Confirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 10 nov. 2025, n° 24/01068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 16 mai 2024, N° 20/01250 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /25 DU 10 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01068 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLX3
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 20/01250, en date du 16 mai 2024,
APPELANTE :
Madame [J] [P]
née le 06 Octobre 1962 à [Localité 22] (54)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-François REMY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [F] [T] [S]
né le 10 Mars 1970 à [Localité 18] (PORTUGAL)
domicilié [Adresse 15]
Représenté par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY
Madame [R] [I]
née le 02 Mai 1971 à [Localité 26] (54)
domicilié [Adresse 15]
Représentée par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY
Madame [Y] [C] [K] épouse [I]
née le 13 Juillet 1948 à [Localité 19] (54)
domiciliée [Adresse 11]
Représentée par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [X] [K]
né le 26 Septembre 1971 à [Localité 25] (54)
domiciliée [Adresse 17]
Représenté par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [D] [L] [Z]
né le 19 Décembre 1980 à [Localité 25] (54)
domicilié [Adresse 13]
Représenté par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 10 Novembre 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon acte notarié du 26 juillet 2000, Madame [J] [P], qui est divorcée de Monsieur [G] [M], a acquis sur la commune de [Localité 21] un bien immobilier désigné comme suit : 'un moulin consistant en une maison à usage d’habitation’ situé [Adresse 1] à [Localité 21] et comprenant :
— au rez-de-chaussée : une cuisine, un séjour, une salle à manger, une salle de bain, un WC,
— au 1er étage : deux chambres,
— grenier au-dessus,
— cave, dépendance avec moulin, jardin, ainsi que le terrain attenant ensemble.
(Cadastré section AA, n° [Cadastre 5], lieudit '[Adresse 1]' pour une contenance de 10 ares et 26 centiares)
Madame [P] a également acquis, selon le même acte, les parcelles suivantes :
— section AA, n°[Cadastre 6], [Adresse 23], pour une contenance de 47 ares et 19 centiares.
— section AA, n°[Cadastre 7], [Adresse 23], pour une contenance de 3 ares et 86 centiares,
— section AA, n°[Cadastre 8], [Adresse 23], pour une contenance de 1 hectare 17 ares et 25 centiares,
— section AA, n°[Cadastre 2], [Adresse 24], pour une contenance de 19 ares et 97 centiares.
Les parcelles appartenant à Madame [P] sont longées par un cours d’eau, 'le ruisseau de l’Esch', qui est également bordé par les terrains appartenant aux propriétaires suivants :
— Monsieur [F] [T] [S] et Madame [R] [I] sont propriétaires des parcelles cadastrées section AA n°[Cadastre 3] et ZB n°[Cadastre 14],
— Monsieur [X] [K] est propriétaire des parcelles cadastrées section AA n°[Cadastre 16] et [Cadastre 9],
— Madame [Y] [I] est propriétaire de la parcelle cadastrée section AA n°[Cadastre 4],
— Monsieur [D] [Z] est nu-propriétaire de la parcelle cadastrée section ZB n°[Cadastre 12].
Soutenant être propriétaire du 'bief du moulin de [Localité 21]', canal d’amenée de l’eau au moulin, et se plaignant d’incursions répétées, Madame [P] a mis en demeure, par courriers en date des 16 mai, 6 juillet et 15 juillet 2019, Monsieur et Madame [T], Monsieur [X] [K], Monsieur [D] [Z], Monsieur et Madame [I], de cesser de pénétrer sur ce bief.
Par courriers du 16 octobre 2019, le conseil de Madame [P] et de Monsieur [G] [M] a réitéré l’interdiction faite aux propriétaires précités de pénétrer sur le 'canal d’amenée', en indiquant que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation et en application de l’article 546 du code civil, ce canal ainsi que les francs bords longeant cet ouvrage constituent la propriété de ses clients, lesquels bénéficient, en outre d’un droit de pêche exclusif.
Précisant contester l’analyse juridique développée par Madame [P], Monsieur [F] [T] [S], Madame [R] [I], Madame [Y] [I], Monsieur [X] [K] et Monsieur [D] [Z] l’ont fait assigner le 15 juin 2020 devant le tribunal judiciaire de Nancy afin de voir juger qu’elle n’est pas titulaire d’un droit de propriété exclusif sur la totalité du bief et qu’ils sont propriétaires jusqu’à une ligne divisoire située au milieu du ruisseau, du lit de ce ruisseau longeant les parcelles leur appartenant.
Par jugement contradictoire du 16 mai 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— rejeté la demande de Madame [P] tendant à se voir reconnaître la propriété exclusive du canal d’amenée du moulin de [Localité 21], accessoire de son fonds,
— dit que Monsieur [F] [T] [S] et Madame [R] [I] sont propriétaires, jusqu’à une ligne divisoire située au milieu du ruisseau, du lit de ce ruisseau longeant la parcelle située sur la commune de [Localité 21], cadastrée section AA n°[Cadastre 3], et la parcelle située sur la commune de [Localité 27], cadastrée ZB n°[Cadastre 14], dont ils sont propriétaires,
— dit que Madame [Y] [I], est propriétaire, jusqu’à une ligne divisoire située au milieu du ruisseau, du lit de ce ruisseau longeant la parcelle cadastrée section AA n°[Cadastre 4],
— dit que Monsieur [X] [K], est propriétaire, jusqu’à une ligne divisoire située au milieu du ruisseau, du lit de ce ruisseau longeant les parcelles cadastrées section AA n°[Cadastre 16] et AA n°[Cadastre 9], dont il est propriétaire,
— dit que Monsieur [D] [Z], est propriétaire, jusqu’à une ligne divisoire située au milieu du ruisseau, du lit de ce ruisseau longeant la parcelle située à [Localité 27] et cadastrée section ZB [Cadastre 12],
— rejeté les demandes de Madame [P] portant sur le droit de pêche et la suppression de palissade,
— rejeté les demandes d’indemnisation des parties pour résistance abusive,
— rejeté la demande de Monsieur [D] [L] [Z] de dommages et intérêts pour l’assèchement de sa réserve piscicole,
— rejeté la demande de Madame [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [P] à payer à Monsieur [F] [T] [S], Madame [R] [I], Madame [Y] [I], Monsieur [X] [K] et Monsieur [D] [Z] la somme de 600 euros chacun,
— condamné Madame [P] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que la configuration des lieux, illustrée par les plans produits par Madame [P], montrait que les parcelles des parties étaient longées par le ruisseau d’Esch qui se subdivise en deux à proximité du Moulin.
Le tribunal a également relevé que les demandeurs en première instance ne contestaient pas la propriété exclusive de Madame [P] sur les parcelles situées au-delà de cette subdivision et que la zone en litige ne concernait la situation juridique de la section du cours d’eau avant la subdivision que Madame [P] revendique comme sa propriété exclusive (le 'canal d’amenée du moulin de Griscourt'), tandis que les demandeurs estiment qu’il s’agit du lit naturel du cours d’eau dont ils sont propriétaires pour moitié.
Sur la propriété du canal d’amenée du moulin de [Localité 21]
* Concernant l’acquisition du moulin de Griscourt par Madame [P], le tribunal a relevé que l’acte notarié du 26 juillet 2000, par lequel elle a acquis ce moulin, décrivait le bien comme une maison d’habitation avec dépendances et moulin ; aussi il a constaté que cet acte ne comportait aucune mention explicite relative au canal d’amenée ou bief d’amont et a dit que la simple mention de 'dépendances avec moulin’ ne suffisait pas à considérer que le canal d’amenée était inclus dans l’acquisition ; à défaut de mention explicite figurant dans l’acte notarié, le tribunal a relevé l’existence d’un litige entre les parties quant à la propriété de ce canal. Les riverains contestent la présomption de propriété par accession au profit du propriétaire d’un moulin, présomption dont Madame [P] souhaite se prévaloir en invoquant le caractère indispensable du canal pour l’exploitation du moulin.
*Concernant la présomption de propriété par accession, le tribunal a retenu que l’acte notarié mentionnait bien un moulin et ses dépendances, et que le règlement d’eau du 22 décembre 1868, qui encadre l’usage énergétique par le moulin, était toujours en vigueur et permettait aux actuels propriétaires d’utiliser l’énergie hydraulique du cours d’eau.
Il a cependant relevé que l’acte de propriété décrivait le moulin comme une simple maison d’habitation, énumérant des pièces résidentielles sans aucune référence à une exploitation de moulin ou au canal d’alimentation en énergie hydraulique ; dès lors l’acte de propriété ne peut être retenu que pour attester d’une transformation du moulin en maison d’habitation, excluant toute fonction utilitaire.
Le tribunal a également dit que la seule persistance des vannes, du canal d’amenée et du canal de fuite n’impliquait pas une utilisation effective et actuelle de la force motrice par le moulin transformé ; la possible persistance du droit de prise d’eau, même en l’absence d’usage prolongé, est à cet égard jugée indifférente.
La juridiction a retenu les informations contenues dans un courrier du maire de [Localité 21], daté du 29 octobre 2019, concernant le 'bief du moulin’ qui indiquait qu’un plan de 1835 montrait le ruisseau d’Esch longeant une bâtisse, que la création du canal d’amenée avait été réalisée en 1868 par la famille [E] dans le lit existant, et que le moulin de [Localité 21] avait fonctionné jusqu’aux années 1950 avant d’être réhabilité en maison d’habitation ; elle a dès lors considéré que Madame [P] qui avait acquis le bien immobilier en 2000, ne justifiait d’aucune exploitation effective du moulin alors qu’il s’agit d’une condition essentielle pour bénéficier de la présomption de propriété à vocation utilitaire ;
Par ailleurs, le tribunal a relevé que Madame [P], soutenant que le canal d’amenée du Moulin de Griscourt était un ouvrage artificiel distinct du lit naturel du ruisseau d’Esch, avait produit des cartes et photographies pour appuyer cette affirmation ; le tribunal a cependant considéré que ces documents ne suffisaient pas à démontrer sa prétention ; en effet bien que les cartes montrent un écoulement d’eau dans des fossés situés dans un talweg (plan 1888, carte de l’Etat major), la création artificielle du canal distincte du cours d’eau naturel n’en est pas pour autant démontrée et l’existence d’un lit de décharge n’exclut pas qu’un bras du cours d’eau ait été aménagé ; il a considéré que la création du canal d’amenée avait été faite en 1868 dans le lit existant par la famille [E].
Enfin, le tribunal a relevé que les constatations du géomètre expert, Monsieur [U], qui ont mis en évidence un niveau du canal relativement horizontal, la présence de vannes et un fond de lit à profondeur constante, attestent d’aménagements humains ; il a toutefois considéré que ces aménagements ne suffisaient pas à prouver qu’il s’agissait d’un ouvrage distinct du lit naturel du cours d’eau, créé spécifiquement pour les besoins énergétiques du moulin.
En conséquence, la présomption de propriété par accession de l’article 546 du code civil revendiquée par Madame [P] devait être écartée, les conditions de son application n’étant pas réunies et l’a déboutée de sa demande portant sur la propriété du 'canal d’amenée du moulin de [Localité 21]' et des francs-bords longeant cet ouvrage. Les demandes subséquentes de Madame [P], concernant le bénéfice d’un droit de pêche exclusif et la suppression de la palissade, ont par conséquent été rejetées.
Concernant les droits des riverains du ruisseau d’Esch, la présomption de propriété du canal d’amenée par Madame [P] ayant été écartée et le caractère non domanial du cours d’eau n’ayant pas été remis en cause, le tribunal a fait application de l’article L 215-2 du code de l’environnement pour décider que les demandeurs en première instance étaient propriétaires de la moitié du lit du ruisseau, jusqu’à une ligne divisoire située en son milieu, longeant les parcelles dont ils sont respectivement propriétaires.
Sur le rejet de la demande d’indemnisation pour résistance abusive, le tribunal a considéré que l’argumentation des demandeurs en première instance selon laquelle Madame [P], avec l’aide de Monsieur [G] [M], les aurait constamment empêchés de jouir paisiblement du cours d’eau ne suffisait pas à caractériser une faute constitutive de résistance abusive.
Sur le rejet de la demande d’indemnisation de Monsieur [D] [Z], le tribunal a considéré qu’il ne justifiait d’aucun élément de preuve permettant d’établir que l’assèchement de sa réserve piscicole était imputable au comportement fautif de Madame [P].
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Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 29 mai 2024, Madame [P] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 4 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [P] demande à la cour, sur le fondement des articles 56 du code de procédure civile, 546 et 1240 du code civil, et L215-7-1 du code de l’environnement, de :
— juger que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge :
— le canal d’amenée a bien été aménagé spécialement pour acheminer l’eau du ruisseau d'[Localité 20] jusqu’au moulin de [Localité 21], de sorte qu’il appartient à Madame [P] en application de l’article 546 du code civil et ne constitue pas un cours d’eau au sens de l’article L215-7-1 du code de l’environnement sur lequel les dispositions de l’article L215-2 du code de l’environnement pourraient recevoir application,
— le moulin de [Localité 21] n’est pas désaffecté puisque ses ouvrages subsistent (vannages, canal d’amenée, canal de fuite') et que le règlement d’eau du 22 décembre 1868 est toujours en vigueur à ce jour et permet d’utiliser l’énergie hydraulique, cette circonstance n’étant en tout état de cause pas de nature à faire obstacle à l’application de la présomption de l’accession,
— dès lors, Madame [P] est parfaitement fondée à solliciter la reconnaissance de sa propriété sur le canal d’amenée du moulin de [Localité 21] ainsi que les francs bords situés de part et d’autre dudit canal, ouvrage accessoire au moulin dont elle est propriétaire,
— juger en outre que :
— les intimés, qui ne remplissent pas les conditions posées par les textes et la jurisprudence en vigueur, ne sont pas fondés à invoquer la prescription acquisitive du bief du Moulin de [Localité 21],
— ni le prétendu assèchement de la 'réserve piscicole’ de Monsieur [D] [Z], ni la prétendue 'résistance abusive’ de Madame [P] ne sont établis, pas plus que les prétendus préjudices invoqués à ce sujet,
En conséquence,
— infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement dont appel du tribunal judiciaire de Nancy du 16 mai 2024,
Statuant à nouveau,
— juger que le canal d’amenée du moulin de [Localité 21] ainsi que les francs bords longeant cet ouvrage appartiennent à Madame [P] et qu’elle y bénéficie par conséquent d’un droit de pêche exclusif,
— condamner Madame [Y] [I] à supprimer la palissade installée au sein du bief du moulin dans un délai de 7 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai,
— condamner chaque demandeur à la somme de 1500 euros pour résistance abusive,
En tout état de cause,
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner solidairement les demandeurs à verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, outre la même somme au titre de l’instance d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au bénéfice de Maître Jean-François Rémy, avocat aux offres de droit.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 22 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [F] [T] [S], Madame [R] [I], Madame [Y] [I], Monsieur [X] [K] et Monsieur [D] [Z] demandent à la cour, sur le fondement des articles L215-2 du code de l’environnement, 546 du code civil, de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du 16 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Nancy, au besoin par substitution de motifs, en ce qu’il a :
— rejeté la demande de Madame [P] tendant à se voir reconnaître la propriété exclusive du canal d’amenée du Moulin de [Localité 21], accessoire de son fonds,
— dit que Monsieur [F] [T] [S] et Madame [R] [I] sont propriétaires, jusqu’à une ligne divisoire située au milieu du ruisseau, du lit de ce ruisseau longeant la parcelle située sur la commune de [Localité 21], cadastrée section AA n°[Cadastre 3], et la parcelle située sur la commune de [Localité 27], cadastrée ZB n°[Cadastre 14], dont ils sont propriétaires,
— dit que Madame [Y] [I], est propriétaire, jusqu’à une ligne divisoire située au milieu du ruisseau, du lit de ce ruisseau longeant la parcelle cadastrée section AA n°[Cadastre 4],
— dit que Monsieur [X] [K], est propriétaire, jusqu’à une ligne divisoire située au milieu du ruisseau, du lit de ce ruisseau longeant les parcelles cadastrées section AA n°[Cadastre 16] et AA n°[Cadastre 9], dont il est propriétaire,
— dit que Monsieur [D] [Z], est propriétaire, jusqu’à une ligne divisoire située au milieu du ruisseau, du lit de ce ruisseau longeant la parcelle située à [Localité 27] et cadastrée section ZB [Cadastre 12],
— rejeté les demandes de Madame [P] portant sur le droit de pêche et la suppression de palissade,
— rejeté la demande de Madame [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [P] à payer à Monsieur [F] [T] [S], Madame [R] [I], Madame [Y] [I], Monsieur [X] [K] et Monsieur [D] [Z] la somme de 600 euros chacun,
— condamné Madame [P] aux dépens,
— débouter Madame [P] de l’intégralité de ses demandes à hauteur d’appel,
— infirmer le jugement du 16 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a :
— rejeté les demandes d’indemnisation des parties pour résistance abusive,
— rejeté la demande de Monsieur [D] [Z] de dommages et intérêts pour l’assèchement de sa réserve piscicole,
Statuant a nouveau de ces chefs,
— condamner Madame [P] à régler à Monsieur [F] [T] [S], Madame [R] [I], Madame [Y] [I], Monsieur [X] [K] et Monsieur [D] [Z] une somme de 1000 euros chacun à titre de dommages et intérêts au titre du trouble dans la jouissance de leur propriété,
— condamner Madame [P] à régler à Monsieur [D] [Z] une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’assèchement de sa réserve piscicole,
— condamner Madame [P] à reboucher la brèche du bras d’eau réalisée sans autorisation,
A titre subsidiaire, si la cour ne s’estimait pas suffisamment informée,
— surseoir à statuer sur la demande principale de Monsieur [F] [T] [S], Madame [R] [I], Madame [Y] [I], Monsieur [X] [K] et Monsieur [D] [Z], dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert, éventuellement géomètre expert, qu’il plaira à la cour de désigner avec la mission suivante :
— se rendre sur les lieux soit le [Adresse 1] à [Localité 21],
— convoquer les parties,
— se faire communiquer tout document utile par les parties,
— dresser l’historique de la construction du moulin de [Localité 21] et de son bief,
— donner toutes informations utiles sur le lit du ruisseau au moment de la création du canal d’amenée en précisant notamment si ce canal d’amenée a été créé sur le lit du cours d’eau,
— dire si l’habitation de Madame [P] comporte encore les éléments permettant de faire fonctionner un moulin, et, le cas échéant, les dater,
— se faire transmettre les autorisations données par le service des eaux au cours des 20 dernières années,
— répondre aux dires des parties,
En toute hypothèse,
— condamner Madame [P] a régler à Monsieur [F] [T] [S], Madame [R] [I], Madame [Y] [I], Monsieur [X] [K] et Monsieur [D] [Z] une somme de 1200 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [P] aux entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 1er avril 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 2 juin 2025 et le délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [P] le 4 septembre 2024 et par Monsieur [F] [T] [S], Madame [R] [I], Madame [Y] [I], Monsieur [X] [K] et Monsieur [D] [L] [Z] le 22 novembre 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 1er avril 2025 ;
Sur le bien fondé de l’appel
La propriété du canal d’amenée d’eau au moulin de [Localité 21] dont Madame [P] se déclare propriétaire, est contestée par les riverains, les consorts [S], [K] et [Z] qui considèrent être propriétaires de la moitié du ruisseau d'[Localité 20] ainsi que des francs bords attenants à leur parcelle respective ;
Le jugement déféré a considéré que Madame [P] ne bénéficiait pas de la présomption d’acquisition concernant le bief du canal, dès lors qu’il n’était pas établi que le canal résultait de la main de l’homme qui l’avait créé pour les besoins spécifiques du moulin, ouvrage distinct du lit du cours d’eau ;
A l’appui de son recours Madame [J] [P] invoque la théorie de l’accession de l’ouvrage distinct du cours naturel d’eau, soit le bief du moulin, en affirmant qu’elle remplit les trois conditions pour en bénéficier et se voir désigner propriétaire des ouvrages annexes, établis pour l’exploitation du moulin ainsi que des francs bords à savoir :
— le bief doit résulter de la main de l’homme et les constatations du géomètre Monsieur [O] [U] le démontrent,
— à l’origine le canal était affecté au service exclusif du moulin,
— il ne doit pas être visé par un titre ou une réserve de propriété contraires au principe de l’accession ;
En outre, elle conteste l’existence de deux conditions supplémentaires énoncées par les intimés, tenant à l’aménagement direct d’un cours d’eau, dont le ruisseau recueille tous les eaux ;
Elle ajoute qu’il est constant que le défaut d’exploitation effective du moulin n’est pas une condition nécessaire pour bénéficier de la théorie de l’accession, le droit de propriété ne pouvant s’éteindre par le non usage, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges ;
Elle indique sur le premier point, que le fond plat du canal d’amenée constaté par l’expert, qui est positionné au dessus du ruisseau naturel situé en fond de talweg, implique nécessairement qu’il a été aménagé par l’homme et qu’il est distinct de l’emplacement naturel du cours d’eau ; ces constatations sont confirmées selon elle, par les éléments cartographiques produits (plan de 1888, carte IGN 1950 notamment) ;
La deuxième condition tenant à l’affectation du canal au service exclusif du moulin n’a pas été appréciée par le jugement déféré, lequel a exclu l’existence d’un ouvrage de l’homme, distinct du lit du cours d’eau, pour écarter la théorie de l’accession de la propriété du bief ;
Or les éléments de preuve produits démontrent selon elle, la réalité de cette affectation exclusive ; elle affirme qu’aucune condition n’est en outre requise, s’agissant de la persistance de cet usage car le droit de propriété ne s’éteint pas par le non usage ;
Elle ajoute que le moulin n’est pas désaffecté dès lors que des ouvrages tels que les vannes, le canal d’amenée et le canal de fuite subsistent et ont été mentionnés dans l’acte d’acquisition de l’immeuble, quand bien même ce moulin n’est pas utilisé pour exploiter l’énergie hydraulique ;
Enfin s’agissant de la troisième condition de la présomption de propriété attachée à l’article 546 du code civil, elle tient à la preuve résultant d’un titre ou d’une réserve de propriété contraire la faisant tomber ; or aucun titre contraire n’existe, ce qui n’a pas été contesté en l’occurrence ;
Enfin elle précise que le procès-verbal de bornage amiable de janvier 2021 n’a aucun effet probant à cet égard, ne concernant que la fixation des limites de propriété entre quatre riverains et ne constituant pas un titre de propriété ;
En réponse les consorts [S]-[K]-[Z] s’opposent à la mise en demeure dont ils ont fait l’objet en 2019 de la part de Madame [P], qui leur a interdit de pénétrer sur le bief et d’y pêcher depuis leurs berges ;
Ils contestent l’existence d’un ouvrage résultant de la main de l’homme, notamment au vu de l’attestation du maire de la commune de [Localité 21] qui indique que le moulin est de longue date, bordé par le lit naturel du ruisseau l’Esch et concluent à la confirmation du jugement déféré qui a validé leur position ; ils rappellent que les lits de cours d’eau non domaniaux, appartiennent aux propriétaires des deux rives, selon le code de l’environnement sauf titre ou prescription contraire ;
Ils relèvent que le canal d’amenée en litige, n’a pas été spécialement aménagé pour le moulin tel que retenu par le jugement déféré ; se référant à l’attestation sus visée, ils affirment que le canal d’amenée a été aménagé dans le lit existant par la famille [E] en 1868, tel que cela résulte des éléments topographiques ; les conclusions du rapport du géomètre non contradictoire sont contestées ; ils dénient le bénéfice de la théorie de l’accession à l’appelante ;
Ils affirment que le moulin acquis a été transformé en habitation depuis des dizaines d’années et que l’absence d’exploitation, tout comme la désaffection du moulin font échec au principe de l’accession dont entend se prévaloir l’appelante ;
Il indiquent enfin, que Madame [P] a créé un bras artificiel en 2005, tel que mentionné en vert sur le plan en page 22 de leurs conclusions ; cependant il n’en résulte pas la preuve que le canal d’amenée ne recueille pas toutes les eaux du ruisseau, ce qui exclut l’invocation de la théorie de l’accession en sa faveur ; ils réclament sur ce point la confirmation du jugement déféré ;
Aux termes de l’article 546 du code civil qui définit le droit d’accession, la propriété de la chose, soit mobilière soir immobilière donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui s’y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement ;
Aussi, si celui qui se prévaut de ces dispositions, démontre qu’un bief d’amenée d’eau est un ouvrage artificiel et différent du lit de la rivière, créé dès l’origine à l’usage exclusif d’un moulin, ce bief est réputé appartenir en entier au propriétaire du moulin, sauf indication contraire des titres ou s’il est avéré de manière certaine que l’ancien moulin a été définitivement désaffecté pour recevoir une nouvelle destination ;
En l’espèce et tel que relevé par les premiers juges, les parcelles appartenant aux consorts [S] ainsi que celles de Madame [P], sont longées par le cours d’eau le ruisseau d'[Localité 20], qui se sépare en deux juste avant le moulin de l’appelante ; au visa des dispositions de l’article sus énoncé, elle réclame la propriété du bief du moulin, comme ayant été créé en vue de l’exploitation du moulin qui n’est certes plus d’actualité mais qui demeure possible ;
L’acte authentique d’acquisition de l’immeuble établi le 26 juillet 2020 par devant Maître [V], ne permet pas de considérer que le canal d’amenée d’eau appartient à l’appelante, le titre mentionnant comme accessoire au 'moulin consistant en une maison d’habitation’ uniquement 'les dépendances avec moulin, jardin ainsi que le terrain attenant ensemble’ ;
Pour démontrer que le bief du moulin de [Localité 21] a été créé par la main de l’homme au bénéfice exclusif du moulin, première condition pour se prévaloir du droit d’accession, Madame [P] se réfère aux éléments cartographiques, aux documents historiques tel que le plan de 1868 mentionnant le terme 'canal d’amenée’ pour la pièce d’eau en litige par opposition au 'lit naturel de décharge’ (pièce 10) du règlement d’eau (pièce 11) ainsi que du relevé topographique établi à sa demande par Monsieur [U], géomètre-expert, qui indique que le 'canal d’amenée est sur toute sa longueur positionné bien au dessus du ruisseau naturel’ (pièce 20) ;
Certes, comme avancé par les intimés, ce relevé a été réalisé de manière non contradictoire par un expert, mais il est notamment corroboré par le plan historique sus visé, ce qui lui confère un caractère probant ;
L’expert indique en outre que 'l’étude du fond du lit démontre qu’il a une profondeur presque constante, en variant faiblement en fonction des profils d’une dizaine de centimètres entre 199,27 m et 199,39 m’ et ajoute que 'cette régularité dans le profil en long au droit du canal d’amenée est manifestement le fait d’un terrassement et d’un curage régulier du lit de ce canal';
Il a mentionné auparavant que 'le niveau d’eau du canal est relativement horizontal avec un niveau qui varie de 200,85 m à 200,87 m, a contrario le ruisseau s’écoulant naturellement au Nord, présente une variation de niveau forte, de 200,85 m à moins de 199,25 m au point de convergence’ (pièce 20) ;
En revanche et tel que résultant d’un écrit du 29 octobre 2019 de Monsieur [B] [A], maire de la commune de [Localité 21], selon le plan de 1835, le moulin de [Localité 21] se situe le long du ruisseau d'[Localité 20] et la création de l’amenée a été faite par la famille [E], dans le lit existant en 1868 ;
Il en résulte que la première condition de la présomption d’accession défendue par Madame [P], tenant à la création d’un bief de la main de l’homme est en l’espèce établie ;
Les intimés contestent tout usage actuel du moulin, dès lors que l’acte authentique mentionne la cession d’une maison d’habitation et que les éléments permettant de faire fonctionner le moulin n’existent plus, aucun matériel ne permettant d’utiliser la force motrice de l’eau ;
Le courrier émanant de Monsieur le Maire de la commune précédemment cité, indique que le moulin est désaffecté et transformé depuis longtemps en maison d’habitation, la date de 1950 étant avancée comme celle de la fin du fonctionnement du moulin de [Localité 21] (céréales) (pièce 12) ;
L’appelante reconnaît que le moulin n’est pas actuellement en fonction, mais affirme qu’il n’est pas démantelé dès lors que les ouvrages tels que les vannages, le canal d’amenée et le canal de fuite persistent ;
Ainsi la deuxième condition présidant au bénéfice de l’article 546 sus énoncé, tient à l’affectation du canal d’amenée à l’usage exclusif du moulin ;
Or tel que relevé par les premiers juges, Madame [P] propriétaire depuis 2000, ne justifie pas de l’exploitation effective du moulin ;
De plus il n’est pas démontré, par les éléments probants sus énumérés, que le canal d’amenée d’eau résultant certes de la main de l’homme, constitue un ouvrage distinct du cours d’eau naturel, l’existence d’un lit de décharge situé au Nord, n’étant pas de nature à elle-seule à le démontrer ;
Aussi c’est par une motivation pertinente qui sera reprise, que le jugement déféré a considéré que la présomption de propriété par accession prévue par l’article 546 du code civil doit être écartée;
En effet et y ajoutant, il y a lieu de constater que la condition relative à la spécialité du canal d’amenée en litige, qui doit être réservé à l’utilisation de la force motrice du moulin, n’est pas démontrée par Madame [J] [P] ;
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande portant sur la reconnaissance à son profit, de la propriété du 'canal d’amenée du Moulin de [Localité 21]' ainsi que des francs bords longeant cet ouvrage ;
Les autres prétentions inhérentes à cette demande, seront en conséquence rejetées ;
Il en résulte enfin, que la résistance des intimés ne saurait être, au vu des précédents développements, qualifiée d’abusive ce qui justifie le rejet de la demande formée par l’appelante de ce chef ;
Sur l’appel incident
Les intimés contestent le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur [D] [L] [Z] portant sur l’indemnisation de l’assèchement de sa réserve piscicole ;
Ils réclament également l’indemnisation du trouble de jouissance subi du fait de l’attitude de Madame [P] ;
S’agissant de la demande de Monsieur [Z], il fait valoir que Madame [P] a porté atteinte à sa réserve piscicole dont elle conteste l’existence même ;
Il résulte des éléments de preuve qu’il produit et notamment des vues aériennes extraites du site géofoncier en 2021, des photographies en pièce 38 ainsi que du courrier en pièce 30, que la réserve piscicole appartenant à présent à Monsieur [Z], a été autorisée par le préfet de Meurthe et Moselle qui a encadré les travaux envisagés par les prescriptions de ce courrier adressé à Monsieur [N] [E] pour une durée de 30 ans – 16 décembre 1977- ;
Ce dernier a déclaré l’élevage au Directeur de l’Agriculture et des Forêts de [Localité 25] le 22 décembre 1987 (pièce 37) ;
Selon mise en demeure du 30 juin 2005, Monsieur [E] en qualité de mandataire de Monsieur [Z], propriétaire, a mis en demeure Monsieur [M] , compagnon de Madame [P] de rétablir le niveau d’eau de son étang en respectant le repère 'zéro’ qui a été affecté par la création de la brèche affectée par leur soins dans le canal ;
Aussi la réalité matérielle de la réserve piscicole est établie ;
Il résulte du courrier adressé le 18 avril 2019 à Monsieur le Préfet de Meurthe et Moselle, que Monsieur [Z] déplore la baisse du niveau d’eau du canal depuis le 3 mars 2019 ayant provoqué des dommages à la faune (perches, brochets, truites) et la flore ; celui-ci met en cause l’attitude de Madame [P] s’agissant du niveau de l’eau qui a baissé, selon lui de plus d’un mètre à certains endroits, ce qui a entraîné la perte de toute vie dans son plan d’eau cadastré ancien section C[Cadastre 10] à [Localité 27] ; il indique que cette action serait faite en représailles avec les pêcheurs et aboutit à couper l’étang de toute alimentation en eau avec le ruisseau (pièce 13) ;
Madame [P] conteste toute responsabilité et met en cause des actes de malveillance ;
Il ne résulte pas de ces éléments, la preuve d’une action délibérée ou non de l’appelante, ayant provoqué l’assèchement de l’étang de l’intimé qui, dans son courrier ne fait que rapporter son sentiment ou celui de tiers sans preuve tangible ;
Dès lors le jugement déféré qui a écarté sa demande sera confirmé ; ses demandes subséquentes seront également rejetées pour le même motif ;
La demande d’expertise sollicitée subsidiairement, se rapporte au statut du bief du moulin sur lequel il a été statué ; elle est par conséquent sans objet ;
S’agissant de l’indemnisation du trouble de jouissance des intimés, il échet d’établir qu’il résulte d’actes imputables à Madame [P] ; or le fait pour un propriétaire de réclamer le respect de sa propriété, quand bien même le droit qui la sous-tend est ensuite déclaré erroné, n’a pas pour effet de générer un droit d’indemnisation, pour un préjudice dont la réalité et l’ampleur ne sont au demeurant, aucunement démontrés ;
Dès lors ces demandes indemnitaires seront rejetées ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Madame [P] succombant dans ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement à chacun des intimés, de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Madame [J] [P], partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre elle sera condamnée à payer à Monsieur [F] [T] [S], à Madame [R] [I], à Madame [Y] [K] épouse [I], à Monsieur [X] [K] et à Monsieur [D] [L] [Z] chacun la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche Madame [P] sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Madame [J] [P] à payer à Monsieur [F] [T] [S], à Madame [R] [I], à Madame [Y] [K] épouse [I], à Monsieur [X] [K] et à Monsieur [D] [L] [Z], chacun la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ;
Condamne Madame [J] [P] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en quatorze pages.
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