Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 25 juin 2025, n° 24/03997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 12 avril 2024, N° 23/00104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance, S.A. SAF BTP VIE - SOCIETE D' ASSURANCES FAMILIALES DES SALARIES ET ARTISANS VIE |
Texte intégral
N° RG 24/03997 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PVCZ
Décision du TJ de Villefranche-sur-Saône en référé du 12 avril 2024
RG : 23/00104
[I]
C/
S.A. SAF BTP VIE – SOCIETE D’ASSURANCES FAMILIALES DES SALARIES ET ARTISANS VIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 25 Juin 2025
APPELANTE :
Mme [L] [I]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Ludovic SIREAU, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
[Adresse 2]
INTIMEE :
S.A. SAF BTP VIE – SOCIETE D’ASSURANCES FAMILIALES DES SALARIES ET ARTISANS VIE
Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance, entreprise régie par le code des assurances, enregistrée au RCS de Paris sous le n°332 074 384, ayant son siège social [Adresse 3], représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1792
[Adresse 4]
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mai 2025
Date de mise à disposition : 25 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [Z] a, par l’intermédiaire de l’association PRO BTP, souscrit auprès de la SAF BTP Vie, deux contrats d’assurance-vie dénommés Livret Confiance et Billet Confiance.
Le 22 septembre 2020, une demande de modification de la clause bénéficiaire pour les deux contrats a été transmise à l’association PRO BTP, désignant Mme [L] [M], laquelle a accepté cette clause par courrier recommandé avec AR du 6 avril 2021.
Par courrier du 21 avril 2021, l’association PRO BTP a notifié à M. [Z] la non prise en compte de sa demande de modification de la clause bénéficiaire, à défaut pour lui d’avoir exprimé sa volonté de changement lors d’un entretien ayant eu lieu à son domicile le 8 avril.
Par courrier du 27 avril 2021, M. [Z] a réitéré sa demande de modification de la clause bénéficiaire.
Par courrier du 5 mai 2021, l’association PRO BTP a indiqué avoir pris en compte la désignation de Mme [I] comme nouvelle bénéficiaire pour les deux contrats.
Le 13 septembre 2021, M. [Z] a modifié la clause bénéficiaire et ainsi désigné son conjoint, à défaut, ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, ou à défaut ses autres héritiers comme bénéficiaires des deux contrats, ce dont l’association PRO BTP a pris acte le 15 septembre 2021.
Par requête du 20 décembre 2021, l’ouverture d’une mesure de protection judiciaire a été demandée pour M. [Z], lequel a été placé sous sauvegarde de justice avec désignation d’un mandataire spécial pour la durée de l’instance, par ordonnance du 3 mars 2022. Décision notifiée à l’association PRO BTP par ce dernier.
M. [Z] est décédé le [Date décès 1] 2022.
Par courriers des 10 janvier, 9 mars et 4 mai 2023, Mme [I] s’est adressée à l’association PRO BTP pour connaître les formalités à accomplir afin de bénéficier des contrats d’assurance-vie.
Par exploit du 10 juillet 2023, Mme [I] a fait assigner l’association PRO BTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône aux fins d’exécution des contrats d’assurance-vie.
La société SAF BTP Vie est intervenue volontairement à l’instance et Mme [I], qui s’est désistée de ses demandes contre l’association PRO BTP, les a dirigées contre celle-ci.
Par ordonnance du 12 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a :
Constaté le désistement d’instance de Mme [L] [I] contre l’association PRO BTP ;
Déclaré recevable l’intervention volontaire de la SAF BTP Vie ;
Rejeté la demande de Mme [I] ;
Saisi le procureur de la République du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, en application de l’article 40 du Code de procédure pénale, concernant une suspicion d’abus de faiblesse au préjudice de M. [X] [Z] ;
Condamné Mme [I] à verser à la SAF BTP VIE une somme de 1.000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile et rejeté sa demande sur ce fondement ;
Condamné Mme [I] aux entiers dépens ;
Rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le tribunal retient en substance que :
la volonté de M. [Z] de désigner Mme [I] comme bénéficiaire a été fluctuante, pour finalement y renoncer alors que celle-ci a été particulièrement active à cet effet, dans un contexte de vulnérabilité suspectée par l’assureur et établie par l’ouverture de la mesure de protection judiciaire provisoire, en sorte que la nullité de la modification pour insanité d’esprit est susceptible d’être retenue par les juges du fond et qu’ainsi une contestation sérieuse existe,
pour les mêmes raisons un éventuel abus de faiblesse est vraisemblable.
Par déclaration enregistrée le 13 mai 2024, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 26 juin 2024, demande à la cour :
Accueillir les demandes de Mme [I], les dire bien fondées ;
En conséquence,
Infirmer l’ordonnance de référé rendu par le juge des référés du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône le 12 avril 2024, en ce qu’elle a :
* Rejeté la demande de Mme [I] consistant à voir condamner la SAF BTP Vie d’avoir à lui verser le montant des assurances-vie sous astreinte journalière de
200 € à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision ;
* Saisi le procureur de la République du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, en application de l’article 40 du Code de procédure pénale, concernant une suspicion d’abus de faiblesse au préjudice de M. [X] [Z] ;
* Condamné Mme [I] à verser à la SAF BTP Vie une somme de 1.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et rejeté sa demande sur ce fondement ;
* Condamné Mme [I] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
Ordonner à la SAF BTP Vie le versement des contrats d’assurance-vie n° 02834733.92 (Billet confiance et Livret confiance) de M. [Z] au bénéfice de Mme [L] [I] ;
Assortir ledit versement susvisé d’une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
Dire et juger que le président du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône aura la compétence pour la liquidation de cette astreinte et d’en prononcer une autre, mais cette fois-ci définitive ;
Condamner la SAF BTP Vie d’avoir à verser à Mme [L] [I] la somme de 3.660 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
Condamner la SAF BTP Vie d’avoir à verser à Mme [L] [I] la somme de 3.105 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamner la SAF BTP Vie aux entiers dépens (première instance et appel) ;
Rejeter toute demande contraire ;
Par conclusions régularisées au RPVA le 22 juillet 2024, la SAF BTP Vie demande à la cour :
Confirmer l’ordonnance du 12 avril 2024 en toutes ses dispositions ;
En tant que de besoin,
Débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
Condamner Mme [I] à verser à la compagnie SAF BTP Vie la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Mme [I] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit.
Mme [I] soutient qu’elle est la seule bénéficiaire des deux contrats d’assurance-vie ayant accepté de l’être le 6 avril 2021 et M. [Z] ayant réitéré par lettre recommandée entièrement manuscrite du 27 avril 2021 sa volonté claire et précise de la désigner comme telle, indiquant être parfaitement conscient de ce qu’il faisait et agir librement, alors que l’association PRO BTP a expressément dit prendre en compte cette modification par deux courriers du 5 mai 2021 rappelant que le changement de bénéficiaire n’est possible qu’à défaut d’acceptation du bénéficiaire jusqu’alors désigné, en sorte que le changement du 13 septembre 2021 est illégal.
Elle estime qu’il n’y a pas de contestations sérieuses à l’obligation pour l’intimée d’exécuter les deux contrats, à défaut pour elle de rapporter l’altération du consentement de M. [Z] ou son inaptitude à défendre ses intérêts, étant observé que la SAS BTP Vie ne peut sérieusement prétendre que le courrier du 27 avril 2021 est nul sans remettre en cause celui du 13 septembre 2021, plus proche dans le temps de la mesure de sauvegarde.
Elle conteste le fait que M. [Z] ne disposait pas de toutes ses facultés personnelles et invoque à cet effet les déclarations du Dr [T], gériatre, selon qui le 18 décembre 2020, M. [Z] était bien orienté dans le temps et dans l’espace et tenait des propos cohérents et du Dr [G], généraliste, selon qui le 23 mars 2021, il était cohérent et orienté et ne présentait pas de trouble de compréhension. Elle soutient que le courrier du Dr [A] du 25 novembre 2021, soit plus d’un après le changement de bénéficiaire et qui n’est pas versé aux débats ne permet pas de retenir des contestations sérieuses.
La SAF BTP Vie soutient qu’il résulte de la chronologie des éléments versés aux débats qu’il n’est pas démontré que M. [Z], marié et dont l’épouse vit en EPHAD, ait désigné de son plein gré Mme [I] en qualité de bénéficiaire de ses contrats Billet et Livret confiance, et que Mme [I] n’est pas bénéficiaire du contrat au regard du dernier changement contractuel, cette dernière ayant du reste reconnu avoir rédigé et fait signer à M. [Z] les demandes de modification, précisant qu’il était isolé de tout entourage familial et qu’il avait des problèmes de santé. Elle ajoute que Mme [I] était parfaitement informée de l’altération des facultés personnelles de son voisin corroborées par la mesure de protection, qui ne sont pas remises en cause par les attestations médicales versées aux débats, étant rappelé qu’elle avait accès à l’ensemble de ses courriers.
Sur ce,
La cour retient que la demande de Mme [I] se heurte à des contestations sérieuses quant à la validité de la clause bénéficiaire modifiée dont elle demande l’application, au regard du consentement de M. [Z]. Il est en effet particulièrement significatif que le 8 avril 2021, l’assureur ait eu un doute quant à la volonté libre et éclairée de l’assuré de modifier la clause bénéficiaire au profit de sa voisine, et que l’ayant rencontré à son domicile, ses doutes aient été confirmés, au point de ne pas tenir compte ni de la demande de M. [Z] de septembre 2020, ni de l’acceptation de Mme [I] reçue la veille de sa visite, ne revenant sur cette décision en mai 2021 qu’à la faveur d’une nouvelle demande de M. [Z] du 27 avril 2021, dont il ne saurait être considéré sans nuance qu’elle manifeste sa volonté claire et précise de donner à Mme [I] le montant de ses assurances-vie.
En effet, dès le 5 septembre 2021, M. [Z] a, à nouveau, changé de bénéficiaire au profit de son épouse, ce qui témoigne d’un consentement très fluctuant et à tout le moins peu éclairé, raison pour laquelle une mesure de protection a été sollicitée très peu de temps après, c’est à dire en décembre 2021. La sauvegarde de justice prononcée en mars 2022 avec désignation d’un mandataire spécial révèle le caractère urgent de la mesure de représentation et repose sur le certificat médical circonstancié (et non pas le simple courrier) du Docteur [A] du 25 novembre 2021 sur lequel s’est fondé le juge des tutelles, qui en est le seul destinataire et qu’il n’y a pas lieu de mettre en doute, malgré les termes des documents émanant des Docteurs [T] et [G] qui n’en contredisent pas la teneur s’agissant de la nécessité de représenter M. [Z] dans les actes de la vie civile.
Comme jugé en première instance, la question de la validité de la modification de la clause bénéficiaire est ainsi clairement posée et il importe peu que la validité de la nouvelle modification intervenue en septembre 2021 soit elle-même mise en doute et que l’acceptation de Mme [I] rende la stipulation la concernant irrévocable, dès lors que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit.
Sur la saisine du procureur de la République
Selon l’article 40 du code de procédure pénale, toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs, texte qui s’applique également aux cas dans lesquels les faits dénoncés présentent un degré de vraisemblance permettant de supposer une atteinte suffisamment caractérisée aux dispositions dont l’agent a pour mission d’assurer l’application.
La cour constate que Mme [I] est détentrice, sans cadre légal, des documents médicaux de M. [Z] et notamment du bilan établi par le Dr [T], le 18 décembre 2020, ainsi que du compte rendu d’hospitalisation du Dr [G] du 23 mars 2021, dont elle se prévaut d’ailleurs pour faire état du rôle d’assistante administrative qu’elle occupait d’abord auprès des époux [Z], puis de M. [Z] seul, documents dont il résulte que ce dernier était isolé et affaibli par une poussée d’insuffisance cardiaque avec aggravation d’anémie puis suite à son hospitalisation en urgence en mars 2021 dans un contexte de trouble de la marche et de maintien à domicile difficile, après un séjour en cardiologie du 12 au 15 mars 2021. Le contexte de vulnérabilité et de dépendance retenu par le premier juge et confirmé par la mesure de protection, justifie l’application de ce texte à Mme [I] particulièrement bien informée de la situation de M. [Z] et active dans la modification de la clause bénéficiaire à son profit. Le témoignage qu’elle verse aux débats émanant d’une voisine qui fait état de son dévouement désintéressé ne suffit pas à contrecarrer la suspicion d’abus de faiblesse retenue par le premier juge.
Le jugement est également confirmé à ce titre.
Sur les mesures accessoires,
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant, Mme [I] supportera également les dépens d’appel.
L’équité commande en outre de la condamner à payer à la société SAF BTP Vie la somme de 2.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et de la débouter de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [I] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [L] [I] à payer à la société SAF BTP Vie la somme de 2.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile hauteur d’appel ;
Déboute Mme [L] [I] de sa demande sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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