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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 12 juin 2025, n° 24/00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
DECISION N°
DOSSIER N° : N° RG 24/00124 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSA5-16
[R] [B]
c/
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE )
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
la SCP SCP ACG & ASSOCIES
DECISION PREVUE PAR L’ARTICLE 149-1
DU CODE DE PROCEDURE PENALE
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ,
Et le 12 juin,
Nous, Christophe REGNARD, premier président de la cour d’appel de REIMS, en présence de Madame Dominique LAURENS, procureure générale près la cour d’appel de REIMS, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, qui a signé la minute avec le premier président
A la requête de :
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sébastien BUSY de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DEMANDEUR
et
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE )
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Stéphanie PONTON, avocat au barreau de REIMS
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparante
DÉFENDEURS
A l’audience publique du 3 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, statuant sur requête de [R] [B], représenté par la SCP ACG & ASSOCIES a été entendu en ses demandes,
Me Stéphanie PONTON avocat de l’Agent judiciaire de l’état a été entendue en sa plaidoirie,
Madame la procureure générale a été entendue en ses observations ;
la SCP ACG & ASSOCIES a eu la parole en dernier
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête déposée le 14 novembre 2024, M. [R] [B] a sollicité l’indemnisation de préjudices résultant d’une détention provisoire.
Il expose qu’il a été déféré dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate le 14 février 2024 pour des faits de vols et tentatives de vols, puis placé en détention provisoire le jour même par le JLD. Il ajoute avoir comparu devant le tribunal correctionnel le 16 février 2024 et avoir demandé un délai pour préparer sa défense. Ila été maintenu en détention et l’affaire a été renvoyée au 15 mars 2024. A cette date l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024. Il a alors bénéficié d’une relaxe partielle et a été remis en liberté.
Par arrêt du 17 juillet 2024, la chambre des appels correctionnels a prononcé une relaxe générale, décision aujourd’hui définitive, aucun pourvoir en cassation n’ayant été introduit.
Il estime que la durée de la détention provisoire indemnisable est de 42 jours.
Il indique avoir subi un préjudice moral, estimé à 12 600 euros, résultant :
— Du choc psychologique lié à une nouvelle incarcération le renvoyant à son passé carcéral alors qu’il était réinséré ;
— Du fait d’avoir été privé de tous contacts avec les membres de sa famille et notamment ses 4 enfants ;
— Du sentiment d’injustice l’ayant conduit à consulter un psychologue à sa libération ;
Il ajoute qu’il a également subi un préjudice matériel, qu’il estime à 2679,50 euros résultant de la perte de revenus. Il indique en effet qu’il était employé auprès de l’association [7] dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’insertion depuis le 7 mars 2022 (contrat s’achevant en novembre 2024) en qualité d’ouvrier polyvalent. Il ajoute que du 14 février au 16 mars 2024 il n’a pu se présenter sur son lieu de travail et que sa rémunération ne lui a pas été versée.
Dans des conclusions n°2, il a ramené sa demande à la somme de 2084,32 euros, correspondant à la rémunération nette et non brute.
Il demande en outre le remboursement de ses frais d’avocat, en lien avec la détention provisoire, pour la somme de 1 800 euros, outre une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’Etat, après avoir souligné la recevabilité en la forme et au fond, demande de réduire la somme due au titre du préjudice moral à la somme de 3 000 euros, pour une détention de 42 jours, de réduire à la rémunération nette les sommes demandées au titre du préjudice matériel pour perte de salaires, à débouter M. [B] de sa demande de remboursement de ses frais d’avocats et de Réduire à de plus justes proportions la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Concernant le préjudice moral,
Il estime que la demande est excessive au regard de des préjudices invoqués et de la jurisprudence habituelle en la matière. Il relève que M. [B] avait déjà été incarcéré à deux reprises pour des peines prononcées de 4 ans d’emprisonnement, de sorte que le choc carcéral est considérablement amoindri. Il ajoute que si un certificat médical d’un psychologue est produit, il n’apparait pas en lien avec la détention. Il estime que la situation familiale doit être prise en considération, bien que la conjointe de M. [B] et ses enfants ont pu être prise en charge par la famille. Il ajoute que le comportement du requérant en cours de procédure doit être pris en compte, et notamment les « déclarations contradictoires et mensongères » de M. [B] en cours de procédure qui ont contribué à la réalisation du dommage subi.
— Concernant le préjudice matériel pour perte de revenus,
Il relève que pour obtenir une indemnisation, il est nécessaire de démontrer que la détention est la cause directe et exclusive de la perte d’emplois ou de la perte de revenus. Il ne conteste pas la demande, sauf en son montant l’indemnisation ne pouvant porter que sur le salaire net.
— En ce qui concerne les frais d’avocats, il rappelle que seuls sont indemnisables les honoraires correspondants aux prestations directement liées à la privation de liberté et qu’aucune facture n’est produite.
La Procureure générale conclut dans le même sens que l’agent judiciaire de l’Etat, relevant que la demande est recevable en la forme et au fond.
Elle demande, pour une détention injustifiée de 42 jours, l’allocation de la somme de 2 520 euros au titre de la réparation du préjudice moral, la somme de 2084,32 euros au titre de la réparation du préjudice matériel lié à la perte de revenus, le débouté de la demande de remboursement des frais d’avocats liés à la détention (faute de facture) et la réduction à de plus justes proportions de la somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève le nombre important de condamnations figurant au casier judiciaire, les deux incarcérations antérieures, rendant moins important le choc carcéral. Elle souligne que l’épouse de M. [B] a pu obtenir un permis de visite et contacter téléphoniquement l’intéressé pendant la détention.
MOTIFS
Présentée dans les formes et délais requis et accompagnée des pièces nécessaires, la requête est recevable en la forme et au fond.
Sur l’indemnisation
En ce qui concerne le préjudice moral,
De jurisprudence constante, seul le préjudice subi par le demandeur, en lien direct et exclusif avec la détention, doit être réparé.
En l’espèce, sont invoqués :
— le choc psychologique lié à une nouvelle incarcération le renvoyant à son passé carcéral alors qu’il était réinséré ;
— le fait d’avoir été privé de tous contacts avec les membres de sa famille et notamment ses 4 enfants ;
— le sentiment d’injustice l’ayant conduit à consulter un psychologue à sa libération ;
M. [B] avait déjà été incarcéré pour des faits similaires de mai 2013 à février 2016, puis de mars 2018 à mars 2021, de sorte que le choc carcéral lié à la nouvelle incarcération doit être relativisé.
La séparation avec la famille, quand bien même quelques contacts ont pu être maintenus avec son épouse, doit être relevée, comme un élément de nature à majorer l’indemnisation. En revanche, la consultation avec un psychologue qui semble n’avoir eu lieu qu’en juillet 2024, soit plusieurs mois après la remise en liberté, parait sans relation avec la détention et ne saurait être pris en considération dans le calcul de l’indemnisation.
Il convient en revanche de prendre en considération, pour minorer l’indemnisation, le comportement adopté par M. [B] pendant sa garde à vue, et notamment ses déclarations contradictoires qui ont contribué à la réalisation du dommage.
Au vu de ces éléments, l’indemnisation du préjudice moral, pour 42 jours de détention, s’évalue à la somme 3 600 euros.
En ce qui concerne le préjudice matériel,
Sur la perte de revenus,
De jurisprudence constante, la perte de chance de percevoir des revenus peut être indemnisée si elle présente un caractère sérieux qui s’apprécie en tenant compte d’un faisceau d’indices, notamment la qualification, le passé professionnel de l’intéressé et sa capacité à retrouver un emploi après la détention. Lorsque la perte est hypothétique, elle ne peut donner lieu à indemnisation.
En l’espèce, il est rapporté que M. [B] bénéficiait d’un travail et que la rémunération a été suspendue pendant l’incarcération. Si seul le montant net du salaire peut être retenu, il convient de fixer l’indemnisation de M. [B] à ce titre à la somme de 2084,32 euros.
Sur les frais d’avocat,
Le remboursement des frais engagés au titre de la défense, notamment les honoraires versés à un avocat est possible, à condition que ceux-ci concernent des prestations directement liées à la privation de liberté et sur la base de factures précises permettant de détailler et individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [B] sollicite la somme de 1 800 euros et mais ne produit aucune facture.
Il convient dès lors de rejeter la demande de M. [B] à ce titre.
Sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d’allouer à M. [B] la somme de 1 200 euros, conforme à la facture produite, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Allouons à M. [R] [B] une indemnité de 3 600 euros en réparation de son préjudice moral,
Allouons à M. [R] [B] une indemnité de 2084,32 euros en réparation de son préjudice matériel pour perte de revenus
Déboutons M. [R] [B] de sa demande d’indemnisation au titre de ses frais d’avocats,
Allouons à M. [R] [B] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Christophe REGNARD, premier président de la cour d’appel de Reims, le 12 juin 2025, en présence de Madame la Procureure générale et du greffier.
Le greffier Le premier président
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