Confirmation 21 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 21 déc. 2023, n° 22/00791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 22/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00791 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMK3
AFFAIRE :
M. [M] [O]
C/
S.A.S. GEBERIT PRODUCTION représentée par son Président domicilié en cette qualité au siège de la société.
PLP/MS
Demande d’indemnités ou de salaires
Grosse délivrée à Me Christophe DURAND-MARQUET, M. [B] [F] (Délégué syndical ouvrier), le 21-12-23
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
— --==oOo==---
Le vingt et un Décembre deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [M] [O]
né le 12 Mai 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [B] [F] (Délégué syndical ouvrier)
APPELANT d’une décision rendue le 03 OCTOBRE 2022 par le DE LIMOGES
ET :
S.A.S. GEBERIT PRODUCTION représentée par son Président domicilié en cette qualité au siège de la société., demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 07 Novembre 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux
parties que la décision serait rendue le 21 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
EXPOSE DU LITIGE :
M. [O] a été engagé par la société GEBERIT PRODUCTION le 11 juillet 2006 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d’aide 'démouleur'.
M. [O] a par la suite évolué au poste d’ 'engobeur'.
Les relations de travail sont notamment régies par l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail du 8 décembre 2015 et l’accord d’entreprise instaurant un régime complémentaire de frais médicaux conclu le 14 décembre 2015. L’adhésion au régime de la mutuelle d’entreprise est obligatoire pour les salariés, sauf cas de dispenses prévus à l’accord d’entreprise.
En application de l’accord du 8 décembre 2015, le temps de travail est de 36h30 par semaine avec en compensation 10 jours de RTT.
En 2020, M. [O] a été placé en arrêt maladie du 5 avril au 13 juin 2021 puis du 19 octobre 2021 au 31 janvier 2022, soit 476 heures.
Des désaccords sont intervenus entre les parties concernant la soustraction de 2 jours de congés payés en vue de compenser le nombre de jours RTT prépositionnés ainsi que sur l’aide à l’acquisition d’une mutuelle santé.
M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges par une demande reçue le 23 novembre 2021 aux fins d’obtenir notamment la condamnation de l’employeur au titre du défaut d’exécution de bonne foi du contrat de travail, et afin d’obtenir la restitution de deux jours de congés payés dont il estime qu’ils ont été abusivement soustraits.
Par jugement du 3 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Limoges, a :
— dit que les demandes de M. [O] à l’encontre de la société GEBERIT PRODUCTION sont recevables;
En conséquence, a :
— dit et jugé que la société GEBERIT PRODUCTION a bien respecté la procédure de participation au frais de mutuelle complémentaire ;
— débouté M. [O] de sa demande de participation de l’entreprise à la mutuelle complémentaire pour la somme de 17 € par mois ;
De même, a :
— débouté M. [O] de sa demande indemnitaire de 1 000 € ;
— dit et jugé que la société GEBERIT PRODUCTION a bien respecté la procédure de régularisation conventionnelle ;
— débouté M. [O] de sa demande de remboursement des retenues au titre de la garantie conventionnelle ;
— débouté M. [O] de sa demande d’exécution provisoire du jugement ;
— débouté M. [O] de sa demande de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société GEBERIT PRODUCTION de sa demande 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [O] aux dépens.
M. [O] a fait appel de la décision le 21 octore 2022.
Aux termes de ses écritures reçues le 23 mai 2023, M. [O] demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau, de :
— prescrire à l’employeur de s’abstenir de disposer à son gré de 2 jours de congés payés du salarié en considération des droits à RTT recalculés au titre de l’année 2020 ;
— dire et juger que l’employeur l’a privé de la contribution volontaire au financement de la mutuelle, pour un motif discriminatoire indirect tiré de la vulnérabilité du salarié en raison de sa situation économique ;
— condamner l’employeur au paiement des sommes de :
* 1 500 € de dommages-intérêts pour défaut d’exécution de bonne foi du contrat de travail, sur le fondement de l’article L. 1222-1 du code du travail ;
* 1 000 € de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 1132-1 du code du travail ;
* 164,52 € brut au titre de remboursement des retenues 'REGUL GARANTIES CONV’ indues ;
* 16,45 € brut au titre d’indemnité de congés payés sur le rappel de salaire ;
— condamner l’employeur à établir des bulletins de paye rectifiés conformes sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la survenance de la décision ;
— condamner la société GEBERIT à lui verser la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
— le décompte des droits à JRTT est irrégulier l’employeur ayant fait une application erronée de l’accord d’entreprise, celui-ci ne pouvant ni opérer une compensation unilatéralement entre le nombre insuffisant de RTT et les congés payés, ni placer le salarié en congés payés d’office ;
— concernant la participation de l’employeur au financement de la mutuelle complémentaire des salariés, le fait de bénéficier de l’aide pour une complémentaire santé (désormais complémentaire santé solidaire) ne s’oppose pas à ce qu’il bénéficie de la participation de l’entreprise à hauteur de 17 € comme il le fait pour le reste des salariés adhérents à la mutuelle d’entreprise. Il fait valoir que le refus de l’employeur est en l’espèce discriminatoire au regard de sa particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique ;
— il n’a pas été rempli dans ses droits concernant la garantie conventionnelle sur la période d’octobre 2021 à janvier 2022, l’employeur opérant des retenues injustifiées.
Aux termes de ses écritures du 15 mars 2023, la société GEBERIT PRODUCTION demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant et réparant l’omission de statuer figurant dans le dispositif de la décision attaquée, de :
— débouter M. [O] de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour défaut d’exécution de bonne foi du contrat de travail ;
— condamner M. [O] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel en accordant pour ces derniers à Maître DURAND-MARQUET, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— le décompte des droits à jours de RTT de M. [O] est parfaitement régulier au regard de l’accord sur l’aménagement du temps de travail conclu le 8 décembre 2015 et notamment de son article 4. Sur ce point, elle précise avoir sollicité le salarié afin qu’il s’exprime sur la recréditation de deux jours de congés payés, le solde de 4,37 h de JRTT lui étant payé en l’absence de retour de sa part. Elle indique avoir en outre suivi les recommandations de l’inspection du travail sur ce point ;
— concernant la participation au financement de la mutuelle des salariés, aucune discrimination ne peut lui être reprochée. Elle explique en effet que l’adhésion était obligatoire pour les salariés sauf s’ils pouvaient s’inscrire dans un des cas de dispenses d’adhésion prévus au contrat, ce qui était bien le cas de M. [O]. Elle précise que c’est parce qu’il a fait le choix de bénéficier de la C2S que le salarié a demandé une dispense d’affiliation à la mutuelle de la société (jusqu’au 1er décembre 2022) et que, par conséquent, il n’a pu bénéficier de la prise en charge financière correspondante ;
— sur la mention 'régularisation garanties conventionnelles’ figurant sur les bulletins de salaire des mois de novembre 2021, décembre 2021 et janvier 2022, elle est parfaitement régulière en ce qu’elle permet, en cas d’absence pour maladie avec maintien de rémunération, d’ajuster la rémunération brute pour ne pas lui verser plus que son salaire net habituel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le décompte des droits à des jours RTT de M. [O]
M. [M] [O] considère que c’est de manière injustifiée, dans l’irrespect des dispositions de l’accord sur l’aménagement du temps de travail, et en faisant une exécution déloyale de son contrat de travail, que son employeur lui a notifié un solde négatif de deux jours RTT au titre de l’année 2020.
La société GEBERIT PRODUCTION a négocié avec les partenaires sociaux un accord d’entreprise signé le 8 décembre 2015 ayant défini une nouvelle organisation du temps de travail, fondée sur un accroissement quotidien de la durée du travail, permettant au personnel concerné d’accroître en contrepartie le nombre de jours de RTT.
C’est ainsi que le temps de travail effectif hebdomadaire au sein de la société GEBERIT PRODUCTION, qui était de 35 heures, est passé à 36 h 30 par semaine avec l’octroi de 10 jours de RTT à prendre dans l’année, permettant ainsi une durée réelle de travail sur la période annuelle de 35 heures hebdomadaires en moyenne.
Aux termes de l’article 4. de cet accord d’entreprise ;
« Les partenaires sociaux conviennent que les 10 jours de RTT se verront appliquer le régime juridique suivant :
4.1 Principes d’acquisition
Les salariés concernés par le dispositif mis en place par le présent accord n’acquerront des
droits à jour de RTT que pour autant qu’ils auront réellement effectué 36,5h de travail par
semaine.
Chaque mois travaillé, le salarié acquerra donc 0,833 jours de RTT (10 jours / 12 mois). A contrario, les mois non travaillés ou travaillés incomplètement, en raison d’absence quel
qu’en soit le motif sauf absences assimilées à temps de travail effectif, (ou en cas
d’entrée/sortie en cours de mois) donneront lieu à application d’un prorata, 1 607h
garantissant au moins 10 jours non travaillés pris prioritairement sur des jours de pont
afin de permettre l’intervention maintenance.
Il est accepté par la société que seul l’ensemble des absences pour maladie supérieur à 14
jours calendaires pour une année civile complète viendront affecter ce chiffre de 10 jours
au prorata du temps de travail effectif réel ; pour les absences dues à accident du travail,
de trajet, une maladie professionnelle, le délai sera porté à 30 jours calendaires.
4.2 Prise des jours de repos
Afin de permettre d’organiser au mieux l’activité des services de maintenance, et sans remise en cause du principe d’acquisition visé au 4.1 ci-dessus, les parties s’accordent sur la fixation d’un calendrier annuel prévisionnel, établi par la Direction en octobre de chaque année, pour l’année suivante.
Les jours de RTT seront ainsi fixés par la Direction, sur des semaines incluant un jour férié
(autre tombant sur un samedi ou un dimanche), afin de permettre un arrêt de l’activité de
production et une intervention des équipes de maintenance sur ces périodes.
Toutefois, tenant compte d’éventuelles absences en cours d’année réduisant le nombre de
jours attribués individuellement (voir paragraphe 4.1 ci-dessus), ce calendrier pourra être
revu en cours d’année.
Les autres journées de RTT restantes seront réparties dans le courant de l’année d’un commun accord entre les parties, en tenant compte d’une part des souhaits des intéressés et d’autre part des nécessités de fonctionnement de l’entreprise (') »
La société GEBERIT PRODUCTION a procédé à la substitution de 2 jours de congés payés en lieu et place de 3 jours de RTT en le faisant figurer sur le bulletin de paie de M. [O] et en lui indiquant, par courrier du 3 mai 2021, en réponse à ses interrogations ;
« Vous avez été absent durant l’année 2020 selon le détail suivant :
— Maladie 476H (déduits les 70H de carence indiquées ci-dessus)
— Chômage partiel 350H
— Grève 23,97H
— Modulation 14H
— Absence injustifiée 7H
Soit un total de 877,97H d’absence impactant l’acquisition de JRTT.
Une retenue de 0,3H, soit 18 min, par jour d’absence, a donc été faite sur l’acquisition
théorique de 10 JRTT annuels.
Après correction, vous avez acquis 4,62 JRTT (32,37H) pour l’année 2020.
La direction a fixé un calendrier annuel prévisionnel présenté en CSE le 10 octobre 2019
et modifié du fait de la crise sanitaire lors du CSE du 3 avril 2020. Les JRTT imposés par la direction ont été fixés du 6 au 10 avril 2020 et le 1 er juin 2020 pour la journée de solidarité (accord portant sur la journée de solidarité 2020). Vous avez bénéficié de 6 JRTT (42H) collectifs dans l’année 2020.
En janvier 2021, vous étiez donc déficitaire sur votre compteur de ' 1,38 JRTT (- 9,63H).
Pour la période en cours, vous aviez un solde de 2 congés payés à prendre avant le 31
mai 2021. Afin de pas effectuer de retenue en paie, nous avons remplacé 2 RTT 2020 pris
par 2 CP disponibles.
Cela vous laisse actuellement un solde de JRTT de 4,37H, qui vous sera payé au mois de
mai 2021.
Le calcul est le suivant : 32,37H acquis ' 28H pris = 4,37H JRTT.
C’est pour cela que vous avez trouvé un solde corrigé sur votre bulletin de paie du mois
de janvier.
Je vous remercie de me faire part de votre choix avant le 14 mai 2021 si vous
souhaitez que nous recréditions 2 CP et dans ce cas une retenue de ' 9,63H sera
effectuée sur le bulletin de paie de mai. Sans retour de votre part, un solde de
4,37H de JRTT vous sera payé ».
Ce courrier décrivait le mode de calcul du solde de jours RTT.
M. [O] laissera son employeur sans réponse et ne l’informera donc pas de son choix de récrediter ou non les deux jours de congés payés. Par courrier du 4 octobre 2021 la société GEBERIT PRODUCTION lui indiquera qu’en l’absence de demande de correction de son action ses absences en congés payés des 20 octobre et 16 novembre 2021 étaient maintenues.
Interrogé par le syndicat CGT, par courrier du 20 août 2021, l’inspection du travail a informé la société GEBERIT PRODUCTION que les dispositions de l’accord d’entreprise ne permettaient pas l’attribution de JRTT par anticipation sur le compteur d’un salarié, et qu’en conséquence la permutation de JRTT par des congés payés lorsque le salarié ne le souhaitait pas n’était pas possible.
Par courrier du 9 septembre 2021, la société GEBERIT PRODUCTION a informé
M. [O] que, faisant suite à ce courrier, elle régularisait ses compteurs de la manière suivante:
' – Le compteur de CP 2020 va être re-crédité de 2 jours.
— Le compteur de JRTT 2020 était déficitaire de 9,63H à fin 2020, nous allons donc
procéder à la retenue de ces heures ainsi que des heures qui ont été payées au
mois de mai 2021 à hauteur 4,37H. Cela représente un total de 14H qui seront
retenues sur la paie du mois de septembre 2021.
Nous vous informons que nous positionnons les 2 CP 2020 sur les dates suivantes, en respect du préavis d’un mois :
— Mercredi 20 octobre 2021,
— Mardi 16 novembre 2021 (') ».
En réponse à M. [O] qui contestait la retenue de 14 heures sur sa rémunération du mois de septembre 2021 par courrier du 4 octobre 2021, la société GEBERIT PRODUCTION lui précisait qu’elle avait écrit à l’inspectrice le 8 septembre 2021 pour l’informer de ce dispositif et qu’elle n’avait pas reçu de réponse demandant de corriger son action.
Toutefois, si l’employeur a tenu compte des observations faites par l’inspection du travail relatives à l’impossibilité d’opérer la permutation de jours RTT par des congés payés lorsque le salarié ne le souhaitait pas, cela en application des dispositions de l’accord d’entreprise, c’est la décision, discrétionnaire, d’effectuer une conversion du solde négatif de jours RTT en jours de congés payés, que M. [O] critique en considérant que cette façon de faire méconnaît les engagements pris par l’employeur devant le CSE ainsi que la note de service qu’il avait établie le 2 avril 2021.
Selon ces deux documents la société GEBERIT PRODUCTION, prenant en considération l’impact de l’épidémie au COVID 19 sur la prise de congés, qui avaient été réduits à l’été 2020, accordait un délai exceptionnel pour la prise des congés payés (pas des RTT) jusqu’au 31/12/21 au lieu du 31/05/21.
Ainsi ces nouvelles dispositions autorisaient M. [O] à placer ses deux jours de congés payés, à sa convenance, jusqu’au 31 décembre 2021 et son employeur ne pouvait pas lui imposer de les prendre les 20 octobre 2021 et 16 novembre 2021.
Ce droit du salarié ne peut être efficacement contesté. L’absence de réponse de l’inspection du travail au courrier de la société GEBERIT PRODUCTION, est sans portée sur le principe de sa reconnaissance.
Le jugement déféré sera complété de ce chef.
Toutefois, s’agissant de la demande présentée par M. [O] de condamnation de l’employeur à lui verser une indemnité de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’exécution de bonne foi du contrat de travail, sur le fondement de l’article L. 1222-1 du code du travail, les bulletins de paie confirment qu’en réalité il était en arrêt de travail du 15 octobre 2021 au 5 janvier 2022 et n’a pas pris ses deux jours de congés payés les 20 octobre et 16 novembre 2021.
M. [O] ne démontre donc pas l’existence d’un quelconque préjudice à son égard.
Par ailleurs la violation du principe de l’exécution de bonne foi du contrat de travail que M. [O] reproche à son employeur n’est nullement démontrée dès lors que ce dernier a non seulement tenu informé l’inspection du travail de la difficulté soulevée par M. [O] mais a procédé à une régularisation sur le fondement de ses observations, avant de lui communiquer son dispositif de correction qui n’a pas soulevé de critiques.
Il ya donc lieu de débouter M. [O] de sa demande en paiement de la somme de 1 500 € présentée sur le fondement de l’article L. 1222-1 du code du travail. Non seulement aucune mauvaise foi de la société GEBERIT PRODUCTION n’est démontrée par M. [O] mais c’est la propre déloyauté de M. [O] envers son employeur qui pourrait être interrogée en s’étant abstenu de répondre à son employeur qui lui proposait de choisir entre deux possibilités de calcul des jours RTT, dans le cadre d’une difficulté qu’il avait lui-même soulevée.
2. Sur la participation de la société GEBERIT PRODUCTION au financement de la mutuelle complémentaire des salariés
M. [O], au visa d’un protocole de désaccord sur la politique salariale 2019 de l’entreprise, estime être victime d’une discrimination concernant la participation de l’entreprise aux frais de mutuelle des salariés, faisant valoir que la société GEBERIT PRODUCTION n’a pas respecté envers lui son engagement de prendre en charge la part de cotisations salariales de la mutuelle au profit des salariés ayant retenu l’option « isolé », soit 17 € net pour l’ensemble des salariés.
Il sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 164,52 € brut au titre de remboursement des retenues indues, outre celle de 16,45 € au titre d’indemnité de congés payés sur le rappel de salaire.
Il convient de rappeler que la mutuelle de l’entreprise a été instaurée par un accord d’entreprise signé avec les délégués syndicaux le 14 décembre 2015.
L’adhésion au régime de la mutuelle d’entreprise était obligatoire pour les salariés sauf si certains d’entre eux pouvaient s’inscrire dans un des cas de dispenses d’adhésion prévus au contrat. En l’absence de dispense, le salarié devait adhérer à la mutuelle de l’entreprise, en choisissant entre 2 possibilités d’adhésion :
— Une adhésion au régime dit « isolé » couvrant le seul salarié bénéficiaire,
— Une adhésion au régime dit « famille » couvrant le salarié ainsi que ses ayants droit.
La société GEBERIT PRODUCTION a décidé qu’à compter du 1er avril 2019, la part de la cotisation salariale au titre du régime « isolé » de la mutuelle (et exclusivement pour ce régime) serait désormais prise en charge intégralement par l’entreprise.
Or, jusqu’au 1er décembre 2022, M. [O] n’était pas adhérent à la mutuelle de l’entreprise car il avait fait valoir un des cas de dispenses prévus par l’accord d’entreprise, celui relatif au bénéfice d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé.
A compter du 1er décembre 2022 M. [O] a adhéré à la mutuelle de l’entreprise au titre de la couverture « famille », dispositif facultatif, couvrant le salarié et ses ayants droit, avec une participation financière à la charge du salariée, contrairement au régime « isolé » couvrant le salarié seul avec prise en charge intégrale par l’entreprise de la part salariale de la cotisation.
Il en résultait que les salariés ayant adhéré à la mutuelle en choisissant l’option «isolé» n’étaient plus redevables d’une cotisation salariale à ce titre. Or tel n’était pas le cas de M. [O] qui avait choisi d’adhérer à la mutuelle de l’entreprise à compter du 1er décembre 2022, mais au titre de la couverture 'famille', comme le confirme le certificat d’affiliation auprès de l’organisme HENNER, étant relevé que par courrier du 15 décembre 2021 le responsable des ressources humaines de la société GEBERIT lui avait apporté toutes les précisions utiles à ce sujet.
Ce n’est pas parce que la mutuelle retenue par la société GEBERIT PRODUCTION (le groupe HENNER) ne faisait pas partie de la liste des organismes habilités que M. [O] n’a pas pu profiter du dispositif de C2S (Complémentaire Santé Solidaire) financé par la sécurité sociale, cela avant qu’il ne choisisse d’adhérer à la mutuelle de l’entreprise. Il résulte en outre des pièces produites que M. [O] était bénéficiaire de la C2S et percevait une aide pour se doter d’une mutuelle complémentaire qu’il avait choisi de souscrire auprès de PACIFICA.
M. [O] ne saurait efficacement et sérieusement reprocher à l’employeur son propre choix délibéré d’avoir invoqué une dispense prévue par l’accord d’entreprise pour ne pas adhérer à la mutuelle, ce qui lui permettait de bénéficier d’un régime particulier lui octroyant, pour un coût très modique une couverture santé pour lui-même, son épouse ainsi que ses trois enfants. Par courrier du 3 mars 2021 il avait d’ailleurs interrogé la société GEBERIT PRODUCTION sur son exclusion du bénéfice de 'l’avantage mutuelle de 17 €', laquelle lui avait clairement expliqué que ce gain de 17 € pour le salarié, applicable au 1er avril 2019, constituait un avantage en nature qui bénéficiait aux salariés adhérents à la mutuelle de l’entreprise, ce qui ne correspondait pas à sa situation personnelle.
C’est en dénaturant les dispositions du protocole de désaccord précédemment évoqué que M. [O] prétend aujourd’hui que la prise en charge par l’entreprise de la cotisation de la mutuelle vaudrait pour tous les salariés. Elle ne jouait qu’au bénéfice de tous les salariés ayant choisi l’option 'isolé'. Il sera d’ailleurs noté que le syndicat CGT en avait parfaitement conscience pour avoir sollicité, en vain, que les 17 € de la part mutuelle soient intégrés dans la rémunération brute, ce qui aurait profité à l’intégralité des salariés.
C’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l’employeur avait respecté les termes de l’accord d’entreprise concernant la participation de 17 € au titre de la mutuelle complémentaire, que M. [O] n’avait été l’objet d’aucune mesure discriminatoire et qu’il n’avait pas été victime d’une exécution déloyale de son contrat de travail.
3. Sur la demande relative à régularisation de la garantie conventionnelle
M. [O], qui a été placé en arrêt de travail pour maladie du 5 avril au 13 juin 2021 puis du 19 octobre 2021 au 31 janvier 2022, reproche à son employeur d’avoir opéré tous les mois, une retenue sur ses bulletins de salaire, d’un montant différent, sans qu’il ait été en mesure d’en connaître le fondement.
En premier lieu la société GEBERIT PRODUCTION s’étonne, à juste titre, que M. [O] ne se soit pas rapproché du service des ressources humaines de l’entreprise, laquelle n’aurait pas manqué de lui fournir des explications.
M. [O] fait valoir que pour le mois de décembre 2021 son salaire net était de 1 152,25 € compte tenu des Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale (IJSS) et du complément versé par l’employeur mais qu’une retenue de 153,54 € a toutefois été opérée alors que ce montant ne lui aurait pas permis de percevoir un salaire net supérieur à celui qu’il percevait en travaillant, soit entre 1 319,15 € et 1 392,50 €. Quant au mois de janvier 2022 il souligne qu’une retenue a été effectuée alors que son salaire net était négatif de 55,39 €. Il sollicite la condamnation de la SAS GEBERIT PRODUCTION à lui verser la somme de 164,52 € brut en remboursement des retenues indues et 16,45 € au titre d’indemnités de congés payés sur le rappel de salaire mais ne fournit aucune précisions sur son mode de calcul.
Dans le corps de ses écritures M. [O] ne conteste pas la régularité de l’impossibilité pour un salarié de percevoir en arrêt maladie un paiement supérieur au salaire net perçu lorsqu’il travaillait. Il acquiesce à ce raisonnement pour le mois de novembre et limite le développement concret de son argumentation aux mois de décembre 2021 et janvier 2022.
Toutefois la société GEBERIT PRODUCTION rétorque, à juste titre, qu’il existe un décalage entre la date des absences et leur prise en compte par le bulletin de paie. Ainsi ce sont principalement les absences de novembre qui sont prises en considération sur le bulletin de décembre, et celles de décembre sur le bulletin de janvier. Par ailleurs sur le bulletin de janvier la régularisation de la garantie conventionnelle n’est calculée que sur la partie de la maladie où il y a un maintien à 75 % car au-delà c’est la garantie au titre de la prévoyance qui prend le relais.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande de régularisation de la garantie conventionnelle.
4. Sur Les demandes accessoires
M. [M] [O], partie perdante intégralement, doit être condamnée aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile et l’équité commande de le condamner à verser à la société GEBERIT PRODUCTION, laquelle a été contrainte d’organiser sa défense en appel pour faire valoir ses justes droits, une indemnité de 1 000 € au titre d’une partie des frais irrépétibles qu’elle a dû engager à ce titre.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 3 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes de Limoges ;
Y ajoutant ;
DIT que la société GEBERIT PRODUCTION ne pouvait pas imposer à M. [O] la prise de ses deux jours de congé les 20 octobre 2021 et 16 novembre 2021 ;
DEBOUTE M. [M] [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour discrimination et défaut d’exécution de bonne foi de son contrat de travail ;
CONDAMNE M. [M] [O] aux dépens de la procédure d’appel en accordant à Me Christophe DURANT-MARQUET, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [O] à verser à la SAS GEBERIT PRODUCTION une indemnité de 1 000€ ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mercure ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Heures supplémentaires ·
- Période d'essai ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Licenciement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Location financière ·
- Caducité ·
- Photocopieur ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Résiliation du contrat ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Indemnité ·
- Exigibilité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Conseil ·
- Notification ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Avocat ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Exécution provisoire ·
- Contrats ·
- Homme ·
- Cdd ·
- Salarié ·
- Requalification ·
- Conseil ·
- Durée
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Cautionnement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Commandement ·
- Révision ·
- Avenant ·
- Charges ·
- In solidum
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Grand magasin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Prescription quinquennale ·
- Action ·
- Modification ·
- Résidence ·
- Prescription ·
- Syndic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance de taxe ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Taxation ·
- Liquidateur ·
- Gérant
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Réception ·
- Procès-verbal ·
- Tuyau ·
- Restaurant ·
- Réserve ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Contestation sérieuse
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Honoraires ·
- Référé ·
- Magistrat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Banque ·
- Avenant ·
- Assurance-vie ·
- Clause bénéficiaire ·
- Capital décès ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Assurances ·
- Document
- Honoraires ·
- Protection juridique ·
- Client ·
- Diligences ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance de taxe ·
- Recours ·
- Ordre des avocats ·
- Montant ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sécurité privée ·
- Métropole ·
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Compétitivité ·
- Entreprise ·
- Lettre de licenciement ·
- Travail ·
- Prestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.