Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 28 mars 2025, n° 22/03043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 28 mars 2022, N° F19/00976 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/03043 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OIKV
[F]
C/
S.A.S. GSF MERCURE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 28 Mars 2022
RG : F19/00976
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 28 MARS 2025
APPELANT :
[Z] [F]
né le 05 Août 1977 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Béatrice FARABET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2022/07862 du 28/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
Société GSF MERCURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Xavier DENIS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Février 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Z] [F] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel par la société GSF Mercure, qui a pour activité le nettoyage courant de bâtiments, en qualité d’agent de service pour la période du 7 août au 2 septembre 2017.
A l’issue de son contrat à durée déterminée, la société GSF Mercure a proposé à M. [F] de l’embaucher sous contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 4 septembre 2017 pour travailler sur le chantier de la société Tea, qui a pour activité le transport routier de véhicules automobiles, situé à [Localité 6]. M. [F] a commencé à travailler sur ce chantier le 4 septembre 2017 sans avoir retourné son contrat signé. Il a été placé en arrêt de travail du 11 au 15 septembre 2017 puis à compter du 3 octobre 2017.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des entreprises de propreté et services associés.
Après avoir été convoqué le 4 octobre 2017 à un entretien préalable fixé au 16 octobre suivant, il a été licencié pour faute grave le 25 octobre 2017.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 18 juillet 2018 le 28 mars 2022 le conseil de prud’hommes de Lyon qui, par jugement du 28 mars 2022, a :
— constaté le désistement de M. [F] de son instance à l’encontre de la société Tea [Localité 7];
— dit que le licenciement pour faute grave est fondé ;
— débouté M. [F] de ses prétentions ;
— rejeté la demande de la société GSF Mercure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 avril 2022, M. [F] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 20 juillet 2022 par M. [F] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 19 octobre 2022 par la société GSF Mercure ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 décembre 2024 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur le rappel d’heures supplémentaires :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ;
Que, selon l’article L. 3171-3 du même code l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminés par voie réglementaire ;
Qu’enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
Qu’il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires susvisées ;
Qu’enfin le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ;
Attendu qu’en l’espèce M. [F] soutient avoir accompli avoir des heures supplémentaires entre le 4 et le 8 septembre 2017, ayant travaillé entre 12h et 13h30, soit durant sa pause méridienne, ces cinq jours-là dans la mesure où il devait effectuer de la manutention et calquer ses horaires de travail sur le retour des chauffeurs ; qu’il précise que la signature figurant sur les plannings versés aux débats par la société GSF Mercure n’est pas la sienne ;
Attendu que le salarié, qui affirme avoir ainsi travaillé de 8h à 16h30 les lundi, mercredi, jeudi et vendredi ainsi que de 8h à 16h le mercredi de cette semaine litigieuse, produit ainsi des éléments précis à l’appui de sa demande ;
Attendu que la société GSF Mercure conteste la réalisation d’heures supplémentaires et affirme que M. [F] n’a pas travaillé durant sa pause méridienne ; qu’elle communique :
— les plannings du salarié,
— ses feuilles d’heures pour les mois de septembre et octobre 2017, la première comportant la signature du salarié,
— les témoignages de salariés travaillant au sein de la société Tea attestant que la pause méridienne n’est ni travaillée ni rémunérée ;
Attendu que le planning de M. [F] concernant la semaine litigieuse n’est pas signé et qu’en tout état de cause il ne correspond qu’aux horaires prévus et non effectivement réalisés ; que, si la feuille d’heures de septembre 2017 porte quant à elle une signature – celle d’octobre n’en comportant pas, M. [F] soutient que ce n’est pas la sienne ; que sa contestation apparaît fondée au regard de la comparaison entre cette signature et celle figurant au contrat de travail (elles ne sont pas identiques) ;
Attendu que la cour retient dès lors que la société GSF Mercure ne produit aucun décompte fiable des heures de travail de M. [F] ; que l’employeur ne justifie donc pas avoir satisfait à ses obligations en la matière ; qu’au vu des éléments produits de part et d’autre la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [F] a bien effectué les heures supplémentaires dont elle sollicite le paiement ; que sa demande tendant au paiement de la somme de 188,25 euros brut, outre les congés payés y afférents, est dès lors accueillie ;
— Sur le non-respect du temps de pause :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3121-16 du code du travail : 'Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.' ;
Qu’il incombe à l’employeur de démontrer le respect du temps de pause ;
Attendu qu’en l’espèce M. [F] soutient en page 7 de ses conclusions 'qu’il résulte de ce qui précède’ qu’il ne bénéficiait d’aucun temps de pause ; que, ce faisant, il lie sa demande afférente au temps de pause à celle de rappel d’heures supplémentaires ; qu’il en résulte qu’il invoque un non-respect du temps de pause pour la seule semaine du 4 au 8 septembre 2017 ; que, la cour ayant retenu que M. [F] avait travaillé durant la pause méridienne et la société GSF Mercure ne justifiant pas du respect du temps de pause au cours de la semaine concernée, le salarié est bien fondé à invoquer une méconnaissance des dispositions légales susvisées ; que le préjudice subi par M. [F] à ce titre est évalué à la somme de 150 euros ;
— Sur le travail dissimulé :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : / 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; / 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.' ;
Attendu, d’une part, que la société GSF Mercure justifie avoir procédé à la déclaration préalable à l’embauche de M. [F] pour la période du 7 août au 2 septembre 2017 par la production de l’attestation de l’Urssaf en date du 4 août 2017 ;
Attendu, d’autre part, que la volonté délibérée de la société GSF Mercure de dissimuler sur les bulletins de paie les heures réellement accomplies par le salarié durant la semaine du 4 au 8 septembre 2017 n’est pas suffisamment caractérisée ; que la demande tendant au paiement de l’indemnité pour travail dissimulé est donc rejetée ;
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail : 'Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.' ;
Que par ailleurs il résulte de l’article L.1243-11 du Code du travail que lorsque le salarié a été, après l’échéance du terme de son contrat à durée déterminée, engagé par contrat à durée indéterminée, la durée du ou des contrats à durée déterminée est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail ; qu’ainsi une période d’essai peut être insérée dans le contrat à durée indéterminée, peu importe que l’emploi soit différent, la seule condition étant que la durée du ou des contrats à durée déterminée soit déduite de la période d’essai fixée dans le nouveau contrat ;
Attendu qu’en l’espèce il est constant que le contrat à durée indéterminée à effet au 4 septembre 2017 n’a été remis à M. [F] pour signature que le 6 septembre 2017 ;
Attendu que, si le salarié prétend que le contenu du contrat remis, de part l’insertion d’une période d’essai et d’une clause de mobilité, révèle le mauvaise foi de la société GSF Mercure, il ne l’établit pas ;
Attendu qu’au contraire la durée maximale de deux mois prévue à l’article L. 1221-1 du code du travail pour la période d’essai applicable aux ouvriers et employés n’a pas été dépassée puisque le contrat à durée déterminée avait duré moins d’un mois et la période d’essai fixée au contrat à durée indéterminée a été d’un mois ;
Que par ailleurs la société GSF Mercure remarque avec justesse que la clause de mobilité, limitée au Grand-[Localité 7], [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 5], était précise et se justifiait par son grand nombre de clients et leur localisation ; que par ailleurs M. [F] ne peut valablement arguer de ce que son contrat à durée déterminée ne comportait pas une telle clause puisque ce contrat, de courte durée, était destiné à faire face à un accroissement d’activité sur un chantier précis ; qu’il ne peut davantage se prévaloir du fait qu’il n’avait pas de véhicule, alors même qu’il ne justifie pas que la société GSF Mercure en aurait été informée et que dans son dossier d’inscription à Pôle emploi il a signalé être titulaire du permis B, accepter un trajet aller jusqu’à 30 minutes et étendre sa zone de recherche d’emploi dans tout le département du Rhône ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, M. [F] est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Sur le licenciement :
Attendu qu’il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu’ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l’employeur ;
Attendu qu’en l’espèce M. [F] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé du 25 octobre 2017 pour les motifs suivants :
'En raison de la particularité de notre logiciel, nous n 'avons pas pu établir dans les temps le
contrat qui devait débuter le 4 septembre et qui faisait suite au contrat qui a pris fin le 2 septembre 2017.
Lorsque l’édition a pu être effectuée, vous avez tout simplement refusé de signer votre contrat.
Vous avez demandé à prendre le temps de prendre connaissance du document. C 'est ce que nous vous écrivions dans notre courrier recommandé du 12 septembre. Nous vous demandions de nous retourner dans les plus brefs délais dument complété, daté et signé, votre contrat. Ce qui n’a jamais été fait.
Nous recevons le 14 septembre, un arrêt maladie à partir du 11 jusqu’au 15 septembre.
Le 21 septembre nous recevons votre courrier recommande, par lequel vous nous listez l’ensemble des mentions de notre contrat que vous souhaitez voir modifier, pour la simple et
bonne raison que 'plusieurs paragraphes ne correspondent en rien à mes attentes…'.
Nous vous répondons par notre courrier du 28 septembre et vous précisons que vos demandes sont incohérentes et irrecevables. Nous vous mettons en demeure de justifier votre absence depuis le 18 septembre et vous précisons que le défaut de justification de la maladie pourra entrainer, après mise en demeure, le licenciement du salarié.
Sans réponse de votre part, sans justificatif d’absence, par notre courrier du 4 octobre nous
vous convoquons pour un entretien préalable à votre éventuel licenciement pour faute grave,
le lundi 16 octobre à 10h00 et vous notifions votre mise à pied à titre conservatoire.
Le 5 octobre, nous recevons une prolongation maladie du 3 au 13 octobre, alors qu’aucun
document ne peut justifier l’absence du I6 septembre au 2 octobre.
Nous réceptionnons votre courrier du 4 octobre, le jour de l 'entretien préalable, dans lequel
vous relatez les faits à votre façon.
Nous contestons formellement votre version des faits. Vous étiez en CDD. Nous vous avons
demandé de signer un CDI, or vous avez refusé. Vous vous êtes par la suite absenté et vous
n’avez à ce jour, jamais justifié la période du 16 septembre au 2 octobre.
Nous ne pouvons pas changer notre modèle de contrat de travail GSF uniquement parce qu’il
ne vous convient pas.
Votre comportement dénote une volonté délibérée de votre part de ne pas respecter votre hiérarchie, les termes de votre contrat de travail et vos obligations conventionnelles.
Votre attitude porte en outre préjudice aux prestations réalisées sur le site et met en conséquence en péril les relations commerciales que nous entretenons avec notre client.
Nous vous indiquons en tant qu’employeur, nous restons maitre de l’organisation du travail,
de la définition des prestations de nettoyage industriel qui est notre c’ur de métier et enfin du contenu de nos contrats de travail.
En conséquence, nous nous voyons contraints de prononcer par la présente votre licenciement pour faute grave.' ;
Attendu qu’il est constant que M. [F] n’a pas fourni de prestation de travail pour le compte de la société GSF Mercure à compter du 18 septembre 2017 alors même qu’il n’était pas en arrêt de travail pour maladie ; que, si le salarié soutient qu’il s’est présenté sur son lieu de travail le 18 septembre à 7h45 mais que le responsable du site Tea ainsi que l’inspecteur et le chef d’établissement lui ont indiqué qu’il ne devait pas venir travailler tant que la situation n’était pas régularisée concernant la signature de son contrat de travail, la seule production de son courrier du 17 octobre 2017 est à cet égard insuffisante à l’établir ; que, mis en demeure par son employeur le 29 septembre 2017, il n’a adressé un arrêt de travail que par lettre du 4 octobre suivant reçue par la société GSF Mercure le 5, et ce pour la seule période du 3 au 13 octobre ;
Attendu que l’absence non justifiée de M. [F] pour la période du 18 septembre au 3 octobre 2017 ainsi que la fourniture tardive d’un arrêt de travail – et après réception de la convocation à un entretien préalable – pour la période postérieure au 3 octobre justifiaient la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; que, sans qu’il soit besoin d’examiner la réalité des autres griefs cités au courrier de rupture, la cour retient que le licenciement pour faute de M. [F] est fondé et déboute l’intéressé de ses demandes de rappel de salaire sur mise à pied, indemnité compensatrice de préavis et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que ses demandes de rappel de salaire correspondant aux retenues opérées sur ses bulletins de paie de septembre et octobre 2017 (la demande formulée au titre des mois de septembre et octobre 2017 étant entachée d’une erreur matérielle) compte tenu de ses absences sont également rejetées ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions attaquées, sauf en ce qu’il a débouté M. [Z] [F] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents ainsi que de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause et en ce qu’il a condamné l’intéressé aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Condamne la société GSF Mercure à payer à M. [Z] [F] les sommes de 188,25 euros brut, outre 18,82 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies du 4 au 8 septembre 2017 et de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne la société GSF Mercure aux dépens d’appel et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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