Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 5, 8 janvier 2026, n° 23/03489
CPH Boulogne 9 novembre 2023
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CA Versailles
Infirmation partielle 8 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte à une liberté fondamentale

    La cour a estimé que le salarié ne présentait pas d'éléments prouvant que son licenciement était lié à une atteinte à sa liberté d'agir en justice.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a constaté que les faits reprochés avaient été commis plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rendant légitime la demande du salarié pour l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Mise à pied conservatoire sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la mise à pied conservatoire était sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit au rappel de salaire.

  • Accepté
    Non-respect des heures supplémentaires

    La cour a constaté que le salarié avait fourni des éléments suffisants pour établir l'existence d'heures supplémentaires, ouvrant droit à un rappel de salaire.

  • Accepté
    Non-respect des durées maximales de travail

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté les règles légales, ouvrant droit à des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Obligation de remise de documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents sociaux au salarié.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [N] [F] conteste la validité de son licenciement pour faute lourde et demande la nullité de celui-ci, ainsi que diverses indemnités. Le Conseil de prud'hommes a débouté M. [N] [F] de ses demandes, ce qui a été contesté en appel. La cour d'appel a d'abord examiné la question de la nullité du licenciement, concluant que M. [N] [F] n'avait pas prouvé que son licenciement était lié à une atteinte à sa liberté d'agir en justice. Cependant, elle a infirmé le jugement de première instance en considérant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de la prescription des faits reprochés. La cour a donc condamné la société [16] à verser à M. [N] [F] des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d'autres sommes liées à son contrat de travail. La décision de première instance a été partiellement infirmée et partiellement confirmée.

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1Cour d'appel de Versailles, le 8 janvier 2026, n°23/03489
kohenavocats.com · 30 avril 2026
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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 5, 8 janv. 2026, n° 23/03489
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/03489
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne, 9 novembre 2023, N° 20/00579
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 janvier 2026
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