Infirmation partielle 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 23/01230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 6 février 2023, N° 21/02892 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01230
N° Portalis DBVM-V-B7H-LYI5
C2*
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 03 DECEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 21/02892)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 06 février 2023
suivant déclaration d’appel du 22 mars 2023
APPELANTE :
L’ASSOCIATION SKI CLUB [5] L’ASSOCIATION SKI CLUB [5], association déclarée à but non lucratif, N° RNA W691058492, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 452 394 414, dont le siège social est sis au [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Alexis BANDOSZ, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Anne-Marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT – FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
La société DJAY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Charles-Albert ENNEDAM, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Karen ANCONINA de la SELEURL KAREN ANCONINA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 2 juin 2020 l’association SKI CLUB [5] a confié à la société DJAY exerçant sous l’enseigne « golden voyages » l’organisation de trois journées de ski à [Localité 4] (Isère) pour 600 personnes moyennant le prix total de 105.600€.
Le séjour touristique et sportif, qui devait se dérouler du vendredi 8 janvier 2021 au dimanche 10 janvier 2021, comprenait le transport de 600 personnes, leur hébergement et diverses animations.
Un premier acompte de 30.000€ a été versé par l’association au moyen d’un chèque bancaire encaissé le 24 septembre 2020.
Dès le 22 septembre 2020, l’association SKI CLUB [5], faisant état des décisions du préfet de [Localité 6] en lien avec la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID 19 ainsi que de la position de la direction de l’école de management de [Localité 6], a fait connaître à la société DJAY qu’elle était dans l’obligation d’annuler le séjour.
Cette demande a été réitérée par mail du 30 septembre 2020 dont il a été accusé réception.
Une discussion s’est alors engagée entre les parties quant au montant des frais d’annulation du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2020 reçue le 6 novembre 2020, l’association SKI CLUB [5] a sollicité la résiliation du contrat et la restitution de l’acompte versé de 30.000€.
La société DJAY a répondu dans les mêmes formes les 23 novembre 2020 pour s’opposer à cette demande de restitution et exiger, en sus de l’acompte versé, le paiement d’une somme complémentaire de 10.416€ représentant les frais de transport en faisant valoir que le motif d’annulation invoqué ne pouvait être retenu en l’absence d’interdiction formelle à la réalisation du séjour à la date du 22 septembre 2020.
Par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique l’association SKI CLUB [5] a réclamé en vain à plusieurs reprise le remboursement de son acompte.
Par acte d’huissier du 10 juin 2021, l’association SKI CLUB [5] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grenoble la société DJAY en paiement de la somme de 30.000€ avec intérêts au taux légal capitalisés annuellement à compter du 4 novembre 2020, outre dommages et intérêts pour résistance abusive (5.000€) et frais irrépétibles (2.500€).
Au soutien de ses demandes l’association a notamment fait valoir d’une part que la crise sanitaire due à l’épidémie de COVID 19 avait constitué un cas de force majeure au sens des articles L. 211-14 du code du tourisme et 1218 du code civil à la date de résiliation du contrat devant être fixée au 22 septembre 2020, et d’autre part que la clause du contrat (article 6 des conditions générales) fixant les frais d’annulation du fait du client était abusive au sens du code de la consommation.
La société DJAY s’est opposée à l’ensemble des demandes formées par l’association SKI CLUB [5] dont elle a sollicité reconventionnellement la condamnation à lui payer la somme de 10.416 euros représentant le complément des frais d’annulation du contrat, outre indemnité pour frais irrépétibles de 3.000€.
Elle a soutenu en substance qu’à la date de résiliation du contrat devant être fixée au 22 septembre 2020 ou au 30 septembre 2020 les conditions de la force majeure n’étaient pas réunies, ni celles des circonstances exceptionnelles et inévitables visées par le code du tourisme, et que l’association, devant être qualifié de professionnelle en raison de son rattachement à l’école de commerce de Lyon, ne pouvait se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation.
Par jugement en date du 6 février 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble :
a constaté la résiliation effective du contrat à la date du 4 novembre 2020,
a rejeté la demande tendant à faire constater le caractère abusif de la clause fixant les frais de dédit,
a débouté l’association SKI CLUB [5] de sa demande en remboursement de l’acompte de 30.000€,
a condamné l’association SKI CLUB [5] à payer à la société DJAY la somme complémentaire de 1.680€ au titre des frais de résiliation du contrat,
a dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts pour résistance abusive,
a condamné l’association SKI CLUB [5] à payer à la société DJAY la somme de 1.500€ au titre de ses frais irrépétibles,
a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
a condamné l’association SKI CLUB [5] aux entiers dépens,
a rappelé que le jugement était assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le tribunal a considéré en substance :
que le contrat a été résilié dans les formes prévues par lettre recommandée du 4 novembre 2020,
que le contrat ayant été conclu le 2 juin 2020 alors que le virus du COVID 19 circulait activement en France et que la première période de confinement venait de s’achever, la crise sanitaire et son évolution ne constituaient pas un événement imprévisible caractérisant la force majeure,
qu’au jour de la demande de résiliation du contrat, à laquelle il convient de se placer, la crise sanitaire ne caractérisait pas les circonstances exceptionnelles et inévitables prévues à l’article L. 211-14 du code du tourisme et définies à l’article 8 des conditions générales du contrat dès lors que les mesures gouvernementales étaient limitées dans le temps,
que bien que l’association SKI CLUB [5] ait la qualité de « non professionnel », elle n’était pas fondée à invoquer le caractère abusif de la clause fixant les frais de dédit, qui n’étaient pas manifestement disproportionnés au sens de l’article R.212-2 3° du code de la consommation,
que ne justifiant pas du montant des frais de transport engagés, la société DJAY ne pouvait exiger le paiement d’une somme supérieure à 30 % du montant total du séjour, soit 31.680€.
L’association SKI CLUB [5] a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 22 mars 2023 aux termes de laquelle elle critique le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à faire déclarer abusive la clause prévue à l’article 6 des conditions générales de vente, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de restitution de l’acompte de 30.000€, en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 31.680€ au titre des frais de résiliation, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en dommages et intérêts et en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une indemnité de procédure, outre condamnation aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives n° 3 déposées le 3 octobre 2024, l’association SKI CLUB [5] demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement :
— de débouter la société DJAY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— subsidiairement de réduire la clause pénale à l’euro symbolique,
— en tout état de cause de condamner la société DJAY à lui rembourser la somme de 30.000€ avec intérêts au taux légal capitalisés annuellement à compter du 4 novembre 2020, d’ordonner en tant que de besoin la compensation entre les créances réciproque des parties et à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
Sur la date de résiliation du contrat
— que la société DJAY ne peut revenir unilatéralement sur les clauses du contrat prévoyant que la résiliation doit exclusivement être notifiée par courrier recommandé,
— que si des échanges ont eu lieu en septembre 2020, il ne s’agissait que de négociations et non d’un accord ferme et définitif pour l’annulation du séjour, laquelle n’est intervenue que par lettre recommandée du 4 novembre 2020,
Sur le mal fondé de la demande d’indemnité de résiliation
— que contrairement aux échanges antérieurs, qui ne traduisaient que les craintes exprimées par ses représentants, la lettre recommandée de résiliation du 4 novembre 2020 marque sa décision formelle de résilier le contrat au lendemain du troisième confinement ordonné par le gouvernement,
— que les circonstances exceptionnelles et inévitables, telles que définies à l’article 8 des conditions générales de vente, étaient caractérisées au jour de la résiliation alors que les mesures administratives et réglementaires interdisaient les rassemblements de plus de six personnes, que le couvre-feu était en vigueur à Lyon depuis le 14 octobre 2020, que l’utilisation des remontées mécaniques était prohibée, que les prestations de transport et d’animation étaient impossibles compte tenu des gestes barrières en vigueur, que la seconde vague de l’épidémie est survenue au cours du mois de septembre 2020 et que l’état d’urgence sanitaire était en vigueur,
— que la société DJAY a manqué à ses obligations d’information précontractuelle et de conseil en n’attirant pas spécialement son attention sur les conséquences de l’épidémie de COVID 19,
— qu’en l’état des connaissances scientifiques de l’époque la pandémie mondiale mettait en péril la vie des étudiants, ce qui constitue l’une des conditions prévues à l’article 8 susvisé,
— que les mesures sanitaires n’ont été allégées qu’un an plus tard en février 2022,
— que la situation sanitaire de l’époque caractérisait les circonstances exceptionnelles et inévitables prévues à l’article L. 211-14 du code du tourisme telles que définies par l’article L. 211-2 V 3° du même code, alors que dès le 17 septembre 2020 santé publique France recommandait des gestes barrières stricts, que l’état d’urgence sanitaire a été déclaré à compter du 17 octobre 2020 sur l’ensemble du territoire, que les regroupements de plus de six personnes étaient interdits pour une durée indéterminée, que des restrictions générales de déplacement non limitées dans le temps ont été prises par décret du 29 octobre 2020 et qu’au jour de la résiliation du contrat aucune amélioration des conditions de circulation et de rassemblement ne pouvait être envisagée,
— que dans ce contexte il lui était impossible de poursuivre l’organisation d’un séjour devant regrouper 600 étudiants, puisque les mesures sanitaires n’étaient pas limitées dans le temps et que l’état d’urgence était une situation échappant à son contrôle dont les conséquences ne pouvaient pas être évitées par des mesures raisonnables,
— qu’il est indifférent qu’aucun texte n’ait prévu en octobre 2020 le remboursement des clients, comme cela avait été le cas lors du premier confinement,
— que la société DJAY soutient à tort qu’il aurait fallu se placer de manière précise à la date la plus proche possible du séjour dès lors qu’il n’existait aucune perspective d’amélioration dans un délai raisonnable, que la région Rhône-Alpes était la plus touchée en termes d’hospitalisation et qu’il n’existait aucun vaccin en octobre 2020,
— que contrairement à ce qui est affirmé l’exécution du contrat était impossible puisque le transport et l’hébergement des étudiants étaient interdit et que les pistes de ski ont été fermées en janvier 2021,
Sur le montant des frais de résiliation
— que les frais de transport ne sont pas justifiés, tandis que la société DJAY ne justifie ni de ses démarches, ni des sommes qu’elle aurait pu avancer ni des indemnités d’assurance qu’elle a pu percevoir,
— qu’une indemnité forfaitaire de résiliation constitue une clause pénale pouvant faire l’objet d’une réduction, de sorte qu’en l’espèce en l’absence de toute preuve d’un engagement de dépenses la somme réclamée apparaît manifestement disproportionnée, ce qui justifie qu’elle soit ramenée à l’euro symbolique,
— que les conditions financières de l’annulation du contrat prévues à l’article 6 ne répondent pas aux prescriptions de l’article L. 211-14 I du code du tourisme dès lors que l’indemnité réclamée de 30 % du prix du voyage n’est ni raisonnable, ni appropriée et que la société DJAY ne justifie pas des démarches entreprises ni des réservations qui auraient été faites.
Par conclusions récapitulatives n° 3 déposées le 10 octobre 2024, la SAS DJAY demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande tendant à faire déclarer abusive la clause prévue à l’article 6 des conditions générales de vente, débouté l’association SKI CLUB [5] de sa demande de restitution de l’acompte de 30.000€, condamné l’association au paiement de la somme de 31.680€ au titre des frais de résiliation, débouté l’association de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive et condamné cette dernière au paiement d’une indemnité de procédure, outre condamnation aux entiers dépens,
— par voie d’appel incident d’infirmer le jugement pour le surplus, de dire et juger que le contrat a été résilié à la date du 30 septembre 2020, de condamner l’association SKI CLUB [5] à lui payer la somme de 10.416€ et subsidiairement celle de 1.680€ après déduction de l’acompte versé avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2020,
— en tout état de cause, de condamner l’association SKI CLUB [5] à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec recouvrement au profit de Me ENNEDAM, avocat.
Elle fait valoir :
Sur la date de résiliation du contrat
— que dans le cadre d’un échange de mails entre le 22 septembre et le 30 septembre 2020 l’association SKI CLUB [5] a exprimé de façon claire et non équivoque sa décision définitive de résoudre le contrat, ce dont il lui a été donné acte par message du 30 septembre 2020,
— que d’un commun accord les parties ont renoncé sur ce point au formalisme du contrat prévoyant une résiliation par lettre recommandée,
— que s’il résulte des échanges que l’association a tenté en vain de négocier les frais de résiliation, la demande d’annulation qui a été actée n’a jamais été remise en cause,
— que la lettre recommandée de résiliation du 4 novembre 2020 est exclusivement destinée à rattacher la résiliation à l’état d’urgence sanitaire,
— que c’est donc à la date du 30 septembre que le motif de résiliation invoqué doit être apprécié et non pas en considération des événements survenus postérieurement,
— qu’à cette date rien ne s’opposait à l’exécution du contrat de séjour plus de trois mois et demi plus tard,
Sur la demande en paiement des frais d’annulation
— que l’état d’urgence sanitaire n’a été décrété que le 17 octobre 2020 pour une durée limitée d’un mois, qui a été prorogée par la loi du 14 novembre 2020,
— qu’au jour de la résiliation il n’existait aucune certitude raisonnable de ce que le contrat ne pourrait être exécuté le 8 janvier 2021 alors que la fermeture des pistes de ski n’a été décrétée que le 4 décembre 2020 jusqu’à la fin des vacances scolaires de Noël,
— qu’il n’est pas justifié de circonstances exceptionnelles et inévitables au sens de l’article L. 211-14 II du code du tourisme, qui est d’interprétation stricte, et de l’article 8 de ses conditions générales de vente, alors qu’au jour de la conclusion du contrat la pandémie était survenue, de sorte que le risque d’une évolution défavorable existait et était connu des deux parties, que la peur de l’aggravation de la situation sanitaire ne constitue pas en soi une circonstance exceptionnelle et inévitable, que pour connaître les mesures concrètes qui auraient pu être prises afin d’éviter les conséquences de la situation sanitaire il faut se placer à la date la plus proche du séjour, que le risque potentiel pour la santé des voyageurs existait déjà lors de la signature du contrat, que la circulation du virus ne pouvait pas être localisée géographiquement avec précision, de sorte qu’à la date de la résiliation il n’est pas certain qu’il existerait trois mois plus tard des circonstances exceptionnelles et inévitables à proximité immédiate du lieu du séjour, que si le 17 septembre 2020 il était recommandé de limiter les rassemblements de plus de six personnes, seuls étaient interdits à cette date les rassemblements de plus de 5 000 personnes,
— que l’association a pris avec légèreté et à ses risques et périls une initiative prématurée,
— qu’étant responsable de la santé des voyageurs elle n’aurait pas elle-même maintenu un séjour de nature à exposer les voyageurs à un risque majeur lié à la pandémie compte tenu des données sanitaires à une date proche de la période d’exécution du contrat,
— que l’association ne peut davantage invoquer l’existence d’un cas de force majeure au sens de l’article 1218 du code civil alors d’une part que n’étant débitrice que du prix du séjour elle ne peut invoquer cette cause d’exonération qui est réservée au débiteur de la prestation, et d’autre part que les conditions de la force majeure ne sont pas réunies, puisque la pandémie, qui était antérieure à la conclusion du contrat, n’était pas imprévisible, que l’évolution de la situation ne pouvait être qualifiée en soi d’événement imprévisible et qu’au jour de la résiliation la réalisation du séjour de ski n’était pas impossible,
Sur la validité de la clause de dédit
— que la clause litigieuse n’est pas abusive en ce qu’elle prévoit clairement une indemnisation proportionnelle au temps séparant le dédit de la date du séjour dans le respect des dispositions de l’article L. 211-4 I du code du tourisme édicté dans le cadre de la transposition de la directive UE TRAVEL 2015,
— qu’elle n’a pas à faire la preuve de son préjudice effectif dont le montant raisonnable a été déterminé par avance,
— que les frais de dédit appliqués ne sont nullement manifestement excessifs,
Sur le montant des frais de résiliation
— que s’agissant d’une résiliation à plus de 45 jours de la date de départ les frais d’annulation s’élèvent à 30 % du montant du séjour et à 100 % des frais de transport, soit en l’espèce à la somme de 40.416€ ( 27 936 + 12 480) compte tenu du prix du transport s’élevant à la somme de 12.480€ (24€ par personne).
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 11 octobre 2024.
L’association SKI CLUB [5] a déposé le même jour des conclusions aux fins de rejet des conclusions n°3 déposées et notifiées le 10 octobre 2024 par la société DJAY invoquant une atteinte au principe du contradictoire.
MOTIFS
Sur la recevabilité des dernières conclusions de l’intimée
C’est en réponse aux conclusions n°3 déposées le 3 octobre 2024 par l’association quelques jours avant le préavis de clôture fixé au 8 octobre 2024 que la société DJAY a répliqué le 10 octobre 2024, ce qui a nécessité le report au 11 octobre de la clôture de l’instruction.
Il n’est dès lors pas justifié d’une atteinte au principe du contradictoire, de sorte que les ultimes conclusions en réponse de la société intimée seront déclarées recevables.
Sur la date de résiliation du contrat
Par message électronique du 22 septembre 2020 adressé au représentant de la société DJAY, l’association SKI CLUB [5] a « confirmé » qu’elle était « dans l’obligation d’annuler le contrat » suite aux décisions du préfet de [Localité 6] et de l’école. Elle a également demandé que l’encaissement du chèque d’acompte soit décalé au 30 septembre 2020 et a évoqué la possibilité de reporter le contrat d’un an.
Par message électronique du 30 septembre 2020, la représentante de l’association a confirmé « l’annulation du projet » en raison du contexte sanitaire, expliquant que l’administration de l’école n’autorisait pas le maintien de l’événement.
Le même jour la société DJAY a accusé réception de la demande d’annulation.
Par message du 2 octobre 2020, la représentante de l’association a rédigé un compte rendu de la réunion d’annulation qui s’est tenue à cette date pour indiquer que les frais réclamés s’élevaient à la somme de 40.416€..
Les parties n’ont pas échangé par écrit après cette date jusqu’au 4 novembre 2020, date à laquelle l’association a demandé par lettre recommandée avec accusé de réception la résiliation du contrat et le remboursement de son acompte de 30.000€.
Par un courrier du 23 novembre 2020, la société DJAY, rappelant que l’annulation du séjour était intervenue dès le 22 septembre 2020, a contesté le motif sanitaire invoqué, a refusé de rembourser l’acompte et a au contraire exigé le paiement de la somme complémentaire de 10.416€.
Il résulte de ces échanges que dès le 22 septembre 2020 l’association a entendu résilier le contrat de façon ferme et définitive et que les pourparlers ultérieurs n’ont porté que sur le montant des frais d’annulation.
Si le contrat prévoit (article 6 des conditions générales de vente) que l’annulation du contrat à l’initiative du client doit être notifiée par lettre recommandée, le prestataire de voyage, en faveur duquel elle a été stipulée, peut renoncer à cette formalité contractuelle sans préjudice pour le client qui, comme en l’espèce, a exercé par écrit de façon non équivoque sa faculté de dédit.
Il en résulte que la date de résiliation du contrat à l’initiative de l’association doit être fixée au 30 septembre 2020, date à laquelle la société DJAY a accusé réception sans réserve de la demande d’annulation sans exiger une réitération par lettre recommandée.
Le jugement sera par conséquent réformé en ce qu’il a décidé que la résiliation effective du contrat de voyage était intervenue à la date du 4 novembre 2020.
Sur la demande en paiement des frais d’annulation
Pour échapper au paiement de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 6 des conditions générales du contrat, l’association SKI CLUB [5] ne peut se fonder sur les dispositions de l’article 1218 du code civil dès lors qu’il est de principe que le débiteur d’une somme d’argent ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure.
L’existence d’une telle cause d’exonération devra toutefois être appréciée dans le cadre des dispositions du code du tourisme et des stipulations du contrat faisant référence à la force majeure dans la définition des circonstances exceptionnelles et inévitables autorisant le client à annuler le contrat sans frais.
Aux termes de l’article L. 211-14 du code du tourisme
« I-Le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour. Dans ce cas, le vendeur peut lui demander de payer des frais de résolution appropriés et justifiables. Le contrat peut stipuler des frais de résolution standard raisonnables, calculés en fonction de la date de résolution du contrat avant le début du voyage ou du séjour et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait d’une remise à disposition des services de voyage concernés. En l’absence de frais de résolution standard, le montant des frais de résolution correspond au prix moins les économies de coûts et les revenus réalisés du fait d’une remise à disposition des services de voyage. A la demande du voyageur, le vendeur justifie le montant des frais de résolution.
II.-Le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire ».
Selon l’article L. 211'2 V 3° du code du tourisme, fixant les conditions générales applicables aux ventes de voyages et de séjours, est constitutive d’une circonstance exceptionnelle et inévitable « une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises».
L’article 8 des conditions générales de vente de la société DJAY, s’inspirant de l’article susvisé, prévoit enfin que « les circonstances exceptionnelles et inévitables s’entendent de toute situation échappant au contrôle du client, de GOLDEN voyages, de l’organisateur et de tout prestataire impliqué dans l’exécution du contrat et dont les conséquences n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, et qui empêche l’exécution de tout ou partie des obligations prévues au contrat. Il en est ainsi notamment en cas de force majeure, conditions climatiques, géographiques, sanitaires ou politiques à proximité immédiate du lieu de destination susceptible de mettre en péril la vie des clients. En cas de survenance de circonstances exceptionnelles et inévitables la faculté de résolution sans frais du contrat de part et d’autre est possible ».
Il est de principe que l’existence de circonstances exceptionnelles et inévitables s’apprécie au jour de la demande de résiliation, soit en l’espèce à la date du 30 septembre 2020.
L’association ne peut tout d’abord invoquer l’existence d’un cas de force majeure alors que le contrat a été conclu durant la crise sanitaire après l’achèvement de la première période de confinement, qui avait permis de restreindre la circulation du virus de la COVID 19, mais qui n’avait nullement mis fin à la pandémie, de sorte que le risque d’une évolution défavorable existait et était connu des deux parties et qu’ainsi la condition d’imprévisibilité fait défaut.
Si la crise sanitaire et ses développements potentiels échappaient à l’évidence au contrôle du client, il n’est pas établi qu’au jour de la résiliation l’évolution de la situation sanitaire était telle qu’elle était de nature à empêcher l’organisation du séjour même si toutes les mesures appropriées avaient été prises.
En effet, l’état d’urgence sanitaire n’a été décrété que le 17 octobre 2020 pour une durée limitée d’un mois, qui a été prorogée par la loi du 14 novembre 2020, tandis que la fermeture des pistes de ski n’a été décrétée que le 4 décembre 2020 jusqu’à la fin de la période de vacances scolaires de Noël s’achevant avant la date du séjour devant se dérouler du 8 au 10 janvier 2021.
Par ailleurs si le 17 septembre 2020 il était recommandé de limiter les rassemblements de plus de six personnes, seuls étaient interdits à cette date les rassemblements de plus de 5000 personnes.
Enfin l’état d’urgence sanitaire n’a été déclaré qu’à compter du 17 octobre 2020 sur l’ensemble du territoire français.
Comme le tribunal, la cour estime par conséquent que la situation sanitaire à la fin du mois de septembre 2020 et son évolution prévisible ne caractérisaient pas la circonstance exceptionnelle et inévitable prévue à l’article L. 211-14 du code du tourisme de nature à rendre impossible l’exécution de la prestation de voyage plus de trois mois plus tard, étant observé que comme le rappelle le médiateur du tourisme un sentiment subjectif de peur, même justifié, ne peut fonder une demande d’annulation sans frais.
Sur le montant de l’indemnité de résiliation
Bien que l’association conclue à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à faire déclarer abusive la clause de l’article 6 des conditions générales, elle ne réitère pas une telle demande dans le dispositif de ses conclusions d’appel, ni d’ailleurs dans la partie discussion, puisqu’elle se borne à solliciter à titre subsidiaire la réduction de la clause pénale à l’euro symbolique sans invoquer les dispositions spécifiques de l’article L. 212- 1 du code de la consommation.
L’article 6 du contrat, qui autorise le client à annuler unilatéralement la prestation contre le paiement d’une indemnité dont le montant varie en fonction du délai qui sépare la résiliation de la date de départ, s’analyse en une faculté de dédit, ce terme étant d’ailleurs expressément repris en caractères gras dans le titre du paragraphe.
Il ne s’agit donc pas d’une clause pénale soumise au pouvoir de modération du juge, de sorte qu’elle ne saurait être réduite, ni a fortiori ramenée à l’euro symbolique du fait de son prétendu caractère manifestement excessif.
L’indemnité de résiliation fixée à 30 % du montant total du séjour en cas de résiliation notifiée plus de 45 jours avant le départ n’est pas davantage illégale dès lors que ce pourcentage, qui est conforme à l’usage en vigueur dans la profession, répond aux prescriptions de l’article L. 211 -14 I du code du tourisme qui prévoit que le contrat peut stipuler des frais de résolution standard raisonnables, calculés en fonction de la date de résolution du contrat avant le début du séjour et des économies de coûts et des revenus escomptés.
Il ne peut en outre être exigé de la société DJAY qu’elle justifie du montant des frais de résolution dès lors que c’est seulement en l’absence de frais de résolution standard que le vendeur doit justifier de ses frais réels.
Le contrat prévoit que le prix forfaitaire total de 105.600€ comprend le transport en car pour 600 personnes. Le forfait de résiliation de 30 % s’appliquant à cette somme ne peut donc être augmenté du prix total du transport calculé sur la base de 24 €par participant dès lors que la majoration prévue à ce titre par l’article 6 des conditions générales (100 % du coût de la place vide dans le car) ne s’applique que dans l’hypothèse où le séjour est maintenu mais pour un nombre de participants inférieur aux prévisions.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a fixé les frais de résiliation à la somme totale de 31.680€ (105 600 × 30 %) et condamné l’association SKI CLUB [5] au paiement de la somme de 1.680€ après déduction de l’acompte de 30.000€.
Sur les mesures accessoires
Les dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, sont à la charge de l’association qui supporte par ailleurs ses frais irrépétibles exposés devant la cour; elle est par ailleurs dispensée en équité de verser une indemnité de procédure d’appel à l’intimée.
Les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevables les conclusions récapitulatives n° 3 déposées et notifiées le 10 octobre 2024 par la SAS DJAY,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a constaté que la résiliation effective du contrat de voyage était en date du 4 novembre 2020 et statuant à nouveau de ce chef dit et juge que le contrat a été résilié à l’initiative de l’association SKI CLUB [5] le 30 septembre 2020,
Dit n’y avoir lieu en cause d’appel à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
Condamne l’association SKI CLUB [5] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me ENNEDAM, avocat.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du tourisme.
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