Infirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 10 mars 2026, n° 26/00373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00373 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WVBO
Minute électronique
Ordonnance du mardi 10 mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [U]
né le 25 Juin 2003 à [Localité 1] (MALI)
de nationalité Malienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Valentine DEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Me STORME Fabien, avocat, cabinet CENTAURE, présent en salle d’audience à Coquelles
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THERY, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 10 mars 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 10 mars 2026 à 15 h 30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 08 mars 2026 à 11h40 notifiée à M. [F] [U] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 09 mars 2026 à 10h39 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [U] a fait l’objet d’une mesure portant placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Pas-de-Calais le 4 mars 2026 notifiée à 15h30 pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d’une interdiction de retour durant deux ans délivrée par la même autorité le 23 juin 2023 et notifiée par lettre recommandée non réclamée à l’adresse située [Adresse 1] à [Localité 3].
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer en date du 8 mars 2026 à 11h40 et notifiée à 11h53 rejetant le recours en annulation et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [F] [U] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [F] [U] du 9 mars 2026 à 10h39 sollicitant la réformation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend l’exception de nullité tirée de l’irrégularité de son interpellation et de la déloyauté de sa convocation et le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur ses garanties de représentation soulevés en première instance.
Le conseil représentant M le Préfet du Pas-de-Calais demande oralement le rejet des moyens et la confirmation de l’ ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de nullité de l’interpellation
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.
En application des articles 5, § 1, f), de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le placement en rétention administrative d’un étranger est irrégulier lorsqu’il a été procédé à son interpellation de manière déloyale au regard de l’objet de sa convocation.
En l’espèce, M. [F] [U] a été informé de la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet dans le cadre d’une précédente mesure de rétention qui a donné lieu à une décision d’annulation de l’ arrêté de placement en rétention et de levée de la mesure par ordonnance du 16 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille.
Il ressort de la procédure que les services de police de [Localité 3] ont été saisis par leur hiérarchie le 17 février 2026 d’une enquête préliminaire relative à des faits de harcèlement commis entre le 13 octobre et le 14 novembre 2025 à [Localité 4]. M. [F] [U] a été placé en garde à vue le 4 mars 2026 sur ces faits suite à sa comparution volontaire, sur renvoi d’une précédente audition initialement prévue le 2 mars 2026 selon les explications de sa déclaration d’appel . Il a été entendu sur ces faits de 10h53 à 11h10 puis sur sa situation administrative à compter de 11h18. Il a fait l’objet d’une convocation en justice devant le tribunal correctionnel de Béthune pour l’audience du 4 décembre 2026 à la demande du parquet transmise à 14h47. Les services de police qui avaient avisé la préfecture du Pas-de-Calais de la présence de cet étranger en situation irrégulière dans leurs locaux ont pu lui notifier à 15h30 l’ arrêté de placement en rétention après sa réception à 14h45 et la levée de sa garde à vue à 15h20.
Il résulte de ces constatations que l’appelant ne justifie pas avoir reçu une convocation de la part de l’ administration préalable à sa garde à vue. Il ne peut être considéré que son interpellation de soit intervenue dans des conditions déloyales et en violation des dispositions de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s’assurer que l’arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En application de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la juridiction.
En l’espèce, l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’étranger appelant s’il réside à l’adresse située [Adresse 2] à [Localité 3] est connu défavorablement des services de police et s’est soustrait à la mesure d’éloignement alors qu’aucun délai ne lui avait été accordé.
Toutefois, si l’appelant se trouve dépourvu de documents d’identité ou de voyage , l’administration dispose d’ une copie de son passeport périmé en septembre 2025. Cet arrêté ne vise pas la menace à l’ordre public que représenterait l’étranger et ne détaille pas les faits pour lesquels il troublerait l’ordre public. A cet égard il n’est pas justifié de la survenance d’une nouvelle infraction depuis sa remise en liberté en janvier 2026 , aucune assignation à résidence n’ayant été décidée par M le Préfet de l’ Oise qui avait prononcé le précédent arrêté de placement en rétention. Si l’appelant a justifié de plusieurs adresses successives ces derniers mois à [Localité 5] puis à [Localité 3], [Adresse 1] et maintenant [Adresse 2] , la réalité de cette dernière résidence n’a pas été remise en cause par l’ arrêté de placement en rétention qui disposait de l’attestation d’hébergement de sa compagne établie le 12 janvier 2026, celle-ci étant réitérée à la date du 6 mars 2026 et portant sur un hébergement à cette adresse depuis le 5 janvier 2026 . Par ailleurs, il ne s’est pas soustrait aux convocations de la police dans le cadre de l’enquête pénale. Enfin en l’absence de notification à personne de la mesure d’éloignement, l’ arrêté de placement en rétention vise une soustraction volontaire à cette mesure en l’absence de délai accordé alors qu’un délai de 30 jours figure sur l’ arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par M le Préfet du Pas-de-Calais.
Ainsi, la motivation de l’ arrêté de placement en rétention demeure insuffisante et ne correspond pas exactement à la situation juridique de l’intimé et l’appréciation de ses garanties de représentation comporte une erreur manifeste d’appréciation.
Ainsi, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée , de déclarer irrégulier l’ arrêté de placement en rétention et d’ordonner la remise en liberté de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS irrégulier l’ arrêté de placement en rétention
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [U] ,
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [U] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
la greffière
La présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 10 mars 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00373 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WVBO
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 10 Mars 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [F] [U]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [U] le mardi 10 mars 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Valentine DEVILLE Maître Fabien STORME le mardi 10 mars 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 10 mars 2026
N° RG 26/00373 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WVBO
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