Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 23 oct. 2025, n° 25/00465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 15 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[C]
C/
[E]
S.A.S. SAS [10]
S.C.P. SCP PHILIPPE ANGEL – [D] [B] – SYLVIE DUVAL
copie exécutoire
le 23 octobre 2025
à
Me El Hilali
Me Boudjenane
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00465 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JILV
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 13 FEVRIER 2024
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA CHAMBRE ECONOMIQUE – COUR D’APPEL D’AMIENS DU 15 MAI 2025
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [M] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
comparant en personne, assisté de Me Faïzat EL HILALI, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEES
Madame [J] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Cemile DOGAN, avocat au barreau de SENLIS
Ayant pour avocat plaidant Me Mehdi BOUDJENANE de l’AARPI NOMIKOÏ, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SAS [10] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Cemile DOGAN, avocat au barreau de SENLIS
Ayant pour avocat plaidant Me Mehdi BOUDJENANE de l’AARPI NOMIKOÏ, avocat au barreau de PARIS
ET :
PARTIE INTERVENANTE
S.C.P. SCP PHILIPPE ANGEL – [D] [B] – SYLVIE DUVAL Es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [10]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Cemile DOGAN, avocat au barreau de SENLIS
Ayant pour avocat plaidant Me Mehdi BOUDJENANE de l’AARPI NOMIKOÏ, avocat au barreau de PARIS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2025 devant :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Glawdys DORSEMAINE, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
PRONONCE :
Le 23 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Le 1er mai 2021, Monsieur [M] [C] et Madame [J] [E] ont constitué la SAS [10], dont Madame [J] [E] était actionnaire majoritaire tandis que Monsieur [M] [C] a été désigné président statutaire.
Se prévalant du fait que Monsieur [M] [C] a occupé ses fonctions sans respecter l’intérêt social de la société et en commettant des fautes de gestion, Madame [J] [E] a saisi le tribunal de commerce de Compiègne le 2 juin 2022 d’une requête en désignation d’un mandataire ad’hoc afin de convoquer une assemblée générale extraordinaire.
Par ordonnance en date du 3 juin 2022, le président du tribunal de commerce de Compiègne a accédé à cette demande en désignant Maître [D] [B] de la SCP [7] [B] [8] ès-qualités.
Monsieur [M] [C] ne s’est pas présenté à l’assemblée générale extraordinaire convoquée par le mandataire ad’hoc, de sorte qu’il a été démis de ses fonctions de président statutaire.
Par acte en date du 23 juin 2023, Madame [J] [E] et la SAS [10] ont fait assigner Monsieur [M] [C] et la SAS [9] devant le tribunal de commerce de Compiègne en responsabilité et en paiement.
Par un jugement en date du 13 février 2024, le tribunal de commerce de Compiègne a mis hors de cause la société [9] et a condamné Monsieur [M] [C] au paiement de diverses sommes.
Par un acte en date du 26 décembre 2024, Monsieur [M] [C] a interjeté appel de cette décision.
Après une demande d’observations écrites, par une ordonnance en date du 15 mai 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel portant le numéro 25/00401, sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile.
Il a considéré que l’appelant n’avait pas déposé ses conclusions au greffe de la cour d’appel dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile, soit pour le 26 mars 2025 au plus tard et que le point de départ du délai pour conclure dont disposait l’appelant ne pouvait être inconnu dès lors qu’il figure à l’article 908.
Cette ordonnance a été déférée à la cour par requête de Monsieur [M] [C], enregistrée le 15 mai 2025, aux termes de laquelle il est demandé de réformer l’ordonnance, sur le fondement des articles 905, 908 et 911 du code de procédure civile.
Madame [J] [E] et la SAS [10] ont constitué avocat mais n’ont pas transmis d’observations à la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
M.[C] expose que l’avis de fixation de l’affaire a été transmis par le greffe le 5 mars 2025, et que c’est uniquement à compter de cette notification que court le point départ du délai dont il dispose pour conclure.
Il estime qu’avant le 5 mars 2025, il lui était impossible de connaître le point de départ du délai pour conclure.
Il précise qu’en application de l’article 905 du code de procédure civile, le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d’appel de l’affaire à bref délai et la date prévisible de clôture de son instruction, soit en désignant un conseiller de la mise en état, et le greffe en avise les avocats constitués. Il en déduit que découle de la combinaison des articles 905 et 908, que l’appelant doit nécessairement et préalablement connaître l’orientation de l’affaire afin de connaître le délai qui lui est opposable.
Il soutient qu’en l’espèce, le cas de force majeure est caractérisé, dans la mesure l’appelant n’a eu connaissance du délai et du point de départ du délai dont il disposait pour conclure, qu’à compter du jour de la réception de l’avis de fixation, à savoir le 5 mars 2025.
L’article 905 du code de procédure civile figurant dans le paragraphe intitulé «'orientation de l’affaire'» énonce que':
«'Le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée décide de son orientation, soit en fixant une date d’appel de l’affaire à bref délai et la date prévisible de clôture de son instruction, soit en désignant un conseiller de la mise en état.
Le greffe en avise les avocats constitués. Cet avis contient une invitation à conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état dans les conditions prévues au titre II du livre V et reproduit les premier et troisième alinéas de l’article 915-3'»';
L’article 906-2 alinéa 1 qui figure dans le paragraphe intitulé «'la procédure à bref délai'» dispose que':
«'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'».
L’article 908 qui figure dans le premier sous paragraphe intitulé «'L’échange de conclusions'» du paragraphe intitulé «'La procédure avec mise en état'» énonce que':
«'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevé d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'».
En l’espèce, le jugement dont appel n’est pas une décision relevant par nature de la procédure à bref délai.
Or, l’avis de fixation invoqué par M.[C] ne concerne que le bref délai. M.[C] était dès lors informé qu’en principe, son délai pour conclure était de trois mois à compter de l’enregistrement de sa déclaration d’appel.
De plus, il est établi que dans le cadre de l’orientation de l’affaire, le président de chambre a fait le choix de la procédure avec mise en état, ce qui implique que l’affaire est soumise au régime procédural de l’article 908 et exclut dès lors l’application de l’article 906-2.
Aussi, c’est à tort que M.[C] soutient que le point de départ du délai de trois mois pour conclure est le jour de la réception de l’avis de fixation, cette dernière date n’entrant en compte dans la computation des délais qu’en cas de procédure à bref délai.
M.[C] n’est pas fondé à arguer d’une incertitude procédurale comme cas de force majeure, dans la mesure où l’article 908 précité mentionne que le délai de trois mois court à compter de la déclaration d’appel.
M.[C] a interjeté appel du jugement critiqué le 26 décembre 2024 et a déposé ses conclusions le 18 avril 2025. Force est de constater que M.[C] n’a pas signifié ses conclusions dans le délai imparti, au plus tard le 26 mars 2025.
Dans ces conditions, il convient de déclarer caduque la déclaration d’appel portant le n°25/00401, et par conséquent, de confirmer l’ordonnance déférée.
M.[C] succombant, il sera tenu aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de caducité rendue le 15 mai 2025 par le conseiller de la mise en état.
Condamne M.[C] aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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