Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 25 avr. 2025, n° 24/00736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 25 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /25 DU 25 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00736 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLAG
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° , en date du 25 mars 2024,
APPELANTE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE représentée par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1] inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [V] [N], demeurant [Adresse 2]
régulièrement saisi par exploit d’huissier en date 13 juin 2024 ( procès verbal de recherches infructueuses ) du et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Patrice BOUQUIN Président de chambre et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN, Président
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Olivier BEAUDIER Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Avril 2025, par M. Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M. Patrice BOURQUIN, Président à la cinquième chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 11 septembre 2018, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, ci-après dénommée Caisse d’épargne , a consenti à la société Viv’Anim un prêt de trésorerie d’un montant de 100.000 euros au taux fixe, hors assurance, de 1, 54% remboursable, après une période de préfinancement de douze mois en cinq mensualités de 1.732, 37 euros du 10 novembre 2019 au 10 mars 2020, puis, en six mensualités de 34, 30 euros du 10 avril 2020 au 10 septembre 2020 et enfin en cinquante-cinq mensualités de 1, 745, 45 euros du 10 octobre 2020 au 10 avril 2025.
A cette même date, Mme [V] [N], dirigeante de la société, s’est portée caution solidaire et personnelle dans la limite de 130.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de quatre-vingt-seize mois.
Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Viv’Anim et a désigné la société Pierre Bruart en qualité de liquidateur judiciaire.
En date du 5 avril 2022, la société Caisse d’épargne a déclaré, auprès de la société Pierre Bruart, une créance s’élevant à 64.883, 69 euros.
Par courrier recommandé du 5 avril 2022, la société Caisse d’épargne a mis en demeure Mme [V] [N] de procéder au règlement de la somme de 64.883, 69 euros, sous quinzaine.
Par acte extrajudiciaire du 11 août 2022, la société Caisse d’épargne a assigné Mme [V] [N] par-devant le tribunal de commerce de Nancy aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 64.883, 69 euros avec les intérêts au taux de 4, 54 % à compter du 7 avril 2022, date de réception de la lettre de mise en demeure.
Par jugement, rendu contradictoirement le 25 mars 2024, le tribunal de commerce de Nancy a:
— constaté que le cautionnement souscrit par Mme [V] [N] le 11 septembre 2018 est manifestement disproportionné,
— déclaré que la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe ne peut se prévaloir de cet engagement,
En conséquence,
— déclaré la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe mal fondée en l’ensemble de ses demandes et l’en a débouté,
— déclaré Mme [V] [N] mal fondée en sa demande de dommages intérêts en réparation de préjudice,
— condamné la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 14 avril 2024, la société Caisse d’épargne a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 25 mars 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises au greffe en date du 25 mars 2025, la société Hoist Finance AB, venant aux droit de la société Caisse d’épargne sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
— déclarer la société Hoist Finance AB recevable et bien fondée en son intervention volontaire en la cause,
— condamner Mme [V] [N] à lui payer la somme de 64.883,69 ', avec les intérêts au taux de 4,54 %, à compter du 7 avril 2022, date de réception de la lettre de mise en demeure,
— la condamner à lui payer la somme de 2.000,00 ', au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner enfin aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Alain Chardon, Avocat au Barreau de Nancy, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [V] [N] n’a pas constitué avocat et la société Caisse d’Epargne lui a fait signifier la déclaration d’appel le 13 juin 2024 et ses conclusions le 22 juillet 2024, dans les conditions prévues par l’article 669 du code de procédure civile.
En application de l’ article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précédemment visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de donner acte à la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la société Caisse d’épargne, de son intervention volontaire.
À titre liminaire, il conviendra de constater que l’intimée n’ayant pas comparu, la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, doit toutefois examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance
Le premier juge a rappelé qu’en application des dispositions de l’article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à la date de signature des engagements de caution, un créancier professionnel ne pouvait se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il a retenu que la fiche de renseignement sur la caution signée par Mme [V] [N] le 31 juillet 2018 porte la mention selon laquelle elle perçoit un salaire annuel de 29613', qu’elle a des charges annuelles de 14394' et qu’elle dispose d’un patrimoine net de 16325', que par ailleurs elle est pacsée sous un régime de séparation de biens et qu’il s’ensuit que les revenus du conjoint ne peuvent être pris en considération pour justifier du caractère proportionné de l’engagement souscrit et qu’ainsi ses revenus et patrimoine à la date de signature de l’acte de cautionnement laissent apparaître un montant net de 31544', l’engagement souscrit étant ainsi manifestement disproportionné au sens des dispositions de l’article L 332-1 du code de la consommation.
L’appelante fait valoir que Mme [V] [N] est pacsée avec M. [Y] [J], dont le revenu déclaré s’est élevé à 34762' en 2017, qu’ils partagent chacun à hauteur de moitié le remboursement de l’emprunt contracté pour l’acquisition de leur maison.
Elle en conclut que la différence entre le revenu déclaré de Mme [V] [N],' de 29613' et du total chiffré à 14394,00' lui laissait un disponible de 15219', qui ne pouvait relever d’une anomalie manifeste, d’autant que la charge de 6750' a disparu selon ce qu’elle a déclaré, en page 3, le 4 février 2022, remontant le disponible à 21969' auquel il convenait d’ajouter à hauteur de 16235' le montant du patrimoine net retenu par le tribunal de commerce de telle sorte que le total de 31544', suffisant pour la validité du cautionnement, pouvait être porté à 38294', soit 3191,17' par mois étant rappelé ici que la mensualité venant en représentation du prêt était de 1745,45''.
Il convient toutefois de rappeler que le disponible à la date de souscription du cautionnement était bien de 15219',et ce en tenant compte du partage du prêt immobilier, alors que Mme [V] [N] fait mention d’un enfant à charge en résidence alternée et que même en retenant le montant net du patrimoine à hauteur de 16235', le montant de l’engagement à hauteur de 130000' reste bien disproportionné aux biens et revenus de la caution.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt par défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
RECOIT la société Hoist Finance AB en son intervention volontaire,
CONFIRME le jugement entrepris,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Hoist Finance AB aux dépens
Le présent arrêt a été signé par M. Patrice BOURQUIN, Président à la cinquième chambre commerciale à la Cour d’Appel de NANCY, et par M. Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages
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