Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 5 déc. 2024, n° 23/04873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04873 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 21 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son gérant domiciliés ès qualité audit siège, SCI Hamoso c/ SA Louvre Banque Privee, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, SA Suravenir Assurances |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 05/12/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/04873 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFR2
Jugement rendu le 21 Septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
SCI Hamoso représentée par son gérant domiciliés ès qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier Berne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Hourya Ali, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
SA Louvre Banque Privee agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Quentin Lebas, avocat au barreau de Lille, avocat substitué, assistée de Me Katia Sitbon, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SA Suravenir Assurances prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bénédicte Duval, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 09 octobre 2024 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 septembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure antérieure :
La SCI Hamoso, dont Mme [P] [M] est la gérante, a acquis le 9 novembre 2011 deux studios et un appartement dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 8] au prix de 300 000 euros.
L’acquisition de l’immeuble a été financée par la Banque privée européenne(BPE), par la suite renommée Louvre banque privée (la LBP).
Trois contrats d’assurance ont été souscrits auprès de la société Suravenir assurances par l’intermédiaire de la BPE.
Un incendie a endommagé les lots le 13 décembre 2017.
La SCI Hamoso a déclaré le sinistre à la compagnie Suravenir assurances.
La SCI Hamoso a été indemnisée pour deux lots, mais l’assureur a refusé de prendre en charge le sinistre concernant le troisième lot, au motif que le contrat d’assurance avait été résilié avant la date du sinistre.
Contestant cette résiliation, la SCI Hamoso a fait assigner le BPE et la société Suravenir assurances devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir à titre principal la condamnation de la société Suravenir assurances à lui verser la somme de 140 825,61 euros et à titre subsidiaire, la condamnation de la BPE à lui verser cette somme.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement en date du 21 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
1 – débouté la SCI Hamoso de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société Suravenir assurances et de la société BPE, désormais dénommée Louvre banque privée ;
2 – condamné la SCI Hamoso aux dépens et autorisé Maître Quentin Lebas à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il avait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
3 – condamné la SCI Hamoso à verser à la société Suravenir assurances et à la société BPE, désormais dénommée Louvre banque privée la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
4 ' rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 3 novembre 2023, la SCI Hamoso a formé appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées, en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 1 à 3 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2024, la SCI Hamoso, appelante, demande à la cour, au visa des articles L. 113-1, L. 113-4 et suivants, L. 113-12 et L. 511-1 du code des assurances, et 1103 et 1231-1 du code civil, de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 21 septembre 2023 dans toutes ses dispositions ;
— déclarer nulle et de nul effet la résiliation du contrat d’assurance n° GC004841121 opérée par lettre recommandée du 15 août 2016 par la banque BPE, pour le compte de Suravenir assurances, à Mme [P] [M] ;
— Subsidiairement, déclarer inopposable à la SCI Hamoso ladite résiliation ;
— condamner la société Suravenir assurances à lui payer la somme de 140 825,61 euros au titre de l’indemnisation du sinistre incendie survenu le 13 décembre 2017 au troisième étage de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8], la somme étant réévaluée selon l’indice BT 01, dernier indice connu à la date du 4 novembre 2019, et jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir ;
— Subsidiairement, condamner solidairement la société Suravenir assurances et la société Louvre banque privée anciennement Banque privée européenne à lui payer la somme de 140 825,61 euros réévaluée selon l’indice BT 01, dernier indice connu à la date du 4 novembre 2019, et jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir, au titre de la réparation du préjudice résultant, à la date du sinistre, du défaut de contrat d’assurance propriétaire non occupant en cours pour l’appartement concerné ;
En toute hypothèse,
— condamner solidairement la société Suravenir assurances et la société Louvre banque privée au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société Suravenir assurances et la société Louvre banque privée aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés directement par Maître Olivier Berne, Avocat au Barreau de [Localité 8], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— la BPE a commis des erreurs lors de la souscription des trois polices d’assurance, tant sur l’identité de l’assuré (la SCI Hamoso et non Mme [M]) que sur l’identification du bien assuré. En réalité, les lots concernés étaient situés au premier, deuxième et troisième étages de l’immeuble, et non pas au rez-de-chaussée, premier et deuxième étages, le local du rez-de-chaussée n’étant pas la propriété de la SCI Hamoso. La BPE a également commis des fautes lors de l’exécution du contrat, en ne permettant pas à la SCI Hamoso de s’apercevoir qu’un des biens avait cessé d’être assuré ;
— en tout état de cause, à supposer qu’un contrat d’assurance ait été résilié, ce n’est pas le contrat qui concernait le deux-pièces en duplex du troisième étage, et la compagnie Suravenir assurances doit donc l’indemniser en exécution du contrat d’assurance ;
— la société Louvre banque privée, anciennement BPE, exerce une activité d’intermédiation d’assurances à titre accessoire, et dès lors, la compagnie Suravenir est civilement responsable des dommages causés par la faute, l’imprudence ou la négligence de la BPE ;
— la lettre de résiliation du 15 août 2016 adressée par la BPE, agissant comme mandataire de Suravenir, comporte une erreur de destinataire puisqu’elle aurait dû être adressée à l’assurée, la SCI Hamoso, et non pas à sa gérante Mme [P] [M]. Elle n’a donc pu produire aucun effet à l’encontre de la SCI Hamoso et la résiliation du contrat d’assurance GC00184121, quel que soit l’appartement qu’elle concerne, est donc nulle et de nul effet, ou en tout cas inopposable à la SCI Hamoso ;
— par la violation de l’obligation d’information, de conseil et de mise en garde qui leur incombent, la société Suravenir et la BPE l’ont placée dans une situation de danger patrimonial, l’un des biens cessant d’être assuré à raison de la résiliation. L’intermédiaire d’assurance a failli à son obligation d’une part en ne lui proposant pas de conclure un nouveau contrat d’assurance pour assurer le lot ne bénéficiant plus d’une assurance, et d’autre part, en ne prenant pas attache avec la SCI lorsqu’elle a constaté que le courrier envoyé avait été retourné à l’expéditeur. La société Suravenir a manqué à ses devoirs d’information, de conseil et de mise en garde : le contenu de la lettre de notification du 15 août 2016 est équivoque puisqu’il ne permet pas d’identifier le contrat visé par la résiliation et que cette lettre est adressée à Mme [P] [M] à son adresse personnelle sans faire aucune référence à la SCI Hamoso. En outre, elle n’a pas averti l’assurée sur les conséquences de la résiliation et ne lui a pas conseillé de souscrire une nouvelle assurance ;
— les motifs de résiliation ne sont pas précisés, ce qui confirme la méconnaissance par la société Suravenir des biens qu’elle assurait. En effet, la motivation avancée d’une aggravation du risque est fondée sur une erreur matérielle quant à la situation du lot. Par ailleurs, il apparaît curieux que la date de résiliation ait été fixée au 1er novembre 2016, car si un risque aggravé s’était avéré, la société Suravenir aurait fait cesser le contrat au plus tôt ou, à tout le moins, aurait augmenté le montant des cotisations ;
— le dommage a été évalué avec le concours du cabinet d’expertise Galtier pour l’appartement du troisième étage à la somme de 140 825,61 euros, qu’il convient de retenir ;
— si toutefois la cour estimait que le contrat a été résilié, le préjudice devrait néanmoins être indemnisé au moins à 99 % par application de la théorie de la perte de chance.
4.2. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 août 2024, la SA Suravenir assurances, intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
— juger que le contrat GC00184121 a été souscrit par Mme [M] laquelle n’est pas propriétaire de l’appartement litigieux ;
— juger qu’en tout état de cause, le contrat GC00184121 a été valablement résilié avant le sinistre ;
— confirmer le jugement entrepris, au besoin par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté la SCI Hamoso de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SCI Hamoso au versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance ;
A titre subsidiaire,
— juger que la SCI Hamoso ne justifie pas avoir réalisé les travaux de remise en état des appartements ;
— débouter la SCI Hamoso de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamner au versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance ;
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter les sommes allouées à la SCI Hamoso à 90 000 euros ;
— débouter la SCI Hamoso du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamner au versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— le contrat GC00184121 est établi au nom de Mme [P] [M] et il en va d’ailleurs de même s’agissant des deux autres contrats ; en outre, ce contrat mentionne bien un rez-de-chaussée. La lettre de résiliation a bien été adressée deux mois avant la date d’échéance annuelle du contrat et vise le numéro du contrat. Il s’agit d’une résiliation à échéance. La SCI Hamoso avait une parfaite connaissance de l’obligation ou à tout le moins de l’utilité de s’assurer puisque les deux autres appartements du même immeuble étaient assurés, et elle ne peut donc lui reprocher de ne pas l’avoir informée de cette obligation. Mme [M] n’a pas réagi à ce courrier, et était par ailleurs défaillante dans le règlement de ses cotisations ;
— le quantum du prétendu préjudice découlant de la perte de chance n’est pas justifié ;
— alors que la SCI Hamoso a acheté l’ensemble immobilier 300 000 euros, elle a revendu le tout pour 200 000 euros en 2021, l’acte de vente indiquant que l’immeuble est en mauvais état. Dès lors, à supposer que l’appelante justifie avoir réalisé les travaux pour lesquels elle a été indemnisée à hauteur de 210 000 euros, le montant de l’indemnisation pour le troisième appartement ne saurait être supérieur à 90 000 euros, sauf à engendrer un enrichissement sans cause de la SCI Hamoso.
4.3. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 mai 2024, la société Louvre banque privée (LBP), anciennement dénommée Banque privée européenne (BPE), intimée, demande à la cour, au visa de l’article 1134 du code civil, de :
— débouter purement et simplement la SCI Hamoso de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre ;
— la dire et juger mal fondée en l’intégralité de ses demandes ;
Par voie de conséquence,
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement critiqué ;
— condamner la SCI Hamoso au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI Hamoso aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Quentin Lebas, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— les trois attestations d’assurances en date du 8 novembre 2011 pour les trois biens acquis par la SCI Hamoso, au nom de Mme [M] [P], ont bien été reçues par l’associée de la SCI Hamoso. L’ensemble des quittances ont été envoyées à cette adresse pour les trois contrats d’assurance. L’envoi à cette adresse n’a causé aucun préjudice à la SCI qui y a reçu l’intégralité des courriers relatifs à l’indemnisation des dommages subis dans les deux autres appartements ;
— la résiliation de son contrat d’assurance a également été adressée et noti’ée par la société Suravenir à la même adresse ;
— en tout état de cause, elle n’est pas partie au contrat d’assurance et les modalités de résiliation de ce contrat d’assurance sont régies par la société Suravenir.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du contrat d’assurance n° GC004841121
Aux termes de l’article L. 113-12 du code des assurances dans sa rédaction issue de la loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 applicable au litige, « la durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police.
Toutefois, l’assuré a le droit de résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, en envoyant une lettre recommandée à l’assureur au moins deux mois avant la date d’échéance. Ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l’assureur. Il peut être dérogé à cette règle pour les contrats individuels d’assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. Le droit de résilier le contrat tous les ans doit être rappelé dans chaque police. Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste. »
L’article L. 113-12 n’exige pas un accusé de réception. Il n’appartient pas à l’assureur de prouver que la lettre de résiliation a été effectivement distribuée.
Depuis la loi no2014-344 du 17 mars 2014, l’article L. 113-12-1 indique que lorsque le contrat couvre une personne physique en dehors de son activité professionnelle, l’assureur doit motiver sa décision de le résilier.
En l’espèce, la lettre de résiliation en date du 15 août 2016 a été adressée par la BPE pour le compte de la société Suravenir assurances, à Mme [P] [M].
Elle vise le contrat n° GC004841121et indique précisément « vos conditions générales prévoient la faculté pour Suravenir assurance de résilier chaque année votre contrat. Conformément à celles-ci et aux dispositions légales, nous vous notifions la résiliation de votre contrat habitation au motif d’une aggravation du risque. Ainsi, la résiliation de votre contrat prendra effet à son échéance annuelle le 01/11/2016, soit plus de deux mois après l’envoi de la présente lettre ».
Le fait que la BPE ait mentionné que la résiliation était motivée par une aggravation du risque n’a pas eu pour effet de changer le fondement juridique de celle-ci, ce courrier faisant d’ailleurs expressément référence à la faculté de résiliation annuelle de l’assureur et à l’article L.113-12 du code des assurances.
La faculté de résiliation annuelle est discrétionnaire, et en tout état de cause, l’exigence de motivation prévue à l’article L. 113-12-1 n’est pas prescrite à peine de nullité.
Les conditions particulières du contrat ° GC00184121souscrit le 8 novembre 2011 par Mme [M] indiquent que le bien assuré est un appartement situé « [Adresse 1] ».
La lettre de résiliation a été adressée à Mme [M], qui figure au contrat comme le souscripteur du contrat.
Le contrat a pris effet au 9 novembre 2011 et son échéance est fixée au 1er novembre 2012. Ayant été renouvelé chaque année par tacite reconduction, son échéance est fixée au 1er novembre de chaque année de sorte que la résiliation doit avoir été notifiée avant le 1er septembre de l’année en cours.
La société Suravenir justifie de l’envoi de cette lettre recommandée le 16 août 2016 à l’adresse de Mme [M] figurant au contrat, qui est également celle du siège social de la SCI, en produisant l’avis de présentation du 19 août 2016 « pli avisé non réclamé ». Le fait que le courrier soit daté du 15 août, jour férié en France, est sans importance puisqu’il est établi qu’il a été envoyé le 16 août, la société Survenir précisant sur ce point que les courriers de résiliation sont générés de manière informatique deux mois et demi avant l’échéance, ce qui n’est pas contredit par l’appelante.
Il s’en déduit que la résiliation est intervenue deux mois avant l’échéance du contrat.
L’impossibilité alléguée d’identifier le contrat visé par la résiliation n’est pas établie puisque le courrier de résiliation vise expressément le contrat n° GC00184121.
Alors que la nullité ou l’inexistence du contrat n’est pas invoquée, il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions formelles de résiliation du contrat n° GC00184121 ont été respectées. Le jugement critiqué est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande visant à voir déclarer nulle cette résiliation.
La question de l’opposabilité à la SCI Hamoso de cette résiliation du contrat n° GC00184121 sans objet, si l’on se réfère à l’assuré figurant au contrat, Mme [M].
Si le bien appartenait en réalité à la Sci Hamoso, il apparaît que les avis d’échéance étaient adressés à Mme [M], et qu’elle apparaît en tant que titulaire du compte bancaire sur lequel les échéances étaient prélevées. En outre, Mme [M] figure comme destinataire de l’intégralité des courriers relatifs aux biens assurés par la SCI, notamment ceux relatifs à l’indemnisation du sinistre, qu’elle ne conteste pas avoir reçus.
Il sera en outre rappelé que l’assurance pour compte est admise et expressément prévue par l’article L. 112-1 du code des assurances. Si elle ne se présume pas, l’assurance pour compte peut être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties.
Une stipulation pour autrui tacite peut être retenue si la volonté non équivoque des parties résulte de l’économie du contrat ou de l’intention des parties ou d’éléments de fait. En l’absence de ces éléments, l’assurance est considérée comme souscrite au seul bénéfice du souscripteur.
Dans ce cas, le souscripteur a la qualité de contractant de l’assureur et doit en conséquence déclarer les risques et les sinistres ou encore payer les primes. L’article L. 112-1 indique d’ailleurs que le souscripteur est seul tenu au paiement de la prime envers l’assureur, cette disposition n’étant pas d’ordre public.
Si le seul fait d’assurer les biens d’autrui ne suffit pas à caractériser une assurance pour compte, il y a lieu de relever que Mme [M] soutient elle-même qu’il ne fait aucun doute que même si les contrats sont établis à son nom, l’assurée est en réalité la Sci Hamoso, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par Suravenir assurances, qui a d’ailleurs indemnisé la Sci Hamoso en vertu du protocole transactionnel signé le 4 novembre 2019.
En conséquence, le jugement critiqué est confirmé en ce qu’il a déclaré la résiliation du contrat n° GC00184121 opposable à la Sci Hamoso.
Sur la responsabilité de la société Suravenir assurances et de la BPE
L’article L. 511-1 IV du code des assurances dispose que « pour l’activité de distribution d’assurances, l’employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l’article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l’application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire».
L’intermédiaire d’assurance étant ainsi investi d’un mandat, les actes qu’il accomplit pour le compte et au nom du mandant, dans les limites de ses pouvoirs, sont réputés accomplis par le mandant lui-même et engage par conséquent la responsabilité de l’assureur dont il distribue le contrat.
Pour autant, le renvoi fait par l’article L. 511-1 du code des assurances à l’article 1242 du code civil a pour seul objet de faire bénéficier le client de l’intermédiaire d’assurance, pris en qualité de mandataire de l’assureur, de la garantie de ce dernier, ce dont il se déduit que l’intermédiaire d’assurance peut être déclaré personnellement responsable du préjudice subi par son client, sans qu’il soit nécessaire de caractériser le mandat les liant.
En l’espèce, alors qu’un manquement est reproché à l’intermédiaire au titre de son obligation d’information et de conseil tant lors de la formation qu’en cours d’exécution du contrat d’assurance, il n’est pas contesté que la BPE a agi dans les limites du mandat confié par la société Suravenir, alors que cette dernière n’exerce aucune action récursoire à l’encontre de son mandataire.
Sur la faute lors de la formation du contrat :
Les conditions particulières du contrat n° GC00184121 indiquent que l’habitation assurée est l’appartement situé « SCI Hamoso ' [Adresse 1] », celles des contrats n°GC00184134 et GC00184138 visent chacune un appartement situé à la même adresse respectivement au premier et deuxième étage du même immeuble.
Il est toutefois constant que :
— les trois immeubles vendus à la SCI Hamoso sont désignés dans l’acte notarié du 9 novembre 2011 le lot n° 2 situé au 1er étage : studio d’une surface de 24,90 m2, le lot n° 3 situé au 2ème étage : studio d’une surface de 24,90 m2 et le lot n° 4 situé au 3ème étage : appartement de type F2 avec une mezzanine accessible par un escalier intérieur, d’une surface de 25,90 m2.
— la BPE qui a financé l’acquisition atteste expressément dans un document adressé à la SCI Hamoso : « avoir financé à la SCI Hamoso un immeuble comportant trois appartements, situé [Adresse 1], en date du 05.11.2011. Ces trois appartements ont été assurés à la signature par les contrats Suravenir suivants : N° GC00184134, N° GC00184138 et N° GC00184121 ».
— la BPE a délivré le 9 novembre 2011, pour Suravenir assurances, par délégation, attestations intitulées « attestation assurances multirisques habitation », attestant pour chacun des appartements que Mme [P] [M], propriétaire non occupant de l’appartement, est titulaire du contrat multirisques habitation à l’effet du 9 novembre 2011.
La BPE est intervenue à l’acte de vente comportant l’adresse et la composition exactes des biens assurés. Elle a également agi en qualité de mandataire d’assurance de la société Suravenir, ainsi qu’il ressort des conditions particulières des trois contrats d’assurance signées le 8 novembre 2011. Il en résulte que si la BPE est intervenue en qualité de prêteur de deniers à l’acte de vente, cette même personne morale a également rédigé le contrat d’assurance comportant une erreur quant à l’identification de l’un des biens assurés, et une erreur sur l’identité de l’assurée. Alors qu’elle a eu ainsi connaissance de ces informations lors de la signature de la vente, la BPE n’a toutefois pas elle-même pas relevé les erreurs affectant le contrat d’assurance.
La BPE a ainsi commis une faute en commettant des erreurs relatives à l’identification des biens assurés et à l’identité de l’assuré. Elle engage sa responsabilité ainsi que celle de son mandant, la société Suravenir.
Si l’erreur sur l’assuré n’a eu aucune incidence puisque c’est bien la Sci qui a été considérée comme l’assurée et qui a été indemnisée comme telle, l’erreur relative à la désignation des biens a été en revanche à l’origine de la résiliation du contrat n°GC00184121. En effet, ainsi qu’elle l’indiquait dans ses écritures en première instance, la société Suravenir a résilié le contrat n°GC00184121 à la suite d’un dégât des eaux déclaré le 18 mars 2016 concernant le logement du premier étage, au motif qu’elle avait été informée que : « le logement du rez-de-chaussée abritait un commerce et n’était donc pas à usage d’habitation contrairement à ce qui avait été mentionné à la souscription, ce qui justifie donc la résiliation pour aggravation du risque ».
Sur la faute en cours d’exécution du contrat :
La résiliation de l’un des contrats d’assurance a entraîné pour la Sci Hamoso le défaut de prise en charge du sinistre relatif à l’appartement du troisième étage.
En effet, si la société Suravenir affirme dans le cadre de la présente procédure que le sinistre de l’appartement relatif au troisième étage a bien été pris en charge au titre de sa garantie incendie, il ressort en réalité des pièces versées aux débats que :
— l’expertise du cabinet Galtier réalisée suite à l’incendie du 13 décembre 2017 porte précisément sur ces trois appartements. Le projet de règlement figurant dans ce rapport se réfère à ces trois appartements dont l’appartement 3 « R+3 » « non assuré ».
— dans un courrier adressé au conseil de la SCI Hamoso daté du 24 décembre 2019, la société Suravenir indique avoir eu connaissance du sinistre incendie ayant affecté, le 13 décembre 2017, « les trois appartements appartenant à Mme [M] », et avoir instruit deux dossiers : « le dossier 17 126617 pour le contrat GC00184138 / appartement [Adresse 1], 2ème étage, et le dossier 17 126524 pour le contrat GC00184134 / appartement [Adresse 1], 1er étage. », ajoutant qu'«aucun dossier n’a été instruit pour l’appartement du troisième étage, car le contrat n°GC00184121 a été résilié par la compagnie bien avant la date du sinistre. La banque BPE avait d’ailleurs été informée de cette résiliation ».
— la BPE, agissant pour le compte et par délégation de la société Suravenir, a fait signer à Mme [M] le 25 mai 2018 de nouvelles conditions particulières au contrat n°GC00184138, dans lesquelles le bien assuré est décrit comme un appartement de deux pièces principales situé « SCI [Adresse 1] », alors que jusqu’à cette date, il était mentionné un appartement au deuxième étage.
En choisissant de résilier un contrat en usant de sa faculté de résiliation annuelle, et sans préciser à l’assuré qu’en réalité cette résiliation résultait de ce qu’elle considérait que l’appartement assuré était un local commercial (au rez-de-chaussée) , ce qui aurait permis à la Sci Hamoso de connaître les raisons de cette résiliation et l’erreur de l’assureur quant à l’identification des biens assurés, le société Suravenir a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat.
La transmission d’une information déterminante pour l’exécution efficace du contrat ressort en effet de l’exécution de bonne foi des conventions.
Il appartenait en l’espèce à l’assureur de délivrer une information suffisante pour que l’assuré prenne conscience de l’erreur commise ab initio quant à la désignation des biens assurés.
Au vu des informations communiquées, la Sci Hamoso a pu se méprendre sur l’identification des biens réellement assurés, et en tout état de cause a pu légitimement croire, jusqu’à la date de notification par l’assureur du refus de prise en charge, que l’appartement du troisième étage, qui seul comprenait deux pièces, était assuré les avis tant antérieurs que postérieurs à novembre 2016 ayant toujours mentionné un appartement de deux pièces au titre du contrat n°GC00184138, et la résiliation concernant le contrat °GC00184121 mentionnant un appartement d’une pièce.
La fourniture d’informations contradictoires a été de nature à laisser croire à la Sci Hamoso que l’appartement du troisième étage était assuré, alors qu’il n’était pas couvert par une telle assurance en raison de l’erreur d’identification du lot visé par le contrat.
Sur le préjudice :
La faute de la BPE et de Suravenir assurances n’est pas à l’origine d’une perte de chance pour la Sci Hamoso de souscrire une assurance pour l’appartement du troisième étage, et partant, d’obtenir prise en charge du sinistre incendie du 13 décembre 2017.
En effet, dans l’hypothèse contrefactuelle où l’assureur et son mandataire n’auraient pas commis l’erreur d’identification du troisième appartement, puis entretenu cette confusion par des informations contradictoires, la prise en charge du sinistre n’aurait été affectée d’aucun aléa : alors que la volonté de la Sci Hamoso de souscrire une assurance pour chacun des trois lots n’est pas contestée et qu’elle résulte de la souscription de trois contrats distincts, il n’est ni allégué ni démontré qu’elle n’aurait pas été en capacité financière de payer les primes afférentes, dès lors qu’aucun incident de paiement n’est intervenu dans l’exécution des contrats effectivement souscrits. Enfin, alors que les trois contrats répondent aux mêmes conditions de garantie et qu’aucune déchéance ou exclusion de garantie n’a été opposée à la Sci Hamoso par l’assureur au titre de la prise en charge des sinistres affectant les lots du premier et du deuxième étage, cet assuré aurait bénéficié de l’intégralité de la couverture assurantielle et aurait ainsi été indemnisé conformément aux stipulations du contrat.
Il en résulte que l’indemnisation doit porter sur l’ensemble du montant des préjudices subis, et non sur une fraction après application d’un taux de perte de chance.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la responsabilité tant de Suravenir assurances que de la BPE est engagée, de sorte qu’elles doivent être condamnées in solidum à indemniser le sinistre ayant affecté l’appartement du troisième étage.
Le jugement critiqué est par conséquent infirmé en ce qu’il a débouté la SCI Hamoso de l’intégralité de ses demandes indemnitaires à l’encontre de Suravenir assurances et de la BPE.
Sur l’indemnisation :
L’article L. 121-1 du code des assurances dispose que l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité et que l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Les conditions générales « assurances multirisques habitation » auxquelles se réfèrent les conditions particulières des trois contrats initialement souscrits prévoient que les bâtiments sont estimés d’après leur valeur au prix de reconstruction à neuf au jour du sinistre, vétusté déduite, que l’indemnité ne peut excéder la valeur de vente avant le sinistre et qu’en cas de reconstruction ou de réparation dans les deux ans, il sera versé une deuxième indemnité égale au montant de la vétusté, avec un maximum de 25% de la valeur de reconstruction à neuf. Le versement de cette deuxième indemnité est subordonné à la présentation des factures justifiant les dépenses effectuées pour la réparation ou la reconstruction des bâtiments.
Les travaux de remise en état pour l’appartement du troisième étage ont été évalués par l’expert à la somme de 140 825,61 euros. Le tableau dressé par l’expert mentionne une indemnité immédiate sans justificatif d’un montant de 102 231,31 euros et une indemnité différée de 38 592,30 euros.
D’une part, la SCI Hamoso ne peut solliciter l’indemnisation au titre de l’indemnité différée, dès lors qu’elle ne justifie pas avoir reconstruit l’appartement sinistré.
D’autre part, la société Suravenir ne peut en revanche prétendre que le sinistre subi au titre de l’appartement du troisième étage a déjà été pris en charge, alors même qu’elle déclare expressément dans un courrier du 24 décembre 2019 avoir refusé d’indemniser l’appartement du troisième étage comportant deux pièces.
Enfin, il n’est pas contesté que le prix de l’immobilier lillois a augmenté. Le prix d’achat de 300 000 euros en 2011 ne peut pas être retenu pour évaluer la valeur du bien au jour du sinistre. De même, le fait que la Sci Hamoso ait revendu les trois biens le 31 mars 2021 au prix de 210 000 euros ne peut jouer sur la valeur du bien au jour du sinistre puisque que les lots sont mentionnés à l’acte de revente comme étant en très mauvais état en raison du sinistre qui s’est déclaré le 13 décembre 2017 et qui a détruit partiellement et fragilisé l’immeuble.
La société Suravenir ne peut de surcroît exiger de la Sci Hamoso qu’elle justifie avoir réalisé les travaux pour lesquels elle a reçu la somme de 210 000 euros en exécution du protocole d’accord signé le 6 novembre 2019, cette condition n’étant nullement prévue à la transaction qui a mis définitivement fin au litige entre les parties s’agissant de l’indemnisation des dommages liés aux deux lots visés.
Compte tenu de ces éléments, la SA Suravenir assurances et BPE désormais dénommée société Louvre banque privée seront condamnés in solidum à verser à la Sci Hamoso la somme de 102 231,31 euros, cette somme étant indexée à compter du 4 novembre 2019 sur l’indice BT 01.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit à :
— d’une part, infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’autre part, condamner in solidum la société Suravenir et la société Louvre banque privée aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— enfin, condamner in solidum la société Suravenir et la société Louvre banque privée à payer à la Sci Hamoso la somme de 3 500 euros titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de débouter la société Suravenir et la société Louvre banque privée de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la cour autorisera Maître Olivier Berne avocat à recouvrer directement contre les personnes condamnées les dépens de première instance et d’appel dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 21 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de [Localité 8] dans toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Prononçant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant ;
Dit que le contrat N°GC00184121 a été valablement résilié par la Banque privée européenne, pour le compte de Suravenir assurances, par lettre recommandée du 15 août 2016 ;
Déclare ladite résiliation opposable à la SCI Hamoso ;
Condamne in solidum la SA Suravenir assurances et la société Louvre banque privée, anciennement dénommée Banque privée européenne , à payer à la SCI Hamoso la somme 102 231,31 euros indexée à compter du 4 novembre 2019 sur l’indice BT 01 ;
Condamne in solidum la SA Suravenir assurances et la société Louvre banque privée aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Autorise Maître Olivier Berne avocat à recouvrer directement à l’encontre de la SA Suravenir assurances et de la société Louvre banque privée les dépens de première instance et d’appel il a fait l’avance sans en recevoir provision ;
Condamne in solidum la SA Suravenir assurances et la société Louvre banque privée (LBP), anciennement dénommée Banque privée européenne (BPE), à payer à la SCI Hamoso la somme de 3 500 euros titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA Suravenir assurances et société Louvre banque privée de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Guillaume SALOMON
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