Irrecevabilité 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 16 juin 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 16 Juin 2025
N° 2025/21
Rôle N° RG 25/00056 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJML
[O] [U] ÉPOUSE [N]
C/
[D] [G] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 16 Juin 2025
à :
Me Léo CORTHIER, avocat au barreau de PARIS
Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 22 Janvier 2025.
DEMANDERESSE
Madame [O] [U] ÉPOUSE [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Léo CORTHIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [D] [G] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 28 Avril 2025 en audience publique devant Mme Caroline CHICLET, Président de chambre, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2025. (Férié)
Délibéré reporté au 16 Juin 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025.
Signée par Caroline CHICLET, Président de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’appel interjeté le 12 décembre 2023 par Mme [O] [U] à l’encontre d’un jugement assorti de l’exécution provisoire prononcé le 14 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Nice dans une affaire l’opposant à M. [D] [G] [X] ;
Vu l’assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence signifiée à l’intimé le 2 février 2024 par Mme [U] à l’effet de voir arrêter l’exécution provisoire de droit et prononcée dans la décision frappée d’appel ;
Vu l’ordonnance de référé du 11 mars 2024 ayant débouté Mme [U] de l’ensemble de ses prétentions et condamné cette dernière aux dépens et à payer à M. [X] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation en référé signifiée par Mme [U] à M. [X] le 22 janvier 2025 aux fins de rétractation de l’ordonnance du 11 mars 2024 et, subsdiairement, d’aménagement de l’exéuction provisoire sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de Mme [U] visées par le greffe le 28 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience ;
Vu les conclusions de M. [X] visées par le greffe le 28 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience ;
MOTIFS :
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance de référé du 11 mars 2024 :
Selon l’article 488 du code de procédure civile : 'L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.'
Mme [U], au soutien de sa demande de rétractation, invoque la dégradation de son état de santé, ses démarches en cours pour liquider son patrimoine immobilier, l’absence de saisie immobilière diligentée par M. [X] et le changement de conseil intervenu durant l’été 2024.
Cependant, dès lors qu’aucun de ces éléments n’est susceptible d’avoir une influence sur l’appréciation du bien fondé des demandes d’arrêt de l’exécution provisoire formées par Mme [J] [M], ainsi que le relève justement M. [X], il ne constitue pas une circonstance nouvelle au sens de l’article 488 précité.
En l’absence de circonstance nouvelle, l’ordonnance du 11 mars 2024 ne peut être rétractée et la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable.
Sur la demande subsidiaire d’aménagement de l’exécution provisoire :
L’article R.1454-28 du code de travail dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 dispose que : 'A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'
Il résulte des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en l’espèce que : 'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. (…)'
Il est constant que la possibilité pour le juge d’ordonner la consignation relève de son pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, les parties ne discutent pas que sur le montant total des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes de Nice qui sont toutes assorties de l’exécution provisoire de droit ou facultative, à savoir 152.570,88 euros, la part afférente à des rappels de salaires ou assimilés ayant une nature alimentaire s’élève à 41.731,10 euros tandis que le montant des sommes non alimentaires et consignables s’élève à 110.839,78 euros.
Il sera fait droit à la demande et la consignation de cette somme de 110.839,78 euros sera ordonnée dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations dans un délai de 6 mois courant à compter de la signification de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
Le premier président ;
Rejette la demande de rétractation de l’ordonnance de référé du 11 mars 2024 et déclare irrecevable la demande d’arrêt d’exécution provisoire formée par Mme [J] [M] ;
Accueillant la demande subsidiaire d’aménagement de l’exécution provisoire, ordonne la consignation de la somme de 110.839,78 euros dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations dans un délai de 6 mois courant à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Laisse les dépens du référé à la charge de Mme [J] [M] et condamne cette dernière à payer à M. [X] une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
PAR DELEGATION
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