Infirmation 21 novembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 21 nov. 2022, n° 21/02100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/02100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N°489
N° RG 21/02100 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RQIE
M. [W] [K]
Mme [Z] [U] [M]
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE NANTES
Dit que l’enfant [I] [T] [K], née le 18 février 2010 à [Localité 7] (République Démocratique du Congo) est française ;
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
LE PROCUREUR GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Christine NOSLAND, lors des débats, et Mme Léna ETIENNE, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, lors des débats,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [W] [K], ès-qualités de représentant légal de l’enfant [I] [T] [K], née le 18 février 2010 à [Localité 7] (République du Congo),
né le 12 Avril 1955 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Armelle DE LESPINAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/012109 du 05/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Madame [Z] [U] [M], , ès-qualités de représentante légale de l’enfant [I] [T] [K], née le 18 février 2010 à [Localité 7] (République du Congo),
née le 14 Juin 1971 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Armelle DE LESPINAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/012108 du 05/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
LE MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par le procureur général près la cour d’appel de Rennes
* * * * *
Par décision du 21 mars 2018, le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal d’Alençon a refusé de délivrer à M. [W] [K] et Mme [Z] [U] [M] un certificat de nationalité française qu’ils avaient sollicité pour leur fille [I], [T] [K] née le 18 février 2010 à [Localité 7] (République Démocratique du Congo) au motif que l’enfant ne présentait pas un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil.
Par acte d’ huissier en date du 14 septembre 2018, M. [W] [K] et Mme [Z] [U] [M], agissant ès-qualités de représentants légaux de l’enfant [I], ont fait assigner le procureur de la République aux fins de contester cette décision.
Par jugement en date du 15 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a notamment:
— débouté M. [W] [K] et Mme [Z] [U] [M], agissant ès-qualités de représentants légaux de l’enfant [I], de l’ensemble de leurs demandes,
— dit que l’enfant [I] [T] [K], se disant née le 18 février 2010 à [Localité 7] (République Démocratique du Congo), n’est pas de nationalité française,
— ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamné M. [W] [K] et Mme [Z] [U] [M], agissant ès-qualités de représentants légaux de l’enfant [I], aux dépens.
Par une déclaration en date du 6 avril 2021, M. [W] [K] et Mme [Z] [U] [M] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes d’écritures notifiées le 8 juin 2022, M. [W] [K] et Mme [Z] [U] [M], agissant ès-qualités de représentants légaux de leur fille mineure [I], demande à la cour de :
— constater que le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— déclarer l’appel recevable et le dire bien-fondé,
— infirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’extranéité d'[I] [T] [K], et statuant à nouveau de :
° constater la nationalité française d'[I] [T] [K],
° ordonner qu’il en soit fait mention en marge de son acte de naissance, conformément à l’article 28 du code civil,
° ordonner qu’il soit délivré un certificat de nationalité française,
° statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes d’écritures notifiées le 31 mai 2022, le Ministère public demande à la cour de :
— constater que les dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ont bien été respectées,
— confirmer la décision de première instance,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Il est justifié de l’accomplissement de cette formalité par la production de l’avis de réception par le ministère de la justice des conclusions des appelants en date du 14 octobre 2021. L’appel est donc recevable.
Sur la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française pour l’enfant [I] [T]
Il est constant que M. [W] [K] a acquis la nationalité française par décret de naturalisation du 30 janvier 2004.
Les appelants, es qualités, soutiennent que l’enfant [I], [T] [K] est française comme étant née d’un père français.
Leur action relève des dispositions de l’article 18 du code civil selon lequel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Conformément aux dispositions de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve incombe dans le cas d’espèce aux appelants.
Ainsi, la nationalité française de l’enfant doit résulter de la nationalité française du parent duquel il la tiendrait d’une part, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du même code, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En effet, nul ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne dispose pas d’un état civil fiable.
Enfin, ces dispositions ne dispensent pas des formalités de la légalisation qui demeure, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, un préalable obligatoire pour que des actes de l’état civil établis par une autorité étrangère puissent recevoir effet en France.
Il sera rappelé que la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
Par ailleurs, selon une jurisprudence bien établie, la Cour de cassation exige que les actes étrangers soient légalisés par un agent diplomatique ou consulaire français en résidence sur le territoire où l’acte a été établi, ou en France par un agent diplomatique ou consulaire de l’État étranger concerné.
Dans le cas d’espèce, en l’absence de convention bilatérale signée entre la France et République Démocratique du Congo à ce sujet, tous les actes là (jugements, actes fait par des huissiers de justice ou des officiers de l’état civil) ne peuvent être reconnus par les autorités françaises qu’après légalisation.
Pour débouter M. [W] [K] et Mme [Z] [U] [M], es qualités, de leur demande, les premiers juges ont considéré que les deux actes de naissance de l’enfant produits aux débats et délivrés en copie les 5 mai 2010 et 18 septembre 2017 comportaient des mentions discordantes, ce qui leur ôtait toute force probante au sens de l’article 47 du code civil. Ils ont en outre relevé que les parties ne produisaient pas la déclaration d’affiliation séparée effectuée par M. [W] [K], ainsi que la photocopie du volet n°1 du registre d’acte de naissance, réclamée en son temps par le greffe du tribunal d’instance d’Alençon.
A la suite de ce jugement et des observations du ministère public au cours de la présente procédure d’appel, M. [W] [K] a saisi le tribunal pour enfants de [Localité 7] aux fins de faire annuler l’acte de naissance n°104/010 de l’enfant figurant au registre de l’année 2010 de l’état civil de la commune de Kasa-Vubu. Il invoquait au soutien de sa requête que l’enfant [I] est née hors mariage et à sa naissance, alors qu’il se trouvait empêché, c’est sa mère, Mme [Z] [U] [M] qui a procédé à sa déclaration à l’état civil, déclaration qu’elle a omis de signer de sorte que l’acte est irrégulier au regard de l’article 96 de la loi n°87.010 du 01/08/1987 portant code de la famille tel que modifié et complété par la loi n°16/008 du 15 juillet 2016. Par un jugement du 2 décembre 2021, le tribunal a fait droit à la requête de M. [W] [K] et ce faisant, a ordonné l’annulation de l’acte de naissance de l’enfant. Puis, sur la requête de M. [W] [K] en date du 3 mars 2022, ce même tribunal pour enfants a prononcé le 10 mars 2022 un jugement supplétif d’acte de naissance aux termes duquel il a déclaré que l’enfant [K] [I] [T] est née à [Localité 7] le 18 février 2010 de l’union de M. [W] [K] [G] et de [U] [M] [Z]. Ce dernier jugement est définitif à ce jour, ainsi qu’en atteste le certificat de non appel du 12 avril 2022.
La cour relève que contrairement à ce que soutient le ministère public dans ses dernières écritures, les originaux du jugement supplétif d’état civil (pièce n°10 des appelants), ainsi que du certificat de non appel (pièce n°12 des appelants) ont été régulièrement légalisés par le chef de section consulaire français au Congo.
Est désormais produit aux débats une copie intégrale d’acte de naissance de l’enfant [I], n°267/022, dressé le 23 avril 2022 d’après le jugement supplétif du 10 mars 2022 sur les registres de l’état civil de l’année 2022. Le volet n°1 de l’acte de naissance est également versé aux débats. Ces deux documents ont été régulièrement légalisés par le chef de section consulaire français au Congo.
De par leur légalisation régulière, l’ensemble de ces documents, et plus particulièrement la copie intégrale d’acte de naissance de l’enfant, ont valeur probante au sens de l’article 47 du code civil.
S’agissant de la filiation de l’enfant, dont il est constant qu’elle est née hors mariage, elle est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant ainsi que le prévoit l’article 311-14 du code civil.
L’article 126 du code civil de la République Démocratique du Congo dispose que «la déclaration d’affiliation ou de maternité d’un enfant né hors mariage a lieu devant l’officier de l’état civil ; elle est inscrite dans l’acte de naissance de l’enfant ou dans un acte séparé.»
Selon l’article 127 du même code, «l’énonciation du nom de la mère dans l’acte de naissance d’un enfant né hors mariage vaut acte de maternité. Lorsque le père fait, soit par lui-même, soit par un mandataire ayant une procuration authentique, la déclaration de naissance de l’enfant né hors mariage, cette déclaration vaut acte d’affiliation à l’égard du père et de la mère.»
Enfin, l’article 128 du même code dispose que «Lorsque la déclaration d’affiliation ou de maternité a été faite séparément de la déclaration de naissance, soit par le père, soit par la mère, soit par les deux, elle est inscrite en marge de l’acte de naissance de l’enfant.»
Dans le cas d’espèce, il ressort tant du volet n°1 dressé le 23 avril 2022 que de la copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant dressé à cette même date, et délivré le 26 avril 2022, que la déclaration de naissance de l’enfant [I] [T] [K] a été faite par M. [W] [K] en qualité de père, sur la base du jugement supplétif du 10 mars 2022 sus visé et qu’il a signé l’acte de naissance (volet n°1) en qualité de déclarant. Aussi, et conformément aux dispositions de l’article 127 du code civil de la République Démocratique du Congo, cette déclaration vaut acte d’affiliation à l’égard du père et de la mère. La filiation de l’enfant à l’égard de M. [W] [K] est par conséquent établie. Cet établissement a de surcroît été faite durant la minorité de l’enfant.
Ainsi, les appelants rapportent désormais la preuve de l’existence d’un lien de filiation légalement établi avant la majorité de l’enfant [I] [T] [K] entre cette dernière et un parent français par la production d’un acte d’état civil probant au sens de l’article 47 du code civil. Dès lors, il est établi que cette enfant est française en application de l’article 18 du code civil. Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris.
Le ministère public succombant, il convient de mettre à la charge du trésor public les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que les dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ont bien été respectées ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que l’enfant [I] [T] [K], née le 18 février 2010 à [Localité 7] (République Démocratique du Congo) est française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne le trésor public aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Contrôle d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Procès-verbal ·
- Procédure ·
- Douanes
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Ès-qualités ·
- Successions ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Épouse ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Contentieux
- Épargne salariale ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Plan ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Dépense ·
- Habitat ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tract ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Liberté d'expression ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Diffusion ·
- Message ·
- Anonyme ·
- Entreprise
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impossibilité ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Diligences ·
- Argument ·
- Étranger
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Écrit ·
- Ordonnance ·
- Contrainte ·
- Plainte ·
- Ministère public ·
- Hospitalisation ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Statut protecteur ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Statut
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Liquidation ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Homme ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sécurité sociale ·
- Prolongation ·
- Certificat médical ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Jurisprudence ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Consolidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Appel ·
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Nationalité ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Saisine ·
- Public ·
- Menaces
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Stress ·
- Militaire ·
- Afghanistan ·
- Assurances ·
- Clause ·
- Versement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.