Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 15 avr. 2026, n° 25/03244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copie à :
— la SELARL LX COLMAR
— Me Nadine HEICHELBECH
le 15 Avril 2026
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 25/03244 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ITIV
Minute n° : 159/26
ORDONNANCE du 15 Avril 2026
dans l’affaire entre :
REQUERANTE et APPELANTE :
S.A. DALKIA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour
REQUIS et INTIMES :
L’ADMINISTRATION DES DOUANES, prise en la personne de M. le Directeur Régional des Douanes et Droits Indirects de [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur le Directeur Régional des Douanes et droits indirects de [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentés par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l’audience du 13 mars 2026 de Mme VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La SA DALKIA a demandé le remboursement de la somme de 175 961 € à l’Administration des Douanes de [Localité 2], prise en la personne de Monsieur le Directeur Régional.
L’Administration des Douanes de Strasbourg ayant refusé sa demande, la société DALKIA a assigné l’Administration devant le Tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par jugement en date du 26 juin 2025 (RG n° 23/10059), le Tribunal judiciaire de Strasbourg a :
'DECLARE valide la décision de rejet du 7 septembre 2023,
DEBOUTE la société DALKIA de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société DALKIA aux entiers frais et dépens,
CONDAMNE la société DALKIA à payer à l’Administration des douanes et droits indirects une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELE l’exécution provisoire de plein droit du jugement.'
La SA DALKIA a interjeté appel de la décision du Tribunal par acte du 30 juillet 2025.
L’Administration des Douanes de [Localité 2], prise en la personne de Monsieur le Directeur Régional, s’est consituée intimée le 24 octobre 2025.
Par conclusions aux fins de sursis à statuer du 6 février 2026, transmises par voie électronique le même jour, la SA DALKIA sollicite du conseiller de la mise en état qu’il vienne à surseoir à statuer sur l’appel interjeté par la société DALKIA à l’encontre du jugement rendu le 26 juin 2025 par le Tribunal judiciaire de Strasbourg (RG 23/10059), dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi de la société DALKIA n°Y 25-18.153 et de réserver les dépens de l’incident.
L’Administration des Douanes de [Localité 2] a adressé une note par voie électronique le 12 février 2026, dans laquelle elle déclare s’en rapporter sur la demande de sursis à statuer formée par Me [D].
Le dossier a été évoqué à l’audience d’incident du 13 mars 2026.
SUR CE :
L’article 378 du Code de procédure civile prévoit que 'La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine'.
Il est constant que le litige dont la cour est saisie s’inscrit dans le cadre d’un contentieux sériel qui a conduit la société DALKIA à former des demandes identiques, motivées de la même manière devant plusieurs juridictions en France et que des arrêts d’appel ont d’ores et déjà été rendus.
La société DALKIA a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la Cour d’appel de Colmar du 22 janvier 2025 (RG n° 24/00374) qui s’inscrit dans la lignée de ce contentieux sériel, arrêt qui a rejeté ses demandes. Le pourvoi a été enregistré sous le n°Y 25-18.153.
Par conséquent, il relève d’une bonne administration de la justice qu’un sursis à statuer, sur le fondement l’article 378 du Code de procédure civile, soit prononcé dans l’attente de la décision que va rendre la chambre commerciale de la Cour de cassation sur le pourvoi n° Y 25-18.153.
Les droits des parties et la question des dépens seront réservés, précision donnée que le sort des dépens de l’incident suivra celui des dépens de l’instance principale.
P A R C E S M O T I F S
Ordonne un sursis à statuer sur l’appel interjeté par la SA DALKIA à l’encontre du jugement rendu le 26 juin 2025 par le Tribunal judiciaire de Strasbourg (RG 23/10059), dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation, sur le pourvoi de la société DALKIA n°Y 25-18.153,
Réserve les droits des parties et les dépens,
Dit que le sort des dépens de l’incident suivra celui des dépens de l’instance principale,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du :
VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2026, SALLE 31 à 09 HEURES
'
Le cadre greffier : le Président :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Victime ·
- Expertise médicale ·
- Certificat médical ·
- Date ·
- Expertise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Canal ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Assurance maladie ·
- Avis ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Notification ·
- Garde à vue ·
- Identité ·
- Territoire français ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Dominique ·
- Ordonnance du juge ·
- Siège ·
- Territoire français ·
- Menaces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Global ·
- Hébergement ·
- Forfait ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Personne âgée ·
- Assurance maladie ·
- Tarification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Levage ·
- Musée ·
- Stockage ·
- Transport ·
- Bateau ·
- Film ·
- Plastique ·
- Drapeau ·
- Container ·
- Manutention
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Sous-location ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Fruit ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Constat
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Casino ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exploitation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Alimentation ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compte ·
- Sac ·
- Billet ·
- Courriel ·
- Remise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Midi-pyrénées ·
- Pôle emploi ·
- Languedoc-roussillon ·
- Région ·
- Accord collectif ·
- Organisation syndicale ·
- Salarié ·
- Établissement ·
- Prime ·
- Fusions
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Conférence ·
- Radiation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.