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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 16 déc. 2025, n° 25/00643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 19 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 2]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/00643 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUNU-11
Numéro de Minute :
APPELANT
Monsieur [E] [M]
Représentant : Me Martin BOELLE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de REIMS
S.E.L.A.R.L. [1] DU 14 JUILLET
INTIME
Madame [C] [T]
Représentant : Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [U] [R]
Représentant : Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
Ordonnance du 16 décembre 2025
Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lozie SOKY, greffière placée, a rendu l’ordonnance suivante ;
Vu la déclaration d’appel de M. [E] [M] et de la SELARL [1] du 14 juillet du 2 mai 2025 (RG n° 25/00643) à l’encontre d’une décision rendue le 19 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Troyes à laquelle il sera renvoyé pour son dispositif ;
Vu la constitution d’avocat de Mme [C] [T] et M. [U] [R] notifiée par RPVA le 9 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance du 2 septembre 2025 par laquelle la présidente de chambre chargée de la mise en état a constaté le désistement d’appel de M. [M] ;
Vu l’absence de remise des conclusions de l’appelante dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé par le greffe le 16 septembre 2025 ;
Vu l’absence d’observations des parties ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, l’appelante n’a pas remis ses conclusions dans le délai de trois mois suivant la déclaration d’appel.
La déclaration d’appel est par conséquent caduque.
La SELARL [1] du 14 juillet sera condamnée aux dépens de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Constate la caducité de la déclaration d’appel formée le 2 mai 2025 par la SELARL [1] du 14 juillet (RG n° 25/00643),
Condamne la SELARL [1] du 14 juillet aux dépens de l’instance éteinte.
Le greffier Le conseiller
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