Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 6 janv. 2026, n° 22/07956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 novembre 2022, N° 19/02922 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/07956 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OUMG
[Y]
C/
[11]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 5]
du 07 Novembre 2022
RG : 19/02922
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 06 JANVIER 2026
APPELANTE :
[M] [Y]
née le 21 Janvier 1967 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[11]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Décembre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [Y] (la cotisante) a été affiliée au régime d’assurance maladie des travailleurs indépendants non-salariés non-agricoles au titre de son activité libérale de chirurgien infantile.
Le 15 mai 2019, l'[8] ([9], l’Union) lui a adressé une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 7 656 euros (7 278 euros en principal et 378 euros en majorations de retard) au titre du 2ème trimestre 2019.
La cotisante a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours puis, par requête reçue au greffe le 2 octobre 2019, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 25 octobre 2019, notifiée le 29 octobre 2019, la commission de recours amiable a expressément rejeté le recours de la cotisante.
Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal :
— déclare le recours recevable mais mal fondé,
— déboute Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— dit et juge la mise en demeure du 15 mai 2019 fondée dans son principe et pour un montant ramené à 213 euros en cotisations et majorations de retard,
— condamne Mme [Y] à payer à l’URSSAF la somme de 213 euros représentant ses cotisations en principal (203 euros) et majorations de retard (10 euros) pour le 2ème trimestre 2019,
— condamne Mme [Y] à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamne Mme [Y] aux dépens.
Par deux déclarations des 26 novembre et 6 décembre 2022, la cotisante a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 7 novembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable,
— ordonner la jonction des recours portant les numéros RG 22/07956 et 22/08144,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* déclare le recours recevable mais mal fondé,
* déboute Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes,
* dit et juge la mise en demeure du 15 mai 2019 fondée dans son principe et pour un montant ramené à 213 euros en cotisations et majorations de retard,
* condamne Mme [Y] à payer à l’URSSAF la somme de 213 euros représentant ses cotisations en principal (203 euros) et majorations de retard (10 euros) pour le 2ème trimestre 2019,
* condamne Mme [Y] à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne Mme [Y] aux dépens,
Et, statuant à nouveau,
— opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes formées par l’URSSAF (sic),
— annuler la mise en demeure litigieuse,
Subsidiairement, et en tout état de cause,
— déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse,
— débouter l’URSSAF de toutes ses demandes,
— condamner l’URSSAF au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 29 octobre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de :
A titre principal,
— ordonner la jonction des appels enregistrés sous les numéros RG 22/07956 et 22/08144,
— déclarer irrecevable l’appel formé par Mme [Y],
— dire que le jugement produit tous ses effets,
A titre subsidiaire,
— débouter Mme [Y] de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Y] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient, liminairement et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les n° RG 22/08144 et 22/07956, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’APPEL
La cour relève liminairement que, quelles que soient les mentions figurant dans ses écritures, la cotisante a formé appel, et non appel-nullité, du jugement déféré. Elle sollicite en revanche la nullité de la mise en demeure délivrée à son encontre sans évoquer d’excès de pouvoir du premier juge.
La cotisante prétend que son appel est recevable dès lors que le litige porte sur la contribution sociale sur les revenus d’activité et de remplacement et qu’en vertu de l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, les différends portant sur ce point sont susceptibles d’appel, quel que soit le montant du litige.
L’URSSAF conclut à l’irrecevabilité de l’appel au motif que le tribunal a statué en dernier ressort et que le jugement n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation.
Elle considère en outre que le fait que les cotisations contestées comprennent des contributions CSG/CRDS est inopérant puisque la mise en demeure porte également sur les cotisations d’allocations familiales, d’assurance maladie, ainsi que sur les contributions à la formation professionnelle et aux unions des médecins.
En application des dispositions de l’article R.142-1-A-II du code de la sécurité sociale, 34 du code de procédure civile et des articles R. 211-3 et R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, l’appel est irrecevable lorsque le litige porte sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros (4 000 euros pour les instances introduites avant le 1er janvier 2020).
Cependant, l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale énonce que les décisions rendues par les tribunaux de sécurité sociale jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d’activité et de remplacement sont susceptibles d’appel quel que soit le montant du litige.
Ici, le litige porte sur une somme de 7 656 euros de cotisations et majorations sociales, soit supérieur au seuil de 4 000 euros applicable. De plus, le jugement critiqué a été qualifié « en dernier ressort » alors que les sommes réclamées comprenaient le recouvrement de contributions au titre de la CSG-CRDS, comme il ressort de la mise en demeure litigieuse.
La qualification inexacte donnée à leur décision par les premiers juges ne saurait priver les parties d’une voie de recours.
L’appel sera donc déclaré recevable.
SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES DE L’URSSAF
Mme [Y] se prévaut de l’irrecevabilité des demandes de l’URSSAF du fait de son défaut de qualité à agir.
Elle considère que l’Union est une personne morale de droit privé et une mutuelle relevant du code de la mutualité et, comme telle, sont soumises à une obligation d’immatriculation. Or, elle relève que, faute pour elle de justifier de son statut, de son immatriculation et de son existence juridique, elle est dépourvue de qualité à agir et que ses demandes sont, par conséquent, irrecevables.
En réponse, l’URSSAF fait valoir que son existence légale est incontestable de sorte qu’elle n’est pas tenue de produire ses statuts ni de les déposer en préfecture. Elle ajoute que, de par son statut juridique, et en tant qu’organisme social chargé de la gestion d’un service public, placé sous la tutelle de l’Etat, elle n’a pas un caractère mutualiste et ne doit procéder à aucune immatriculation au registre national des mutuelles. Elle est en outre exonérée de toute obligation de justifier, devant les juridictions, de sa forme juridique et de sa capacité à ester en justice.
Il résulte des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2-1, L. 111-2-2 et L. 213-1 du code de la sécurité sociale, que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales sont des organismes légaux de sécurité sociale qui disposent de la personnalité morale et qui tiennent de la loi, dès leur création par l’arrêté prévu par l’article D. 213-1 du même code, la capacité et la qualité pour agir pour l’exécution des missions qui leur sont confiées, ce qui les exonère, par ailleurs, de toute obligation de déposer leurs statuts en préfecture et de justifier, devant les juridictions, de leur forme juridique et de leur capacité à ester en justice.
Ces Unions sont habilitées légalement au recouvrement des cotisations et à assurer le contentieux qui en découle. Elles revêtent le caractère d’un organisme chargé d’une mission de service public placé sous la tutelle de l’Etat ou sous son contrôle, ainsi que cela résulte de la décision n° 90-285 DC du 28 décembre 1990 du Conseil constitutionnel.
Une [9] n’est donc pas une mutuelle et n’a pas à être immatriculée au répertoire SIREN.
Ici, l'[12] vient aux droits de l'[10], dissoute au 31 décembre 2013. Son existence légale est établie sachant qu’elle tire des dispositions de l’article L. 611-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, tant sa qualité que sa capacité à agir dans le présent litige.
Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité à agir de l’URSSAF et de son inexistence juridique n’est pas fondée et sera donc rejetée.
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DE RECOURS AMIABLE
La cour relève liminairement que Mme [Y] ne remet pas en cause le jugement en ce qu’il écarte son moyen tiré du fait que la décision de la commission de recours amiable aurait été rendue hors délai et retient que le silence de la commission dans le délai d’un mois vaut rejet de la demande qui lui est présentée.
La cotisante se prévaut de l’illégalité de la décision rendue par la commission de recours amiable. Elle prétend que la composition de cette commission est entachée d’illégalité, ainsi qu’il ressortirait de l’arrêt rendu par le Conseil d’État le 4 novembre 2016 et de la décision n° 4077 du 24 avril 2017 du tribunal des conflits, de sorte que la mise en demeure devrait être annulée en ce qu’elle indique une voie de recours illégale.
En réponse, l’URSSAF expose que le Conseil d’État n’a porté aucune appréciation sur la régularité de la délibération de désignation des membres de la commission de recours amiable de l’URSSAF [Localité 6] pour l’année 2012 et que les décisions précitées ne remettent pas en cause l’existence d’une commission de recours amiable au sein de la sécurité sociale. Elle ajoute que l’illégalité alléguée ne peut en aucun cas affecter la mise en demeure qui a été régulièrement envoyée et que la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, qui ne présente pas de caractère juridictionnel, ne peut s’analyser comme un acte de procédure, quand bien même elle constitue une étape amiable. Elle indique ensuite que la mise en demeure ne peut davantage être annulée du fait qu’elle notifierait une voie de recours illégale dès lors qu’elle est conforme aux exigences légales.
Il est constant que si elle n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable, il appartient à la juridiction du contentieux général de se prononcer sur le fond du litige, les moyens soulevés devant elle et tirés d’une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable étant inopérants
Ici, le jugement repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte. En l’absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé en ce qu’il écarte le moyen tiré de l’illégalité de la composition de la commission de recours amiable et, par suite, la demande en nullité de la mise en demeure.
La cotisante a saisi la commission de recours amiable, puis le tribunal, de ses contestations. L’irrégularité de la composition de la commission est sans incidence sur la validité de ces saisines, étant rappelé que la cotisante a eu la possibilité de soumettre ses moyens de contestation de façon contradictoire devant le tribunal.
Mme [Y] est donc mal fondée en sa contestation et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
SUR LA REGULARITE DE LA MISE EN DEMEURE
La cotisante sollicite l’annulation de la mise en demeure en ce qu’elle ne lui aurait pas permis de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation. Elle indique que la mise en demeure ne précise pas sa base, ni son mode de calcul, qu’elle est insuffisamment précise et qu’elle est, de surcroît, incompréhensible.
En réponse, l’URSSAF rappelle qu’il n’est pas nécessaire de détailler la nature des cotisations de chaque cotisation dans une mise en demeure et les modalités de calcul ne sont pas exigées dans la mise en demeure. Elle ajoute qu’aucune obligation n’impose qu’une mise en demeure comporte des périodes impayées dans un ordre nécessairement chronologique et s’estime fondée à actualiser sa créance en fonction des régularisations opérées.
En application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, rendu applicable au recouvrement des cotisations et contributions par les organismes du régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée, par lettre recommandée, à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Selon l’article R. 612-9, alinéa 2, dans sa rédaction applicable au litige, la mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des majorations et des pénalités mentionnées à l’article R. 612-20 ou dues en cas de non-acquittement des cotisations à l’échéance. Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai d’un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l’adresse de ladite commission.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, et qu’elle précise, également à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Ici, l’URSSAF produit la mise en demeure du 15 mai 2019 qui précise la nature des cotisations (contributions travailleurs indépendants, CSG, CRDS, contribution à la formation professionnelle et, s’il y a lieu, contribution aux unions de médecins), le montant réclamé en cotisations sociales (7 278 euros) et en majorations de retard (378 euros), ainsi que la période (2ème trimestre 2019). La mise en demeure mentionne en outre les modalités, voies et délai de recours.
Ces mentions, suffisamment complètes, précises et détaillées, ont permis à la cotisante de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, étant précisé que le détail des bases de calcul comme le mode de calcul ne sont pas exigés. De plus, la cotisante ne pouvait sérieusement ignorer que la différence de montant entre la mise en demeure et les sommes présentement sollicitées par l’URSSAF aux termes des écritures s’explique par l’absence ou pas de déclaration des revenus utiles pour calculer les cotisations, et les nécessaires régularisations des cotisations ajustées appelées.
Ensuite, il est jugé que la validité de la mise en demeure ne peut être remise en cause du seul fait que la somme finale n’est pas la même que celle retenue initialement dès lors que la caisse peut actualiser le montant de sa créance et que le dernier décompte permet, au regard de la décision de la commission de recours amiable, de justifier la différence de somme entre la contrainte et la signification.
Par conséquent, le moyen tiré de l’irrégularité de la mise en demeure n’est pas fondé et la demande en nullité formée par Mme [Y] sera, par confirmation du jugement, rejetée.
SUR LE BIEN-FONDE DE LA MISE EN DEMEURE EN SON PRINCIPE ET SON MONTANT
Contrairement à l’Union, la cotisante prétend que le montant de la mise en demeure n’est pas justifié et que l’URSSAF a reconnu elle-même en réduisant le montant des sommes réclamées qu’elles n’étaient pas entièrement dues. Elle ajoute que le montant rectifié de la mise en demeure n’a jamais été justifié et que l’Union a procédé elle-même à une régularisation ultérieure des montants des cotisations alors que ce changement de montant n’est pas justifié. Elle considère que l’URSSAF aurait dû justifier de la base de calcul et du mode de calcul du montant des cotisations dont elle sollicite le paiement.
De plus, la cotisante conteste devoir le montant dont le paiement lui est demandé qui prendrait en charge ses propres frais de santé alors qu’elle estime que le paiement de cotisations relatives à une couverture maladie qui n’existe pas est constitutif d’enrichissement sans cause.
L’article L. 131-6 alinéa 1 à 3 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l’article L. 612-4 dispose que les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du présent code sont assises sur leur revenu d’activité non salarié et apporte toutes précisions sur le revenu à prendre en considération.
L’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont dues annuellement, et que leur taux respectifs sont fixés par décret.
Ce texte précise que ces cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année, que pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés, que lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu, que lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu"( … ).
Par ailleurs, l’article R. 133-27 du code de la sécurité sociale précise les modalités d’exigibilité du complément de cotisations et de contributions sociales résultant de la régularisation.
En l’espèce, il est établi que :
— Mme [Y] est affiliée à l’URSSAF ;
— la caisse a procédé au calcul des cotisations dues par application des textes susvisés et la commission de recours amiable a annulé partiellement le montant des sommes dues ;
— la cotisante n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les revenus pris en considération et que les montants rectifiés par la commission de recours amiable seraient erronés ou que les calculs seraient entachés d’erreurs.
En outre, l’argument tiré de l’enrichissement sans cause n’est pas suffisamment explicité et en tout cas totalement inopérant, dès lors que Mme [Y] n’en tire aucune conséquence au niveau de ses prétentions, hormis sa contestation du montant réclamé qui a été jugé parfaitement fondé.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement qui a validé la mise en demeure en son principe et son montant ramené à la somme totale 213 euros.
SUR LA VIOLATION DU PRINCIPE DE L’EGALITE ENTRE MEDECINS
La cotisante excipe, en cause d’appel, de la violation du principe d’égalité entre les médecins du secteur 2 et les médecins libéraux déconventionnés lesquels ont le libre choix de leur assureur, y compris pour leur couverture maladie. Elle exige de bénéficier du même traitement légal que celui réservé aux médecins déconventionnés.
L’URSSAF rétorque qu’il s’agit d’une demande nouvelle irrecevable à hauteur de cour puisque n’étant ni l’accessoire, ni la conséquence ni même le complément de sa demande initiale en annulation de la mise en demeure. Elle indique que la cotisante a fait le choix d’exercer en secteur 2 et qu’elle ne peut réclamer de se voir appliquer les règles dédiées aux médecins ayant choisi de ne pas être conventionnés.
Or, la cour observe que, ce faisant, la cotisante invoque en réalité un moyen lui permettant de s’opposer au montant des sommes qui lui sont réclamées et en aucun cas une demande qui serait nouvelle et, par suite, irrecevable en cause d’appel. Mme [Y] est libre de soulever de nouveaux moyens au soutien de ses prétentions qui demeurent les mêmes.
L’article L. 722-1-1 du code de la sécurité sociale, en sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 01 janvier 2017, invoquée par la cotisante, dispose que : « Les médecins qui ont choisi, en application de la convention nationale prévue à l’article L. 162-5, de pratiquer des honoraires différents des honoraires conventionnels peuvent, par dérogation aux dispositions du 1° de l’article L. 722-1, demander à être affiliés au régime d’assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles.
Le choix pour ces médecins entre l’un ou l’autre régime intervient au moment de leur début d’activité ou lorsque, dans le cadre de la convention nationale prévue à l’article L. 162-5, la faculté de modifier leur option conventionnelle leur est ouverte. Ce choix s’exprime dans les mêmes conditions de délai que l’option conventionnelle.
Les deux premiers alinéas du présent article sont applicables aux médecins qui sont autorisés à appliquer les tarifs majorés visés au 8° de l’article L. 162-5. ».
Il est ici constant que la cotisante est un médecin conventionné, soumis aux obligations d’affiliation du code de la sécurité sociale prévues aux articles L. 722-1 et suivants.
Cette situation est le résultat de son propre choix, ainsi qu’il résulte des dispositions applicables rappelées ci-dessus. Elle ne se trouve donc pas dans une situation identique à celle des médecins qui ont fait le choix, qu’elle n’a pas opéré, d’être déconventionnés.
La cour rappelle que le principe d’égalité devant la loi (articles 6 et 14 de la CEDH) ne s’oppose, ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un ou l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit.
Il ne saurait donc être opposé à l’URSSAF une violation au principe d’égalité au regard de situations différentes
La contestation de Mme [Y] est donc infondée, le jugement étant confirmé sur ce point.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La cotisante, qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel et condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande à ce titre étant corrélativement rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les n° RG 22/08144 et 22/07956, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Ecarte le moyen tiré de la rupture du principe d’égalité entre médecins,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [Y] et la condamne à payer complémentairement en cause d’appel à l'[12] la somme de 1 500 euros,
Condamne Mme [Y] aux dépens d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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