Infirmation partielle 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 7 oct. 2025, n° 23/09739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 29 novembre 2023, N° 18/00329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/09739 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PMFA
N° RG 24/00247 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PM2K
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 29 novembre 2023
RG : 18/00329
ch n°9 cab 09 G
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 07 Octobre 2025
APPELANTS (RG 23/09739) :
M. [R] [B]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 25] (69)
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.R.L. [14]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentés par Me Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896
APPELANTES (RG 23/9739) ET INTIMEES (RG 24/00247) :
La SCI [18]
[Adresse 8]
[Localité 5]
La SCI [Adresse 16]
[Adresse 8]
[Localité 5]
La SCI [24]
[Adresse 8]
[Localité 5]
La SCCV [21]
[Adresse 8]
[Localité 5]
La SCCV [11]
[Adresse 8]
[Localité 5]
La société [9]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentées par Me Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896
INTIMEE (RG 23/09739) ET APPELANTE (RG 24/00247) :
S.A.S. [10]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEES (RG 24/00247) :
La SCI [17]
[Adresse 2]
[Localité 5]
La SCI [24]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentées par Me Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Juin 2025
Date de mise à disposition : 07 Octobre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [B] et Mme [D] [N], mariés sous le régime de la séparation de biens et associés, directement ou indirectement, de la société [14], des SCI [18], [Adresse 16], [24], [17] et [23] et des SCCV [22] (les SCCV), ont confié à la société Cabinet [K] [M] une mission d’expertise comptable.
Par acte du 22 mars 2012, la société Cabinet Maurice Lichière (l’expert-comptable) a acquis le fonds libéral de [K] [M], décédé, et repris la mission d’expertise comptable à compter de l’exercice 2011 concernant les différentes sociétés précitées, sans toutefois qu’une lettre de mission soit régularisée.
Courant 2013, M. [B] a créé la société [9] et la mission d’expertise comptable de cette société a été confiée à l’expert-comptable, lequel était également en charge d’établir et transmettre les déclarations de revenus du couple.
Courant 2013, M. [B] et Mme [N] se sont séparés.
En 2015, M. [B] a demandé qu’il soit procédé à des écritures rectificatives afin que les prélèvements du couple ne soient plus enregistrés comptablement sur son seul compte courant d’associé de la société [14], faisant valoir que cette situation n’était pas régulière et lui était préjudiciable dans le cadre de la procédure de divorce.
Les rectifications suivantes ont été effectuées et transmises à l’administration fiscale :
— au titre de l’exercice 2012, la rémunération de M. [B] a été ramenée au bilan à la somme de 101 712,95 euros (rémunération de 18 000 euros et compensation de compte courant débiteur de 83 712,95 euros) et une déclaration de revenus rectificative a été établie,
— au titre de l’année 2013, la rémunération de M. [B] a été ramenée au bilan de la somme de 186 023 euros à celle 102 000 euros (rémunération de 18 000 euros et compensation de compte courant débiteur de 84 000 euros) et une déclaration de revenus rectificative a été établie.
De nouvelles régularisations des bilans 2012 (rémunération du gérant ramenée à 46 620 euros) et 2013 (rémunération du gérant ramenée à 18 000 euros), tenant compte de la répartition des sommes prélevées sur les comptes courants de M. [B] et Mme [N], ont été établies par l’expert-comptable et adressées aux services fiscaux.
Dans ce contexte et reprochant à l’expert-comptable des retards dans l’établissement des comptes 2014, les sociétés [14] et [9], les SCI [18], [Adresse 16], [24], [17], [23] et les SCCV ont entendu mettre fin à sa mission à compter de l’exercice 2015.
Par une ordonnance du 28 juin 2017, le président du tribunal de commerce de Lyon a notamment condamné l’expert-comptable à restituer aux SCI [20] [Adresse 16], [24], [17], [23] et aux SCCV l’ensemble des documents et éléments comptables détenus par ses soins, notamment les balances, journaux et grands livres, et l’état des immobilisations au 31 décembre 2014 de la SCI [24], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance.
Le 16 novembre 2017, l’expert-comptable a assigné les SCI [18], [Adresse 16], [24], [17], [23], les [26] et la société [9] devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de voir dire qu’il n’est tenu d’aucune restitution à leur égard et les voir condamnées à lui payer le solde de ses honoraires.
Le tribunal de commerce de Lyon s’est déclaré incompétent pour connaître de l’affaire dont il était saisi, au profit du tribunal de grande instance de Lyon.
Parallèlement, par acte du 22 décembre 2017, M. [B], les SCI [24], [18] et [Adresse 16], les SCCV et la société [14] ont assigné l’expert-comptable en responsabilité, sollicitant, avant-dire droit, une expertise comptable.
Le 4 décembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures, a rejeté l’exception de nullité soulevée par l’expert-comptable et ses demandes de communication de pièces et d’appel en cause, et a ordonné une expertise comptable, aux fins principalement de :
— dire si les documents comptables des années 2011, 2012 et 2013 ont été établis suivant les règles de l’art et sont conformes aux règles comptables applicables,
— dire si les écritures affectées au compte-courant débiteur de M. [B] sur les exercices clôturés en 2011, 2012 et 2013 sont conformes aux règles de l’art, notamment eu égard à la situation matrimoniale des époux mariés sous le régime de la séparation de biens s’agissant de dépenses ou d’investissements communs,
— dire si l’ensemble des écritures comptables saisies en « opérations diverses » ou « compte d’attente » ou plus tard affectées en rémunération personnelle de M. [B] sont conformes aux règles applicables,
— dire si la régularisation d’un compte-courant débiteur contesté en salaire pour le seul gérant pour une somme de 168 000 euros est conforme aux règles comptables applicables,
— dire si la modification opérée par deux fois par l’expert-comptable du résultat comptable de l’exercice 2012 est conforme aux règles de l’art,
— donner toutes explications sur le respect des règles de l’art dans le cadre de l’établissement de trois déclarations de revenus différentes de M. [B] et Mme [N] ainsi que sur l’exactitude de la déclaration de revenus fonciers 2013 faite par le cabinet d’expertise comptable.
L’expert a rendu son rapport d’expertise le 2 novembre 2020.
Par jugement du 29 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l’expert-comptable à l’encontre des SCI [18], [Adresse 16], [24] et des SCCV et les a déclarées recevables en leurs demandes,
— déclaré M. [B] et l’expert-comptable irrecevables en leur demandes formulées respectivement au nom et à l’encontre des SCI [17] et [23],
— débouté M. [B], la société [14], les SCI [18], [Adresse 16], [24] et les SCCV de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné la SCCV [11] à payer à l’expert-comptable une somme de 700 euros au titre de ses honoraires,
— condamné la SCCV [21] à payer à l’expert-comptable une somme de 720 euros au titre de ses honoraires,
— condamné la SCI [18] à payer à l’expert-comptable une somme de 120 euros au titre de ses honoraires,
— condamné la SCI [Adresse 16] à payer à l’expert-comptable une somme de 120 euros au titre de ses honoraires,
— condamné la SCI [24] à payer à l’expert-comptable une somme de 660 euros au titre de ses honoraires,
— condamné la société [9] à payer à l’expert-comptable une somme de 1800 euros au titre de ses honoraires,
— débouté l’expert-comptable de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et rupture abusive des relations contractuelles,
— condamner M. [B], la société [14], les SCI [18], [Adresse 16], [24], les SCCV et la société [9] aux dépens,
— condamné M. [B], la société [14], les SCI [18], [Adresse 16], [24], les SCCV et la société [9] à verser au cabinet d’expertise comptable une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortit le présent jugement de l’exécution provisoire.
RG n° 23/09739
Les SCI [18], [Adresse 16] et [24], la société [14] et les SCCV (les sociétés), M. [B] et la société [9] ont relevé appel du jugement par déclaration du 28 décembre 2023.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG n° 23/9739.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 mars 2024, M. [B] et les sociétés demandent à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
En conséquence,
— juger que l’expert-comptable a commis des fautes et manquements dans le cadre de la mission comptable qui lui était confiée,
— juger que sa responsabilité contractuelle vis-à-vis des sociétés est engagée, ainsi que sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de M. [B],
— juger que l’expert-comptable a manqué à son obligation d’informations et de conseils notamment sur le traitement unilatéral fait sur les écritures comptables concernant l’affectation des dépenses en compte-courant débiteur de M. [B], puis intégralement en rémunération du gérant,
— condamner l’expert-comptable à réparer leur entier préjudice,
— condamner l’expert-comptable au paiement en faveur des sociétés d’une somme de 130 000 euros en réparation du préjudice subi, outre 20 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner l’expert-comptable au paiement en faveur de M. [B] d’une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi, outre 80 000 euros au titre du préjudice financier,
— débouter l’expert-comptable au titre de ses demandes en paiement du solde d’honoraires totalement injustifiés non fondés,
— débouter l’expert-comptable de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’expert-comptable au paiement d’une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2025, l’expert-comptable demande à la cour de :
— dire irrecevables les conclusions des appelantes et dire n’y avoir lieu à statuer sur l’appel,
— déclarer irrecevable les prétentions des sociétés et de M. [B] en ce qu’elles concernent l’instance de première instance 18/08651,
A défaut,
— infirmer le jugement rendu dans l’instance 18/00329 en ce qu’il a déclaré recevables les demandes des sociétés et de M. [B],
— confirmer le jugement rendu dans l’instance 18/00329 en ce qu’il a débouté M. [B] et les sociétés de l’ensemble de leurs demandes, sauf à ajouter que le cabinet d’expertise comptable n’a pas commis de faute au titre de son obligation d’information et de conseil,
— condamner la SCCV [11] à lui payer 720 euros au titre de ses honoraires,
— condamner la SCCV [21] à lui payer la somme de 720 euros au titre de ses honoraires,
— condamner la SCI [18] à lui payer la somme de 120 euros au titre de ses honoraires,
— condamner la SCI [Adresse 16] à lui payer la somme de 120 euros au titre de ses honoraires,
— condamner la SCI [24] à lui payer la somme de 600 euros au titre de ses honoraires,
— condamner la société [9] à lui payer la somme de 1800 euros au titre de ses honoraires,
— condamner solidairement M. [B] et les sociétés à payer 2500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les même solidairement aux entiers dépens de l’instance.
La société [9] n’a pas conclu.
RG n° 24/00247
L’expert-comptable a relevé appel du jugement en intimant les SCI [18], [15] [Adresse 12], [24], [17] et [23], les SCCV [21], et [11], et la société [9], par une déclaration du 10 janvier 2024 visant les chefs de dispositif :
— ayant déclaré M. [B] et le cabinet d’expertise comptable irrecevables en leurs demandes formulées respectivement au nom et à l’encontre des SCI [17] et [23],
— l’ayant débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive et rupture abusive des relations contractuelles,
— ayant omis de statuer sur sa demande aux fins de voir dire qu’il n’est débiteur d’aucune obligation de restitution.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00247.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2025, l’expert comptable demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables ses demandes présentées à l’encontre des SCI [17] et [23],
— rejeté ses demandes d’indemnisation,
— omis de statuer sur sa demande de juger qu’il était débiteur d’aucune obligation de restitution à l’égard des sociétés assignées,
Ce faisant :
— dire qu’il n’est pas tenu d’une obligation de restituer :
— les balances, journaux et grands livres 2009 à 2013 des SCI [Adresse 19],
— les balances, journaux et grands livres 2009 à 2014 des SCI [24], [23], [17], et des SCCV [22],
— l’état des immobilisations au 31 décembre 2014 de la SCI [24],
— réformer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les prétentions dirigées contre les SCI [23] et [17],
Ce faisant :
— condamner la SCI [23] à lui payer la somme de 120 euros TTC au titre du solde de ses honoraires,
— condamner la SCI [17] à lui payer la somme de 120 euros TTC au titre du solde de ses honoraires,
— juger qu’à l’égard de ces deux sociétés, il n’est pas tenu de communiquer ou restituer les balances, journaux et grands livres 2009 à 2014,
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes d’indemnisation,
Ce faisant :
— condamner solidairement les sociétés intimées à lui payer 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des contrats et procédure abusive de référé, outre 5000 euros au titre de préjudice moral,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner la SCCV [11] à lui payer 720 euros au titre de ses honoraires,
— condamner la SCCV [21] à lui payer la somme de 720 euros au titre de ses honoraires,
— condamner la SCI [18] à lui payer la somme de 120 euros au titre de ses honoraires,
— condamner la SCI [Adresse 16] à lui payer la somme de 120 euros au titre de ses honoraires,
— condamner la SCI [24] à lui payer la somme de 600 euros au titre de ses honoraires,
— condamner la société [9] à lui payer la somme de 1800 euros au titre de ses honoraires,
— condamner solidairement les sociétés intimées à lui payer 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 10 juin 2024, les sociétés et la société [9] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes présentées par l’expert-comptable à l’encontre des SCI [17] et [23], rejeté les demandes d’indemnisation, « omis de statuer sur la demande de l’expert-comptable de juger qu’il n’était débiteur d’aucune obligation de restitution à l’égard des sociétés assignées », et en ce qu’il l’a débouté à ce titre au motif de l’absence de toute demande de restitution formée à l’encontre de l’expert-comptable,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter l’expert-comptable de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’expert-comptable au paiement d’une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
Les SCI [17] et [23] ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
Les ordonnances de clôture sont intervenues le 5 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Jonction
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros RG n° 23/09739 et RG n° 24/00247.
2. Sur la recevabilité des conclusions de M. [B] et des sociétés
L’expert-comptable demande à la cour de dire irrecevables les conclusions des appelantes et dire n’y avoir lieu à statuer sur l’appel. Il fait valoir essentiellement que :
— M. [B] et les sociétés ont interjeté appel du jugement, tant en ce qui concerne la chose jugée dans l’instance qu’elles avaient introduite qu’en ce qui concerne la chose jugée dans l’instance que lui-même avait initiée ;
— les deux instances ne comportant pas les mêmes parties et la jonction d’instance étant purement administrative, les appelants dans l’instance RG n° 23/09739 ne sont pas recevables à discuter des honoraires qu’il réclame dans le cadre de l’instance RG n° 24/00247 ;
— les conclusions sont irrégulières car aucune des sociétés appelantes n’expose ses propres moyens et prétentions, en violation des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
M. [B] et les sociétés ne présentent aucune observation sur ces moyens.
Réponse de la cour
En premier lieu, le moyen selon lequel les appelants dans l’instance n° RG 23/09739 ne seraient pas recevables à discuter des honoraires réclamés dans le cadre de l’instance RG n° 24/00247, motif pris de ce que les deux instances ne comportent pas les mêmes parties et que la jonction d’instance est purement administrative, n’est pas de nature à rendre irrecevables les conclusions de M. [B] et des sociétés dans leur intégralité.
En deuxième lieu, le caractère confus allégué des conclusions de ces derniers ne suffit pas à considérer qu’elles ne comportent pas de prétentions, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel ou que les conclusions doivent être déclarées irrecevables.
3. Sur la recevabilité des prétentions des sociétés et de M. [B]
L’expert-comptable fait valoir que :
— M. [B] recherche sa responsabilité en contestant exclusivement la position de son compte courant dans les livres de la société [14], de sorte que les autres sociétés ne justifient pas d’un intérêt et d’une qualité à agir ;
— le tribunal a omis de statuer dans son dispositif sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en cause de Mme [N] ;
— toutes les demandes des sociétés sont irrecevables, faute de mise en cause de Mme [N], associée et cointéressée.
M. [B] et les sociétés ne présentent aucune observation sur ces moyens.
Réponse de la cour
Selon l’article 30, alinéa 1er, du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Et selon l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, et l’existence du préjudice invoqué par le demandeur dans le cadre d’une action en responsabilité, d’une faute et d’un lien de causalité entre les deux, n’est pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci.
En l’espèce, les sociétés qui soutiennent avoir subi, en raison d’une faute de l’expert-comptable, un préjudice personnel résultant d’une perte de temps pour rectifier les écritures comptables erronées et d’un surcroît d’honoraires, justifient d’une qualité et d’un intérêt à agir.
L’absence de mise en cause de Mme [N], associée, n’est pas de nature à entraîner l’irrecevabilité des demandes des sociétés.
En conséquence, confirmant le jugement et y ajoutant, la cour rejette les fins de non-recevoir soulevées par l’expert-comptable.
4. Sur la recevabilité des demandes formées contre les SCI [23] et la Tannerie
L’expert-comptable fait valoir que :
— à la date du prononcé du jugement, M. [B] était le représentant légal de ces deux SCI, ainsi qu’il ressort des extraits K bis ;
— les SCI ont été valablement assignées à l’adresse du siège social figurant sur le K bis.
M. [B], les sociétés et la société [9] répliquent que :
— les SCI [23] et [17] ont été attribuées à Mme [N] dans le cadre de l’accord formalisé sur la liquidation du régime matrimonial ;
— elles ne sont pas représentées dans le cadre de la procédure d’appel et les significations qui leur a été adressées ne sont pas valables ;
— la motivation du tribunal doit être confirmée.
Réponse de la cour
C’est à tort que le tribunal a jugé irrecevables les demandes formées contre les SCI [17] et [23], motif pris de ce que M. [B] avait cédé l’ensemble de ses parts dans ces sociétés à Mme [N] qui n’était pas partie à la procédure, alors, d’une part, que les SCI ont été assignées au siège social mentionné dans les extraits K bis, d’autre part, qu’il ressort de l’exposé du litige que la SCI [17] avait constitué avocat.
En cause d’appel, si les deux SCI n’ont pas conclu, elles ont constitué avocat ainsi qu’il ressort de l’acte de constitution d’intimé du 11 mars 2024.
Aussi convient-il, par infirmation du jugement déféré sur ce point, de déclarer les demandes formées contre ces SCI recevables.
5. Sur les demandes indemnitaires formées contre l’expert-comptable
M. [B] et les sociétés font valoir que :
— l’expert-comptable gérait la comptabilité des sociétés ;
— il a commis des erreurs et des irrégularités d’écritures comptables ; il a fait apparaître de sa propre initiative un compte courant débiteur d’associé gérant ; il n’a pas respecté les règles comptables et les règles de l’art, notamment l’article 122-5 du plan comptable général ; il a établi plusieurs versions des bilans 2012 et 2013 ; il a établi avec retard le bilan 2013 ;
— il a également manqué à son obligation d’information et de conseil ; il n’a pas alerté M. [B] sur l’existence et l’aggravation du compte courant débiteur ; pour rectifier ses erreurs, il a effectué des régularisations peu judicieuses, au détriment de la situation personnelle de M. [B], sans l’en alerter ; il a converti le compte courant débiteur de M. [B] en revenus du gérant, sans l’en informer ;
— il n’a pas tenu compte de la procédure de divorce conflictuel opposant les époux associés en ne répartissant pas les dépenses d’investissement et de fonctionnement des sociétés communes au prorata des comptes courants de chacun des associés ;
— le rapport d’expertise judiciaire, édulcoré en faveur de l’expert-comptable, est très critiquable;
— les fautes de l’expert-comptable ont causé à M. [B] un préjudice important ; elles ont généré un surcoût de charges sociales de 50'000 euros et d’impôts sur le revenu de 80'000 euros ; elles ont eu un impact désastreux sur l’appréciation que le juge aux affaires familiales et la cour d’appel ont fait de sa personnalité et les ont conduits à retenir des rémunérations exorbitantes entraînant sa condamnation au paiement d’une pension alimentaire excessive ;
— les fautes ont également entraîné un préjudice pour les sociétés : perte de temps à rectifier les écritures comptables erronées, honoraires de conseil, suppléments d’honoraires du nouveau cabinet d’expertise comptable ; honoraires complémentaires réclamés par l’expert-comptable pour refaire trois fois le bilan 2012 et 2013 ;
— le fait qu’une solution transactionnelle ait été trouvée avec l’épouse de M. [B] n’est pas de nature à exonérer l’expert-comptable de ses responsabilités.
L’expert-comptable fait valoir que :
— il n’a commis aucune faute ;
— il s’est vu confier une simple mission de présentation des comptes des sociétés, qui est une mission de « niveau modéré » ;
— la comptabilité, comprenant les écritures inscrites en compte courant d’associé, était passée par M. [B] et sa s’ur sur un logiciel comptable professionnel ;
— sur instruction de M. [B], il a ajusté les écritures comptables pour les débiter du compte courant d’associé de Mme [N] ;
— il n’était tenu d’aucune obligation d’information car M. [B] avait pleinement conscience de la position débitrice de son compte courant d’associé et de son caractère illicite ;
— l’article 122-5 du plan comptable général n’a pas été violé car la répartition des écritures entre les comptes courants d’associés ne modifie pas le résultat et n’a donc aucun impact sur les capitaux propres ;
— il n’est pas justifié d’un dommage ;
— la société [14] n’a, par hypothèse, subi aucun préjudice personnel à raison de la présentation des comptes 2013 ;
— M. [B] n’a subi aucun préjudice puisque le juge aux affaires familiales et la cour d’appel se sont bornés à confirmer l’ordonnance du juge aux affaires familiales rendue au vu de ses revenus de 2012, compte tenu précisément de la variation de ceux de 2013.
Réponse de la cour
5.1. Sur les erreurs et les irrégularités d’écritures comptables alléguées
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de ce texte, l’expert-comptable encourt une responsabilité contractuelle vis-à-vis de son client, laquelle s’apprécie à l’aune de la mission qui lui a été confiée par ce dernier et qui définit le champ des obligations contractuelles auxquelles il est tenu.
Il incombe au client qui invoque l’existence d’une faute commise par l’expert-comptable dans l’exécution de son obligation de la prouver.
En l’espèce, en l’absence de lettre de mission signée par les parties, l’étendue de la mission confiée à l’expert-comptable est discutée, M. [B] et les sociétés soutenant que l’expert-comptable gérait la comptabilité de l’ensemble des sociétés, l’expert-comptable répliquant qu’il n’était tenu que d’une mission de présentation des comptes des sociétés.
Sur ce point, il ressort du rapport d’expertise judiciaire et des pièces versées aux débats que « les écritures pour les sociétés du groupe sont tenues au quotidien par M. et/ou Mme [B] » (page 9 du rapport d’expertise) et que l’expert-comptable était chargé d’établir les bilans annuels, ce qui correspond à une mission de présentation des comptes, l’expert judiciaire indiquant toutefois dans son rapport que l’expert-comptable « a procédé à certaines écritures notamment dans les comptes courants, sur demande de M. [B], et compte tenu du contexte de séparation entre lui et sa femme […] ».
Compte tenu du périmètre limité de la mission confiée à l’expert-comptable et de la tenue de la comptabilité par les sociétés elle-mêmes, M. [B] et les sociétés ne sont pas fondés à reprocher à l’expert-comptable d’avoir commis des erreurs et des irrégularités d’écritures comptables ou d’avoir fait apparaître « de sa propre initiative » un compte courant débiteur d’associé gérant.
Par ailleurs, le tribunal a relevé à juste titre qu’aucun manquement n’est allégué concernant l’expertise comptable des SCI et des SCCV, et a exactement rappelé que l’expert-comptable n’était pas tenu d’apprécier la pertinence des écritures passées par M. [B] pour le compte de la société [14].
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire, dont les conclusions, corroborées par les mails et les courriers échangés entre les parties, ne sont pas utilement critiquées par M. [B] et les sociétés, que :
— les rectifications opérées sur les bilans 2012 et 2013 de la société [14] avaient pour but de régulariser les comptes courants débiteurs ;
— M. [B] s’est engagé le 6 octobre 2014 à rembourser son compte courant en réalisant des actifs, ce qu’il n’a pas fait ;
— le fait générateur des difficultés provient des écritures d’ajustement sur ses rémunérations demandées par M. [B] puis, après le divorce, sur les comptes courants de M. et Mme [B] ;
— M. [B] a validé le projet de bilan 2013 V1 établi par l’expert-comptable faisant apparaître un complément de rémunération de 168'023 euros pour mettre le compte courant à zéro et il en connaissait les conséquences fiscales et sociales ;
— les versions successives des bilans 2012 et 2013 (trois versions pour chaque exercice) proviennent des demandes de M. [B] et les écritures ont été passées conformément à ses instructions ;
— c’est parce que M. [B] a demandé à l’expert-comptable de revoir les écritures dans les comptes courants 2011 et 2012 qu’il a fallu déclôturer ces exercices ; devant l’impossibilité technique de déclôturer ces exercices, les écritures ont été passées sur le bilan 2013 ;
— une société peut modifier ses états financiers pendant la prescription fiscale de trois ans et il est normal que l’expert-comptable produise un nouveau bilan à chaque modification.
Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le tribunal a retenu qu’en résumé, dans la mesure où aucune cession d’actifs n’était intervenue, les rémunérations de M. [B] avaient été augmentées d’un revenu complémentaire pour mettre le compte courant à zéro, puis de nouvelles rectifications avaient été sollicitées par M. [B] dans le cadre de la séparation afin de répartir les écritures sur les comptes de chacun des associés alors qu’elles étaient auparavant toutes portées sur le compte de M. [B], qui fonctionnait comme un « compte courant joint », selon l’expression de l’expert judiciaire.
C’est encore à juste titre qu’il a considéré, en s’appuyant sur les conclusions de l’expert judiciaire, que dans ce contexte, les documents comptables (bilans) avaient été établis suivant les règles de l’art et étaient conformes aux règles comptables applicables.
Pour confirmer le jugement déféré, la cour ajoute, d’une part, que le retard reproché à l’expert-comptable dans l’établissement du bilan 2013 résulte des versions successives des bilans 2012 et 2013 établies pour répondre aux demandes de M. [B], d’autre part, que ni ce dernier ni les sociétés ne démontrent que l’expert-comptable aurait commis une violation de l’article 122-5 du plan comptable général, dès lors qu’ils n’établissent pas que les corrections d’écriture effectuées ont directement imputé les capitaux propres.
5.2. Sur le manquement de l’expert-comptable à son devoir d’information
En application de l’article 155 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable, l’expert-comptable est tenu vis-à-vis de son client à un devoir d’information et de conseil.
C’est à l’expert-comptable, débiteur de l’obligation, qu’incombe la charge de la preuve de l’exécution de son devoir de conseil.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats que le bilan 2011 faisait apparaître un compte courant débiteur de M. [B] d’un montant de 19'176,27 euros et que ce compte courant était débiteur de 69'300,95 euros dans la première version du bilan 2012.
L’expert-comptable ne peut justifier d’aucune alerte sur le risque inhérent à ce compte débiteur, notamment le risque pénal encouru, avant son courrier électronique du 15 juin 2015 qui informe M. [B] qu’à défaut de couverture des comptes courants débiteurs, il s’expose à des sanctions pénales dès lors que « les comptes courants d’associés débiteurs non couverts dans des délais rapides [peuvent] être constitutifs du délai d’abus de bien social ».
S’il se déduit de l’attestation établie par M. [B] le 6 octobre 2014, ayant pour objet la « régularisation [des] comptes courants », et de la teneur du courriel du 16 juin 2015 adressé par M. [B] à l’expert-comptable (« Le problème du compte courant débiteur de [13] a été évoqué à de multiples reprises en vous indiquant toutes les démarches qui ont d’ores et déjà été engagées pour sa régularisation. ['] ») que M. [B] était informé avant le 15 juin 2015 de la nécessité de régulariser son compte courant débiteur, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que « lors de l’établissement du bilan 2011 puis du bilan 2012 V1, [l’expert-comptable] n’a pas réagi au montant du compte courant débiteur de M. [B] […] ».
En s’abstenant d’alerter son client sur le risque inhérent au compte courant débiteur lors de l’établissement du bilan 2011, le 24 mai 2012, puis lors de l’établissement de la première version du bilan 2012, le 9 avril 2013, l’expert-comptable a manqué à son devoir d’information et de conseil.
5.3. Sur les préjudices allégués
Le préjudice financier allégué par M. [B], résultant d’un surcoût de charges sociales et d’impôts sur le revenu, n’est pas justifié dès lors qu’il est établi que sa rémunération pour 2013, initialement fixée à 186'023 euros, a été corrigée à 102'000 puis à 18'000 euros.
En tout état de cause, ce préjudice allégué n’est pas en lien avec le manquement de l’expert-comptable à son obligation d’information et de conseil mais résulte du choix des époux associés de passer, jusqu’à leur séparation, toutes les écritures concernant le couple dans le compte courant de M. [B], qui fonctionnait comme un « compte courant joint », puis du choix de M. [B] de ne pas procéder à la cession d’actifs pour couvrir son compte courant débiteur mais d’opter pour une modification dell’écriture de son salaire faisant apparaître un complément de rémunération.
Le préjudice allégué par M. [B], résultant de l'« impact désastreux sur l’appréciation qu’ont pu faire les juges de [s]a personnalité » dans le cadre de la procédure de divorce, en raison des rectifications successives de sa déclaration de revenus, n’est pas non plus en lien avec le manquement de l’expert-comptable à son obligation d’information et de conseil.
Aucun manquement n’ayant été allégué par M. [B] et les sociétés concernant l’expertise comptable des SCI et des SCCV, ces dernières sont mal fondées à solliciter l’indemnisation d’un quelconque préjudice.
Enfin, s’agissant de la société [14], les préjudices financiers allégués par cette dernière (perte de temps à rectifier les écritures comptables erronées, honoraires d’avocats, surcoût d’honoraires d’expert-comptable) ne sont pas davantage en lien avec le manquement de l’expert-comptable à son obligation d’information et de conseil. Par ailleurs, le préjudice moral allégué n’est pas démontré.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [B] et les sociétés de l’ensemble de leurs demandes.
6. Sur le solde des honoraires
L’expert-comptable fait valoir que :
— il n’est formulé aucune critique sérieuse à l’encontre du jugement qui a accueilli ses demandes de condamnation ;
— la responsabilité civile d’un expert-comptable n’est pas exclusive du paiement de ses honoraires.
M. [B] et les sociétés font valoir que :
— les carences et retards de l’expert-comptable dans le traitement des bilans comptables ont conduit les sociétés concernées à devoir présenter chacune une requête devant le tribunal de commerce afin d’être autorisées à proroger le délai légal de dépôt des comptes sociaux au greffe ;
— ces requêtes ont été confiées à un avocat et ont généré un coût qui a été légitimement déduit des factures de l’expert-comptable.
Réponse de la cour
La cour n’ayant retenu à l’encontre de l’expert-comptable qu’un manquement à son obligation d’information et de conseil dont il n’est pas résulté de préjudice indemnisable, celui-ci est bien fondé à solliciter la condamnation des sociétés, de la société [9] et des SCI [23] et [17] à lui payer le solde de ses honoraires, soit :
700 euros s’agissant de la SCCV [11],
720 euros s’agissant de la SCCV [21],
120 euros s’agissant de la SCI [18],
120 euros s’agissant de la SCI [Adresse 16],
600 euros s’agissant de la SCI [24],
1800 euros s’agissant de la société [9],
120 euros s’agissant de la SCI [23],
120 euros s’agissant de la SCI [17].
Le jugement est donc infirmé s’agissant des SCI [23] et [17], à l’égard desquelles les demandes avaient été jugées irrecevables, et confirmé pour le surplus.
7. Sur la restitution des pièces comptables
L’expert-comptable fait valoir que
— sa demande de voir juger qu’il n’est débiteur d’aucune obligation de restitution est bien une prétention au fond ;
— il n’est débiteur d’aucune obligation de restitution pour les exercices antérieurs à 2012 car il n’a pas repris les obligations souscrites par le précédent expert-comptable ;
— n’ayant jamais reçu pour mission de tenir la comptabilité, les sociétés établissaient elle-mêmes les balances, journaux, grands livres et états d’immobilisation ;
— le nouvel expert-comptable dispose donc de l’ensemble des éléments nécessaires pour accomplir sa mission ;
— il est titulaire d’un droit de rétention en cas de non-paiement de ses honoraires ;
— l’obligation de restitution a un caractère quérable et M. [B] ne s’est jamais présenté pour reprendre possession des documents qu’il réclame.
M. [B], les sociétés et la société [9] répliquent que :
— l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon, signifiée le 12 juillet 2017, est définitive et bénéficie de l’autorité de la chose jugée ;
— les sociétés et la société [9] ne présentent aucune demande de restitution dans le cadre de la procédure au fond ;
— l’expert-comptable n’est pas en droit de faire une rétention sur les documents comptables d’une société ; il doit les restituer à ses clients.
Réponse de la cour
Selon l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Par une ordonnance du 28 juin 2017, le président du tribunal de commerce de Lyon a notamment condamné l’expert-comptable à restituer aux sociétés et aux SCI [17] et [23] l’ensemble des documents et éléments comptables détenus par ses soins, notamment les balances, journaux et grands livres, et l’état des immobilisations au 31 décembre 2014 de la SCI [24], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance.
L’expert-comptable a relevé appel de cette décision mais s’est désisté de son appel après avoir constaté qu’il était tardif.
Dans le cadre de la présente instance au fond, il forme une demande tendant à voir juger qu’il n’est débiteur d’aucune obligation de restitution.
Dès lors qu’il s’agit d’une prétention au fond, c’est à tort que les premiers juges ont considéré qu’en l’absence de toute demande de restitution formée à l’encontre de l’expert-comptable, il n’y avait pas lieu de statuer sur ce point.
Ainsi qu’il a été retenu plus avant, la tenue de la comptabilité était assurée par les sociétés elle-mêmes et l’expert-comptable était uniquement chargé d’établir les bilans annuels à partir, notamment, des balances qu’elles lui transmettaient par voie électronique. Il s’en déduit qu’elles étaient en possession des pièces comptables.
Dans ces conditions, et alors que M. [B] et les sociétés ne rapportent pas la preuve de la remise à l’expert-comptable des originaux de ces pièces comptables, il y a lieu, par ajout au jugement qui n’a pas statué sur la demande, de dire que l’expert-comptable n’est pas tenu d’une obligation de restituer :
— les balances, journaux et grands livres 2009 à 2013 des SCI [18] et [Adresse 16],
— les balances, journaux et grands livres 2009 à 2014 des SCI [24], [23], [17], et des SCCV,
— l’état des immobilisations au 31 décembre 2014 de la SCI [24].
8. Sur les dommages-intérêts pour rupture abusive des relations contractuelles et procédure abusive
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont débouté l’expert-comptable de sa demande de dommages-intérêts, motifs pris, d’une part, de ce que l’expert-comptable ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi des demandeurs dans l’exercice de leur action en justice, d’autre part, de ce que le caractère abusif de la rupture des relations contractuelles, intervenue dans un contexte perte de confiance, n’est pas établi, enfin, que l’expert-comptable ne rapporte pas la preuve du préjudice moral qu’il allègue.
Le jugement est confirmé sur ce point.
9. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est enfin confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d’appel, M. [B], les sociétés, la société [9] et les SCI [23], [17], parties perdantes au principal, sont condamnés in solidum aux dépens et à payer à l’expert-comptable la somme de 4000 euros au titre de ses frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros RG n° 23/09739 et RG n° 24/00247,
Rejette les moyens d’irrecevabilité des conclusions adverses soulevés par la société Cabinet Maurice Lichière,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a déclaré la société Cabinet Maurice Lichière irrecevable en ses demandes formulées à l’encontre des SCI [17] et [23],
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant au jugement,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Cabinet Maurice Lichière, tirée de l’absence de mise en cause de Mme [D] [N],
Déclare recevables les demandes formées par la société Cabinet Maurice Lichière à l’encontre des SCI [23] et [17],
Condamne les SCI [23] et [17] à payer, chacune, la somme de 120 euros à la société Cabinet Maurice Lichière au titre du solde de ses honoraires,
Dit que la société Cabinet Maurice Lichière n’est pas tenue d’une obligation de restituer :
— les balances, journaux et grands livres 2009 à 2013 des SCI [18] et [Adresse 16],
— les balances, journaux et grands livres 2009 à 2014 des SCI [24], [23], [17], et des SCCV [22],
— l’état des immobilisations au 31 décembre 2014 de la SCI [24],
Condamne in solidum M. [R] [B], les SCI [18], [Adresse 16] et [24], [23] et [17], la société [14], la société [9] et les SCCV [22] à payer à la société [10] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [R] [B], les SCI [18], [Adresse 16] et [24], [23] et [17], la société [14], la société [9] et les SCCV [22] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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