Infirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 12 févr. 2025, n° 22/05999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/05999 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OPSJ
Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 14] au fond du 28 janvier 2022
RG : 21/000042
[K]
C/
[P]
[K]
[L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 12 Février 2025
APPELANT :
M. [T] [Y] [K]
né le 28 juillet 1961 à [Localité 11] (SÉNÉGAL)
[Adresse 10]
[Localité 2] SUISSE
Représenté par Me Mildred JACQUOT, avocat au barreau de LYON, toque : 2028
INTIMÉS :
Mme [I] [P]
née le 20 mars 1945 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Rodolphe AUBOYER-TREUILLE, avocat au barreau de LYON
M. [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
L’huissier de justice chargé de signifier la déclaration d’appel ayant établi un procès-verbal de recherches infructueuses le 14 octobre 2022
Défaillant
M. [E] [L]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Ordonnance de désistement partiel du 1er février 2023
Défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 12 Février 2025
Audience présidée par Nathalie LAURENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 janvier 2014 à effet au 5 février 2014, Mme [I] [P] a consenti à Mme [D] [M] [G], M. [U] [Z] et M. [X] [H] la location d’un appartement situé au [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 680 € hors charges, payables d’avance.
A la suite des départs successifs de colocataires, plusieurs avenants au bail ont été rédigés.
Par avenant du 3 octobre 2016 à effet au 1er octobre 2016, M. [J] [K], M. [O] [R] et Madame [F] [V] sont devenus les nouveaux cotitulaires du bail. Il est stipulé un loyer mensuel de 682,46 € et des charges mensuelles de 137 €.
L’avenant précise que les autres clauses et conditions du bail restent inchangées et sont toujours en vigueur et vise trois garants dont M. [T] [K] demeurant à [Localité 12].
Par acte sous seing privé du 21 octobre 2016, M. [T] [K] s’est porté caution solidaire des obligations de M. [J] [K], son fils, envers le bailleur, pour un montant maximum de 29.500,56 €.
Par avenant du 1er juillet 2018, le contrat de colocation a été porté aux noms de Mrs [S] [A], [E] [L] et [J] [K].
Par engagements de caution des 18 et 19 juin 2018, Mme [B] [L] et M. [N] [W] se sont portés cautions solidaires des obligations du bail de M. [E] [L].
Par avenant du 17 janvier 2019 à effet au 1er février 2019, Mme [DP] [C] est devenue colocataire à la place de M. [S] [A]. Le contrat de colocation était donc porté aux noms de M. [E] [L], M. [J] [K] et Mme [DP] [C].
Par courrier recommandé du 2 décembre 2019 adressé à la société Bari, mandataire de gestion de Mme [P], M. [T] [Y] [K] a résilié son engagement de caution.
Par courrier en réponse du 7 février 2020, la société Bari a indiqué ne pouvoir accéder à cette demande tant que le locataire, M. [J] [K], n’aurait pas fourni un nouveau garant dont le dossier de candidature aurait été validé par ses soins.
Par courrier recommandé du 26 février 2020, réceptionné le 28 février 2020, Mme [DP] [C] a donné congé des lieux, laissant courir un délai de préavis d’un mois pour une expiration au 28 mars 2020.
Le 8 septembre 2020, Mme [I] [P] a fait délivrer à M. [E] [L] et M. [J] [K] un commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier d’une assurance visant la clause résolutoire pour la somme de 1.606,83 €.
Ce commandement de payer a été signifié à M. [T] [K] selon les formalités prescrites par la Convention de [Localité 13] du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale sollicitées le 10 septembre 2020 et réalisées les 29 et 30 septembre 2020, ainsi qu’aux autres cautions.
Mme [I] [P] a été informée de l’existence d’une sous location irrégulière dans le logement au profit de Monsieur [U] [BG], constatée par procès-verbal du 17 septembre 2020.
Par exploit du 22 décembre 2021, Mme [I] [P] a fait assigner M. [T] [Y] [K] aux côtés des locataires et des autres cautions devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 28 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :
Constaté que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont réunies à la date 8 octobre 2020 minuit ;
Ordonné l’expulsion de M. [J] [K] et celle de tous occupants de son chef, des lieux sis [Adresse 4], avec le concours de la force publique et d’un serrurier, le cas échéant et passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
Constaté que M. [U] [BG] est occupant sans droit ni titre des locaux situé [Adresse 4] ;
Dit qu’à défaut de libération volontaire, des locaux sis [Adresse 4] dans le mois qui suit la signification de la présente décision, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [U] [BG] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à l’égard de M. [J] [K] ce à compter du 9 octobre 2018 et jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clefs ;
Condamné solidairement M. [J] [K] et M. [T] [K] à payer à Mme [I] [P] la somme de 10.018,99 € (dix mille dix-huit euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) correspondant aux loyers et charges impayés, indemnités d’occupation dues terme d’octobre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Condamné M. [J] [K] à payer à Mme [I] [P] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, ce à compter du 1er novembre 2021 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ;
Dit que M. [T] [K] sera tenu au paiement solidaire de cette somme dans la limite de son engagement de caution ;
En conséquence,
Condamné solidairement M. [T] [K] à payer cette indemnité d’occupation à compter du 1er novembre 2021 et dans la limite de la somme de 19 481,57 € (dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt-un euros et cinquante-sept centimes) ;
Dit que les indemnités d’occupation fixées à compter du 1er novembre 2021 seront assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance devenue exigible ;
Dit que M. [E] [L] sera tenu solidairement avec M. [J] [K] au paiement des loyers, charges courantes et indemnité d’occupations dues au titre du bail jusqu’au 31 mars 2021 ;
En conséquence,
Condamné solidairement M. [E] [L] à payer à Mme [I] [P] la somme de 5.538,01 € (cinq mille cinq cent trente-huit euros et zéro un centime) au titre des loyers et charges et indemnités d’occupations dues terme de mars 2021 inclus ;
Autorisé M. [E] [L] à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités, soit 23 mensualités de 150 € (cent cinquante euros) et la 24ème mensualité devant solder la dette, le premier versement intervenant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision et les suivants le 15 de chaque mois ;
Dit qu’à défaut de paiement de l’une des mensualités à bonne date, selon l’échéancier ainsi fixé, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible après un délai de 15 jours suivant mise en demeure ;
Dit que les sommes porteront intérêts au taux légal, en cas de mise en 'uvre de la déchéance du terme et à compter de la mise en demeure préalablement adressée au débiteur ;
Déclaré nuls les actes de cautionnement signés respectivement les 18 et 19 juin 2020 par Mme [B] [L] et M. [N] [W] ;
Rejeté la demande de dommages et intérêts sollicitée par Mme [I] [P] à l’encontre de M. [E] [L] ;
Condamné in solidum M. [J] [K], M. [T] [K], M. [E] [L] et M. [U] [BG] à payer Mme [I] [P] la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum M. [J] [K], M. [T] [K] et M. [E] [L] aux dépens incluant notamment le coût du commandement et de l’assignation et de la dénonciation du commandement. ;
Dit que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 24 août 2022, M. [T] [Y] [K] a interjeté appel de ce jugement.
Monsieur [J] [K] et tout occupant de son chef ont quitté les lieux le 28 septembre 2022.
Par ordonnance du 20 mars 2023, le magistrat délégué du président de la cour d’appel de Lyon a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [T] [Y] [K].
Par conclusions régularisées au RPVA le 12 janvier 2023, l’appelant demande à la cour :
Infirmer le jugement déféré rendu le 28 janvier 2022 en ce qu’il :
Fixe une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à l’égard de M. [J] [K] ce à compter du 9 octobre 2018 et jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clefs ;
Condamne solidairement M. [J] [K] et M. [T] [K] à payer à Mme [I] [P] la somme de 10.018,99 € (dix mille dix-huit euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) correspondant aux loyers et charges impayés, indemnités d’occupation dues terme d’octobre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Condamne M. [J] [K] à payer à Mme [I] [P] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, ce à compter du 1er novembre 2021 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ;
Dit que M. [T] [K] sera tenu au paiement solidaire de cette somme dans la limite de son engagement de caution ;
En conséquence,
Condamne solidairement M. [T] [K] à payer cette indemnité d’occupation à compter du 1er novembre 2021 et dans la limite de la somme de 19.481,57 € (dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt-un euros et cinquante-sept centimes) ;
Dit que les indemnités d’occupation fixées à compter du 1er novembre 2021 seront assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance devenue exigible ;
Condamne in solidum M. [J] [K], M. [T] [K], M. [E] [L] et Monsieur [U] [BG] à payer Mme [I] [P] la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [J] [K], M. [T] [K] et M. [E] [L] aux dépens incluant notamment le coût du commandement et de l’assignation et de la dénonciation du commandement ;
Statuant à nouveau,
Prononcer la nullité du cautionnement souscrit par M. [T] [K] le 21 octobre 2016.
Subsidiairement,
Juger qu’aucune dette n’était née à la date à laquelle le cautionnement a pris fin ;
Débouter Mme [I] [P] de toute demande dirigée à l’encontre de M. [T] [K].
A titre infiniment subsidiaire,
Fixer à 682,46 € le montant mensuel du loyer, sans révision possible, et Réduire le montant de la dette locative en conséquence ;
Fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant de 682,46 €, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à l’égard de M. [J] [K] et ce à compter du 9 octobre 2020 et jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clefs ;
Juger que M. [T] [K] ne peut être tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retard ;
Prononcer à l’égard de M. [T] [K] les plus larges délais de paiement.
En tout état de cause,
Condamner Mme [I] [P] à payer la somme de 4.500 € à M. [T] [K] en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Mme [I] [P] aux dépens de première instance, en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et de la dénonciation du commandement, et d’appel.
Par conclusions régularisées au RPVA le 11 mai 2023, Mme [I] [P] demande à la cour :
In limine litis,
Déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées pour la première fois en cause d’appel par M. [T] [K] ;
A titre subsidiaire,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [T] [K] ;
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [J] [K] ;
Par conséquent et en toute hypothèse,
Confirmer le jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de Lyon du 28 janvier 2022 en toutes ses dispositions, en ce qu’il a :
Constaté l’acquisition des effets de la clause résolutoire s’agissait du bail à la date du 8 octobre 2020 ;
Ordonné l’expulsion de M. [J] [K] et celle de tous occupants de son chef ;
Constaté que M. [U] [BG] est occupant sans droit ni titre ;
Dit qu’à défaut de libération volontaire de sa part dans le mois qui suivra la signification de la décision, il pourra être procédé à son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin. Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédure civiles d’exécution ;
Fixé une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer révisé augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi à l’égard de M. [J] [K] à compter du 9 octobre 2018 jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamné solidairement M. [J] [K] et M. [T] [K] à payer à Mme [P] la somme de 10.018,99 € correspondant aux loyers et charges impayés, indemnités d’occupation dues, terme d’octobre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
Condamné M. [J] [K] à payer à Mme [I] [P], une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi, et ce à compter du 1er novembre 2021 jusqu’à la libération effective des lieux ;
Dit que M. [T] [K] sera tenu au paiement solidaire de cette somme dans la limite de son engagement de caution.
Y ajoutant,
Condamner solidairement M. [T] [K] et M. [J] [K] à payer à Mme [I] [P] la somme de 25.330 € correspondant au décompte liquidatif suivant décompte daté du 9 février 2023 ;
Condamner in solidum M. [T] [K] et M. [J] [K] à payer à Mme [I] [P] une indemnité de 4.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum M. [T] [K] et M. [J] [K] aux entiers dépens, de première instance et d’appel en ce compris des couts des commandements de payer, de sa dénonciation, des assignations et d’appel.
M. [J] [K] et M. [E] [L] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la recevabilité des demandes de [T] [K]
Selon l’article 564 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Mme [P] soutient que M. [T] [K] est irrecevable en ses demandes soulevées pour la première fois à hauteur d’appel alors qu’il a comparu à l’audience du 23 mars 2021 à laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 14 octobre 2021 où il n’a pas comparu quoique régulièrement convoqué.
La cour observe que M. [T] [K] soulève à titre principal la nullité de son engagement de caution sur lequel est fondée la demande de Mme [P], ce qui constitue non pas une demande mais un moyen de défense au fond, recevable. A titre subsidiaire, il invoque la résiliation de son engagement et l’irrégularité de la signification du commandement de payer à son endroit, lesquels constituent également des moyens de défense et non des prétentions nouvelles.
La cour dit M. [T] [K] recevable en ses demandes.
Sur la validité du cautionnement
L’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose en son dernier alinéa que la personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
M. [T] [K] fait valoir que si l’acte de cautionnement du 21 octobre 2016 mentionne le montant du loyer dont il prévoit la révision en fonction de la variation annuelle de l’indice de référence des loyers, il ne précise cependant ni la date de révision, ni l’indice de base auquel se référer, alors que le bail du 1er octobre 2016 ne contient aucune mention relative à la révision du loyer, ne contenant pas davantage de stipulations afférentes au dépôt de garantie, aux indemnisés d’occupation et astreinte, aux réparations locatives et frais et indemnités de procédure pour lesquels la caution se serait engagée, renvoyant aux clauses et conditions du bail originel du 5 février 2014 dont il n’est pas rapporté que [J] [K] et encore moins sa caution dont l’acte ne vise que le bail régularisé le 3 octobre 2016, aient eu connaissance, en sorte qu’il ne pouvait connaître la portée et de l’étendue de son engagement.
Il estime en conséquence que si l’on considère que le bail du 1er octobre 2016 est un avenant au bail initial du 5 février 2014, la nullité est encourue faute pour le bailleur d’en avoir remis un exemplaire à la caution.
Mme [P] estime que tant les conditions de forme que les conditions de fond de l’article 22-1 ont été respectées, M. [T] [K] ayant régulièrement reproduit les mentions manuscrites exigées et l’acte permettant de connaître la nature et l’étendue de ses obligations.
Elle observe que dans l’acte de caution lui-même, il a reconnu avoir reçu un exemplaire du contrat de location du 5 février 2014, l’avenant du 1er septembre 2014 et l’avenant du 1èr octobre 2016, le contrat initial stipulant expressément la révision automatique et de plein droit du loyer chaque année le 5 février et la dernière valeur moyenne connue comme étant celle du 4ème trimestre 2013, valeur : 124,83 €.
Elle ajoute que les informations relatives au dépôt de garantie, charges récupérables, indemnisés d’occupation et astreinte, dégradations et réparations locatives, frais et indemnités de procédure sont expressément visées dans l’acte de cautionnement régularisé par M [T] [K] et précisément détaillées dans le contrat de bail.
Sur ce,
L’article 22-1 impose que l’acte de cautionnement reproduise le montant du loyer et les conditions de sa révision, tels qu’ils figurent au contrat de location.
Le bail initial du 29 janvier 2014, versé aux débats, stipule expressément la révision automatique et de plein droit du loyer chaque année le 5 février et la dernière valeur moyenne connue comme étant celle du 4ème trimestre 2013, valeur : 124,83 €. La clause d’indexation prévoit également l’augmentation annuelle du loyer « à la date anniversaire du bail en proportion des variations » de L’IRL.
L’avenant du 3 octobre 2016 stipule le montant du loyer mensuel (682,46 €) et des charges mensuelles (137 €) et renvoie aux clauses et conditions du bail lesquelles restent inchangées.
Or, l’acte de cautionnement du 21 octobre 2016, contient la mention manuscrite suivante :
« Je m’engage comme caution solidaire pour le paiement du loyer s’élevant à ce jour à 682,46 € (six cent quatre vingt deux euros et quarante six centimes) variables en fonction de sa révision contractuellement prévue, à savoir la variation annuelle du loyer selon la variation de l’indice de référence des loyers (IRL) ainsi que pour le paiement du dépôt de garantie, des charges récupérables dont le montant actuel s’élève à 137 € (cent trente sept euros) et qui variera en fonction des charges réelles, des éventuelles indemnités d’occupation et astreintes, des dégradations et réparations locatives et des frais et indemnités éventuels de procédure et ce conformément aux dispositions du bail du 01/10/2016 dont un exemplaire m’a été remis.
Le tout pour un montant maximum de 29 500,56 euros (vingt neuf mille cinq cent euros et 56 centimes)."
Il n’est pas mentionné la date d’anniversaire de la révision annuelle du loyer telle qu’elle figure au contrat initial auquel l’avenant renvoie, en sorte que le cautionnement ne répond pas aux exigences formelles de l’article 22-1.
En outre, s’il est acquis que M. [T] [K] a été destinataire de l’avenant, il ne résulte nullement de l’acte de cautionnement qu’il ait reçu un exemplaire du bail initial. En conséquence, sa connaissance explicite et non équivoque de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’il a contractée n’est pas davantage établie.
Ces formalités étant prescrite à peine de nullité, il y a lieu de prononcer la nullité de l’acte de cautionnement signé par M. [T] [K] le 21 avril 2016 sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par l’appelant, sauf au titre de l’erreur matérielle invoquée à la rectification de laquelle Mme [P] ne s’oppose pas.
Le jugement de première instance est infirmé en ses seules dispositions concernant M. [T] [K].
Sur la rectification d’erreur matérielle
Selon l’article 462, alinéa 1er du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à qui il est déféré, selon ce que le jugement révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, la disposition du jugement fixant "une indemnité mensuelle d’occupation au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à l’égard de [J] [K] ce à compter du 9 octobre 2018 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs", est affecté d’une erreur matérielle compte tenu de la date d’acquisition de la clause résolutoire le 8 octobre 2020, en sorte que c’est à compter du 9 octobre 2020 que l’indemnité d’occupation est due, comme du reste indiqué dans les motifs du jugement.
Il y a lieu de rectifier le jugement en ce sens étant précisé que les conclusions de l’appelant et de l’intimé ont été signifiées à M. [J] [K].
Cette rectification n’a pas de conséquence sur les sommes mises à sa charge.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [P] aux fins d’actualisation de sa créance
Mme [P] verse aux débats un décompte actualisé au 9 février 2023, tenant compte du départ effectif de M. [J] [K] le 28 septembre 2022 mais également de réparations locatives qu’elle ne mentionne pas dans ses écritures et qu’elle fonde sur des devis non versés aux débats, Mme [P] ne produisant qu’un procès-verbal de constat non contradictoire en date du 10 octobre 2022. Elle sollicite en outre une régularisation de taxe sur les ordures ménagères non justifiée.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a mis les dépens de première instance à la charge de M. [T] [K] in solidum avec M. [J] [K] et M. [E] [L], seuls ces deux derniers devant les prendre en charge. En outre, Mme [P] sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande en outre d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné M. [T] [K] au paiement de la somme de 800 € à Mme [P] en application de l’article 700 du Code de procédure civile, in solidum avec M. [J] [K], M. [E] [L] et M. [U] [BG], seuls ces derniers devant être condamnés, et de faire application des dispositions de ce texte, en cause d’appel en condamnant Mme [P] à payer à M. [T] [K] la somme de 1.000 €, à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Dit M. [T] [K] recevable en ses demandes ;
Rectifie le jugement déféré en ce sens :
Dit qu’au lieu et place des mentions erronées :
« Fixe une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer révisé augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi à l’égard de M. [J] [K] à compter du 9 octobre 2018 jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés » ;
Est substitué le libellé exact, à savoir :
« Fixe une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer révisé augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi à l’égard de M. [J] [K] à compter du 9 octobre 2020 jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés » ;
Prononce la nullité de l’acte de cautionnement signé le 21 octobre 2016 par M. [T] [K] ;
Infirme la décision attaquée en ce qu’elle a :
Condamné solidairement M. [J] [K] et M. [T] [K] à payer à Mme [I] [P] la somme de 10.018,99 € correspondant aux loyers et charges impayés, indemnités d’occupation dues terme d’octobre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Dit que M. [T] [K] sera tenu au paiement solidaire de cette somme dans la limite de son engagement de caution ;
En conséquence,
Condamné solidairement M. [T] [K] à payer cette indemnité d’occupation à compter du 1er novembre 2021 et dans la limite de la somme de 19.481,57 € ;
Condamné in solidum M. [J] [K], M. [T] [K], M. [E] [L] et M. [U] [BG] à payer Mme [I] [P] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné in solidum M. [J] [K], M. [T] [K] et M. [E] [L] aux dépens incluant notamment le coût du commandement et de l’assignation et de la dénonciation du commandement ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [I] [P] de ses demandes à l’encontre de M. [T] [K] ;
Déboute Mme [I] [P] de sa demande reconventionnelle aux fins d’actualisation de sa créance ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [P] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [I] [P] à payer à M. [T] [K] la somme de 1.000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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