Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 15 mai 2025, n° 24/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 8 décembre 2023, N° F23/00037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 243
du 15/05/2025
N° RG 24/00041 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FN3K
MLB / ACH
Formule exécutoire le :
15 / 05 / 2025
à :
— MERIOT
— LARDAUX
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 mai 2025
APPELANTE :
d’une décision rendue le 08 décembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section INDUSTRIE (n° F 23/00037)
S.A.R.L. RC CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Fiona MERIOT, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [S] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 septembre 2021, la SARL RC Construction a embauché Monsieur [S] [T] en qualité de façadier.
Les parties ont signé une convention de rupture le 1er décembre 2022.
Le 25 janvier 2023, Monsieur [S] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims, en sa formation de référé, de demandes et celui-ci a rendu une ordonnance le 28 mars 2023.
Le 25 janvier 2023, Monsieur [S] [T] a également saisi le conseil de prud’hommes de différentes demandes et par jugement réputé contradictoire en date du 8 décembre 2023, celui-ci a :
— déclaré Monsieur [S] [T] recevable et bien fondé en ses demandes,
— confirmé l’ordonnance de référé en ce qu’elle :
. constate l’absence de paiement des salaires de février, mai, août, septembre et décembre 2022,
. condamne la SARL RC Construction à payer à Monsieur [S] [T] les sommes de :
. 9077,95 euros au titre de rappel de salaire février, mai, août, septembre et décembre 2022, . 907,79 euros au titre des congés payés afférents,
. 557 euros au titre d’indemnité de rupture conventionnelle,
. ordonne la remise des documents sociaux rectifiés,
— condamné la SARL RC Construction à verser à Monsieur [S] [T] 10893,54 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— ordonné la production des bulletins de salaire de février, mai, août, septembre et décembre 2022 sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30ème jour à compter de la notification de la décision, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte,
— condamné sur l’ensemble des demandes, au paiement des intérêts aux taux légaux,
— condamné la SARL RC Construction aux dépens.
Le 11 janvier 2024, la SARL RC Construction a formé une déclaration d’appel.
Dans ses écritures en date du 11 avril 2024, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Monsieur [S] [T] de toutes ses demandes et de laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Dans ses écritures en date du 26 juin 2024, Monsieur [S] [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il :
— confirme l’ordonnance de référé en ce qu’elle :
— constate l’absence de paiement des salaires de février, mai, août, septembre et décembre 2022,
— ordonne la remise des documents sociaux rectifiés,
— condamne la SARL RC Construction à lui payer la somme de 10'893,54euros au titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— ordonne la production des bulletins de salaire de février, mai, août, septembre et décembre 2022 sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30ème jour à compter de la notification de la décision, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte,
— condamne sur l’ensemble des demandes, au paiement des intérêts aux taux légaux,
et,
— constater l’absence de paiement de l’indemnité de rupture conventionnelle,
— prendre acte du versement de la somme de 2202,47 euros par la SARL RC Construction,
Par conséquent,
— condamner la SARL RC Construction à lui payer la somme de 7432,48 euros à titre de rappel de salaire de février, mai, août, septembre et décembre 2022 et de l’indemnité de rupture conventionnelle,
— ordonner la remise des documents sociaux rectifiés,
— condamner la SARL RC Construction à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner sur l’ensemble des demandes au paiement des intérêts au taux légal,
— condamner la SARL RC Construction aux dépens.
MOTIFS
— Sur le rappel de salaire :
La SARL RC Construction demande à la cour d’infirmer le jugement du chef de la confirmation de l’ordonnance de référé en ce qu’elle l’a condamnée à payer à Monsieur [S] [T] la somme de 9077,95 euros au titre du rappel de salaire de février, mai août, septembre et décembre 2022 au motif qu’il a été rempli de ses droits à ce titre. Monsieur [S] [T] fait valoir que tout au plus un règlement de 2202,47 euros est intervenu au mois d’avril 2024 et qu’il conteste les retenues intervenues sur les fiches de salaire au titre d’absences non rémunérées et de congés payés.
Il appartient à la SARL RC Construction d’établir qu’elle a rempli Monsieur [S] [T] de ses droits au titre du paiement des salaires et il convient donc de reprendre chacun des mois en cause.
S’agissant du mois de février 2022, elle établit que le salaire net de 1579,73 euros a été payé par la production de son relevé de compte du mois d’avril 2023, sur lequel il apparaît qu’à la date du 25 avril 2023, une somme de ce montant a été virée à Monsieur [S] [T] ('vi salaire 02/22 [T]').
Au titre du mois de mai 2022, il est dû la somme nette de 1627,59 euros et la SARL RC Construction n’établit pas l’avoir réglée.
Au titre du salaire du mois d’août 2022, la SARL RC Construction prétend qu’elle n’est débitrice que d’une somme brute de 77,49 euros, dès lors que Monsieur [S] [T] a pris des congés payés du 1er au 22 août 2022 et qu’il a été absent du 23 au 31 août 2022, ce qui l’a conduite à pratiquer une retenue brute d’un montant de 1601,50 euros.
Dès lors que Monsieur [S] [T] conteste les retenues pratiquées en faisant valoir qu’il a toujours travaillé au sein de la SARL RC Construction, il appartient à cette dernière de justifier de leur bien-fondé, ce qu’elle ne fait pas. En effet, elle ne justifie ni de l’absence du salarié, ni de ce qu’il était en congés payés. Elle est donc redevable envers Monsieur [S] [T] d’une somme nette de 1657,91 euros.
La SARL RC Construction prétend ensuite, et à tort, qu’elle aurait réglé le salaire net dû à Monsieur [S] [T] d’un montant de 1657,91 euros au titre du mois de septembre 2022, au mois de février 2023. En effet, tout au plus produit-elle à ce titre un avis d’opération de virement ainsi rédigé :
'Montant 1657,91 EUR
Date demandée 28/02/2023
Etat Soumis à la banque',
ce qui n’est pas suffisant pour établir l’effectivité du virement en l’absence de production de son relevé de compte.
La SARL RC Construction est donc redevable au titre du salaire du mois de septembre 2022 d’une somme nette de 1657,91 euros.
La SARL RC Construction prétend enfin qu’elle n’est redevable d’aucun salaire envers Monsieur [S] [T] au titre du mois de décembre 2022, au motif qu’il aurait été absent tout le mois. Or, dès lors qu’elle a procédé à une retenue sur salaire totale pour une absence non rémunérée du 1er au 31 décembre 2022, il lui appartient de la justifier, ce qu’elle ne fait pas. Dans ces conditions, la somme nette de 1657,91 euros est due à Monsieur [S] [T] au titre de ce mois.
Il est constant que la SARL RC Construction a réglé en cours de procédure une somme nette de 2202,47 euros par chèque daté du 11 avril 2024.
Dans ces conditions, elle doit être condamnée à payer à Monsieur [S] [T] au titre du rappel de salaire, la somme de 4398,85 euros (6601,32 euros-2202,47 euros), outre les congés payés y afférents, puisque contrairement à ce que la SARL RC Construction soutient, elle n’établit pas plus l’avoir rempli de ses droits à ce titre par sa pièce n°13 qui est un 'certificat congé’ de CIBTP sur lequel n’apparaît le règlement d’aucune somme.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur l’indemnité de rupture conventionnelle :
Il est constant que le montant net de l’indemnité de rupture conventionnelle est de 557 euros nets. La SARL RC Construction n’établit pas avoir réglé cette somme, de sorte qu’elle doit être condamnée à la payer à Monsieur [S] [T].
Le jugement doit être infirmé en ce sens, en ce qu’à ce titre, les premiers juges ont tout au plus confirmé l’ordonnance de référé ayant condamné la SARL RC Construction au paiement d’une telle somme, ce qu’ils ne pouvaient pas prononcer.
— Sur l’indemnité de travail dissimulé :
La SARL RC Construction demande à la cour d’infirmer le jugement du chef de sa condamnation au paiement d’une indemnité de travail dissimulé, au motif que les éléments matériel et intentionnel de la dissimulation ne sont pas réunis, tandis
que Monsieur [S] [T] conclut à sa confirmation de ce chef, dès lors que le travail dissimulé est établi, la société ne venant pas lui remettre les bulletins de salaire, 'outre le défaut de règlement de salaires dûs'.
Si l’employeur n’établit pas qu’il a en son temps remis à Monsieur [S] [T] chaque bulletin de paie mensuel -mais quelques-uns-, le caractère intentionnel de la dissimulation n’est pas établi puisqu’il produit une attestation de l’expert-comptable (pièce n°15), de laquelle il ressort que celui-ci déclare 'avoir établi les bulletins de salaire de Monsieur [S] [T] durant l’exécution de son contrat de travail’ et 'avoir bien établi les bulletins de salaire de Monsieur [S] [T] sur l’année 2022, notamment pour les mois de février, mai, août, septembre et décembre 2022".
Par ailleurs, le défaut de règlement de salaires dûs ne constitue pas un des éléments matériels de la dissimulation visé à l’article L.8221-5 2° du code du travail.
Dans ces conditions, Monsieur [S] [T] doit être débouté de sa demande au titre de l’indemnité de travail dissimulé et le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur la remise des bulletins de salaire sous astreinte :
Monsieur [S] [T] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la production des bulletins de salaire de février, mai, août, septembre et décembre 2022 sous astreinte, tandis que la SARL RC Construction conclut à son infirmation, dès lors qu’elle les a non seulement remis à Monsieur [S] [T] mais qu’elle les a également produits dans le cadre de la procédure.
Les bulletins en cause sont effectivement produits par la SARL RC Construction dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui enjoindre de les produire de nouveau, étant précisé que Monsieur [S] [T] n’a pas sollicité la remise des bulletins de salaire rectifiés.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur la remise des documents sociaux rectifiés :
Il y a lieu d’enjoindre à la SARL RC Construction de remettre à Monsieur [S] [T] un solde de tout compte et l’attestation France Travail conformes à la présente décision.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Partie succombante, la SARL RC Construction doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et condamnée en équité à payer à Monsieur [S] [T] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré Monsieur [S] [T] recevable en ses demandes et sauf en ce qu’il a condamné la SARL RC Construction aux dépens ;
Le confirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SARL RC Construction à payer à Monsieur [S] [T] la somme de 4398,85 euros nets au titre du rappel de salaire et celle de 439,88 euros nets au titre des congés payés ;
Condamne la SARL RC Construction à payer à Monsieur [S] [T] la somme de 557 euros nets au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle ;
Déboute Monsieur [S] [T] de sa demande au titre de l’indemnité de travail dissimulé ;
Déboute Monsieur [S] [T] de sa demande de remise des bulletins de paie de février, mai, août, septembre et décembre 2022 sous astreinte ;
Enjoint à la SARL RC Construction de remettre à Monsieur [S] [T] un solde de tout compte et l’attestation France Travail conformes à la présente décision ;
Condamne la SARL RC Construction à payer à Monsieur [S] [T] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la SARL RC Construction aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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