Confirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. commerciaux, 19 août 2025, n° 25/03731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°29
N° RG 25/03731 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WA2N
S.A.S. SALT & JUMPS
C/
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 9] ATLANTIQUE
S.E.L.A.R.L. [C] [G] ET ASSOCIES
M. PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me RINEAU
Me LUET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : SELARL [C] [G] & ASSOCIES
Parquet Général
RG 25/3459
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 AOUT 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIERS :
Madame Elise BEZIER, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Juillet 2025
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, prononcée publiquement le 19 Août 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 30 Juin 2025
ENTRE :
S.A.S. SALT & JUMPS
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 877 597 799 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Bernard RINEAU de la SELARL TURENNE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
ET :
Le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 9] ATLANTIQUE
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathilde KERNEIS substituant Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. [C] [G] ET ASSOCIES
Représentée par Maître [C] [G], es qualités de Mandataire liquidateur de la société SALT & JUMPS, désignée en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire en date du 11 juin 2025
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis le 1ER juillet 2025 à personne habilitée
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Comparant en la personne de Monsieur Yves DELPERIE avocat général entendu en ses observations à l’audience du 8 juillet 2025 (avis écrit en date du 07 juillet 2025)
EXPOSÉ DU LITIGE
Le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) de la direction régionale des finances publiques des Pays de [Localité 9] et du département [Localité 9]-Atlantique considère qu’il détient sur la société Salt & Jumps une créance fiscale de 838.730,93 euros, composée de pénalités pour 403.540 euros.
Au mois de décembre 2024, il a fait assigner la société Salt & Jumps devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire afin que soit ordonnée une mesure de procédure collective.
Par jugement du 11 juin 2025, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a prononcé la liquidation judiciaire de la société Salt & Jumps et désigné la société [C] [G] et Associés en tant que liquidateur judiciaire.
La société Salt & Jumps a interjeté appel de ce jugement le 19 juin 2025 et cet appel a été enrôlé sous le n° RG 25/03459.
Par acte du 1er juillet 2025, la société Salt & Jumps a fait assigner son liquidateur judiciaire et le comptable des finances publiques devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rennes en lui demandant d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 11 juin 2025 et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa demande, la société Salt & Jumps développe quatre moyens:
un moyen de nullité du jugement tenant à ce que sur l’insistance du parquet, et alors qu’il se proposait d’abord de placer l’affaire en délibéré dans un délai permettant l’exercice par la société Salt & Jumps des droits de la défense, le président a finalement décidé que le délibéré de l’affaire serait vidé dès la fin de son audience dans l’objectif de priver cette dernière de la faculté d’exercer normalement les droits de la défense et que ce faisant, le tribunal a violé les articles 445 du code de procédure civile à l’article 6 de la CEDH ;
un moyen tenant à l’absence de la condition de cessation des paiements dès lors que la créance fiscale est contestée et qu’une dette contestée ne constitue pas un passif exigible ;
un moyen tenant à ce qu’un redressement judiciaire est possible ;
un moyen sur la date de cessation des paiements, qui ne pouvait, selon la demanderesse, pas être fixé au-delà du 19 janvier 2019, date à laquelle l’administration a renoncé à l’exigibilité de ses créances et suspendu ses poursuites ; la demanderesse indique également, citant une autre date à cet égard, que l’administration n’a renoncé à la suspension de l’exigibilité de ses créances que par sa communication du 4 juin 2025, de sorte que le tribunal ne pouvait pas fixer la date de cessation des paiements antérieurement à cette date.
Dans ses conclusions remises le 7 juillet 2025, le Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) demande à la juridiction du premier président de :
constater que la société Salt & Jumps ne justifie pas de moyens sérieux à l’appui de son appel pour demander l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire du 11 juin 2025 ;
En conséquence :
rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire du 11 juin 2025 est irrecevable.
Le Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) expose qu’en application de l’article R. 661-1 du code de commerce, la suspension de l’exécution provisoire d’un jugement de liquidation judiciaire n’est possible qu’en présence d’un appel et de moyens paraissant sérieux et indique que ces conditions ne sont pas remplies.
Au moyen de la société Salt & Jumps tenant à la violation de l’article 445 du code de procédure civile et des droits de la défense, l’administration répond que le principe du contradictoire a été respecté et qu’une note en délibéré avait été autorisée.
S’agissant du moyen tenant à ce que les créances ne seraient ni certaines, ni liquides, ni exigibles, et qu’elles font l’objet d’une réclamation assortie d’un sursis de paiement, l’administration indique en premier lieu que la créance n’était pas contestée au moment de l’assignation en liquidation judiciaire et que l’accord qui est intervenu entre elle et la société Salt & Jumps, qui suspendait l’exigibilité des créances, a pris fin dès lors que cette dernière n’a pas respecté son engagement de déposer pour la fin du mois de mai 2025 l’ensemble des déclarations mensuelles de TVA et ses déclarations de résultats pour les exercices clos entre 2021 et 2024. L’administration ajoute que contrairement aux dispositions des articles L. 277 et R. 277-7 du livre des procédures fiscales, la société Salt & Jumps n’a pas constitué les garanties portant sur le montant des droits contestés, de sorte que le montant des créances fiscales doit être inclus dans le passif exigible. En outre, la réclamation formée par cette société présente, selon l’administration, un caractère dilatoire.
S’agissant du moyen tenant à la possibilité d’un redressement judiciaire, l’administration expose que la société Salt & Jumps ne justifie d’aucun document et n’apporte aucune pièce qui permettrait d’apprécier la réalité de la situation.
S’agissant enfin de la date de cessation des paiements, l’administration expose qu’elle s’en remet à la décision de la cour sur ce point.
Le ministère public a soutenu lors de l’audience les termes de son avis écrit du 7 juillet 2025, en demandant que soit rejetée la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du 11 juin 2025.
S’agissant du moyen tenant à l’annulation du jugement, le ministère public expose qu’en matière de procédure collective, le caractère oral de la procédure autorise le parquet à développer verbalement ses arguments, à la seule condition que les autres parties puissent reprendre la parole après lui, ce qui a été le cas en l’espèce, de sorte que le tribunal n’avait pas à retarder son délibéré.
S’agissant du moyen tenant au défaut de cessation des paiements, le ministère public expose qu’il n’est pas en mesure de donner son avis, faute de communication des pièces annoncées par la société demanderesse.
S’agissant de la possibilité d’un redressement judiciaire, le ministère public expose qu’aucune perspective raisonnable de redressement n’est possible, au regard du montant de la créance de l’administration fiscale.
S’agissant enfin du moyen tenant à la date de cessation des paiements, le ministère public indique qu’il n’est pas en mesure de donner un avis, à défaut de communication des pièces de la société Salt & Jumps.
Le liquidateur judiciaire a communiqué directement, sans se faire représenter à l’audience, par voie postale, un courrier dont le représentant de la société Salt & Jumps a demandé le rejet des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure :
Les débats devant la juridiction du premier président ont un caractère oral, ce qui suppose, qu’à la première audience fixée, les parties comparaissent ou se fassent représenter, ce qui n’a pas été le cas de la société [C] [G] et Associés, qui a adressé directement un courrier au tribunal, sans le communiquer à la société Salt & Jumps.
Faute d’une comparution ou d’une représentation à l’audience et, qui plus est, faute d’avoir adressé une copie de ce courrier à la demanderesse, la société Salt & Jumps, il convient de faire droit à la demande de celle-ci et de rejeter des débats le courrier de la société [C] [G] et Associés.
Sur le fond :
L’article R. 661-1 du code de commerce prévoit que les jugements de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire et que par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut en arrêter l’exécution provisoire que lorsque les moyens invoqués à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Le premier moyen de la société Salt & Jumps est dépourvu de tout caractère sérieux : le président du tribunal de commerce fixe discrétionnairement la date de son délibéré et dès lors que le représentant de la société Salt & Jumps a eu l’occasion de répliquer aux arguments du ministère public en première instance, ce qui n’est pas contesté, il était loisible à la juridiction de rendre son délibéré dans la journée même de l’audience.
En revanche, le deuxième moyen invoqué par la société Salt & Jumps est plus pertinent. Il convient de rappeler les termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, tel qu’évoqué par l’administration :
« Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes.
L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent.
Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés.
A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés.
Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l’abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d’appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal judiciaire. »
Précisant cette disposition législative, l’article R. 277-7 du même code dispose : « En cas de réclamation relative à l’assiette d’imposition et portant sur un montant de droits supérieur à 4.500 euros, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. »
Sous le régime précédant la loi de finances pour 2002 (loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001, article 74), la demande de sursis de paiement ne suspendait l’exigibilité de l’impôt et la prescription de l’action en recouvrement qu’à la condition que le contribuable constitue des garanties suffisantes pour assurer le recouvrement de l’imposition contestée. Mais par cette loi, le législateur a attribué aux contestations, même lorsqu’elles ne sont pas suivies de la constitution de la garantie un effet suspensif, pour l’exigibilité de l’imposition et la prescription de l’action en recouvrement, cet effet suspensif subsistant jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la réclamation par l’administration ou par le tribunal compétent. Certes, le comptable reste en droit de recourir à des mesures conservatoires, mais il ne peut même pas recourir à la procédure de l’avis à tiers détenteur, considéré comme une mesure d’exécution forcée.
Il est renvoyé à cet égard à la note de service DGFIP n° 02-028-A (§ 6) qui indique : « Pour les réclamations d’assiette assorties d’une demande de sursis légal de paiement déposées à compter du 1er janvier 2002, la prescription de l’action en recouvrement est suspendue à compter du jour du dépôt de la réclamation et jusqu’à la décision définitive de l’administration ou du tribunal administratif sur la réclamation, même lorsque le contribuable n’aura pas constitué de garanties. »
Indépendamment de cette note de service, au demeurant invoquée par aucune des parties, l’administration ne réplique pas utilement à ce moyen de la société Salt & Jumps : le fait qu’elle juge que cette réclamation ait un caractère dilatoire, pour vraie que puisse éventuellement être cette remarque, n’est cependant pas de nature à rendre exigible la créance fiscale contestée. De même, l’ancienneté de la créance qu’elle réclame et la circonstance tenant à ce que le gérant actuel de la société Salt & Jumps était auparavant gérant de fait d’une autre société, la SARL Jumping M. et Mme [U] qui avait le même comportement fiscal, n’est pas non plus un moyen opérant de nature à permettre de considérer que la règle de suspension de l’exigibilité de la créance, telle que découlant de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, n’a pas lieu de s’appliquer.
Ainsi, la société Salt & Jumps établit bien l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire le 11 juin 2025, de sorte qu’il convient d’en arrêter l’exécution provisoire.
Cette décision étant prise dans l’intérêt exclusif de la société Salt & Jumps, il convient de dire que les parties garderont chacune par-devers elles la charge des dépens qu’elles ont respectivement exposés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Rejetons des débats le courrier de la société [C] [G] et Associés ;
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire le 11 juin 2025 ayant placé la société Salt & Jumps en liquidation judiciaire ;
Laissons aux parties la charge des dépens qu’elles ont respectivement exposés dans le cadre de la présente instance.
Le Greffier, Le Président,
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