Infirmation partielle 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 7 mai 2025, n° 24/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 11 décembre 2023, N° F21/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CS25/119
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 MAI 2025
N° RG 24/00029 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HMPV
[T] [K]
C/ S.A.S. PROMATEC
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ANNEMASSE en date du 11 Décembre 2023, RG F 21/00016
APPELANT :
Monsieur [T] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S. PROMATEC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Cynthia HEPP, avocat au barreau de CHAMBERY – Maître Hannah CORROYER (SELARL VANDELET & ASSOCIES) – Avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 11 Février 2025, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
********
Exposé du litige :
M. [T] [K] a été embauché par la S.A.S. Promatec en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2003 en qualité de comptable. Il a ensuite occupé le poste de directeur financier.
La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 est applicable.
L’entreprise compte plus de 11 salariés.
La S.A.S. Promatec a été rachetée en 2019 par le groupe M2O.
Le 10 mars 2020, M. [T] [K] est convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 19 mars 2020 et mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 25 mars 2020, la S.A.S. Promatec a licencié M. [T] [K] pour faute grave.
Le 18 janvier 2021, M. [T] [K] a saisi le conseil des prud’hommes d’Annemasse aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes outre des indemnités pour exécution déloyale de son contrat de travail.
Par jugement de départage du 11 décembre 2023, le conseil des prud’hommes d’Annemasse a :
— Rejeté la totalité des demandes formées par M. [T] [K] à l’encontre de la S.A.S. Promatec,
— Rejeté la demande de la S.A.S. Promatec sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [T] [K] au paiement des dépens de l’instance,
— Rappelé que la décision bénéficiait de l’exécution provisoire de droit.
La décision a été notifiée aux parties et M. [T] [K] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 janvier 2024.
Par dernières conclusions en date du 5 avril 2024, M. [T] [K] demande à la cour d’appel de :
Réformer le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
— Juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence, lui allouer :
*Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 77 500 '
*Indemnité conventionnelle de licenciement : 53 662,49 '
*Indemnité compensatrice de préavis : 33 280,44 '
*Congés payés afférents : 3 328,04 '
*Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 33 280,44 '
*Article 700 du code de procédure civile : 3 500 '
A titre subsidiaire :
— Dire que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais seulement sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence lui allouer :
*Indemnité conventionnelle de licenciement : 53 662,49 '
*Indemnité compensatrice de préavis : 33 280,44 '
*Congés payés afférents : 3 328,04 '
*Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 33 280,44 '
*Article 700 du code de procédure civile : 3 500 '
— Juger que les sommes demandées porteront intérêts à compter de la demande en justice
— Condamner la S.A.S. Promatec aux dépens.
Par dernières conclusions en réponse en date du 25 juin 2024, la S.A.S. Promatec demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement déféré du conseil des prud’hommes d’Annemasse,
— Rejeter toutes les demandes de M. [T] [K],
— Condamner M. [K] à lui verser 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
Moyens des parties :
La S.A.S. Promatec soutient que les mails reçus par M. [K] présentaient des indices manifestes de fraude. Elle expose que l’adresse électronique utilisée n’était pas l’adresse professionnelle habituelle du PDG, M. [B] (le groupe M2O étant la maison mère de la SAS Promatec, fait parfaitement connu de M. [K]). L’employeur expose que les mails avaient un caractère suspect, notamment la signature inhabituelle, le contenu formel et détaillé contrastant avec les échanges habituels, les instructions étranges concernant la traçabilité et l’interdiction de contacter directement M. [B], ainsi que l’alternance du vouvoiement et du tutoiement.
L’employeur fait également valoir que le salarié a sciemment ignoré les règles de délégation de paiement en vigueur. Il expose que la délégation de paiement du salarié était limitée à 20 000,00 ' par opération et que pour les transactions impliquant des tiers ou des virements internationaux, son rôle se limitait à la consultation et à la préparation, excluant toute validation ; que l’opération en cause, d’un montant supérieur à 20 000 ' et à destination de l’étranger, excédait clairement sa délégation. L’employeur fait valoir l’obligation pour le salarié de soumettre systématiquement tous les virements à la validation préalable de Mme [G], directrice administrative et financière du groupe (qui validait les paiements lors d’une réunion hebdomadaire), ou de M. [B], PDG, quel que soit le montant. La SAS Promatec reproche au salarié d’avoir délibérément contourné ces procédures et directives, en effectuant huit virements distincts, chacun inférieur à 20 000 ', pour atteindre le montant total de 148 126 ', et ce pendant sa période de congés et depuis son domicile, sans aucune consultation ni vérification. L’employeur soutient enfin que le salarié avait été sensibilisé aux risques de fraude par des communications internes et externes, et que son ancienneté (17 ans) et son expérience professionnelle aggravent la nature de sa faute, causant un préjudice financier important à l’entreprise.
Le salarié conteste pour sa part le bien-fondé de son licenciement pour faute grave et sollicite à titre principal que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse, et subsidiairement qu’il repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave. Il expose qu’il a été victime d’une escroquerie sophistiquée et qu’il n’a pas été le seul salarié à avoir subi de tels agissements. Il soutient que la réussite de cette fraude révèle des failles dans les procédures de sécurité et de décision au sein de la SAS Promatec ; qu’il n’a jamais eu l’intention délibérée de commettre les actes qui lui sont reprochés, ni de transgresser des consignes ou procédures internes qui, selon lui, n’existaient pas de la manière décrite. Il affirme que sa bonne foi ne saurait être mise en doute.
Concernant la prétendue apparence frauduleuse des mails, le salarié expose qu’il n’est pas à l’origine des adresses électroniques utilisées ni du contenu du mail du 20 février 2020, se contentant de transférer un message de la société Enigmatic. Il conteste que l’absence d’une adresse « promatec » pour M. [B] dans sa liste de contacts prouve qu’il n’en possédait pas. Il estime que l’apparition ultérieure d’une telle adresse n’était pas nécessairement suspecte et que le détail de l’adresse n’était pas toujours visible dans Outlook. Il fait valoir qu’une erreur était facilement possible et que le vouvoiement n’a été utilisé qu’une seule fois dans le premier courriel, les suivants employant le tutoiement. De plus, il considère que le caractère prétendument spécial, sensible et confidentiel de l’opération pouvait justifier des messages plus détaillés que pour des opérations courantes. Le salarié insiste sur le contexte de stress particulier et le climat de secret entretenu par les escrocs, dont il a été la victime.
S’agissant du prétendu non-respect des consignes et délégations de paiement, le salarié reconnaît avoir effectué les virements internationaux qui dépassaient ses prérogatives, mais souligne qu’il ne peut pas lui être reproché d’avoir « forcé le système de sécurité » pour les réaliser. Il expose que soit les opérations étaient techniquement possibles, soit elles ont été validées par une autre personne, soit la banque a failli. Il conteste avoir enfreint une procédure en vigueur ou avoir commis un acte positif de forçage des virements, ni aucune man’uvre frauduleuse. Il soutient ne pas avoir eu l’obligation de faire systématiquement valider ses virements par Mme [G] et expose que les informations reçues sur les risques de fraude étaient très générales et postérieures à son départ.
Sur ce,
L’article L.1232-1 du code du travail rappelle que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Celle-ci s’entend d’une cause objective, reposant sur des griefs suffisamment précis, vérifiables et établis, qui constituent la véritable raison du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’il rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve d’une faute grave repose exclusivement sur l’employeur qui l’invoque.
La gravité de la faute n’est pas fonction du préjudice qui en est résulté.
Le juge doit apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés.
Si elle ne retient pas la faute grave, en application du même article, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié'; ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement pour faute grave de M. [T] [K] en date du 25 mars 2020, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
« Le 9 mars 2020, nous avons été informés et avons découvert (par un email dont la teneur n’a pas manqué de nous surprendre et qui nous a amené à une discussion en face à face avec vous), que le 3 mars 2020, vous aviez été contacté par téléphone par un « avocat » via le standard de la société, un certain Maître [O] du cabinet KPMG. Cet avocat vous aurait indiqué que le PDG de l’entreprise allait vous solliciter pour un virement.
Vous étiez en vacances le lendemain, du 04 au 06 mars 2020 et vous avez reçu de nouveaux appels de cet « avocat » en numéro masqué ainsi que des emails pendant vos vacances à votre domicile, sous l’adresse [Courriel 5], qui n’est pas l’adresse professionnelle de M. [B], que vous connaissez pourtant ([Courriel 4]), et dont le contenu était inhabituel tant que le fond (demande de 148 126 euros pour une opération hors de votre compétence) que dans la forme (vouvoiement alors que le tutoiement est le principe dans les échanges).
Les autres emails de « l’avocat » portaient l’adresse [Courriel 3].
Dans ces mails, il était stipulé que M. [B] souhaitait effectuer un virement de 148 126 euros pour un rachat de parts sociales, sans autre précision.
Alors même que de telles opérations vous sont interdites dans la validation par la DAF Groupe, Mme [G], (tous les mardis matin, vous faites le point avec votre DAF qui valide tous les règlements à effectuer), ou par le PDG, M. [F] [B], puisque votre délégation de paiement ne vous permet ni une telle décision seul ni un tel montant, vous avez contourné ces procédures et directives volontairement, sans en référer à quiconque sans vérification et effectué 8 virements pour atteindre cette somme de 148 126 euros. Tous ces virements ont été réalisés depuis votre domicile pendant votre période de congé, et sans nous avertir. Ces agissements sont d’autant plus incompréhensibles que vous pouviez contacter Mme [G] et M. [B] sans difficultés. Ces différents éléments auraient dû vous amener à des vérifications.
En effet, vous aviez affaire à un interlocuteur inhabituel, à une demande inhabituelle dans son contenu et dans sa forme et notamment une demande de virement à l’international non planifiée, prétendument urgente et confidentielle, sur un compte bancaire domicilié à l’étranger (en Hongrie), pour un fournisseur inconnu, selon un message dont la syntaxe n’était pas habituelle (vouvoiement), selon un appel téléphonique en numéro masqué, avec une adresse email inhabituelle (alors même que la liste des emails vous était connue puisque mise à jour quelques jours plus tôt et transmis à Mme [G] par vous-même !).
En outre et surtout, vous avez volontairement, sciemment, sans solliciter une validation par votre hiérarchie pourtant proche, dont le président de l’entreprise prétendument donneur d’ordre, outrepassé vos droits en établissant 8 virements successifs, entre 17 500 à 19 799 euros en ne vérifiant pas la réalité de ce fournisseur, et en ne respectant pas les procédures existantes (respect des plafonds, alerte et validation de la DAF, de surcroit pendant une période de congés, depuis votre domicile. Ces comportements d’une incroyable légèreté, ces erreurs grossières, ce non-respect des procédures existantes, de vos habilitations, cette absence de regard critique et de vérification, l’absence de contrôle postérieur et de réactions, la dissimulation de cette situation qui n’a pas permis de suspendre ou d’interrompre le process de cette escroquerie, en contradiction absolue avec vos connaissances, expériences directives et procédures en vigueur et les conséquences de vos agissements, sont d’une extrême gravité, tant par leur nature que par votre fonction, et nous contraignent à prononcer à votre encontre votre licenciement pour faute grave. En conséquence, votre licenciement prend effet à compter de la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité. »
Il est constant que le salarié ne conteste pas la réalisation des virements qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement, dont l’employeur produit les fichiers récapitulatifs.
Sur l’apparence frauduleuse des communications :
Il ressort des éléments produits par l’employeur, notamment la liste des adresses électroniques de l’entreprise mise à jour et transmise par le salarié lui-même le 20 février 2020, soit quelques jours avant les faits, que l’adresse électronique utilisée par le prétendu PDG était distincte de l’adresse professionnelle habituelle de M. [B], PDG de l’entreprise. Compte tenu de l’ancienneté du salarié de 17 annéess au sein de l’entreprise et des responsabilités liées à son poste de directeur financier, M. [T] [K] ne pouvait ignorer l’adresse électronique habituelle de son supérieur hiérarchique ou ne pas s’étonner de l’utilisation d’une nouvelle adresse mail. De plus, l’emploi initial du vouvoiement dans les premiers échanges, inhabituel dans les communications internes avec le PDG, ainsi que le caractère pressant et prétendument confidentiel des demandes de virement, auraient légitimement dû éveiller sa vigilance.
Sur le non-respect des consignes et délégations de paiement :
L’employeur produit aux débats une capture d’écran du profil bancaire « cyberplus » de M. [T] [K], mentionnant une limitation de son pouvoir de validation des virements au plafond de 20 000 ' et une exclusion pour les virements internationaux, pour lesquels seuls les droits de consultation et de préparation lui étaient accordés. Cependant, le caractère non daté de cette capture d’écran ne permet pas d’établir avec certitude que cette limitation était effectivement applicable au jour de la réalisation des virements litigieux.
Si l’employeur soutient que le salarié avait l’obligation de soumettre systématiquement tous les virements à la validation préalable de Mme [G], DAF du groupe, ou de M. [B], PDG, quel que soit le montant, aucune procédure spécifique et formalisée établissant cette obligation n’est justifiée par les parties. Toutefois l’existence d’un processus interne d’information et de validation est néanmoins établie par l’analyse des échanges de mails entre M. [T] [K] et Mme [G] (« OK/bon pour paiement », « A contrôler »).
Il ressort de ces échanges que la DAF avait connaissance, a minima a posteriori, de certains virements effectués par le salarié et y apportait même si le caractère et la portée précise de cette validation ne sont pas explicitement définis pour l’ensemble des opérations. Toute opération financière d’un montant significatif ou à destination de l’étranger nécessitait une information et une validation de la direction financière, comme en témoignent les échanges de mails produits aux débats.
Dès lors, en procédant de sa propre initiative à l’exécution de huit virements internationaux pour un montant total de 148 126 ', M. [T] [K] a, à tout le moins, manqué à son obligation d’informer et de solliciter la validation de la DAF, conformément au processus de contrôle interne habituel existant.
La faute du salarié réside dans le fait d’avoir effectué des virements importants vers des comptes à l’étranger sans respecter le processus d’information et de validation hiérarchique qui aurait pu alerter à temps l’employeur, et ce malgré sa sensibilisation aux risques de cyberfraude par les newsletters reçues sur sa boite mail entre février et octobre 2019 et à son défaut de vigilance à l’égard des mails reçus. Son ancienneté et son expérience en tant que directeur financier, impliquant une parfaite connaissance de la nécessité d’un contrôle rigoureux des opérations financières, renforcent la gravité de ce manquement.
Le manquement aux obligations contractuelles de M. [T] [K], caractérisé par un défaut manifeste de vigilance face à des sollicitations suspectes et un non-respect du processus interne de validation des paiements, constitue une violation d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien au sein de l’entreprise, même pendant la durée du préavis.
Dans ces conditions, et malgré l’ancienneté du salarié au sein de l’entreprise, le licenciement pour faute grave est justifié. M. [T] [K] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, ainsi que de ses demandes à ce titre. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Moyens des parties :
Le salarié soutient que l’employeur a fait preuve d’une mauvaise foi dans l’exécution de la relation contractuelle ; qu’il a porté toutes les responsabilités et les conséquences de cette escroquerie dont il a été victime ; qu’il a été considérablement affecté outre la sanction du licenciement pour faute grave qui en est résulté ; qu’il a connu un épisode dépressif qui l’a conduit à consulter à et suivre un traitement médical. Il expose qu’il a subi une attitude cynique et déloyale alors qu’il a 17 ans d’ancienneté et qu’il est âgé de 55 ans.
La S.A.S. Promatec ne développe pas de moyen en réponse à ce titre.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L’employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s’abstenir de tout acte contraire à l’intérêt de l’entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l’égard de l’entreprise. Il lui est notamment interdit d’abuser de ses fonctions pour s’octroyer un avantage particulier.
Le salarié verse aux débats au soutien de sa demande :
— deux certificats médicaux daté du 26 avril 2021 et du 18 octobre 2021 établis par son médecin généraliste qui atteste que le salarié est suivi pour syndrome dépressif depuis novembre 2019, lié notamment à son environnement professionnel et la prise d’un traitement ;
— l’attestation de son épouse en date du 27 octobre 2021 qui témoigne du mal être du salarié à compter de l’été 2019 suite au changement de direction, d’une altération de son état de santé suite à son licenciement et évoque le professionnalisme de ce dernier tout au long de sa relation contractuelle.
Le salarié ne caractérise pas d’élément de mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution de la relation contractuelle et dans l’exercice du pouvoir disciplinaire, la mesure de licenciement étant fondée.
La demande indemnitaire formulée au titre d’un manquement à l’obligation de loyauté est en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et de l’infirmer sur les frais irrépétibles.
M. [T] [K], partie perdante qui sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à la S.A.S. Promotec la somme de 2 000 ' au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du Conseil de prud’hommes d’Annemasse du 11 décembre 2023 en ce qu’il a:
— Rejeté la totalité des demandes formées par M. [T] [K] à l’encontre de la S.A.S. Promatec ;
— Condamné M. [T] [K] au paiement des dépens de l’instance.
L’INFIRME pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [T] [K] aux dépens d’appel,
CONDAMNE M. [T] [K] à payer la somme de 2 000 ' à la S.A.S. Promotec sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel,
Ainsi prononcé publiquement le 07 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Levage ·
- Musée ·
- Stockage ·
- Transport ·
- Bateau ·
- Film ·
- Plastique ·
- Drapeau ·
- Container ·
- Manutention
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Sous-location ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Fruit ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Constat
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Casino ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exploitation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Victime ·
- Expertise médicale ·
- Certificat médical ·
- Date ·
- Expertise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Canal ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Assurance maladie ·
- Avis ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Alimentation ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compte ·
- Sac ·
- Billet ·
- Courriel ·
- Remise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Midi-pyrénées ·
- Pôle emploi ·
- Languedoc-roussillon ·
- Région ·
- Accord collectif ·
- Organisation syndicale ·
- Salarié ·
- Établissement ·
- Prime ·
- Fusions
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Conférence ·
- Radiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Messages électronique ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Date ·
- Commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Interpellation ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Notification
- Douanes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Dépens ·
- Pourvoi ·
- Mise en état
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.