Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 5 févr. 2026, n° 25/14817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/14817 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL45P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] – RG n° 11-25-0445
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [L] [X] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Abdourahamane DIABY, avocat au barreau de PARIS, toque : F1
à
DÉFENDERESSE
S.A. d’HLM IMMOBILIERE 3 F
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 11 Décembre 2025 :
Par jugement du 5 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil a :
— Prononcé la résiliation du bail relatif à l’immeuble d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6] conclu entre la société Immobilière 3F et M. [J] à compter du 12 mai 2025,
— Condamné M. [J] à libérer les lieux en satisfaisant aux obligations du locataire au plus tard le 10 juillet 2025, (')
— Fixé l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail,
— Condamné M. [J] au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 12 mai 2025 et jusqu’à date de libération effective des lieux,
— Condamné M. [J] à verser à la société Immobilière 3F la somme de 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [J] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le cout de la sommation de cesser le troubles en date du 3& mars 2025, du constat du 17 avril 2025,
— Rappelé l’exécution provisoire.
Par déclaration du 9 juillet 2025, M. [J] a interjeté appel de cette décision.
Par exploit du 11 septembre 2025, M. [J] a fait assigner la société [Adresse 5] devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision rendue, accorder à M. [J] les plus larges délais pour quitter les lieux, condamner la société D’HLM Immobilière 3F aux dépens.
Par ses conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, il demande au premier président de :
— Constater que son expulsion a été abusive,
— Juger que les allégations de trouble anormal de voisinage ne sont ni démontrées ni caractérisées,
— Débouter la société Immobilière 3F de ses demandes de condamnations à son encontre,
— Ordonner l’arrêt de m’exécution provisoire du jugement rendu,
— Rejeter la demande de paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— Condamner la société Immobilière 3F au paiement de la somme de 1.800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Condamner la société Immobilière 3F aux dépens.
Il précise que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est fondée sur les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile. Il indique qu’il n’était pas représenté en première instance. ll expose que l’exécution provisoire de la décision entreprise entrainerait des conséquences manifestement excessives, alors qu’il s’est engagé à respecter le règlement du voisinage, et qu’il a eu une simple altercation avec son ex-compagne, de sorte que l’existence de troubles anormaux de voisinage n’est pas démontrée. Il souligne qu’il a fait l’objet d’une expulsion, n’a pas pu récupérer ses médicaments contre l’hépatite B et que des aliments ont disparu. IL soutient que ses ressources ne lui permettent pas d’accéder à un logement chez des particuliers, qu’il est sans domicile fixe et a fait une demande de domiciliation auprès de la mairie. Il fait valoir que la société Immobilière 3F a agi abusivement.
Aux termes de ses conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Immobilière 3F demande au premier président de :
— Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de réintégration de M. [J],
— Déclarer la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu irrecevable en tant que sans objet,
— Débouter M. [J] de toutes ses demandes,
— Le condamner à payer à la société Immobilière 3F une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
Elle précise qu’elle renonce à sa demande tendant à voir le premier président se déclarer incompétent sur la demande de réintégration. Elle expose pour sa part que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable puisque M. [J] a été expulsé. A titre subsidiaire elle soutient que cette demande est mal fondée, M. [J] ne démontrant pas l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision entreprise, l’expulsion ne pouvant être considéré comme une conséquence manifestement excessive et aucun élément n’étant produit sur la situation personnelle de M. [J].
SUR CE,
Il sera rappelé tout d’abord que les demandes visant à « constater » un acte ou un fait juridique ne consacrent pas la reconnaissance d’un droit et ne constituent dès lors pas une demande au sens de l’article 4 du code de procédure civile dont la présente juridiction serait saisie mais uniquement la reprise de moyens.
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en ses deux premiers alinéas, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives.
Par ailleurs, le premier président, statuant en référé sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, n’a aucune compétence pour statuer sur la validité des actes d’exécution forcée ou leur caractère abusif et ne peut pas procéder, notamment, à une quelconque indemnisation de ces chefs, étant observé que M. [J] n’a pas demandé oralement sa réintégration, et que la société Immobilière 3F n’a pas soutenu que le premier président n’était pas compétent pour statuer de ce chef.
Il sera rappelé que le pouvoir conféré au premier président d’aménager ou d’arrêter l’exécution provisoire est sans effet sur une mesure d’exécution forcée déjà pratiquée. Statuant en référé, sa décision n’a aucun effet rétroactif qui lui permettrait de remettre en cause des actes d’exécution forcée déjà intervenus ni de juger de son caractère abusif ou non..
M. [J] ayant fait l’objet d’une mesure d’expulsion, l’exécution provisoire de la décision entreprise est consommée de ce chef, mais elle n’est pas sans objet puisque M. [J] a fait l’objet de condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Or, la situation financière du locataire n’est pas étayée, aucun élément n’étant produit de nature à démontrer qu’il serait dans l’incapacité de payer les causes du jugement rendu.
Par conséquent, il n’est donc pas établi par le demandeur que l’exécution provisoire du jugement déféré à la cour aura des conséquences manifestement excessives. Sa demande tendant à l’arrêt de cette exécution provisoire sera donc rejetée sans qu’il soit utile de se prononcer sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation allégués, les deux conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
M. [J] sera condamné aux dépens mais l’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu ;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons M. [J] aux dépens de la présente instance ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons tout autre demande.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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