant qui a précisément formulé des réserves, et était accompagné de M. [L] architecte d’intérieur, qui assurait une mission de suivi de chantier (pièce 3-1 de la société Espace aménagement),
les réserves ont été exécutées dans le délai fixé ainsi que le démontrent l’attestation de levée de réserves établie le 13 février 2024 et la lettre de la société Klima en date du 12 février 2024, (pièce n°6 de la société Espace aménagement),
la société Sapid invoque des désordres qui ne figurent pas dans ce procès-verbal de réception mais qui sont relevés dans le rapport en date du 25 avril 2024 de la société IGH MOE, rapport qui mentionne des travaux non réalisés/ prestations non conformes au devis et des malfaçons,
cependant, ce rapport a été établi non contradictoirement, de sorte que les manquements allégués de la société intimée ne sont pas établis avec l’évidence requise en référé ; en outre, aucune autre pièce n’est produite afin de le corroborer, et aucune pièce ne permet, à supposer les désordres établis, de déterminer le chiffrage de ces désordres,
par ailleurs, c’est à juste titre que la société Espace aménagement fait observer que ce rapport lui impute des prestations qui ne lui incombaient pas, ce qui n’est pas discuté, comme le carrelage, l’existence d’une contre-pente dans la zone de plonge du restaurant laissant apparaître une flaque d’eau stagnante,
enfin, la société Sapid excipe du caractère non apparent des désordres, mais pour autant, elle n’établit ce caractère non apparent par aucune pièce, étant relevé qu’elle n’a fait valoir aucun recours à la garantie de parfait achèvement, prévue par les dispositions de l’article 1792-6 du code civil,
l’exception d’inexécution élevée par la société Sapid ne saurait ainsi être retenue, étant rappelé que le juge des référés peut statuer si l’exception soulevée n’est manifestement pas établie, sans qu’il ne soit nécessaire de renvoyer la décision aux juges du fond, en particulier lorsque l’impossibilité d’utiliser les lieux conformément à leur destination n’est pas caractérisée par la partie soulevant l’exception d’inexécution, étant précisé sur ce point que la société Sapid ne conteste pas que le restaurant « Elsass » a ouvert ses portes le 25 septembre 2023 et n’a jamais cessé son activité.
Dans ces conditions, la demande provisionnelle de la société Espace aménagement ne se heurte à aucune contestation sérieuse et l’ordonnance rendue sera confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement tranché par le premier juge.
La société Sapid qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à régler à la société Espace aménagement une somme en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ce, dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Sapid à payer à la société Espace aménagement la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Condamne la société Sapid aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
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