Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 28 mai 2025, n° 24/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 11 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 160.
N° RG 24/00109 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRE6
AFFAIRE :
Mme [S] [J] épouse [D]
C/
M. [N] [P], CPAM [Localité 6]
SG/LM
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 28 MAI 2025
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Le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [S] [J] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Lionel MAGNE de la SCP DAURIAC – PAULIAT-DEFAYE BOUCHERLE-MAGNE- MONS-BARIAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 11 JANVIER 2024 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2024-00234 du 05/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX de la SELARL DAURIAC – RAYNAUD PELAUDEIX – OUDJEDI DRPO, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 Mars 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 28 mai 2025.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Mme [S] [D] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 4], situé au premier étage d’un immeuble de deux étages, et qu’elle a donné à bail à Mme [Z].
Le 26 janvier 2019, la locataire a reçu à son domicile des amis, parmi lesquels M. [N] [P]. Au cours de la soirée, celui-ci a chuté depuis la fenêtre équipée d’un garde-corps qui a cédé.
M. [N] [P] a été pris en charge par les pompiers et transporté au Service des Urgences du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 8] dans lequel il a été hospitalisé pendant 4 jours, en raison d’un traumatisme crânien avec fracture du rocher, de fractures des côtes, d’une fracture d’une vertèbre lombaire et de douleurs à l’épaule droite.
Par acte d’huissier du 24 octobre 2019, M. [P] a fait assigner Mme [D] devant le tribunal judiciaire de Limoges aux fins d’indemnisation de ses préjudices pour un total de 91.488,75 euros, Mme [D] sollicitant de l’en voir débouter, et subsidiairement de voir réduites les demandes dirigées à son encontre.
Par ordonnance du 21 janvier 2020, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et a débouté M. [P] de sa demande de provision. L’expert désigné, le Docteur [T], a déposé son rapport le 10 février 2021.
Par acte d’huissier du 14 septembre 2021, M. [P] a appelé en cause la CPAM de [Localité 6].
Par ordonnance du 12 novembre 2021, le juge de la mise en état a procédé à la jonction des deux instances.
Par ordonnance du 15 mars 2022, le juge de la mise en état a débouté Mme [D] de sa demande tendant à l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise.
Par jugement contradictoire rendu le 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire de LIMOGES a notamment :
déclaré Mme [D] responsable de l’accident subi le 26 janvier 2019 par M. [P],
condamné Mme [D] à payer à M. [P] les sommes suivantes :
* 10.000,00 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 2568,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 3500,00 euros au titre des souffrances endurées,
* 1500,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 67.920,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent;
condamné Mme [D] à payer à la CPAM de la Charente-Maritime les sommes suivantes :
* 3631,42 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 1114,00 euros au titre des frais de gestion,
* 4546,75 euros au titre de dépenses de santé futures échues,
* de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
débouté les parties de l’ensemble de leurs autres demandes ;
condamné Mme [D] aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 984 euros, recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
ordonné l’exécution provisoire ;
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 14 février 2024, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident déposées auprès du conseiller de la mise en état le 6 mars 2024, M. [P] a sollicité la radiation de l’affaire en raison de l’absence de commencement d’exécution de la décision de première instance, conformément aux prescriptions de l’article 524 du code de procédure civile. Mme [D] justifiait quant à elle avoir procédé au versement des sommes dont elle est redevable. L’incident a en conséquence été retiré.
Par une nouvelle déclaration d’appel reçue au greffe de la cour le 13 mars 2024, Mme [D] A relevé appel du jugement dans toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 16 mai 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction du dossier RG 24/00198 au dossier RG 24/00109.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 19 février 2025.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par message électronique le 27 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [S] [D] demande à la Cour de:
réformer le jugement querellé dans toutes ses dispositions;
et statuant de nouveau :
— déclarer irrecevable et non fondée l’intégralité des prétentions formulées par M. [P] et par la CPAM de la Charente -Maritime,
— déclarer qu’elle n’est pas responsable des dommages de M. [P], et la mettre hors de cause,
— débouter M. [P] de l’ensemble des demandes dirigées à son encontre
A titre subsidiaire :
— constater l’existence d’une faute de la victime,
— déclarer que la responsabilité de M. [P] entraîne un partage de responsabilité par moitié,
— fixer le chiffrage de l’indemnisation du préjudice de M. [P] comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 2568,75 euros
* souffrances endurées : 3000,00 euros
* préjudice esthétique temporaire : 1000,00 euros
* déficit fonctionnel permanent : 42.480,00 euros
— fixer compte tenu du partage de responsabilité la somme allouée à M. [P] à hauteur de 24.524,37 euros,
— débouter M. [P] du surplus de ses demandes,
— réduire la créance de la CPAM de la Charente- Maritime à la somme de 3631,42 euros correspondant aux débours pris en charge par la CPAM de la Haute- Vienne,
— condamner M. [P] et la CPAM de la Charente- Maritime à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 29 janvier 2025, M. [N] [P] demande à la Cour de :
débouter Mme [D] de son appel mal fondé et de toutes ses demandes,
confirmer le jugement querellé, sauf au titre des sommes allouées pour les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire,
Et statuant à nouveau :
condamner Mme [D] à payer à M. [P] les sommes suivantes :
* 5000 euros au titre des souffrances endurées,
* 2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel en accordant à Me CHABAUD le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile ;
dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 devront être supportées par le défendeur, en plus de l’indemnité mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées par message électronique le 31 janvier 2025, la CPAM de [Localité 6] et la CPAM de [Localité 7] demandent à la Cour, au visa des articles 1240, 1720 et 1721 du Code civil, l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale :
confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions;
Subsidiairement,
juger Mme [D] responsable de l’accident survenu à M. [P] le 26 janvier 2019 sur le fondement de l’article 1720 du Code civil,
condamner Mme [D] à régler à la CPAM de [Localité 7] :
* la somme de 8178,17 euros, correspondant aux débours pris en charge par la CPAM de la de [Localité 6] au titre de l’accident dont M. [P] a été victime le 26 janvier 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024 et jusqu’à complet paiement,
* la somme de 1114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, outre intérêts au taix légal à compter du 11 janvier 2024 et jusqu’à complet paiement.
En tout état de cause,
condamner Mme [D] à régler à la CPAM de [Localité 7] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la responsabilité de Mme [D] dans la survenance de l’accident subi par M. [P] :
Au soutien de sa demande aux fins de réformation en toutes ses dispositions de la décision querellée, Mme [D] fait valoir que le bailleur n’est pas tenu à une obligation de résultat quant à la sécurité de son locataire ou d’un tiers ,mais seulement à une obligation de moyen. Elle estime par ailleurs que c’est à la victime de rapporter la preuve d’une faute du propriétaire. Elle ajoute n’avoir jamais eu connaissance du mauvais état de la rambarde, et que la seule rupture du garde-corps ne constitue pas une présomption de responsabilité du bailleur pour manquement à son obligation contractuelle de sécurité ou d’entretien des lieux. Elle soutient que l’origine du dommage n’est pas démontrée en l’absence de rapport technique et d’expertise judiciaire, aucun élément ne permettant de déterminer de manière certaine l’origine de la chute du garde-corps et encore moins un défaut d’entretien, et qu’aucun manquement ne saurait lui être reproché au titre de son obligation de sécurité.
Subsidiairement, elle estime que M. [P] a lui-même participé à la réalisation de l’accident en ce qu’il avait consommé de l’alcool de manière excessive, émettant l’hypothèse que le garde-corps aurait été malmené au cours de la soirée, et sollicite donc un partage de responsabilité.
Se fondant sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil sur la responsabilité délictuelle, et l’article 1720 du même code sur les obligations d’entretien du bailleur, M. [P] fait valoir que le bailleur a une obligation de sécurité et d’entretien à laquelle a manqué Mme [D], outre les critères de décence visés par la loi du 6 juillet 1989 afin que le garde-corps puisse remplir sa fonction, à savoir la retenue des personnes. Il estime qu’il n’a commis aucune faute pouvant entraîner un partage de responsabilité, et que c’est à Mme [D] de rapporter la preuve du respect de ses obligations en ce que le bailleur doit fournir au locataire un logement en bon état d’usage pendant toute la durée de la location.
L’article 1240 du Code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La cour rappelle que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En application de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 1719 du Code civil, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique. Le propriétaire est obligé de faire jouir paisiblement de la chose louée le preneur pendant la durée du bail et d’entretenir la chose en état de servir l’usage pour lequel elle a été louée. L’article 1720 du code civil ajoute que le bailleur est tenu de procéder à toutes les réparations non-locatives nécessaires. L’ensemble de ces textes impose donc au bailleur une obligation de délivrance d’un logement décent, et notamment d’entretenir les garde-corps existants dans un état conforme à leur usage.
Aux termes de l’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
la nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires.
En l’espèce, il est constant que :
Mme [D] est propriétaire et bailleresse de l’appartement dans lequel est survenu l’accident de M. [P] ;
la chute de M. [P] est liée au fait que le garde-corps de la fenêtre a cédé.
Le garde-corps doit, pour remplir sa fonction d’éviter les chutes, pouvoir résister à des pressions importantes rappelées par des normes obligatoires. Si les circonstances exactes de la chute de M. [P] ne sont pas déterminées, il n’est pas contesté que le garde-corps a cédé, ce qui laisse présumer son mauvais entretien.
En application de l’article 1721 du Code civil, le bailleur doit garantir et indemniser le preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand bien même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. Ce texte édicte une responsabilité de plein droit. Le bailleur ne peut s’en exonérer totalement que par la preuve d’un cas de force majeure ou par la faute de la victime.
En l’espèce, il est acquis que la chute de M. [P] est liée à un défaut du garde-corps de la fenêtre qui n’était donc pas dans un état conforme à son usage et aux textes précités, sauf à démontrer une faute de la victime, et ce sans qu’il n’ait été nécessaire d’ordonner une expertise comme l’a justement retenu le premier juge. Le simple fait de la rupture du garde-corps constitue un manquement du bailleur à son obligation de mise à disposition d’un logement décent, notamment en matière de sécurité et de santé. Mme [D] ne saurait se décharger de ses propres obligations en prétextant l’absence d’examen technique ou un inversement de la charge de la preuve sur la victime, alors qu’il lui incombe de rapporter la preuve notamment d’une cause étrangère imprévisible et irrésistible pouvant permettre d’écarter sa responsabilité, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce.
Par ailleurs, pour s’exonérer même partiellement de cette responsabilité, il appartient à Mme [D] de rapporter la preuve d’une faute de la victime. Dans ses écritures, Mme [D] procède par hypothèses et allégations d’un éventuel comportement fautif de M. [P]. Or, rien dans les éléments versés aux débats ne permet de retenir une imprudence de la victime, ni que le seul fait d’avoir consommé de l’alcool ait pu jouer un rôle causal dans la réalisation de l’accident dont a été victime M.[P]. Il s’ensuit que seule l’anormalité du garde-corps doit être retenue comme ayant été l’instrument du dommage subi par M. [P], et que c’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que Mme [D] ne démontrait aucun lien de causalité entre cette absorption d’alcool par M [P] et le descellement ou bris de la rambarde à l’origine de la chute de ce dernier.
En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a déclaré Mme [D] responsable de l’accident subi le 26 janvier 2019 par M. [N] [P].
II – Sur les demandes indemnitaires présentées par M. [P] :
Sauf en ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire total et partiel, Mme [D] conteste les sommes allouées à M. [P] au titre :
des souffrances endurées, estimant que la somme de 3500 euros allouée par le premier juge est excessive et doit être ramenée à la somme de 3000 euros.
du préjudice esthétique temporaire, estimant que la somme de 1500 euros allouée par le premier juge est excessive et doit être ramenée à la somme de 1000 euros.
du déficit fonctionnel permanent, estimant que la somme de 67 920 euros allouée par le premier juge est excessive et doit être ramenée à la somme de 42 480 euros, notamment en raison d’une erreur de calcul faite sur l’âge de M. [P] et la valeur du point.
de l’incidence professionnelle, estimant que la somme de 10 000 euros allouée par le premier juge n’est pas justifiée, eu égard à la situation de M. [P] au jour de l’accident.
Elle estime par ailleurs que la somme allouée à la CPAM de la Charente-Maritime d’un montant de 4546,75 euros au titre des frais futurs n’est pas justifiée, et sollicite de la voir ramener à la somme de 3631,42 euros.
M. [P] soutient :
subir une incidence professionnelle, une dévalorisation sur la marché du travail et une perte de chance, due notamment à une augmentation de sa fatigabilité, limitant ses perspective de trouver un emploi. Il se prévaut du rapport d’expertise médicale qui fait état d’une recherche d’emploi impossible pendant deux mois et d’une dévalorisation sur le marché du travail. Il sollicite la confirmation de la somme de 10 000 euros qui lui a été accordée par le premier juge
que les souffrances endurées évaluées à 2,5/ 7 par l’expert judiciaire, justifient que lui soit allouée la somme de 5000 euros, rappelant qu’il a subi un traumatisme crânien avec fracture du rocher droit, qu’il était âgé au moment des faits de 31 ans ;
que l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 24 %, sollicitant de voir confirmer la somme de 67 920 euros allouée par le premier juge, en retenant une valeur de point à 2830 euros ;
que le préjudice esthétique temporaire a été fixé par l’expert judiciaire à 1/7, pour solliciter l’allocation d’une somme de 2000 euros, étant âgé de 31 ans au moment des faits.
La CPAM de Charente- Maritime demande la confirmation en toutes ses dispositions du jugement querellé, et subsidiairement la condamnation de Mme [D] à lui régler la somme de 8178,17 euros aux titres des débours pris en charge, et la somme de 1114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire. Elle souligne que l’appelante ne motive aucunement ses prétentions et que le remboursement des frais futurs est justifié tant dans le principe que dans leur quantum.
A – Sur les demandes indemnitaires au titre des préjudices patrimoniaux
1- Au titre de l’incidence professionnelle
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail, une perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, l’abandon de la profession occupée antérieurement. Il s’agit, au travers de l’incidence professionnelle, d’indemniser les conséquences de l’accident sur la vie professionnelle, indépendamment des pertes de revenus directement constatables.
En l’espèce, M. [P] soutient qu’au regard des migraines répétitives qu’il subit, de la diminution de ses ressources attentionnelles et de ses capacités d’attention soutenue se manifestant par une fatigabilité mentale, les perspectives de trouver un emploi sont limitées, d’autant que l’expert relève une limitation des amplitudes et une raideur à l’épaule droite rendant le port de charges lourdes difficile. Il ajoute que l’expert fait état d’une dévalorisation sur le marché du travail, et qu’il est actuellement en formation pour adultes handicapés.
Contrairement à ce que soutient Mme [D], le fait que la victime n’exerçait aucune activité professionnelle au moment de l’accident n’exclut pas par principe toute incidence professionnelle.
Il ressort du rapport d’expertise que M. [P] avait travaillé dans l’industrie de la viande en intérim de janvier à juillet 2018. L’expert relève des problèmes de mémoire pouvant conduire à une perte d’informations ou à des difficultés au niveau des apprentissages, ainsi qu’une diminution des ressources attentionnelles, une fatigabilité mentale et une vitesse de traitement de l’information ralentie, le tout pouvant mettre en difficulté M. [P] devant toute tâche nouvelle ou complexe. Il relève également des difficultés de compréhension lors d’énoncés longs ou complexes. Physiquement, il constate que la marche se fait avec un affaissement de l’épaule droite, que la marche sur les pointes et les talons est impossible tout comme l’agenouillement, et que l’accroupissement est réduit de moitié et douloureux.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments une nécessaire dévalorisation sur le marché du travail venant limiter l’accès à des professions nécessitant des ressources attentionnelles ou une bonne capacité physique. Cette dévalorisation justifie en conséquence l’octroi d’une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, et la somme de 10 000 euros allouée par le premier juge apparaît justifiée.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement querellé de ce chef.
2- Au titre des dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie…), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, les débours de la CPAM d’un montant de 4546,75 euros correspondant à la période du 2 au 21 novembre 2020 sont qualifiés, en ce qu’ils ont été engagés post-consolidation, de frais futurs échus. La réalité de leur engagement est attestée par le Médecin-Conseil. Rien ne justifie ne les voir réduit.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement querellé de ce chef.
B – Sur les demandes indemnitaires au titre des préjudices extrapatrimoniaux
1 – Au titre des souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, les souffrances endurées sont fixées par le rapport d’expertise judiciaire à 2,5/7 correspondant à des souffrances légères.
Il s’évince de ces éléments que la somme de 5000 euros sollicitée par M. [P] apparaît excessive, et que la somme de 3500 euros allouée par le premier juge pour l’indemnisation du préjudice de l’intéressé au titre des souffrances endurées est justement arbitrée au regard des blessures subies et des douleurs en ayant découlées, rien ne justifiant de la réduire à la somme de 3000 euros comme le sollicite Mme [D].
En conséquence, le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
2- Au titre du préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Le premier juge a alloué à M.[P] la somme de 1500 euros, sachant que ce dernier sollicite la somme de 2000 euros tandis que Mme [D] propose de la limiter à 1000 euros.
L’expert a évalué ce poste à 1 /7, sans que cette cotation n’ait suscitée la moindre contestation.
En l’état du dossier, la Cour retient la défaillance de chacune des parties dans la justification d’une remise en cause de l’indemnité octroyée en première instance, et arbitrée avec justesse en faveur de M.[P].
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
3- Au titre du déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est relatif au préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
En l’espèce, l’expert estime qu’il doit être retenu un déficit fonctionnel permanent de 10% pour une gêne fonctionnelle de l’épaule droite et de 15% pour une altération légère de la mémoire. Il retient un déficit fonctionnel permanent global de 24 % qui n’est pas contesté.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. En l’espèce, la consolidation de M. [P] est fixée par l’expert au 12 février 2020, de sorte qu’il était alors âgé de 33 ans.
Le référentiel indicatif des Cours d’appel mentionne pour l’année 2020, une valeur du point, s’agissant d’un homme âgé de 31 à 40 ans, de 2830 euros pour un déficit entre 21 et 25%. La valeur du point fixée à la somme de 1770 euros comme l’estime Mme [D] correspond à un déficit entre 1 et 5 %, ce qui n’est pas le cas de M. [P], et qui ne peut donc être que rejeté en raison du principe de réparation intégrale du préjudice.
Le premier juge a accordé à M. [P] la somme de 67 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, en retenant à bon droit une fixation du point à 2830 euros. Rien ne justifie de réduire le point à la somme de 1770 euros comme l’estime Mme [D].
En conséquence, le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
III ' Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Pour avoir succombé en son recours, Mme [D] sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, ce qui exclut par ailleurs qu’elle puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser M. [N] [P] supporter la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer en première instance comme en cause d’appel pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte qu’il se verra allouer une indemnité de 1200 euros pour ses frais irrépétibles d’appel en sus de la somme de 800 euros octroyée par le premier juge.
Pour des considérations tirées de l’équité, Mme [S] [D] sera condamnée à payer à la CPAM de la Charente- Maritime la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
IV- Sur les frais d’exécution forcée :
M. [N] [P] sera débouté de sa demande formulée à l’effet de voir mettre à la charge de son adversaire « le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du Décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée », la Cour considérant qu’il est tout à fait prématuré de statuer sur le sort de futurs frais d’exécution forcée, en ce que l’engagement de tels frais :
s’avère en l’état totalement hypothétique,
sera le moment venu, directement apprécié en fonction des circonstances ayant incité le créancier à y recourir.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de LIMOGES,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [S] [D] à payer :
— à M. [N] [P] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— à la CPAM de la Charente-Maritime la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [S] [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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