Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 6 févr. 2025, n° 22/03581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 septembre 2021, N° 19/03386 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03581 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFM3B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/03386
APPELANTE
S.A.S. LE GROUPE THEATRAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mélinda VOLTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : 88
INTIMEE
Madame [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Angélique LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1671
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
La société LE GROUPE THEATRAL exploite le Théâtre de l’Atelier situé à [Localité 3].
Madame [O] [W] a été embauchée en qualité d’assistante par la société [C] [A] Productions, qui avait pour activité l’exploitation du Théâtre de l’Atelier à [Localité 3], suivant contrat à durée indéterminée du 10 mars 1995 à compter du 13 mars 1995.
En 1997, le contrat de travail de Madame [W] a été transféré à la société LE GROUPE THEATRAL, avec reprise d’ancienneté.
Elle a été promue au mois de février 1998 au poste de directrice exécutive, et en 2004, elle est devenue directrice adjointe du théâtre sous la direction de Madame [A] jusqu’en 2015, puis sous la direction de Monsieur [P] à compter de cette date.
Le 20 juillet 2018, la société LE GROUPE THEATRAL a été rachetée par Monsieur [S] [Y].
Le 8 octobre 2018, la société LE GROUPE THEATRAL a convoqué Madame [W] à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour motif économique lequel s’est tenu le 15 octobre 2018.
Le 22 octobre 2018, le GROUPE THEATRAL a remis en mains propres à Madame [W] la notice mentionnant le motif économique, la suppression de son poste, et la documentation afférente au contrat de sécurisation professionnelle, que Madame [W] a accepté.
Son contrat a ainsi été rompu le 12 novembre 2018.
Madame [W] a saisi la juridiction prud’homale le 19 avril 2019, aux fins de contestation de la mesure de licenciement dont elle a fait l’objet et de requalification de sa classification professionnelle.
Suivant jugement prononcé le 9 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a dit le licenciement de Madame [W] sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société LE GROUPE THEATRAL à lui verser les sommes suivantes :
— 84.000€ au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6.400€ à titre de dommages et intérêts pour absence de formation,
— 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LE GROUPE THEATRAL a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 mars 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 2 juin 2022, LE GROUPE THEATRAL demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamné la société à verser à Madame [W] les sommes de :
-84.000€ à titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-6.400€ à titre de dommages et intérêts pour absence de formation,
-700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement sur le surplus,
Statuant à nouveau,
— Débouter Madame [W] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Madame [W] à verser à la société Le GROUPE THEATRAL la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [W] aux dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 19 juillet 2022, Madame [W] demande à la cour de :
— Faire sommation à la société LE GROUPE THEATRAL de produire :
— le registre des entrées et des sorties du personnel,
— les contrats de travail et les bulletins de salaire de Monsieur [K], Mesdames des [B], [T] et [L],
— Confirmer le jugement de première instance sauf en ce qu’il a :
— limité le quantum du montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 84.000€,
— débouté Madame [W] de sa demande de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,
Statuant de nouveau :
— Condamner la société LE GROUPE THEATRAL à verser à Madame [W] :
— la somme de 111.000 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 48.439,96€ à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement de première instance,
— Juger que Madame [W] occupait un poste d’administratrice générale,
— Condamner la société LE GROUPE THEATRAL à rectifier le certificat de travail de Madame [W],
En tout état de cause :
— Condamner la société LE GROUPE THEATRAL à verser à Madame [W] la somme de 4.000€ à titre d’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société LE GROUPE THEATRAL à payer les entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier qui ont été nécessaires à l’établissement du constat produit en pièce n°52 d’un montant de 309,20 € TTC.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement au regard de la classification professionnelle
Madame [W] fait valoir qu’au moment de la rupture de son contrat de travail, la société LE GROUPE THEÂTRAL a calculé l’indemnité conventionnelle de licenciement sur la base de la qualification de « directrice adjointe », classification cadre, groupe n°2, alors que compte tenu des fonctions qu’elle occupait, elle relevait de la qualification d'« administratrice générale », classification cadre de direction, groupe n°1, qui impliquait un calcul plus favorable de l’indemnité.
La société LE GROUPE THEÂTRAL le conteste, arguant que la salariée ne démontre pas qu’elle relevait du groupe n°1.
Il résulte des dispositions applicables de la convention collective les éléments suivants :
— Pour les cadres groupe 1 :
— Définition générale : Délégation de responsabilités émanant d’un mandataire social ou des instances statutaires de l’entreprise pour l’exercice d’une fonction de direction ou pour l’exercice d’une mission générale.
— Définition complémentaire : Les fonctions définies dans ce groupe comportent la responsabilité d’un service ou d’un équipement, ou pour l’exercice d’une mission générale et/ou artistique. Elles impliquent la participation à la définition des objectifs de l’établissement, du programme de travail, la conduite de ce programme, son évaluation, y compris dans les aspects financiers. Cadres de direction.
Pour les cadres groupe 2 :
— Définition générale : Prise en charge d’un ensemble de tâches ou d’une fonction par délégation, requérant une conception des moyens et leur mise en 'uvre et comportant une responsabilité limitée.
— Définition complémentaire : Gestion d’un équipement ou d’un service ou d’un projet et/ou maîtrise d’un budget et/ou organisation d’activité et/ou organisation du travail de plusieurs personnes. Cadres autonomes.
La convention collective liste par ailleurs parmi les emplois de groupe 2 les fonctions de « directeur adjoint » et parmi les emplois de groupe 1 ceux d’ « administrateur général ».
En l’espèce, il ressort des fiches de paie versées aux débats qu’elles mentionnaient depuis plusieurs années les fonctions de directrice adjointe, sans que ce titre ait été remis en cause par la salariée avant son licenciement.
Par ailleurs, au vu des pièces produites, la salariée avait une grande autonomie dans les missions qu’elle réalisait pour le théâtre, mais elle ne justifie pas avoir bénéficié d’une délégation de responsabilités émanant d’un mandataire social ou des instances statutaires, ou bien avoir participé à la définition des objectifs de l’établissement, ou de l’élaboration de son programme, étant précisé que le théâtre avait par ailleurs un directeur, dont elle était l’adjointe. Elle échoue donc à démontrer qu’elle relevait des cadres de groupe 1.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel d’indemnité de licenciement.
Sur le licenciement
Madame [W] expose que son licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants :
— La société LE GROUPE THEATRAL ne justifie pas de la nécessaire éviction de Madame [W] en vue de sauvegarder la compétitivité du théâtre au regard des éléments financiers dont elle fait état ;
— Les missions qu’elle réalisait n’ont pas été supprimées, n’ont pas été affectées aux deux salariées permanentes dont les postes ont été maintenus à l’issue du licenciement économique collectif à savoir Mesdames [R] (responsable de la billetterie) et [J] (comptable), mais ont été ventilées et confiées à trois salariées recrutées simultanément à son éviction pour reprendre ses fonctions, à savoir Mesdames [B], [L] et [T] ; elle estime donc que l’employeur ne démontre pas avoir dû procéder à la suppression effective de son poste en raison des difficultés économiques alléguées ;
— L’employeur a manqué à son obligation de reclassement, alors qu’auraient notamment pu lui être proposés les postes attribués aux salariés nouvellement recrutés, à savoir Mesdames [B] (audit financier et comptable en CDD), [L] (directrice de projets), et [T] (directrice des relations extérieures, communication et relations publiques) et Monsieur [K] (directeur).
L’employeur expose quant à lui les éléments suivants :
— Le motif économique du licenciement est établi par les pertes importantes subies pendant deux années consécutives sur les exercices 2017 et 2018 ;
— Suite aux difficultés rencontrées, l’organisation du théâtre et ses activités ont été repensées, avec le développement d’une offre de location de salles, d’évènementiel, le recrutement de troupes disposant de leur propre personnel technique, de sorte que l’on sortait de l’activité de théâtre traditionnel qui était jusqu’alors uniquement exercée. Il soutient dès lors que les personnes nouvellement recrutées n’exerçaient pas les mêmes fonctions que Madame [W] et n’avaient pas les mêmes compétences, de sorte qu’on ne peut retenir ni que le poste de celle-ci n’aurait pas été supprimé, ni qu’elle aurait pu être reclassée dans les nouveaux poste créés.
Sur la matérialité de la suppression de l’emploi
Aux termes de l’article L1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article L.233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L.1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L.1237-17 et suivants.
Le contrat de Madame [W] a été rompu le 12 novembre 2018. Son poste fait partie des 10 postes supprimés sur les 12 existants au sein du théâtre. Or, dès janvier 2019, soit très peu de temps après la rupture du contrat, l’employeur a procédé à l’embauche de quatre nouveaux salariés : Mesdames [B] (audit financier et comptable en CDD), [L] (directrice de projets), et [T] (directrice des relations extérieures, communication et relations publiques) et Monsieur [K] (directeur).
Il ressort des pièces versées aux débats que le poste de Madame [L] reprend la grande majorité des fonctions exercées par Madame [W]. Ainsi, si l’employeur évoque une « directrice de projets », un article de presse et le site internet du théâtre la désigne comme « directrice adjointe », ce qui correspond à l’intitulé du poste de Madame [W].
Des attestations de Mesdames [R] et [D] viennent indiquer que Madame [L] principalement, et Madame [T] pour partie, ont repris en grande partie les fonctions exercées par Madame [W].
Par ailleurs, sur l’organigramme de la nouvelle équipe mise en place, elle figure à côté du directeur du théâtre, ce qui conforte le fait qu’elle assiste celui-ci comme Madame [W] le faisait en tant que directrice adjointe.
En réplique, l’employeur se contente d’affirmer que les missions de Madame [L] étaient différentes de celles de la salariée, mais ne produit ni son contrat de travail, malgré sommation délivrée par la salariée, ni aucun élément en ce sens.
Il résulte de ce qui précède que le poste de directrice adjointe de Madame [W] n’a pas été supprimé du fait des difficultés économiques rencontrées, mais que ses fonctions ont en réalité été occupées par une personne recrutée seulement quelques semaines après la fin de son contrat.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes, qui doit être confirmé, a jugé que la rupture du contrat de la salariée devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salaire moyen de Madame [W] sur les trois derniers mois était de 6.528,33€ et cette dernière justifiait de plus de 23 ans d’ancienneté au moment de son licenciement.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail et la société comptant plus de 10 salariés, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 17 mois de salaire, soit entre 19.584,99 € et 110.981,61 €.
Au moment de la rupture, elle était âgée de 53 ans et elle justifie de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’en juillet 2022.
Le conseil de prud’hommes, au vu des éléments de la cause, a procédé à une exacte appréciation du préjudice de la salariée en fixant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 84.000€.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de formation
L’article L 6321-1 du code du travail dispose que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par un plan de formation.
Madame [W] fait valoir qu’elle a travaillé pendant 23 ans pour la société LE GROUPE THEATRAL et n’a bénéficié que d’une seule formation du 27 au 31 octobre 2003. Elle explique que cette absence de formation rend sa réinsertion professionnelle plus difficile, ses derniers diplômes datant de l’époque où elle était étudiante.
L’employeur réplique que compte tenu du niveau de responsabilité qui était le sien, Madame [W] avait tout le loisir de solliciter le bénéfice de formations qu’elle estimait utiles afin de favoriser le développement de ses compétences. Il ajoute qu’elle ne démonte aucun préjudice de carrière ou financier et ne justifie pas le quantum demandé.
La cour relève que l’obligation d’assurer la formation du salarié relève de l’employeur, qui ne peut donc se soustraire à sa responsabilité en invoquant l’absence de sollicitation par la salariée elle-même.
S’agissant du préjudice, la salariée qui a évolué au sein de la structure et a exercé jusqu’à la date de la rupture de son contrat des fonctions importantes en toute autonomie ne démontre pas que l’absence de formation l’a empêchée d’évoluer ou ne lui a pas permis de se maintenir au niveau nécessaire pour retrouver un emploi similaire. Elle ne démontre pas que la circonstance qu’elle n’ait pas retrouvé d’emploi deux ans après la rupture du contrat soit en lien avec ce défaut de formation, dans un secteur concurrentiel offrant peu de postes.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’employeur à lui verser la somme de 6.400€ à titre de dommages et intérêts pour absence de formation, et statuant de nouveau, de débouter la salariée de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la société LE GROUPE THEATRAL aux dépens de l’appel ainsi qu’à verser à Madame [W] la somme de 3.000 € au titre des frais de procédure engagés en cause d’appel.
La société LE GROUPE THEATRAL sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société LE GROUPE THEATRAL au paiement de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
Statuant de nouveau,
Déboute Madame [W] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
Condamne la société LE GROUPE THEATRAL à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois,
Condamne la société LE GROUPE THEATRAL aux dépens de l’appel ainsi qu’à verser à Madame [W] la somme de 3.000 € au titre des frais de procédure engagés en cause d’appel,
Déboute la société LE GROUPE THEATRAL de sa demande au titre des frais de procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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