Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 12 nov. 2024, n° 24/08510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08510 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7VM
Nom du ressortissant :
[J] [H] [P]
[P]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 12 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [H] [P]
né le 21 Mai 1991 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant et assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commise d’office, et ave le concours de Madame [C] [T], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 12 Novembre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[J] [H] [P] a fait successivement d’arrêtés portant obligation de quitter le territoire français édictés et notifiés les 16 novembre 2018, 05 octobre 2020, et 03 mai 2022.
Le 05 octobre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [J] [H] [P] par l’autorité administrative.
Par décision en date du 11 septembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [H] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 14 septembre 2024 confirmée en appel le 17 septembre 2024 et par ordonnance du 11 octobre 2024, confirmée en appel le 14 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [J] [H] [P] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par requête du 09 novembre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 novembre 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 11 novembre 2024 à 13 heures 12, [J] [H] [P] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage. Il se prévaut également d’un défaut d’accès aux soins pour ne pas avoir pu suivre des séances de kinésithérapie alors qu’il souffre d’une lésion aux nerfs de la main gauche.
[J] [H] [P] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 novembre 2024 à 10 heures 30.
[J] [H] [P] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseiller délégué a mis dans les débats la question de la recevabilité de la demande relative à l’accès aux soins.
Le conseil de [J] [H] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Il explique que M. [P] a vu le médecin la veille du jour de l’audience faite devant le juge des libertés et de la détention. Une prescription de kinésithérapie a été faite et entraînera une demande particulière s’il ne peut avoir accès aux soins prescrits.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[J] [H] [P] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il est fatigué, qu’il a été molesté gravement au centre de rétention et qu’il a des blessures partout sur le corps. Il voudrait une chance de quitter la France.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [J] [H] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur l’accès aux soins
Attendu que dans sa requête d’appel [J] [H] [P] déplore le fait que le centre de rétention ne lui permette pas d’accéder à la kinésithérapie dont il aurait besoin compte tenu d’une lésion des nerfs de la main gauche ; Qu’il n’en tire aucune conséquence particulière ;
Attendu qu’aucune demande n’a été formée devant le premier juge quant à une atteinte aux droits de M. [P] pour défaut d’accès aux soins ; Qu’il a été indiqué que l’intéressé a vu le médecin la veille du jour de l’audience devant le juge des libertés et de la détention et qu’il est dans l’attente de la mise en place des soins prescrits ;
Qu’outre le fait qu’elle parait prématurée, la demande formée en cause d’appel est irrecevable pour ne pas avoir été soumise à l’appréciation du premier juge en application des dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [J] [H] [P] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
— le comportement de [J] [H] [P] constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier a été écroué dès le 07 novembre 2020 et a été condamné successivement
— le 13/02/2019 par jugement du tribunal judiciaire de Lyon à la peine de 2 mois d’emprisonnement pour des faits de recel de vol, vol par ruse aggravée par une autre circonstance.
— le 03102/2021 par jugement du tribunal judiciaire de Lyon à la peine de 2 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances.
— le 13/03/2020 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur personne chargée de mission de service public et port d’arme sans motif.
— le 24/08/2021 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 15 mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien, récidive, vol par ruse aggravé par une autre circonstance.
— le 11/09/2020 par le tribunal judiciaire de Lyon à la peine de 6 mois pour des faits de violence avec usage d’une arme.
— le 19/05/2021 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 2 mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique.
— le 28/01/2019 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 2 mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion.
— le 09/10/2023 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de vol commis dans les transports en commun
— elle a saisi dès le 10 septembre 2024 les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [J] [H] [P] qui circulait sans document d’identité ou de voyage ;
— le 03 octobre 2024 elle a adressé les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 03 et 31 octobre 2024, la préfecture étant dans l’attente d’une réponse ;
Attendu qu’au vu de ces condamnations il est établi que le comportement de [J] [H] [P] qui utilise de nombreux alias et a fait l’objet de 22 signalisations, s’inscrit dans la délinquance dans le temps et la durée ce qui caractérise une menace pour l’ordre public ainsi que l’a relevé avec pertinence le premier juge ;
Qu’en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [J] [H] [P],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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