Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 23 sept. 2025, n° 24/06385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 avril 2024, N° 23/1129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 23 SEPTEMBRE 2025
N°2025/484
Rôle N° RG 24/06385 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBNH
[I] [L]
C/
[Adresse 7] ([9])
[4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Laure DAVIAU, avocat au barreau de MARSEILLE
— [Adresse 7] ([8] 13)
[4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 05 Avril 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/1129.
APPELANTE
Madame [I] [L],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laure DAVIAU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
[Adresse 7] ([9]),
demeurant [Adresse 2]
non comparant
[4],
demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 23 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [I] [L] a bénéficié de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) sur la période du 1er avril 2017 au 31 mai 2019, en raison d’un taux d’incapacité estimé entre 50 et 79 % et d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Le 28 juillet 2022, elle a sollicité la réévaluation du taux d’incapacité à 80 % et l’octroi de l’AAH au titre d’un tel taux.
La [6] a rejeté sa demande, lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et une RSDAE.
Après un recours administratif préalable infructueux, Mme [L] a, le 20 mars 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation de la décision.
Par jugement réputé contradictoire du 5 avril 2024, le pôle social a, après désignation d’un médecin consultant :
— déclaré le recours recevable mais mal fondé,
— dit que Mme [L] présentait à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec [11] et bénéficiait d’une AAH à ce titre,
— condamné la même aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 mai 2024, Mme [L] a relevé appel du jugement.
La [10] et la [5] ont été régulièrement convoquées et informées de la date de l’audience du 24 juin 2025 à 9 heures. Elles n’ont pas comparu. L’arrêt est qualifié réputé contradictoire.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la cour et aux parties adverses et auxquelles elle s’est expressément référée, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— infirmer la décision de la [8],
— juger qu’elle présente un taux d’incapacité supérieur à 80 %,
— dire qu’elle a droit au bénéfice d’un complément d’AAH,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale,
— condamner les intimées aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— elle produit un certificat médical du Dr [O] qui contredit les conclusions du médecin consultant;
— elle souffre d’une polypathologie chronique ;
— elle n’a plus l’autonomie suffisante pour assumer seule les gestes de la vie courante et se trouve d’ans l’incapacité totale d’occuper un emploi
MOTIVATION
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une allocation adulte handicapé est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité :
— un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
— un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
La cour constate que Mme [L] perçoit l’AAH selon un taux compris entre 50 et 79 % et une RSDAE jusqu’au 31 mai 2026 et bénéficie jusqu’à cette même date d’une carte mobilité inclusion.
Les pièces médicales produites par l’appelante ne peuvent être prises en considération qu’à la condition d’être contemporaines à la date de sa demande de réévaluation du taux d’incapacité. Dès lors, toutes les pièces ne se rapportant pas à la période concernée doivent être exclues de la discussion.
Le médecin consultant qui a pris soin de rappeler dans son rapport les différences existantes en terme d’autonomie de la personne dans les actes de la vie quotidienne entre un taux d’incapacité compris en 50 et 79 % et celui supérieur à 80 % a noté, après examen de Mme [L], que celle-ci ne présentait aucun trouble locamoteur et souffrait de déficiences du psychisme de type troubles psychotiques. Il a donc conclu logiquement à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, le certificat médical détaillé rempli par le Dr [N], le 18 juillet 2022, pour documenter la demande de réévaluation du taux d’incapacité ne contredit pas la consultation médicale puisque s’il a spécifié que Mme [L] ne pouvait réaliser certaines compétences (se déplacer à l’extérieur, préhension main dominante, maitrise du comportement) sans aide humaine, il n’a pas noté de difficultés dans tout ce qui concerne l’entretien personnel (faire sa toilette, s’habiller ou se dévêtir, manger et boire..;).
Dès lors, la [8] a parfaitement évalué que Mme [L] avait conservé son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Le taux d’incapacité ne saurait excéder 79 %.
Les premiers juges qui ont suivi l’avis du médecin consultant doivent être confirmés dans leur jugement.
Au regard de ce qui précède, la demande subsidiaire d’expertise médicale est rejetée.
Mme [L] est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne Mme [I] [L] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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