Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 22 janv. 2026, n° 22/00494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 5 septembre 2022, N° F21/00259 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00494 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FBYZ.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 05 Septembre 2022, enregistrée sous le n° F21/00259
ARRÊT DU 22 Janvier 2026
APPELANTE :
Mademoiselle [T] [B]
[Adresse 9],
[Localité 3]
représentée par Maître Valérie COLIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile FROGER OUARTI de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 22300021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 22 Janvier 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 6 janvier 2014, Mme [D] [N] a été engagée par Mme [W] [B] en qualité d’employée de maison.
Suite au décès de Mme [B], sa fille, Mme [T] [B], reconnue personne handicapée avec un taux d’invalidité supérieur à 80 % a embauché Mme [N] le 9 septembre 2017 en qualité d’employée de maison dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur. La rémunération est effectuée au moyen du CESU sur la base d’un taux horaire brut incluant les congés payés lequel, en dernier état de la relation de travail, était de 13,89 euros.
Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 21 août 2020 par courrier du 18 août 2020 puis licenciée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 août 2020.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans par requête enregistrée le 24 août 2021 afin d’obtenir la condamnation de Mme [B] à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l’indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, un rappel de salaire pour le mois d’août 2020 et les congés payés afférents, un rappel au titre des congés payés du mois de juillet 2020 et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] s’est opposée aux prétentions de Mme [N] et a sollicité un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale suite au dépôt d’une plainte à l’encontre de Mme [N] auprès du Procureur de la République du Mans. Subsidiairement, elle sollicitait la condamnation de Mme [N] à lui verser une somme de 19 000 euros au titre des sommes indûment perçues et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 septembre 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
— dit qu’il reste compétent dans cette affaire ;
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse;
— condamné Mme [B] à verser à Mme [N] les sommes de :
* 2 577,16 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 4 187,89 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 5 154,32 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 515,43 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 2 061 au titre des rappels de salaires pour le mois d’août 2020 outre 206,10 euros au titre des congés payés,
— ordonné la remise sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification du jugement du bulletin de paie d’août 2020, de l’attestation [8], du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte;
— dit que les créances salariales de Mme [N] porteront intérêts à compter de la date de citation soit le 13 octobre 2021, et à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires ;
— débouté Mme [N] de sa demande d’exécution provisoire, en a limité les effets à l’article R. 1454-28 du code du travail ;
— débouté Mme [N] au titre de la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté Mme [N] de sa demande au titre des congés payés de juillet 2020 ;
— débouté Mme [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté Mme [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit que les dépens restent à la charge de chacune des parties.
Mme [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 21 septembre 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
Par acte d’huissier de justice du 19 décembre 2022, Mme [B] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à Mme [N] laquelle a constitué avocat en qualité d’intimée le 9 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [B] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 5 septembre 2022 en ce qu’il :
— a dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
— a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— l’a condamnée à verser à Mme [N] les sommes de :
* 2 577,16 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 4 187,89 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 5 154,32 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 515,43 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 2 061 au titre des rappels de salaires pour le mois d’août 2020 outre 206,10 euros au titre des congés payés,
— a ordonné la remise sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification du jugement du bulletin de paie d’août 2020, de l’attestation [8], du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte ;
— a dit que les créances salariales de Mme [N] porteront intérêts à compter de la date de citation soit le 13 octobre 2021, et à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires ;
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Statuant à nouveau,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée par le dépôt de la plainte contre Mme [N] auprès du procureur de la République du Mans du 24 novembre 2021 ;
— dire et juger Mme [N] mal fondée en ses demandes ;
— débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
— fixer à :
*1 927,90 euros l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 3 855,80 euros l’indemnité de préavis étant rappelé que les congés payés sont déjà inclus dans la moyenne des salaires,
* 2 891,85 euros l’indemnité légale de licenciement correspondant,
Très subsidiairement,
— limiter à la somme de 5 783,70 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse auxquels elle pourrait être condamnée ;
— dans tous les cas, condamner Mme [N] à lui verser une somme de 19 000 euros à parfaire au titre des sommes indûment perçues et une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [N] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— condamné Mme [B] à lui verser les sommes suivantes :
* 2 577,16 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 4 187,89 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 5 154,32 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 515,43 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 2 061 au titre des rappels de salaires pour le mois d’août 2020 outre 206,10 euros au titre des congés payés,
— ordonné la remise sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification du jugement du bulletin de paie d’août 2020, de l’attestation [8], du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte ;
— dit et juger que les sommes allouées par le conseil de prud’hommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, l’a déboutée de ses demandes ;
Statuant à nouveau :
— requalifier le licenciement intervenu à son encontre pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner Mme [B] en conséquence à la somme de 18 040,12 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner Mme [B] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [B] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mai 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 5 juin 2025.
MOTIVATION
Au préalable, en l’absence d’appel principal et incident, les dispositions relatives au débouté de Mme [N] de sa demande au titre des congés payés de juillet 2020 sont définitives.
Sur le sursis à statuer
Mme [B] sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale qu’elle a engagée à l’encontre de Mme [N] par plainte déposée le 24 novembre 2021 auprès du procureur de la République du Mans pour abus de faiblesse. Elle prétend que Mme [N] a réalisé à son profit plusieurs virements depuis son compte bancaire ainsi que plusieurs retraits de somme d’argent en liquide sans justification pour un montant total d’au moins 19 000 euros dont elle réclame le paiement. Elle estime que ces faits ont nécessairement une incidence sur l’examen de ses demandes de sorte que sa demande de sursis à statuer est légitime.
Mme [N] réplique que la plainte pénale déposée à son encontre l’a été uniquement dans le but de ralentir la procédure civile. Elle conteste les faits qui lui sont imputés faisant valoir que Mme [B], avec l’accord de son frère, lui a prêté une somme de 3 000 euros pour l’achat d’une nouvelle voiture, somme qu’elle a remboursée en réalisant des heures supplémentaires non rémunérées. Elle réfute avoir encaissé un chèque de 500 euros tiré du compte bancaire de Mme [B]. Enfin, elle affirme que la somme de 9 000 euros vise à compenser le nombre d’heures important qu’elle a réalisé pour Mme [B] en accord avec son frère, M. [B].
Il résulte de l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale que la mise en mouvement de l’action publique et, a fortiori, le simple dépôt d’une plainte pénale n’imposent pas la suspension du jugement des actions à fin civile autres que celle en réparation du dommage causé par l’infraction, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer une influence sur la solution du procès civil (Civ. 1re, 31 oct. 2012).
En l’occurrence, quand bien même Mme [B] justifie que sa plainte pénale enregistrée sous le numéro 22 164 000 121 est en cours d’enquête au jour des débats, cet élément n’est pas de nature au regard des éléments de la cause à justifier qu’un sursis à statuer soit ordonné.
Par suite, le jugement est confirmé.
Sur le rappel de salaire
Mme [N] affirme avoir été privée de rémunération pour le mois d’août 2020 et s’estime bien fondée à solliciter la condamnation de Mme [B] à lui verser la somme de 2 061 euros outre 206,10 euros à titre de congés payés afférents pour son salaire d’août 2020. Elle fait valoir que son licenciement a été prononcé le 25 août 2020 et qu’elle a perçu son dernier salaire le 31 juillet 2020. Elle ajoute que l’hospitalisation de Mme [B] et l’absence de travail ne lui sont pas imputables et ne justifient pas la suspension du paiement de son salaire.
Mme [B] indique qu’il a été demandé à Mme [N] de prendre ses congés au mois d’août 2020 et qu’elle ne peut cumuler un salaire et des congés payés sur la même période. Elle rappelle que les congés payés lui étaient réglés mensuellement de sorte qu’elle devait obligatoirement prendre ses congés lesquels pouvaient être fixés par son employeur.
En l’occurrence, Mme [N] est employée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’employée de maison au moyen du chèque emploi service universel dit [5]. L’article 13 de son contrat de travail précise que «Avec le «CESU» déclaratif, le salaire net est majoré de 10% au titre des congés payés» et ses bulletins de salaire comportent la mention selon laquelle le montant versé «comprend 10% au titre des congés payés».
Par ailleurs, Mme [N] était tenue de prendre obligatoirement des congés payés. En raison de son refus de les prendre, son employeur les lui a imposés pour le mois d’août 2020. Les congés payés étant réglés chaque mois en même temps que son salaire, elle ne saurait cumuler sur le mois d’août 2020 un salaire et des congés payés.
Mme [N] sera donc déboutée de sa demande de ce chef et le jugement infirmé.
Sur le licenciement
En l’espèce, la lettre de licenciement du 25 août 2020, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
«Madame,
Pour faire suite à nos nombreux échanges, à ceux que vous avez eus avec ma s’ur [T] et moi, je vous confirme notre décision de rompre votre contrat de travail pour les raisons suivantes.
En effet, comme vous le savez, ma s’ur [T] est hospitalisée depuis plusieurs mois et attend actuellement son transfert en [6] (').
Votre poste n’a donc plus de raison d’être (').
D’autre part, quand je vous ai demandé de prendre vos congés annuels pendant ces mois d’hospitalisation, vous avez tenté d’obtenir de ma s’ur une compensation financière supplémentaire sans que celle-ci soit déclarée.
Pour une fois ma s’ur, n’ayant plus d’argent, vous a refusé cette compensation. Vous l’avez, comme à votre habitude, menacée de ne plus vous occuper d’elle (').
Par ailleurs, en utilisant le même procédé vous avez perçu des sommes conséquentes – 9000 €, 3000 €, etc. que j’ai toujours dénoncées comme indues. Ma s’ur vous a donné des sommes moins importantes mais régulières, non déclarées malgré mon opposition et mes conseils. Ces sommes étaient selon vous justifiées par des heures supplémentaires prétendument effectuées pour lesquelles, disiez-vous, vous ne vouliez pas payer des impôts.
Quand (') je vous demandais de justifier les heures supplémentaires qui étaient votre credo pour expliquer toutes ces largesses, vous avez toujours refusé de me donner le détail. J’ai demandé à [T] de m’informer quand des heures supplémentaires étaient effectuées, ce qu’elle fit. Elles étaient loin de justifier ces retraits récurrents par carte bleue. J’ai exhorté ma s’ur à déclarer ces sommes : vous vous y êtes opposée, avec comme arguments les impôts et les avantages sociaux que vous perdriez alors '
Vous avez aussi obtenu de [T] handicapée et diminuée, les moyens de payement qui vous ont permis des achats personnels, abusant ainsi de sa dépendance pour faire ses courses, etc.
(')
Ces faits sont constitutifs de fautes graves, privatives de préavis et indemnités.
(')
Pour [T] [B], [X] [B]
PS : courrier lu à [T] ce jour et validé par elle».
Sur la qualité du signataire de la lettre de licenciement
Mme [N] fait observer que tant la lettre de convocation à un entretien préalable en date du 18 août 2020 que la lettre de notification du licenciement en date du 25 août 2020 ont été établies par M. [X] [B], tiers au contrat de travail. Elle en déduit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse considérant que le défaut de qualité à agir ne peut être régularisé.
Mme [B] soutient qu’un mandat a été donné à son frère pour signer les documents relatifs à la procédure de licenciement et qu’il dispose aujourd’hui, d’une procuration générale.
Les règles relatives à la notification de la convocation à l’entretien préalable et à celle du licenciement imposent que ce soit l’employeur qui diligente et mène à son terme la procédure de licenciement. Néanmoins, la jurisprudence admet le recours à la gestion d’affaires, notamment dans l’hypothèse où une personne est amenée à licencier un salarié pour le compte et dans l’intérêt de l’employeur alors que celui-ci se trouve dans l’incapacité matérielle et/ou juridique de le faire lui-même.
En l’occurrence, il est constant que la lettre de licenciement précitée a été signée par M. [X] [B] pour le compte de sa s’ur et que Mme [B] se trouvait dans l’incapacité de s’occuper de ses affaires en raison de la dégradation de son état de santé. Aussi, la décision de M. [B] de licencier Mme [N] a permis d’éviter que sa s’ur soit débitrice de salaires dus en l’absence de toute prestation de travail effectif de la part de Mme [N]. Cette mesure revêtait ainsi un caractère conservatoire eu égard à l’atteinte qui aurait été portée au patrimoine de Mme [B] de sorte que la gestion qu’il a opérée était utile.
Les conditions de la gestion d’affaires se trouvant donc réunies au jour de la notification de la lettre de convocation à entretien préalable et de celle du licenciement, le moyen tiré du défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement est rejeté étant observé que nonobstant le fait que les effets naturels de la gestion d’affaires rendent inutiles toute ratification a posteriori par le maître de l’affaire des actes accomplis par le gérant, la procédure d’appel initiée par Mme [B] démontre sa volonté claire et non équivoque de ratifier le licenciement ainsi prononcé.
Sur le bien-fondé du licenciement
Mme [B] fait valoir que le licenciement a été prononcé pour deux motifs distincts : la suppression du poste d’employé de maison suite à son hospitalisation puis à son admission ultérieure en [6] et l’obtention par Mme [N] de sommes indues à hauteur de 19 000 euros constitutive d’une faute grave privative d’indemnité et de préavis.
Mme [N] réplique que les griefs utilisés à l’appui de son licenciement sont subjectifs et relèvent de l’appréciation personnelle du frère de Mme [B] lequel a mené une véritable vindicte à son encontre dans le cadre du licenciement. Elle ajoute que les faits relatifs au détournement de fonds sont prescrits dans la mesure où ils sont connus depuis 2018 et 2019 et que les sommes perçues ont été décidées par Mme [B] et validées par son frère. Elle rappelle enfin qu’un licenciement ne peut avoir une cause économique et une cause personnelle.
L’analyse de la lettre de licenciement ci-dessus reprise révèle que le licenciement est fondé à la fois sur la suppression du poste d’employée de maison en raison de l’hospitalisation puis de l’admission en EHPAD de Mme [B] et sur l’obtention par Mme [N] de sommes indues. Or, il est de jurisprudence constante que le licenciement ne peut pas résulter simultanément d’une cause économique et d’un motif personnel (Cass Soc 27 mars 2001 n°99-42.472). En cas de coexistence d’un motif économique et d’un motif personnel à l’appui d’un licenciement, il appartient au juge de rechercher celui qui a été la cause première et déterminante du licenciement et d’apprécier le bien-fondé du licenciement et sa régularité au regard de cette seule cause.
En l’occurrence, quand bien même la lettre du licenciement se clôt en ces termes «Ces faits sont constitutifs de fautes graves, privatives de préavis et indemnité », la cause première et déterminante du licenciement de Mme [N] est l’hospitalisation définitive de Mme [B], particulier employeur, et conséquemment l’absence de nécessité d’un poste d’employé à domicile. Il en résulte que licenciement est un licenciement pour motif économique et non un licenciement pour motif personnel.
C’est donc au regard des règles de fond applicables au licenciement pour motif économique que doit être apprécié le bien-fondé du licenciement de Mme [N].
La suppression du poste d’employée de maison en raison de l’impossibilité pour Mme [B] de vivre à son domicile du fait de son hospitalisation définitive au sein d’un établissement spécialisé constitue une cause réelle et sérieuse de son licenciement économique en application de l’article L.1233-3 du code du travail.
Par suite, la cour infirmera le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute en licenciement pour cause réelle et sérieuse. Statuant à nouveau, la cour dira que le licenciement économique de Mme [N] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement
Sur l’indemnité de licenciement
Les dispositions de l’article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 alors en vigueur étant moins favorables que les dispositions légales de l’article R. 1234-2 du code du travail, ce sont ces dernières qu’il convient d’appliquer. L’indemnité de licenciement ne peut dès lors être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans et à un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de 10 ans.
Par ailleurs, selon les stipulations du contrat de travail du 9 septembre 2017, la date d’entrée de Mme [N] au service de Mme [B] a été fixée au 6 janvier 2014 de sorte qu’au jour de son licenciement elle avait une ancienneté de 6 ans et 7 mois.
Sur la base d’un salaire calculée sur la moyenne plus favorable des douze derniers mois d’un montant de 2 062,29 euros net, Mme [B] a droit à une indemnité de licenciement de 3 093,44 euros net.
Par suite, le jugement sera infirmé de ce chef et Mme [B] condamnée à payer à Mme [N] une indemnité de licenciement de 3 093,44 euros net.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Mme [B] n’ayant pas exécuté de préavis, elle a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois.
Par suite, la cour infirmant le jugement de ces chefs, condamnera Mme [B] à payer à Mme [N] la somme de 4 537,16 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 453,71 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le licenciement pour motif économique de Mme [N] reposant sur une cause réelle et sérieuse, elle est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la procédure de licenciement
Mme [N] fait valoir que la lettre de convocation du 18 août 2020 ne mentionnait pas qu’il s’agissait d’un entretien préalable à un éventuel licenciement, que l’entretien préalable a eu lieu le 21 août suivant soit 3 jours après la convocation et la lettre de licenciement lui a été notifiée le 25 août. Elle en déduit que la procédure de licenciement n’a pas été respectée et sollicite la condamnation de Mme [B] à lui verser la somme de 2 577,16 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
Mme [B] fait observer que Mme [N] ne justifie d’aucun préjudice consécutif aux irrégularités de procédure dénoncées.
Selon l’article L.1235-2 du code du travail in fine, « lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L.1232-2, L.1232-3, L.1232-4, L.1233-11, L.1233-12 et L.1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire».
Il en résulte que le salarié qui ne justifie d’aucun préjudice résultant du non-respect de la procédure de licenciement ne peut pas prétendre au paiement de dommages et intérêts au titre de cette irrégularité.
Au cas présent, Mme [N] n’invoque ni ne caractérise aucun préjudice en lien direct avec les irrégularités alléguées. Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef et le jugement infirmé.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [B]
Mme [B] sollicite la condamnation de Mme [N] à lui verser la somme de 19 000 euros à parfaire au titre des sommes indûment perçues.
Mme [N] réfute tout détournement de fonds, faisant valoir que les sommes perçues ont été décidées par son employeur et validées par son frère, M. [X] [B].
En l’état, les éléments fournis par Mme [B] sont insuffisants à établir la réalité des sommes indues alléguées. Elle sera donc déboutée de sa demande de chef et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les documents sociaux
Mme [B] devra délivrer à Mme [N] dans les deux mois de la notification du présent arrêt une attestation [8] ([7]), un certificat de travail et un solde de tout compte conformes au présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions relatives aux dépens et aux demandes en vertu de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Mme [B], partie perdante, supportera la charge des dépens d’appel. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Mme [N] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’appel, contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes du Mans sauf en ce qu’il a dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer, qu’il a débouté Mme [D] [N] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu’il a débouté Mme [D] [N] de sa demande au titre des congés payés de juillet 2020, qu’il a débouté Mme [D] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il a débouté Mme [T] [B] de sa reconventionnelle en paiement de la somme de 19 000 euros, qu’il a dit que les dépens restent à la charge de chacune des parties ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,
DIT que le licenciement économique de Mme [D] [N] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE Mme [T] [B] à payer à Mme [D] [N] les sommes de :
— 3 093,44 euros net au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 4 537,16 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 453,71 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
DEBOUTE Mme [D] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
DEBOUTE Mme [D] [N] de sa demande de rappel de salaire pour le mois d’août 2020 ;
ORDONNE à Mme [T] [B] de remettre à Mme [D] [N] un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation [7] (anciennement [8]) conformes au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de sa notification et sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette remise d’une mesure d’astreinte et de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Mme [T] [B] à payer à Mme [D] [N] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE Mme [T] [B] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code du travail
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