Confirmation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 8 août 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°62/2025
du 08/08/2025
DOSSIER N° N° RG 25/00096 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVSV
Monsieur [D] [B]
C/
EPSM DE [5]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le huit août deux mille vingt cinq
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Monsieur Bertrand DUEZ, Président de chambre délégué du premier président, régulièrement désigné par ordonnance, assisté de Madame Lozie SOKY, greffier placé
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [D] [B] – actuellement hospitalisé -
[D] [B]
Clinique [4]
Demeurant : [Adresse 3]
Appelant d’une ordonnance en date du 03 juillet 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Reims
Comparant en personne assisté par Maître Agnès MERCIER avocate inscrite au barreau de Reims, substituant Me Ludivine BRACONNIER, avocat de permanance inscrite au barreau de Reims
ET :
EPSM DE [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen KEROMNES, avocat général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 07 août 2025 à 10 heures 00,
À ladite audience, tenue publiquement, Monsieur Bertrand DUEZ, Président de chambre délégué du premier président, assisté de Madame Lozie SOKY, greffier placé, a entendu Monsieur [D] [B] en ses explications et le ministère public en ses observations, Monsieur [D] [B] ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 08 Août 2025.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Monsieur Bertrand DUEZ, Président de chambre délégué du premier président, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté le 31 juillet 2025 par Monsieur [D] [B],
Sur ce :
FAITS et PROCÉDURE
M. [D] [B], âgé de 25 ans, a été admis en soins psychiatriques contraints selon la procédure de péril imminent sur décision du directeur d’établissement à l’EPSM de [5] le 25 juin 2025.
Cette hospitalisation a été rendue nécessaire du fait d’une désorganisation psychocomportementale avec risque hétéro agressif et absence de conscience des troubles relevé par le docteur [V] selon certificat médical du 25 juin 20265 à 00h32. Le péril imminent a été décrit par ce certificat comme le fait que les troubles agressifs se déroulaient sur la voie publique et qu’aucun tiers n’a pu être découvert pour solliciter la mesure.
A la suite de la période d’observation, sur le fondement des certificats médicaux concordants des 24 et 72 heures, respectivement établis les 25 juin 2025 par le docteur [W] et 27 juin 2025 par le docteur [N], le directeur de l’établissement a décidé le maintien en soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète de M. [D] [B] par décision administrative du 27 juin 2025.
Suite à avis motivé du docteur [O] en date du 1er juillet 2025 le directeur de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège en charge des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Reims par requête du 27 juin 2025.
Au 1er juillet 2025 le docteur [O] décrivait comme ci-après l’état de M. [D] [B]
'L’état psychique reste extrêmement dégradé.
Le patient apparaît extrêmement tendu psychiquement dans le contact. il se montre régulièrement insultant et menaçant envers l’équipe soignante, donne des coups dans la porte de sa chambre.
Le discours laisse entrevoir une activité psychique délirante, notamment des éléments de persécution.
La désorganisation comportementale persiste : par exemple le patient se dénude régulièrement sans motif.
Imprévisibilité psycho-comportementale majeure avec risque hétértragressif de chaque instant, nécessitant la présence de renforts soignants à chaque intervention soignante auprès du patient.
La conscience par le patient des troubles psychiques à l’oeuvre est nulle.'
Par ordonnance du 03 juillet 2025 le magistrat du siège en charge des mesures privatives et restrictives de liberté a maintenu la mesure d’hospitalisation complète de M. [D] [B].
Les motifs décisoires de cette décisions reprenaient l’avis médical du 1er juillet 2025 et relevaient que l’état de M. [D] [B] ne lui avait pas permis d’assister à l’audience (sur avis médical conforme). Le premier juge en déduisait que M. [D] [B] présentait : ' des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.'
Par courrier reçu à la cour d’appel de Reims et envoyé à l’EPSM de [5] le 31 juillet 2025 M. [D] [B] a interjeté appel de cette décision, contestant la nécessité du maintien d’une hospitalisation psychiatrique complète et exposant disposer de toutes ses facultés mentales.
L’appel a été audiencé à la cour d’appel de Reims pour l’audience du 07 août 2025.
Vu les réquisitions de madame la procureure générale près la cour d’appel de Reims
Vu l’avis psychiatrique motivé en vue de l’audience d’appel rédigé par le docteur [O] le 05 août 2025
Vu les observations du conseil de M. [D] [B]
Vu l’audition de M. [D] [B].
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens de légalité externe de la mesure
L’ordonnance dont appel n’a pu être notifiée à M. [D] [B] en raison de son état de santé.
L’appel interjeté le 31 juillet 2025 est donc recevable.
L’appelant ne conteste que le bien fondé de la mesure d’hospitalisation complète au regard de son état médical.
Aucune exception de nullité de la procédure n’est soumise à la cour.
2) Sur l’état de santé de M. [D] [B]
L’article L 3212-1 I du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
L’actualisation de l’état de santé de M. [D] [B] par la production d’un avis médical actualisé en vue de l’audience d’appel, rédigé le 05 août 2025 (16 h) par le docteur [F] [O] n’est pas de nature à modifier les appréciations de fait et de droit du magistrat du siège en charge des mesures privatives et restrictives de liberté dés lors que l’état psychique de M. [D] [B] est décrit comme suit :
'Malgré les thérapeutiques mises en 'uvre, l’état psychique du patient est resté sévèrement dégradé pendant plusieurs semaines, avec une dangerosité extrême (risque hétéro-agressif majeur et de chaque instant) ayant nécessité le maintien pendant plusieurs semaines d’une mesure d’isolement et de renforts soignants et agents de sécurité à chaque intervention auprès du patient.
La levée totale de la mesure d’isolement n’a pu avoir lieu que le 04/08/2025.
Pour autant, l’état psychique n’est pas stabilisé.
La tension psychique reste notable, avec des phases de débordement occasionnant une dégradation du contact et de l’hostilité verbale.
Malgré ses efforts de contention psychique, la pensée n’est pas fluide, semble parasitée et la persistance d’une activité psychique délirante semble transparaître dans certains propos mégalomaniaques : hier M. [B] a affirmé vouloir sortir car à l’extérieur l’attendent « des voitures, des femmes, une entreprise… » ; questionné ce jour sur les propos tenus hier, il ne peut préciser à quoi il faisait référence et parle spontanément « d’hallucinations ».
La dangerosité demeure avec imprévisibilité psycho-comportementale importante (risque hétéro-agressif et clastique significatif).
La conscience des troubles psychiques à l''uvre est médiocre avec déni régulier des éléments cliniques et d’anamnèse auxquels il est renvoyé ou rationnalisation.
La participation aux soins psychiatriques ne tient qu’à la mesure de soins psychiatriques sans consentement en place.'
Lors de l’audience M. [B] indique principalement qu’il pense être en capacité de suivre un programme de soins en dehors d’une mesure d’hospitalisation complète. Il insiste sur l’amélioration de son état et expose ne plus être sujet à des hallucinations.
Toutefois sans remettre en cause la sincérité des paroles de M. [B], les conclusions posées par M. [B] sur son état de santé psychique sont contraires aux termes de l’avis médical du 05 août 2025 qui relève la persistance d’un trouble psychique en grande partie nié ainsi qu’un adhésion aux soins médiocre.
Il sera également retenu que M. [B] n’a plus souvenir d’hallucinations récentes alors pourtant que l’avis médical du docteur [O] du 08/08/2025 mentionne un épisode hallucinatoire récent (04/08/2025)
En conséquence l’état de M. [B] ne permet pas la levée de la mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et la décision de première instance devra être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction
Confirme l’ordonnance rendue par le magistrat du siège en charge des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de Reims en date du 03 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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