Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 8 janv. 2026, n° 23/03489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne, 9 novembre 2023, N° 20/00579 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JANVIER 2026
N° RG 23/03489
N° Portalis DBV3-V-B7H-WHYA
AFFAIRE :
[J] [N] [F]
C/
S.A.S.. [16] venant aux droits de la société [7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 20/00579
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [J] [N] [F]
né le 31 Juillet 1960 à [Localité 19]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentants : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Représentants : Me Grégory SAINT MICHEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1829 substitué par Me Frédéric MENGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D284
APPELANT
****************
S.A.S.. [16] venant aux droits de la société [7]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Pierre-Randolph DUFAU de la SELASU PIERRE-RANDOLPH DUFAU – PRD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1355
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
Greffier lors du prononcé : Madame Dorothée MARCINEK
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 avril 2014, M. [J] [N] [F], actionnaire de la société [7], ayant une activité d’audit en assurances, a cédé 70 % des actions de cette société à la société [22], holding du groupe [15] et est resté associé minoritaire à hauteur de 27%.
M. [N] [F] a, à cette occasion, reçu un mandat social de président de la société [7].
Par ailleurs, à compter du 17 avril 2014, M. [N] [F] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur commercial (statut de cadre) par la société [7], avec une convention de forfait annuel en jours.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention nationale collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite '[21]'.
À compter de mars 2015, M. [N] [F] a exercé le mandat social de directeur général de la société [7].
Par lettre du 5 mars 2020, remise en main propre le même jour, la société [7] a convoqué M. [N] [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 mars suivant, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 30 mars 2020, la société [7] a notifié à M. [N] [F] son licenciement pour faute lourde.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la société [7] employait habituellement moins de onze salariés.
Le 6 mai 2020, M. [N] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt pour contester la validité et subsidiairement le bien-fondé de son licenciement et pour demander la condamnation de la société [7] à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
En cours d’instance, la société [7] a été dénommée société [16].
Par jugement du 9 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [N] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société [16] venant aux droits de la société [7] de sa demande ;
— condamné M. [N] [F] aux dépens.
Le 13 décembre 2023, M. [N] [F] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [N] [F] demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et a statué sur les dépens, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :
— Prononcer, à titre principal, la nullité du licenciement,
— Retenir, à titre subsidiaire, le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement,
— En conséquence, condamner la société [16] venant aux droits d'[7] au paiement des sommes suivantes :
— A titre principal et à titre d’indemnité pour licenciement nul : 139 992,00 euros
— A titre subsidiaire et à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 69 996,00 euros
— A titre d’indemnité compensatrice de préavis : 34 998,00 euros
— Au titre des congés payés y afférents : 3 499,80 euros
— A titre d’indemnité légale de licenciement : 19 443,00 euros
— A titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires : 126 740,00 euros
— Au titre des congés payés y afférents : 12 674,00 euros
— A titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé : 69 996,00 euros
— A titre d’indemnité pour dépassement du contingent annuel : 40 258,00 euros
— A titre d’indemnité pour non-respect des durées maximales du travail et des repos quotidiens et hebdomadaires : 34 998,00 euros
— A titre de rappel de salaire (mise à pied conservatoire): 10 053,90 euros
— Au titre des congés payés y afférents : 1 005,00 euros
— Au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 4 000,00 euros
— Aux entiers dépens ;
— avec intérêts civils à compter de la saisine du Conseil.
— Ordonner la capitalisation des intérêts
— Ordonner la remise sous astreinte journalière de 50 euros par document à compter de la notification du jugement à intervenir une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et des
bulletins de paie rectifiés pour la période du mois de mai 2017 au mois de juillet 2019,
conformes au jugement à intervenir.
— Condamner la société [16] venant aux droits d'[7]
[7] à lui verser 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ces dernières conclusions déposées le 5 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société [16] venant aux droits de la société [7], demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [N] [F] de l’ensemble de ses demandes.
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en conséquence, condamner M. [N] [F] [N] [F] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
— Condamner M. [N] [F] [N] [F] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 6 novembre 2025.
SUR CE :
Sur la validité du licenciement et l’indemnité pour licenciement nul :
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail : 'L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ; […]'.
Est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite ou susceptible d’être introduite par le salarié à l’encontre de son employeur.
Le seul fait qu’une action en justice exercée par le salarié soit contemporaine d’une mesure de licenciement ne fait pas présumer que celle-ci procède d’une atteinte à la liberté fondamentale d’agir en justice.
En l’espèce, M. [N] [F] soutient que son licenciement est nul au motif qu’il a été prononcé alors qu’il était en plein litige commercial avec les associés de la société [7] au sujet du rachat forcé de ses actions et que cette mesure a été décidée en représailles à ses demandes sur ce point.
Toutefois, les courriers envoyés à la société [7] le 7 octobre 2019 et 4 février 2020, dont M. [N] [F] se prévaut, ne contiennent aucune référence à une action en justice susceptible d’être introduite par ses soins relativement à un différend commercial. En outre, la saisine de la juridiction commerciale pour trancher un différend entre M. [N] [F] et ses associés, qui a donné lieu à un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 25 juin 2024, n’est intervenue qu’en octobre 2020, soit plusieurs mois après le licenciement, à l’initiative de la société [7] elle-même et sur un objet distinct.
Il s’en déduit que M. [N] [F] ne présente pas d’éléments faisant présumer que son licenciement procède d’une atteinte à sa liberté fondamentale d’agir en justice.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté des demandes de nullité du licenciement et d’indemnité pour licenciement nul.
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
La lettre de licenciement pour faute lourde notifiée à M. [N] [F], qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « Le 16 avril 2014, la société [22], holding du groupe [15], a acquis 70% des actions de la société [7] (ci-après [7]) dont vous étiez le fondateur, une entreprise spécialisée dans l’audit des risques et des programmes d’assurances de l’entreprise immatriculée à l'[18] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] en tant que mandataire d’intermédiaire d’assurance.
L’activité d'[7] implique notamment d’organiser pour ses clients des appels d’offres de courtiers et d’agents d’assurance, tels que décrits dans l’article 4 de la convention de recherche d’optimisation des programmes d’assurances d'[7] :
« La Mission d'[7] comprend l’accomplissement des étapes suivantes :
1ère étape : Cartographie des risques et audit des programmes d’assurances
souscrits par le Client (livrable : Rapport d’Audit) ;
2ème étape : Rédaction du Cahier des Charges et du Règlement de la Consultation
d’Appel d’Offres ; (livrables : Cahier des Charges ' Règlement de la Consultation) ;
3ème étape : Organisation de la mise en concurrence et sélection conjointe des Candidats ;
4ème étape : Lancement de l’Appel d’Offres ;
5ème étape : Analyse des offres résultant de l’Appel d’Offres ;
6ème étape : Remise au Client d’un livrable présentant la synthèse des offres, ainsi que
l’ensemble des originaux des projets et tous documents afférents transmis par les
Candidats (livrable : Synthèse de l’Appel d’Offres) ;
7ème étape : Présentation du Mémoire d’Honoraires ; (livrable : Mémoire d’Honoraires) ;
8ème étape : Accompagnement et suivi du Client dans la mise en 'uvre des nouveaux
programmes d’assurance ;
9ème étape : Assistance et conseil auprès du Client en N+1. »
Vous êtes demeuré actionnaire de la société [7] à hauteur de 27%.
A la suite de cette acquisition, vous avez été engagé par la société [7] par contrat de travail à durée indéterminé à compter du 17 avril 2014, en qualité de Directeur Commercial, statut cadre, position 3.1 coefficient 170 de la convention collective Syntec.
Suite à la découverte de faits lourdement fautifs révélant une intention de nuire à la société [7] mais également au Groupe en son entier, nous avons été contraints de vous convoquer, le 5 mars 2020, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 mars 2020 et de vous notifier votre mise à pied à titre conservatoire.
Au cours de cet entretien, pour lequel vous étiez assisté de M. [N] [F] [E] [O], nous vous avons expliqué les raisons pour lesquelles nous sommes amenés à envisager votre licenciement et recueilli vos explications, lesquelles ont consisté pour l’essentiel en des menaces répétées à l’encontre du Groupe et ne nous ont donc pas permis de modifier notre appréciation des faits.
1. La violation caractérisée de votre obligation de loyauté constituée par la création de la société [13], dont l’objet social est concurrent à celui de la société [7] et du Groupe [15]
Il ressort des éléments dont nous disposons que vous êtes actionnaire majoritaire de la société [13], immatriculée le 29 octobre 2018, dont l’objet social est concurrent à celui de la société [7] et ce, au mépris de la première obligation inhérente à votre contrat de travail, à savoir votre obligation de loyauté. Ce premier manquement grave à vos obligations contractuelles constitue à lui seul une faute grave justifiant la rupture de votre contrat de travail.
Mais bien pire, (après avoir, dans les mêmes conditions, utilisé d’autres sociétés comme [10], que vous avez ensuite liquidée), vous utilisez la société [13] pour porter intentionnellement atteinte aux intérêts, notamment économiques, de notre
Groupe mais également à son image et aux valeurs qu’il promeut, de concert avec un autre salarié et actionnaire d'[7] également actionnaire de la société [13], M. [N] [F] [L] [S].
2. Des manquements lourds à la loi, aux règles d’éthique, aux obligations de secret professionnel et à vos obligations contractuelles en général
2.1. Les éléments dont nous disposons mettent en évidence l’existence de nombreuses rétrocessions occultes de commissions que vous négociez avec des courtiers en assurance ' ceux-là même qui parmi d’autres répondent aux appels d’offres que nous organisons pour le compte de nos clients ' à votre profit directement sous la dénomination [9], à travers des sociétés dans lesquelles vous avez des intérêts capitalistiques et financiers, en l’occurrence et en dernier lieu [13] dont vous êtes actionnaire majoritaire et au travers laquelle vous êtes éligible à percevoir des dividendes.
Nous avons en effet découvert avec stupéfaction que vous favorisez, auprès de nos clients, les courtiers avec lesquels vous avez négocié ces accords secrets de rétrocession de commissions afin qu’ils remportent les appels d’offres organisés par nos soins pour nos clients, et ce avec pour unique objectif personnel la perception desdites commissions.
Ces commissions occultes sont payées en vertu d’accords de collaboration que vous tentez d’officialiser à travers la conclusion de contrats portant sur la fourniture de prestation de services fictives'
En favorisant lesdits courtiers, les appels d’offres que la société [7] organise pour ses clients ' pourtant à l’origine emprunts de neutralité ' sont lamentablement faussés.
Ces faits constituent des manquements particulièrement graves tant aux obligations légales, éthiques qu’à celles découlant de votre contrat de travail.
Etant vous-même immatriculé à l'[18], vous savez parfaitement qu’en qualité de mandataire d’intermédiaire d’assurance, notre société se doit de respecter scrupuleusement les obligations légales en la matière et notamment les dispositions de l’article L.521-1 du Code des assurances, lequel prescrit d’agir « de manière honnête, impartiale et professionnelle et ce, au mieux des intérêts du souscripteur ou de l’adhérent ».
Notre Groupe se donne ainsi pour impératif de conserver une neutralité exemplaire dans l’accompagnement de ses clients, laquelle constitue le socle d’une relation de confiance avec eux et ce en dehors du fait d’être inhérente à l’activité en elle-même mandataire d’intermédiaire d’assurance. Bien plus qu’une obligation, il s’agit également d’une valeur que nous promouvons et que nous vendons au quotidien et que vous avez pourtant,
par vos actes, volontairement transgressée.
Vous vous êtes également engagé, au terme de l’article 7 de votre contrat de travail, à « avoir pleinement conscience que [vous] représente[z] l’entreprise auprès de ses clients et prospects » et vous êtes donc interdit « toute démarche ou attitude pouvant directement ou indirectement nuire à l’entreprise ». Vos agissements démontrent le contraire et constituent donc là encore une violation grave et manifeste de vos obligations contractuelles essentielles.
2.2. Nous avons également la preuve que vous avez transmis des informations confidentielles concernant des appels d’offres, en cours ou à venir, aux courtiers [14], [11] et [12] Courtage afin de leur permettre de formuler des propositions mieux-disantes et ainsi de remporter les appels d’offres.
Vous n’avez ainsi pas hésité à utiliser à de nombreuses reprises, des éléments et des informations dont vous aviez connaissance dans le cadre de l’exercice de vos fonctions afin de favoriser des courtiers.
Il s’agit là d’un manquement particulièrement grave à la loi, à l’éthique, à votre obligation de loyauté et de secret professionnel à laquelle vous êtes scrupuleusement tenu, conformément aux dispositions des articles 7 de votre contrat de travail et 77 de la convention collective Syntec.
2.3. Vos agissements ne se sont en outre pas limités à cela puisque nous avons également constaté que vous n’avez pas hésité, sous votre dénomination [9] et malgré votre qualité de Directeur Commercial d'[7], à céder une relation commerciale développée dans le cadre d'[7] avec le client [8], à la société [12] SA et ce, pour des montants très significatifs.
Une nouvelle fois, ces faits constituent un manquement particulièrement grave aux règles d’éthique et de loyauté puisque vous avez encore agi dans le conflit d’intérêt le plus absolu.
2.4. Vous avez à ce point pris l’habitude de vous approprier les actifs de l’entreprise et sa marque que vous n’avez même pas craint de constituer de faux livrets de stage, pour un stage lui-même fictif, comme celui précisant que votre cousin, M. [N] [F] [C] [I], aurait effectué un stage au sein d'[7] dans le cadre duquel vous auriez été son instructeur, permettant ainsi à ce dernier de compléter son dossier pour immatriculer à l'[18] la société [20] dont il était le président et vous l’un des actionnaires principaux. Il s’agit là encore d’une faute d’une particulière gravité.
2.5. Pour finir, ces faits, commis dans un contexte de dénigrement et d’insubordination vis-à-vis de votre hiérarchie, doivent être appréhendés à l’aune des déclarations que vous avez pu faire suite à la consultation d’Astrée avocats relative aux conflits d’intérêts interdisant, à des sociétés comme la nôtre, de nouer le moindre lien même indirect et non financier avec des courtiers d’assurance. Ces déclarations démontrent que vous aviez une parfaite connaissance et conscience des enjeux et des règles régissant notre profession, ce qui est d’ailleurs normal puisque vous êtes vous-même immatriculé à l'[18] et comme vous l’avez d’ailleurs reconnu lors de votre entretien préalable.
***
Ainsi, vous avez mis en place et dirigé un système frauduleux, occulte, durable, particulièrement structuré, avec de multiples complicités dont l’une au sein de l’entreprise et les autres auprès de certains de nos partenaires habituels et acteurs du marché dans le but de délibérément tromper, léser et spolier votre employeur, ce qui rejaillit sur le Groupe mais également ses partenaires et clients. Le mail que vous a adressé le courtier [14] en atteste : « On vous demande juste de justifier de la fausse facture en pleine période de due diligence. Faites juste un effort pour que l’on aille pas tous en taule. »
Animé par une cupidité qui ne connait manifestement aucune limite, vous avez froidement porté atteinte au modèle économique même de notre Groupe qui se fonde sur une impartialité absolue et ce faisant mis en danger notre réputation auprès de nos clients et des acteurs sains de notre marché et ce d’autant plus que nombreux sont vos agissements interviennent sous votre signature [17].
Vous avez également provoqué un préjudice économique systémique à notre Groupe en ponctionnant vos commissions occultes alors que ces sommes auraient pu être déduites par le courtier et ainsi augmenter notre rémunération qui ne repose que sur l’économie dont nous faisons bénéficier nos clients.
Vos agissements frauduleux sont également contraires à vos obligations contractuelles, aux règles d’éthique et de celles de notre marché et notamment de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution que vous connaissez parfaitement, comme vous l’avez reconnu lors de votre entretien préalable, pour être vous-même immatriculé à l'[18], en fraude des droits de nos clients, et en fraude de nos propres intérêts économiques.
Pour seule défense, vous nous avez indiqué, au terme d’explications empruntes de menaces et tentatives d’intimidation, que nous partions « sur un terrain extrêmement dangereux » que « [nous] ne maîtris[ions] pas » et enfin que « [nous avions] les pieds dans l’essence » et « [vous] les allumettes ».
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute lourde. […]'.
M. [N] [F] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que les faits reprochés sont prescrits pour être antérieurs de plus de deux mois à l’engagement de la procédure disciplinaire et pour être connus de l’employeur de longue date. Il ajoute que, en tout état de cause, le paiement de rétrocommissions par des courtiers en assurance à sa propre société faisait l’objet d’un accord de la part de la société [7]. Il en conclut que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’il convient de lui allouer une indemnité à ce titre outre des indemnités de rupture et un rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire.
La société intimée soutient qu’elle n’a découvert les faits reprochés qu’en février 2020 et qu’ils ne sont donc pas prescrits. Elle ajoute que les faits reprochés dans la lettre de licenciement sont établis ou pour certains non contestés par M. [N] [F]. Elle en conclut que le licenciement repose bien sûr une faute lourde et qu’il convient de débouter M. [N] [F] de l’ensemble de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement des poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Le point de départ de ce délai intervient au jour où l’employeur à une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié. Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaire, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la société [16] venant aux droits de la société [7] que l’ensemble des faits reprochés à M. [N] [F] a été commis plus de deux mois avant la convocation à l’entretien préalable au licenciement remise le 5 mars 2020.
Or, si la société intimée allègue qu’elle a découvert les faits en cause en février 2020, elle ne verse aucun élément venant l’établir. Au surplus, les pièces qu’elle produit aux débats sont des courriels et documents issus de la messagerie professionnelle de M. [N] [F], échangés avant 2020 et qui étaient présents et accessibles sur son propre serveur informatique depuis leur création.
Dans ces conditions, la société intimée n’apporte pas la preuve qu’elle n’a eu connaissance des faits reprochés que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de la procédure de licenciement.
En conséquence, M. [N] [F] est fondé à soutenir que son licenciement pour faute lourde est dépourvu de cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges.
Par suite, en premier lieu, eu égard à son ancienneté de cinq années complètes au moment du licenciement et à l’effectif de la société [7], qui employait habituellement moins de onze salariés à ce même moment, M. [N] [F] est en droit de réclamer l’allocation d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant compris entre 1,5 et 6 mois de salaire brut. Eu égard à son âge (né en 1960), à sa rémunération moyenne mensuelle d’un montant non contesté de 11'666 euros brut, à l’absence d’éléments sur sa situation postérieure au licenciement, il sera alloué à l’appelant une somme de 20 000 euros à ce titre.
En second lieu, il y a lieu d’allouer à M. [N] [F] les somme suivantes, étant précisé que les montants ne sont pas contestés par la société intimée :
— 34'998 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 3499,80 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 19'443 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 10'053,90 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et 1005 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces différents chefs.
Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires :
En premier lieu, la société intimée ne conteste pas qu’elle n’a assuré aucun suivi de la charge de travail de M. [N] [F] ni aucun entretien individuel relatif à cette charge de travail, en méconnaissance des stipulations du contrat de travail relatives à la convention de forfait annuel en jours.
M. [N] [F] est donc fondé à soutenir que cette convention de forfait est privée d’effet et à revendiquer l’application de la durée légale du travail.
En second lieu, sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’administration du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, au soutien de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires de mai 2017 à septembre 2019, M. [N] [F] verse aux débats, notamment, un décompte journalier et hebdomadaire des horaires de travail qu’il prétend avoir accomplis ainsi que son agenda professionnel.
De la sorte, il présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour sa part, en premier lieu, la société intimée ne démontre pas que les heures de travail ici en litige ont été accomplies par M. [N] [F] en réalité pour le compte d’une autre société dont il était le gérant.
En second lieu, elle fait toutefois valoir à juste titre que les décomptes présentés par M. [N] [F] sont systématiquement entachés d’erreurs entre les horaires quotidiens de travail annoncés et leur conversion en nombre décimal relatif à la durée du travail.
Dans ces conditions, après analyse des éléments apportés de part et d’autre, la cour estime que l’accomplissement d’heures supplémentaires, rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié, est établi mais dans une mesure moindre que celle revendiquée.
Il sera ainsi alloué à M. [N] [F] une somme de 32 867,56 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 3 286,76 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement attaqué sera infirmé sur ses chefs.
Ensuite, s’agissant des indemnités au titre de la contrepartie obligatoire en repos non prise résultant du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires prévue par l’article L. 3121-30 du code du travail, en premier lieu, ce contingent est, par application de l’article D. 3121-24 du même code , fixé à 220 heures et non à 130 heures comme le prétend l’appelant. En second lieu, il résulte de ce qui est dit ci-dessus au titre des heures supplémentaires que M. [N] [F] n’a pas dépassé ce contingent de 220 heures par an. Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande d’indemnité à ce titre.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. '
En l’espèce, M. [N] [F] ne verse aucun élément démontrant que la mention sur ses bulletins de salaire d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, eu égard au rappel de salaire pour heures supplémentaires évoqué ci-dessus, est de nature intentionnelle.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur les dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales hebdomadaires du travail et des repos quotidiens et hebdomadaires :
En l’espèce, la société intimée, qui ne conclut pas sur ces points, ne démontre pas qu’elle a respecté les règles légales relatives à la durée maximale hebdomadaire du travail et au temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Le préjudice qui en découle nécessairement pour M. [N] [F] sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros à ce titre en l’absence de démonstration d’un plus ample préjudice.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ce chef.
Sur la remise de documents sociaux sous astreinte :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’ordonner à la société intimée de remettre à M. [N] [F] une attestation pour France travail, un certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif, conformes au présent arrêt. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Il y a lieu en revanche de confirmer le débouté de la demande d’astreinte à ce titre, une telle mesure n’étant pas nécessaire.
Sur les intérêts légaux et la capitalisation :
Il y a lieu de rappeler que les sommes allouées à M. [N] [F] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire.
La capitalisation des intérêts légaux sera en outre ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces points.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il condamne M. [N] aux dépens, le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera en revanche confirmé sur le débouté de la demande de la société [16] à ce dernier titre.
La société [16] sera condamnée à payer à M. [N] [F] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel. Elle sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué sauf en ce qu’il statue sur la nullité du licenciement de M. [J] [N] [F], l’indemnité pour licenciement nul, l’indemnité pour travail dissimulé, l’indemnité pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, l’astreinte, le débouté de la demande de la société [16] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [J] [N] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [16] venant aux droits de la société [7] à payer à M. [J] [N] [F] les sommes suivantes :
— 20'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 34'998 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 3 499,80 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 19'443 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 10'053,90 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et 1 005 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 32 867,56 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 3 286,76 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire du travail et des temps de repos quotidien et hebdomadaire,
Rappelle que les sommes allouées à M. [J] [N] [F] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire,
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne à la société [16] venant aux droits de la société [7] de remettre à M. [J] [N] [F] une attestation pour France travail, un certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif, conformes au présent arrêt,
Condamne la société [16] venant aux droits de la société [7] à payer à M. [J] [N] [F] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société [16] venant aux droits de la société [7] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Dorothée MARCINEK, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des assurances
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