Infirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 16 juin 2025, n° 25/02163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02163 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7UT
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de l’Essonne tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 15 mai 2025 à l’égard de Mme [P] [R] née le 29 Août 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 Juin 2025 à 14:45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant Mme [P] [R] ;
Vu l’appel interjeté le 14 juin 2025 à 16:35 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 16:50, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’ordonnance du 14 juin 2025 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 14 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l’égard de Mme [P] [R] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’appel interjeté le 16 juin 2025 à 07:42 par monsieur le préfet de l’Essonne, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de l’Essonne,
— à Me Soumia DUBREIL-MEKKAOUI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [P] [R] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique,en l’absence du LE PREFET DE L’ESSONNE et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [P] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Soumia DUBREIL-MEKKAOUI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Mme [P] [R] et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [P] [R] déclare être ressortissante algérienne.
Elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour durant cinq ans le 7 avril 2025.
Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du 15 avril 2025 à l’issue de sa levée d’écrou.
Une première prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 19 avril 2025, décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen le 24 avril 2025.
Par ordonnance du 15 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de Mme [P] [R], décision confirmée par ordonnance du magistrat désigné pour suppléer la première présidente de la cour d’appel de Rouen du 17 mai 2025.
Saisi d’une requête du préfet de l’Essonne, aux fins de voir autoriser une troisième prolongation de la rétention adminsitrative de Mme [P] [R] , le juge du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 14 juin 2025, rejeté la requête du Préfet, dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonné la mise en liberté de Mme [P] [R] .
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Suite à cet appel suspensif du procureur de la République, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président le 14 juin 2025, laquelle a ordonné le sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public.
Au fond, le procureur de la République soutient que Mme [P] [R] présente un risque de menace à l’ordre public, caractérisé par son passé pénal.
Le préfet de l’Essonne a également interjeté appel de la décision.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 16 juin 2025, sollicite l’infirmation de la décision.
A l’audience, le conseil de Mme [P] [R] demande la confirmation de la décision en ce qu’elle a retenu l’absence de menace à l’ordre public. Il maintient également les moyens présentés devant le premier juge tenant à l’absence de démonstration par l’administration de la délivrance à bref délai des documents de voyage et à l’absence de perspectives d’éloignement.
Mme [P] [R] a été entendue en ses observations.
Le préfet de l’Essonne n’a pas comparu.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la jonction
Dans un souci d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédure enrôlées sous les numéros RG 25/2163 et RG 25/2167 sous le numéro le plus ancien, ces deux procédures concernant la même décision ;
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que les appels formés par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen et le Préfet de l’Essonne, à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 14 Juin 2025 sont recevables.
Sur le fond
Sur les diligences et les perspectives d’éloignement :
L’article 741-3 du Ceseda dispose que 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, Mme [P] [R] est démunie de documents d’identité mais dispose d’une copie de son passeport algérien, ainsi que d’une copie d’un acte de naissance en confirmant les éléments. Les autorités algériennes ont été saisies dès son placement en rétention et relancées à plusieurs reprises. L’administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences.
L’absence de perspectives d’éloignement ne peut résulter du seul silence conservé jusqu’à présent par l’autorité étrangère et n’apparaît pas établie.
Le moyen de ce chef sera donc rejeté.
Sur les conditions de la troisième prolongation et l’existence d’une menace pour l’ordre public :
L’article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Par arrêt du 9 avril 2025, la première chambre civile de la cour de cassation a jugé que
' Il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention'.
Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.'
En l’espèce, il n’apparaît pas démontré que Mme [P] [R] ait fait, dans les quinze jours précédant la requête du préfet, obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; elle n’a pas présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3. Il n’est pas davantage établi que les documents de voyage puissent être délivrés à bref délai.
Ceci étant, Mme [P] [R] a été condamnée, le 7 décembre 2024, à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé commis en état de récidive légale et s’est vu retirer le bénéfice de la semi-liberté par décision du 21 mars 2025.
L’état de récidive et le très récent retrait de la mesure d’aménagement de peine démontrent l’absence d’amendement, le risque de réitération d’actes délictueux et caractérisent la menace qu’elle représente pour l’ordre public au sens de l’article L 742-5 du CESEDA.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/2163 et RG 25/2167 sous le numéro RG 25/2163 ;
Déclare recevables les appels interjetés par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen et le Préfet de l’Essonne,
Infirme l’ordonnance rendue le 14 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, et autorise la prolongation de la mesure de rétention administrative concernant Mme [P] [R] pour une durée de quinze jours,
Fait à [Localité 3], le 16 Juin 2025 à 11:00.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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