Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 14 oct. 2025, n° 25/00561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/00561 -
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUEM-11
Numéro de Minute :
APPELANT
S.A.R.L. MENUISERIE RICHET
Représentant : Me Angelique BAILLEUL de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de l’AUBE
INTIME
Madame [D] [H] épouse [M]
Représentant : Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et SELARL MOREL THIBAUT, agissant par Me Antoine MOREL, avocat au barreau de REIMS
Ordonnance d’incident
Du : 14 octobre 2025
Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l’ordonnance suivante;
Par jugement réputé contradictoire du 2 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Troyes a :
— condamné la SARL Menuiserie Richet à payer à Mme [D] [H] veuve [M] la somme de 5 988,67 euros toutes taxes comprises indexée sur l’indice BT 01 à compter du mois de septembre 2023, en réparation de son préjudice matériel,
— condamné la SARL Menuiserie Richet à payer à Mme [D] [K] veuve [M] la somme de 8,75 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamné La SARL Menuiserie Richet à payer à Mme [D] [H] veuve [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la prétention de la SARL Menuiserie Richet fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,
— condamné la SARL Menuiserie Richet aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement.
Par déclaration du 11 avril 2025, la SARL Menuiserie Richet a interjeté appel de ce jugement.
Mme [D] [H] veuve [M] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 7 mai 2025.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 30 juillet 2025, Mme [D] [H] veuve [M] a saisi le conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour,
— condamner la SARL Menuiserie Richet à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Menuiserie Richet aux dépens de l’incident sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de radiation de l’appel, elle fait valoir que l’appelante n’a pas exécuté la décision de première instance.
Dans ses conclusions responsives sur incident notifiées par RPVA le 17 septembre 2025, la SARL Menuiserie Richet demande au conseiller de la mise en état, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif, de :
— débouter Mme [D] [H] veuve [M] de sa demande de radiation de l’appel,
— condamner Mme [D] [H] veuve [M] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [D] [H] veuve [M] aux entiers dépens de la procédure incidente.
En défense, elle indique s’être acquittée du paiement des causes du jugement frappé d’appel par chèque.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
Motifs de la decision
Aux termes du premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, la société Menuiserie Richet justifie avoir adressé le 15 septembre 2025 au conseil de l’intimée un chèque d’un montant de 9 137,35 euros libellé à l’ordre de la caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats.
Ainsi, et en l’absence de conclusions contraires en réplique de Mme [H] veuve [M], il doit être considéré que les causes du jugement dont appel ont été effectivement payées.
Il s’ensuit que la demande de radiation de l’appel formée par Mme [H] veuve [M] n’a plus d’objet.
Par suite, il conviendra de la rejeter.
La SARL Menuiserie Richet, qui n’a exécuté le jugement frappé d’appel que sous la menace de la radiation de son appel, sera condamnée aux dépens de la procédure incidente sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à Mme [H] veuve [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire,
Rejette la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel formée par Mme [D] [H] épouse [M],
Condamne la SARL Menuiserie Richet aux dépens de la procédure incidente sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Menuiserie Richet à verser à Mme [D] [H] épouse [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Menuiserie Richet de sa prétention fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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