Confirmation 21 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 juil. 2023, n° 23/01060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 19 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 21 JUILLET 2023
N° 2023/1060
Rôle N° RG 23/01060 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLU7O
Copie conforme
délivrée le 21 Juillet 2023 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 19 Juillet 2023 à 15h25.
APPELANT
Monsieur [J] [O]
né le 06 Octobre 1970 à [Localité 1] (CAP VERT)
de nationalité Capverdienne
comparant en personne, assisté de Me Johannes LESTRADE, avocat au barreau de NICE, avocat choisi
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
Absent, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 21 Juillet 2023 devant Monsieur Olivier BRUE, Président de chambre à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2023 à 20h23,
Signée par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 01 février 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES , notifié le même jour à 10h30;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 juillet 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour;
Vu l’ordonnance du 19 Juillet 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [J] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 20 juillet 2023 par Monsieur [J] [O] ;
Monsieur [J] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare disposer de la double nationalité portugaise cap-verdienne mais ne connaître personne dans ce pays. Il précise que sa famille se trouve en France et que lors de sa comparution devant le Juge des libertés et de la détention dans le cadre de la procédure pénale, il n’a pas compris la raison pour laquelle il a été maintenu en rétention, ni qui a ordonné qu’il retourne au centre de rétention administratif.
Son avocat a été régulièrement entendu il conclut à la remise en liberté immédiate de son client et expose que:
— le maintien en rétention administrative est contraire au principe de la séparation des pouvoirs.
— Un nouvel arrêté de rétention aurait dû être pris à l’issue de son placement sous contrôle judiciaire qui ne peut être exécuté.
— Le placement sous contrôle judiciaire constitue un élément nouveau justifiant sa remise en liberté.
— La mesure de rétention portera atteinte à ses droits de la défense dans le cadre de la procédure pénale pour laquelle il est convoqué le 9 janvier 2024
La préfecture des Alpes-Maritimes fait valoir que l’arrêté initial de placement en rétention confirmé par arrêt de la cour d’appel du 1er juillet 2023 est toujours exécutoire et qu’aucune détention illégale ne peut être alléguée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, régularisé dans les 24 heures n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Le conseil de M. [J] [O] expose que le maintien en rétention est contraire au principe de séparation des pouvoirs, dès lors que dans le cadre de la procédure diligentée à la suite de son refus d’embarquement, celui-ci a été placé sous contrôle judiciaire dans l’attente de l’audience au fond devant intervenir le 9 janvier 2024 et qu’il doit se présenter régulièrement au commissariat de police, ce qu’il ne peut faire et ce qu’il empêchera de comparaître à l’audience lui causant ainsi un grief.
Il estime que ce placement sous contrôle judiciaire constitue un fait nouveau au regard de l’article L743-18 du CESEDA.
M. [J] [O] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative le 27 juin 2023, confirmé par la cour d’appel le 1er juillet 2023.
Cette rétention a été prolongée par ordonnance du juge de la liberté la détention du 30 juin 2023 pour une durée de 28 jours.
Il résulte des dispositions des articles L743-18 et L 142-8 du CESEDA que saisi d’une demande de mise en liberté de la personne retenue administrativement, juge de la liberté de la détention peut rejeter la requête s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenu depuis le placement en rétention ou sa prolongation ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
M. [J] [O] expose avoir été placé sous contrôle judiciaire le 18 juillet 2023, dans le cadre de la procédure pénale ouverte à la suite de son refus d’embarquer.
Cette procédure n’a pas d’incidence sur la mesure de rétention laquelle n’a pas interrompue et est toujours en cours d’exécution. Il ne peut donc être invoqué l’exigence d’une nouvelle décision de placement en rétention.
Elle pourra être considérée comme un motif valable de non présentation au commissariat de police.
L’ordonnance rendue le 15 mai 2022 par le magistrat délégué de la cour d’appel de Lyon ne peut être valablement ici invoqué dès lors qu’il concernait le cas d’une personne qui avait été r reconduite dans son pays d’origine, après avoir accepté d’embarquer dans l’avion, puis renvoyée en France, avec une réelle interruption de la situation de rétention administrative.
Le maintien cette mesure n’est pas a priori de nature à entraver les droits de la défense de l’intéressé dans le cadre de la procédure pénale, liée au refus d’embarquer à destination de son pays d’origine de M. [J] [O].
Il en résulte que M. [J] [O] n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une cause justifiant qu’il soit mis fin à la rétention.
Sa demande de remise en liberté est, en conséquence, rejetée.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 19 Juillet 2023.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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