Infirmation partielle 12 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 12 janv. 2023, n° 19/07385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/07385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°12
N° RG 19/07385 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QHZA
Mme [J] [T]
C/
SAS [L] [G] IMPORT 'CSI'
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Octobre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
Madame [J] [T]
née le 29 Novembre 1977 à [Localité 5] (44)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Erwan LE MOIGNE de la SELARL AVOCATLANTIC, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La SAS [L] [G] IMPORT 'CSI’ prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Mona SIF substituant à l’audience Me Charles LASVERGNAS, Avocats plaidants du Barreau de PARIS
Mme [J] [T] a été embauchée par la SAS [L] [G] IMPORT (Ci-après «société CSI») le 5 septembre 2005 pour y exercer les fonctions d’assistante.
Mme [T] a été placée en arrêts de travail régulièrement renouvelés à compter de décembre 2015.
Le 17 mars 2017, le médecin du travail déclarait à l’issue d’une visite de reprise Mme [T] « Inapte au poste et à tout poste dans l’entreprise'» en précisant que «' l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de cette entreprise.'»
Le 28 mars 2017, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 5 avril 2017.
Mme [T] a été licenciée pour inaptitude le 10 avril 2017.
Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire le 5 mai 2018 pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes au titre des conditions d’une part de l’exécution du contrat de travail et d’autre part de sa rupture.
La cour est saisie d’un appel régulièrement formé par Mme [T] le 8 novembre 2019 du jugement du 15 octobre 2019 par lequel le Conseil de prud’hommes de ST NAZAIRE a :
' dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision pénale sur la plainte déposée par la société à l’encontre de sa salariée,
' jugé que le licenciement de Mme [T] est entaché d’une irrégularité de procédure mais est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
' jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [T] n’est pas dû à un manquement à l’obligation de sécurité de son employeur,
' jugé que la société CSI n’a pas commis d’agissements répétés constitutifs d’un harcèlement moral à l’encontre de Mme [T],
' constaté que la société reconnaît devoir une somme de 5.412,00 € bruts à titre de rappel de salaire à Mme [T],
' dit et jugé qu’il convient d’adjoindre la part de congés payés y afférents,
En conséquence
' condamné la société CSI à verser à Mme [T] les sommes suivantes':
— 3.948,00 € nets au titre de la réparation du préjudice résultant du caractère irrégulier du
licenciement,
— 5.412,00 € bruts à titre de rappel de salaire et 541,20'€ bruts à titre de congés payés, correspondant au maintien de salaire intégral sur 5 mois,
— 3.948,00 € nets au titre de la réparation du préjudice lié au non-respect de l’obligation d’information incombant à l’employeur en ce qui concerne la notice de prévoyance,
— 1.500 € nets sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
' dit que les sommes réclamées porteront intérêts au taux légal «'à compter de l’introduction'» pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes avec capitalisation en application des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil,
' ordonné à la société CSI de délivrer à Mme [T] un bulletin de salaire et une attestation destinée à Pôle emploi, tous documents rectifiés conformément au jugement, dans un délai d’un mois à compter de sa notification ou, à défaut, de sa signification et ce sous astreinte provisoire de 15,00'€ par jour de retard pour l’ensemble des documents, pendant deux mois, passés lesquels il devra de nouveau être statué,
' s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte,
' rappelé que l’exécution provisoire du paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées aux articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail et de la remise de certificat de travail, de bulletin de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, est de droit dans la limite de neuf mois de salaire,
' fixé le salaire moyen de Mme [T] à 3.948,00 € bruts,
' ordonné l’exécution provisoire du surplus des condamnations en application des articles 514et 515 du code de procédure civile,
' débouté les parties du surplus de leurs demandes,
' mis les dépens à la charge de la société CSI, ainsi que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée de la décision.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 31 août 2020, suivant lesquelles Mme [T] demande à la cour de :
' dire et juger que par son manquement à l’obligation de sécurité, l’employeur est à l’origine du licenciement pour inaptitude de Mme [T],
En conséquence :
' dire et juger le licenciement de Mme [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' dire que l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat,
' dire que la société CSI a commis des agissements répétés constitutif d’un harcèlement moral à l’encontre de Madame [T],
' condamner la société CSI à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
— 11.844 € bruts outre 1.184,40 € bruts au titre des congés payées au titre du versement du préavis,
— 41.454 € de dommages et intérêts pour un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 4.899, 87 € à titre de remboursement de frais professionnels,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
' fixer le salaire moyen à 3.948,00 € bruts,
' ordonner la remise par la société CSI des documents sociaux rectifiés conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50'€ par jour de retard à dater de la notification à intervenir, en se réservant le droit de liquider l’astreinte,
' dire que les sommes réclamées porteront intérêts au taux légal «'à dater de l’introduction'» pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes avec capitalisation en application de l’article 1343-1 et 1343-2 du Code civil.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 30 octobre 2020, suivant lesquelles la société CSI demande à la cour de :
A titre principal
' débouter Mme [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre de son appel,
' recevoir et dire bien-fondé la société CSI en son appel incident,
Y faisant droit':
' infirmer partiellement le jugement du Conseil de Prud’hommes de SAINT-NAZAIRE du 15 octobre 2019 en ce qu’il a condamné la société à payer à Mme [T] :
— 3 948 € nets au titre de la réparation du préjudice résultat du caractère irrégulier du licenciement,
— 3 948 € au titre de la réparation du préjudice lié au non-respect de l’obligation d’information incombant à l’employeur en ce qui concerne la notice de prévoyance,
— 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Et statuant à nouveau,
' débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes,
' condamner Mme [T] à restituer à la société CSI les sommes de :
— 7.896 € versée à titre de dommages et intérêts indus,
— 6.350 € versée au titre de l’indemnité de licenciement indue,
— 1.500 € versée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire
' confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de SAINT-NAZAIRE du 15 octobre 2019,
A titre infiniment subsidiaire
' apprécier à juste proportion le préjudice prévu à l’article L.1235-3 du Code du Travail,
En tout état de cause
' condamner Mme [T] à payer à la Société CSI la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 22 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux dernières conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il convient de rappeler à titre liminaire que par application de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d’appel. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Sur les frais professionnels exposés
Mme [T] fait valoir qu’elle a exposé des frais pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur par lequel ils doivent lui être remboursés sans pouvoir être imputés sur la rémunération.
La société CSI rétorque que Mme [T] ne produit qu’un tableau dont on ne connaît ni la source ni la date, relevant une liste de sommes qui ne sont pas étayées par un quelconque justificatif tel qu’un relevé bancaire ou encore des factures'; que les 2.500 € désignés « Avance réparation voiture » correspondent à une avance sur salaire consentie par la société CSI au profit de Mme [T] pour qu’elle puisse réparer sa voiture, de sorte qu’elle n’est pas fondée à inclure cette demande dans le montant des frais professionnels qu’elle allègue avoir exposés.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver'; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au soutien de sa demande, Mme [T] ne produit en l’espèce que sa pièce n°5 incluant les extraits d’un tableau Excel sur trois pages dont l’origine n’est pas précisée, dont un extrait est reproduit sur le premier feuillet qui comprend un tableau de dépenses comprises entre janvier et juillet 2015 pour un total de 4.899,87€ avec une mention manuscrite dont l’auteur n’est pas identifié qui s’adresse manifestement à Mme [T] («'bonjour [J]'») pour lui indiquer que ce total correspond à des frais «'introuvables'», auquel n’est associé aucun justificatif. La société intimée soulève en outre dans ses écritures, sans être contredite par l’appelante, qu’une partie de cette somme correspond (pour 2.500€) à une avance sur salaire qui n’entre donc pas dans les frais professionnels que Mme [T] serait en droit de se faire rembourser par l’employeur.
En l’absence de tout élément susceptible de justifier sa demande, Mme [T] en sera déboutée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Il sera par ailleurs observé que Mme [T] fait état dans ses écritures (page 24) d’une autre demande de condamnation de l’employeur portant sur somme de 2.500€ «'au titre de la remboursement des frais professionnels qu’elle a avancés pour le compte de la société C.S.I'», mais que cette demande n’est pas reprise au dispositif.
Sur la nullité du licenciement en raison des manquements de l’employeur à l’origine de l’inaptitude
Mme [T] soutient qu’elle a été victime de faits de harcèlement de la part de son employeur qui sont à l’origine de la dégradation de son état de santé et de son inaptitude'; de sorte que son licenciement est atteint de nullité'; que les agissements de l’employeur sont également constitutifs d’un manquement à son obligation de sécurité et à son obligation de loyauté'; que le conseil de prud’hommes en la déboutant au motif que celle-ci n’apportait pas d’éléments suffisants pour caractériser la négligence fautive de son employeur en matière de sécurité, sans rechercher si l’employeur démontrait avoir déployé les moyens suffisants pour protéger la santé mentale de sa salariée, a inversé la charge de la preuve.
La société CSI rétorque que Mme [T] ne justifie par aucune des pièces qu’elle verse aux débats de l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral'; que la dégradation de l’état de santé de la salariée n’est pas liée à son activité professionnelle'; que Mme [T] ne rapporte en aucune manière la preuve que ses arrêts de travail sont la conséquence directe ou indirecte d’agissements ou absence d’agissements de son employeur pour y mettre un terme'; que l’inaptitude de Mme [T] a été constatée par le médecin du travail qui a conclu à l’impossibilité de reclassement de la salariée, que l’employeur n’avait que l’obligation de licencier.
Selon les termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, même sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur.
Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de ces dispositions et de l’article L.1154-1 du même code en sa rédaction applicable au litige que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ; dans l’affirmative, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Selon l’article L.4121-1 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, Mme [T] évoque’au soutien de sa demande :
— le constat de son inaptitude par le médecin du travail en mars 2017,
— la reconnaissance par son employeur et sa condamnation dans le cadre d’une procédure de composition pénale de faits d’intrusion fraudeuse dans la boîte mail personnelle de Mme [T],
— une surcharge permanente de travail.
Mme [T] verse aux débats':
— sa pièce n°23': la convocation de M. [L] [G] devant le délégué du Procureur pour une composition pénale concernant des faits d’accès frauduleux à tout ou partie d’un système de traitement automatisé des données, en l’espèce «'avoir accédé à la boîte mail personnelle de Mme [T] [J]'», faits commis «'entre le 24 juin 2017 et le 15 juillet 2017'»';
— sa pièce n°25': le procès-verbal d’audition de M. [G] dans le cadre de l’enquête pénale dans laquelle il a reconnu avoir accédé à deux reprises depuis des adresses IP de la société à la boîte mail de Mme [T], selon lui pour y rechercher des documents de la société que Mme aurait transmis via cette boîte qu’elle utilisait lorsque sa boîte professionnelle ne fonctionnait pas ;
— en page 14 de ses écritures': un tableau récapitulatif qu’elle indique avoir établi elle-même pour exposer ses fonctions au sein de la société';
— ses pièces n°16 : des exemples de sa production en tant que GRAPHISTE';
— ses pièces n°17A et B': le détail des procédures de Commande sur trois types de produits';
— sa pièce n°18 intitulées «'Tableau Suivi Commande'»';
— sa pièce n°19 intitulée «'Tableau STOCK et Réapro'»';
— sa pièce n°20': Tableau concernant l’étiquetage des produits ;
— sa pièce n°22': Tableau de la double comptabilité';
— sa pièce n°24': attestation de Mme [P] [W] dont elle a été la responsable et qui indique concernant l’appelante que «'ses journées étaient de 9H15 ' 9H30 le matin, elle ne prenait presque jamais de pause déjeuner (je lui acheter [sic] un sandwich pendant ma pause). Elle quittait bien après moi, soit après 18h. [J] était en charge de 2 clients : DEVRED et SYSTEME U. Pour ces clients, elle désignait les imprimés pour les foulards, elle me demandait mon avis sur les graphiques et les couleurs par rapport aux demandes des clients. Après réception des échantillons du fournisseur indien, nous préparions les échantillons pour les rendez-vous de présentation qu’elle faisait chez le client. […] Monsieur [G] [sic] venait à peine une fois par semaine au bureau. Lors d’une réunion entre M. [G] [sic] et [J], [J] est sortie de la réunion en pleurs, le ton était monté très fortement. [J] s’occupait de beaucoup de choses : comptabilité, design, suivi des commandes, liens avec le comptable.»
— sa pièce n°12': un certificat du Docteur [U], psychiatre, du 28 février 2017 indiquant la concernant que « Le suivi a été motivé par un syndrome anxiodépressif évoluant depuis mi-2015 et réactionnel à des difficultés rencontrées dans le cadre de son activité professionnelle. », sans plus de précision';
— sa pièce n°15': un rapport de Mme [N] [B], psychothérapeute spécialisée en EMDR indiquant le 8 janvier 2019 que Mme [T] l’ «'autorise à lever le secret sur le motif de consultation'('), «'présente les symptômes d’une ESPT soit d’un Etat de Stress Post Traumatique, se traduisant notamment par un «'syndrome de répétition'» dit aussi de reviviscence, en lien avec les fonctions qu’elle occupait jusqu’en 2015, où elle évoque avoir été victime d’épuisement professionnel suite au comportement et harcèlement de son responsable dont elle déclare qu’il avait une emprise psychologique sur elle (') Ce harcèlement a eu de nombreuses conséquences (') À la suite de l’état de choc émotionnel observé chez Mme [T], un traitement de désensibilisation EMDR a été proposé à la patiente et mis en place'»';
— ses pièces n°4': avis d’arrêts de travail dont le premier est daté du 4 décembre 2015, concernant uniquement des prolongations'(l’avis initial n’est pas produit), dont aucun ne fait un lien avec l’activité professionnelle de Mme [T]';
— sa pièce n°14': la notification de la décision du 7 juin 2016 de prise en charge à 100 % pour affection de longue durée valable à compter du 27 octobre 2015'; il sera observé que cette reconnaissance n’est pas de nature à caractériser l’origine professionnelle de la pathologie considérée et qu’il n’est fait état par l’appelante d’aucune déclaration de maladie professionnelle ni demande de reconnaissance d’un accident du travail auprès de l’organisme de sécurité sociale.
— sa pièce n°6': l’avis d’inaptitude établi le 17 mars 2017 par le Docteur [S], médecin du travail, qui concluait à l’inaptitude de Mme [T] dans les termes suivants «'inapte au poste et à tout poste dans l’entreprise. L’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de cette entreprise.'»
Sur l’ensemble de ces pièces il convient d’observer que les seuls éléments précis évoqués par Mme [T] sont ceux pour lesquels M. [G] a fait l’objet de poursuites pour avoir accédé frauduleusement à la boite mail personnelle de Mme [T] à son insu et qu’il a reconnus, en acceptant de réparer les dommages causés par l’infraction à hauteur de 1.000 €.
Mais il ressort des pièces susvisées que l’accès frauduleux à la boîte de courrier électronique de Mme [T] correspond à des faits commis «'entre le 24 juin et le 15 juillet 2017'» soit postérieurement au constat de l’inaptitude, de même que la plainte déposée par Mme [T] qui a elle-même constaté l’intrusion le 24 juin 2017, soit postérieurement au constat de son inaptitude, de sorte que cette intrusion ne peut pas en être à l’origine.
Mme [T] qui ne fait pas valoir pour le reste au soutien de sa demande de faits précis et concordants constituant selon elle un harcèlement, ne permet pas à la cour d’apprécier l’existence d’éléments qui, pris dans leur ensemble, permettraient de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Par ailleurs, comme en première instance, aucune pièce versée aux débats par Mme [T] ne permet de caractériser un quelconque manquement de l’employeur à ses obligations, les pièces versées ne caractérisant en particulier ni le trop grand nombre des fonctions qui auraient été confiées à Mme [T] ni aucune surcharge de travail dans l’exercice de celles-ci.
Le licenciement de Mme [T], prononcé pour une inaptitude qui n’est pas imputable à l’employeur et dans des conditions qui ne sont pas autrement critiquées par la salariée, n’est donc pas atteint de nullité.
Dans ces circonstances, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [T] de ses demandes à ce titre.
Sur l’appel incident concernant la condamnation pour procédure irrégulière
La société CSI fait valoir qu’elle reconnaît l’irrégularité puisque sa lettre de convocation à entretien préalable du 28 mars 2017 a indiqué à Mme [T] qu’elle pouvait « être assistée par un conseiller choisi sur une liste consultable sur le site de l’inspection du travail» mais ne porte toutefois pas mention de l’adresse des services dans laquelle elle est consultable, de sorte que la formule est incomplète'; que néanmoins Mme [T] ne démontre pas qu’en ait découlé aucun préjudice.
Mme [T] dans ses écritures, étant observé qu’elle ne demande pas dans leur dispositif la confirmation d’aucun des chefs du jugement, ne développe aucun argument ni ne présente aucune pièce sur ce point.
Il résulte du rapprochement des articles L1232-4 et L.1235-5 du code du travail que, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure de licenciement, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la lettre de convocation à l’entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l’adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Néanmoins, Mme [T] n’explique par aucun élément en quoi ce comportement fautif de son employeur lui aurait causé un préjudice, ni ne justifie a fortiori l’évaluation de sa demande.
Il y a lieu dans ces conditions de faire droit à la demande de la société CSI, d’infirmer sur ce point le jugement attaqué et de débouter Mme [T] de ce chef de demande.
Sur l’appel incident concernant l’indemnisation du défaut d’information sur la prévoyance
La société CSI soutient pour infirmation d’une part que c’est à tort que le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande d’indemnisation de la salariée alors d’une part que l’information sur la prévoyance lui a bien été délivrée par l’employeur, alors d’autre part que Mme [T] n’a pas non plus démontré l’existence du préjudice qu’elle aurait subi.
Mme [T] n’a pas conclu sur ce point dans ses écritures susvisées.
Le Conseil des prud’hommes de Saint-Nazaire en l’espèce a retenu au visa des articles L932-1 et suivants du code de la sécurité sociale que l’employeur n’était pas en mesure de fournir la preuve de la remise de la notice établie par l’institution et a fait droit à la demande de Mme [T] «'pour le non-respect de l’obligation à son obligation d’apporter la preuve de la remise de la notice du contrat de prévoyance'» sans davantage caractériser l’existence d’un préjudice en résultant pour la salariée, lequel ne fait plus l’objet d’aucune demande de Mme [T] qui ne demande pas même la confirmation du jugement sur ce point, ne produit aucune pièce ni ne développe aucune argumentation et ne justifie pas davantage de son préjudice, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de la société intimée, de débouter la salariée et d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur les frais irrépétibles
L’équité et la situation économique des parties justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Statuant au fond dans les limites de sa saisine,
INFIRME partiellement le jugement entrepris';
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE Mme [T] de sa demande de dommages-intérêts au titre du caractère irrégulier du licenciement ;
DÉBOUTE Mme [T] de sa demande de dommages-intérêts au titre du défaut de remise de la notice de prévoyance';
CONFIRME le jugement pour le surplus';
Et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE Mme [T] à payer à la SAS CARLOS [G] IMPORT 'CSI’ la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE Mme [T] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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