Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 17 déc. 2025, n° 23/06727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 mars 2023, N° 2020053669 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06727 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOAG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2023 – tribunal de commerce de Paris 6ème chambre – RG n° 2020053669
APPELANTE
S.A.R.L. NEW JP ALIMENTATION
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIREN : B802 287 300
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Aziamumtaz TAJ, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 181
INTIMÉE
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° SIREN : B 552 002 313
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Justin BEREST de la SELARL JB AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D538, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laurence CHAINTRON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société New J.P. Alimentation (NJPA), dont l’activité est « l’alimentation générale et plus particulièrement exotique ' taxiphone ' tous accessoires se rapportant à ces activités » est titulaire d’un compte professionnel ouvert dans les livres de la société Banque Populaire Rives de [Localité 7] (BPRP).
Le 10 juillet 2014, elle a conclu avec la société RIA France (RIA) un « contrat d’agent transfert d’argent', ayant pour objet de lui permettre de collecter et de recueillir des fonds pour le compte de RIA, en contrepartie du paiement par cette dernière d’une commission.
Le compte bancaire de la société RIA France est hébergé dans les livres de la banque BRED.
En raison d’accords interbancaires, la société New J.P. Alimentation est autorisée à effectuer des remises d’espèces auprès de sa propre agence de la société Banque Populaire Rives de [Localité 7], créditées sur le compte BRED de la société RIA France.
La société New J.P. Alimentation indique avoir procédé le 16 août 2018 à quatre dépôts d’espèces destinés à la société RIA France, au moyen de quatre enveloppes de remises d’espèces au guichet automatique, dans les locaux de l’agence du [Localité 5] de la société Banque Populaire Rives de [Localité 7], à hauteur des sommes suivantes :
— 23 300 euros par sac n° 3246220,
— 11 800 euros par sac n° 3246196,
— 11 550 euros par sac n° 3246212,
— 9 310 euros par sac n° 3246246.
La société RIA France s’est plainte de n’avoir vu son compte bancaire de la BRED crédité que des trois dernières sommes et a décidé de bloquer son compte client.
Selon la société New J.P. Alimentation, le sac n° 3246220 d’un montant de 23 300 euros comprenant 33 billets de 100 euros et 400 billets de 50 euros aurait été crédité, à la suite d’une erreur commise par la banque, sur le compte d’un tiers hébergé dans les livres de la BRED, M. [S].
Ayant appris que la somme de 23 300 euros avait été encaissée par M. [S] et que la société Banque Populaire Rives de [Localité 7] avait ensuite crédité le compte de la société RIA France pour ensuite annuler cette transaction, la société New J.P. Alimentation a demandé des explications à la banque et vainement tenté de trouver une solution amiable.
Le 26 juin 2020, la société RIA France a mis fin à sa relation d’affaires avec la société New J.P. Alimentation puis l’a assignée devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 24 208,63 euros correspondant au montant total de ses impayés.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny s’est déclaré incompétent.
Parallèlement par exploit d’huissier du 26 novembre 2020, la société New J.P. Alimentation a fait assigner la société Banque Populaire Rives de Paris en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire du 9 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
débouté la SARL New J.P. Alimentation de toutes ses demandes,
débouté la SA Banque Populaire Rives de [Localité 7], de sa demande pour procédure abusive,
condamné la SARL New J.P. Alimentation à payer à la SA Banque Populaire Rives de [Localité 7], la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que l’exécution provisoire est de droit,
condamné la SARL New J.P. Alimentation aux dépens.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 7 avril 2023, la SARL New JP Alimentation a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la SA Banque Populaire Rives de [Localité 7].
Par arrêt rendu le 19 mars 2025, cette cour a :
— ordonné la rétractation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
— invité la société New J.P. Alimentation à verser aux débats :
— copie de la décision rendue par le tribunal de commerce de Bobigny suite à l’assignation qui lui a été délivrée le 30 avril 2021 à la requête de la société RIA France en précisant si le jugement est définitif ;
— copie des pièces établies dans le cadre de la plainte pénale qu’elle a déposée à l’encontre de M. [S] du chef d’escroquerie auprès du procureur de la République de [Localité 6] ;
— renvoyé à cet effet à l’audience de mise en état du 8 avril 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, la SARL New JP Alimentation demande, au visa des articles 1217, 1231-1 et suivants et 1231-6 du code civil, à la cour de :
la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,
En conséquence :
infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 9 mars 2023,
la recevoir en ses demandes et la déclarer bien fondée,
condamner la Banque Populaire Rives de [Localité 7] à lui verser la somme de 23 300 euros au titre du préjudice financier comprenant la somme principale, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 16 août 2018,
condamner la Banque Populaire Rives de [Localité 7] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
condamner la Banque Populaire Rives de [Localité 7] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, en application de l’article 1231-6 du code civil,
condamner la Banque Populaire Rives de [Localité 7] à lui verser la somme de 5 000 euros TTC en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la Banque Populaire Rives de [Localité 7] aux entiers dépens,
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2023, la société Banque Populaire Rives de [Localité 7] demande, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, à la cour de :
confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 mars 2023 par le tribunal de commerce de Paris.
débouter la société New J.P. Alimentation de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société New J.P. Alimentation à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société New J.P. Alimentation à supporter les dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025 et l’audience fixée au 4 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la banque
La société New J.P. Alimentation fait valoir, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, que la société Banque Populaire Rives de [Localité 7] a manqué à ses obligations contractuelles en exécutant une opération de dépôt sans respecter les instructions transmises par le déposant. Elle soutient qu’elle est une société familiale composée uniquement de M. [O], de son épouse et du frère de M. [O]. Le 16 août 2018, M. [O] a effectué des remises d’espèces. Elle indique que lorsque la société RIA France l’a informée du fait que la somme de 23 300 euros n’avait pas été créditée sur son compte, elle est alors entrée en contact avec la société Banque Populaire Rives de [Localité 7] qui ne lui a pas fourni d’explication satisfaisante. Elle a appris par la suite que les fonds avaient été crédités sur le compte de « M. [S] à sa demande ». Or, celui-ci ne possède aucun lien avec elle, les remises de fonds qu’elle réalise dans le cadre de son activité étant effectuées par M. [O] ou son épouse. La procédure pénale engagée à l’encontre de M. [S] confirme cette position et la banque ne verse aucun élément telles qu’une procuration ou d’éventuelles remises antérieures à même de confirmer la position inverse. Par ailleurs, elle fait valoir que le ticket de remise, ainsi que les échanges de courriels entre la société RIA France et son conseiller bancaire démontrent que le dépôt a bien été réalisé. En effet, la somme de 23 300 euros a été créditée sur le compte de la société RIA France, puis débitée par la banque. Celle-ci disposait donc des informations nécessaires à la réalisation de l’opération qui figuraient sur l’enveloppe contenant les espèces. Ainsi, la remise des fonds n’était pas fictive et la modification de celle-ci, non conforme aux instructions transmises par le déposant, constitue un manquement de la banque à ses obligations.
La société New J.P. Alimentation fait également valoir que la banque fait preuve de mauvaise foi en lui reprochant de ne pas avoir agi contre M. [S]. Elle affirme qu’elle n’a eu connaissance de son identité qu’à l’occasion de l’instance engagée à son encontre par la société RIA France devant le tribunal de commerce de Bobigny et que dès qu’elle en a eu connaissance, elle a procédé à un dépôt de plainte à son encontre. En outre, elle soutient que la banque ne verse aux débats aucun élément de preuve permettant d’établir un lien entre elle et M. [S].
S’agissant de son préjudice, la société New J.P. Alimentation soutient avoir subi un préjudice financier correspondant au paiement de la somme de 23 300 euros demandé par la société RIA France, outre un préjudice moral évalué à la somme de 10 000 euros.
Enfin, elle fait valoir que la mauvaise foi de la banque, ainsi que la tardiveté de la réponse apportée aux sollicitations de son conseil constituent une résistance abusive, ayant entraîné un préjudice distinct et sollicite à ce titre le paiement de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 10 000 euros.
La société Banque Populaire Rives de [Localité 7] fait valoir qu’elle a été victime d’une fraude et qu’aucun manquement à ses obligations contractuelles ne peut lui être reproché.
En premier lieu, elle soutient que la société New J.P. Alimentation ne démontre pas la réalisation du dépôt d’espèces. En effet, le 16 août 2018, les automates de la banque n’effectuaient pas d’auto-comptage, celui-ci étant réalisé par la banque a posteriori. Le montant annoncé par le déposant est alors susceptible d’être modifié, comme l’indique l’article 2.3.2 de la convention de compte courant. Aussi, les formules et tickets de dépôt de billets ne constituent pas un reçu valable du dépôt, comme l’indiquent explicitement les mentions figurant sur ces documents. Or aucun rapport de recomptage n’a pu être établi, l’enveloppe transmise par la société New J.P. Alimentation étant vide, ce dont elle a informé la société RIA France. En outre, la banque indique émettre des réserves quant à la régularité de l’attestation prétendument émise par ses services et du courriel de son service comptabilité espèces versés aux débats par la société New J.P. Alimentation. En effet, la délivrance d’une attestation est inhabituelle et celle-ci est dépourvue de signature. Quant au courriel, il semble avoir été volontairement tronqué. La force probante de ces documents s’en trouve donc limitée.
En second lieu, elle fait valoir que l’opération litigieuse est en réalité une fraude organisée par la société New J.P. Alimentation et M. [S]. En effet, il ressort des échanges de courriels entre la BRED et la société RIA France que la remise effectuée par la société New J.P. Alimentation était fictive, l’enveloppe ne contenant aucun billet, mais une remise concomitante a été réalisée par M. [S] au bénéfice de son compte personnel. Or, bien que la BRED ait indiqué lors de ces échanges avec la société RIA France qu’il s’agissait d’une des deux personnes versant habituellement les fonds sur le compte de la société, reprenant une information qu’elle avait obtenue auprès de la société Banque Populaire Rives de [Localité 7], la société New J.P. Alimentation prétend ignorer l’identité de M. [S]. Elle le qualifie de « tiers » ou « d’autre client de la banque », alors même que la société Banque Populaire Rives de [Localité 7] n’a pas pu inventer l’affirmation transmise à la BRED concernant son lien avec cette société. Ainsi, le dépôt fictif effectué par la société New J.P. Alimentation et celui réalisé par l’agent de cette société au même moment constituent une fraude, au préjudice de la banque.
Enfin, la société Banque Populaire Rives de [Localité 7] relève que la société New J.P. Alimentation ne justifie pas avoir engagé une action à l’encontre de M. [S]. En effet, aucun document autre qu’un courrier adressé au procureur de la République de [Localité 6] n’atteste de la réalité du dépôt de plainte qu’elle allègue. Elle en déduit que la présente action a été abusivement engagée à son encontre.
S’agissant des préjudices allégués par la société New J.P. Alimentation, la banque expose qu’il ressort du courrier recommandé avec avis de réception adressé le 26 juin 2020 par la société RIA France à l’appelante que la résiliation du contrat d’agent de transfert résulte de plusieurs défaillances de cette dernière. En effet, plusieurs impayés y sont listés, de sorte que l’absence de versement de la somme de 23 300 euros sur le compte de la société RIA France n’est pas le seul manquement constaté. Le préjudice susceptible de découler de cette rupture n’est donc pas imputable à la banque. Enfin, elle fait valoir que les demandes
de réparation au titre d’un préjudice moral et d’une résistance abusive ne sont nullement justifiées.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la société New J.P. Alimentation n’a pas communiqué à la cour les pièces sollicitées dans son arrêt avant dire droit du 19 mars 2025, à savoir les copies d’une part, de la décision rendue par le tribunal de commerce de Bobigny suite à l’assignation qui lui a été délivrée le 30 avril 2021 à la requête de la société RIA France en précisant si le jugement est définitif et d’autre part, des pièces établies dans le cadre de la plainte pénale qu’elle a déposée à l’encontre de M. [S] du chef d’escroquerie auprès du procureur de la République de Bobigny.
Par ailleurs, la société New J.P. Alimentation n’a pas adressé à la cour son dossier de plaidoirie, ni les pièces visées au 'bordereau des pièces communiquées’ annexé à ses écritures, malgré la demande qui a été adressée à son conseil par le greffe de cette cour par message RPVA.
Il ressort de l’article 1353 du code civil que :
'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
Comme l’a relevé le tribunal, la société New J.P. Alimentation n’apporte pas la preuve du dépôt d’espèces d’un montant de 23 300 euros par sac n° 3246220, que la banque conteste.
La banque expose en effet qu’à la date du 16 août 2018, ses automates n’effectuaient pas d’auto-comptage des billets, ce comptage étant effectué a posteriori par la banque.
Il ressort de la formule de dépôt de billet communiquée par la banque (pièce n° 3) que :
« Le présent document établi par le Client ne vaut pas reçu de la somme déposée et ne constitue pas un titre de créance. Seul sera retenu l’inventaire et les écritures corrélatives effectués postérieurement par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7], sauf au client à apporter la preuve par les moyens légaux que le montant déposé est différent de celui inventorié et porté au crédit du compte (')
L’utilisation de cette enveloppe implique l’acceptation sans réserve des dispositions susvisées ».
L’article 2.3.2 des conditions générales de la convention de compte courant, dont il n’est pas contesté qu’elles soient applicables, intitulé « Remises d’ordre de paiement ou d’encaissement sur le compte » (pièce n° 4 de l’intimée) stipule que :
« Versement d’espèce :
(')
Le client est crédité du montant annoncé sous réserve du montant reconnu après comptage et détection des éventuelles fausses monnaies par la Banque ou son prestataire, la Banque pouvant être conduite à rectifier le montant du dépôt annoncé par le Client, sauf à ce dernier à apporter, par tous moyens, la preuve que le montant déposé est différent de celui inventorié et porté au crédit du compte ».
Il en résulte que la remise d’un ticket de dépôt délivré par l’automate de l’agence bancaire n’apporte pas la preuve d’un dépôt et d’un encaissement effectif des fonds par la banque, car cet encaissement est réalisé sous réserve d’un contrôle réalisé a posteriori.
C’est à juste titre que le tribunal a retenu qu’en l’absence de preuve de la matérialité du dépôt allégué, la banque ayant très tôt indiqué qu’elle n’avait pas reçu le prétendu paiement, la société New J.P. Alimentation n’apportait pas la preuve que la société Banque Populaire Rives de Paris ait manqué à ses obligations contractuelles.
Par ailleurs, comme l’a relevé le tribunal, à la suite de l’enquête diligentée par la société Banque Populaire Rives de Paris, la BRED a indiqué à la société RIA France par courriel du 24 octobre 2018 (pièce n° 5 de l’intimée) que :
« Selon nos informations, les fonds ont bien été crédités directement sur le compte personnel de M. [S] à sa demande car ce dernier a fourni à l’accueil son RIB personnel pour l’établissement de la carte de dépôt (RIB différent de celui écrit sur l’enveloppe de dépôt).
Suite à la réclamation, c’est lors de la régularisation en cours que ce déposant en a profité pour débiter le compte, provoquant ainsi cette situation à la BPRP.'
La société Banque Populaire Rives de [Localité 7] n’a donc commis aucune faute en créditant le compte de la société RIA France du montant litigieux, puis en l’annulant, les fonds n’ayant pu être récupérés auprès de la BRED car, entre-temps, ils avaient été retirés de son compte par M. [S].
Au surplus, la BRED a indiqué par courriel non daté à la société RIA France que :
« Je viens d’apprendre par nos services que la BPRP nous indiqué que ce versement et cette opération ont été effectués [sic] par l’une des deux personnes versant les fonds habituellement sur le compte de cet agent RIA ; à savoir Mr [S] ou Mr [Z] », de sorte qu’il existait un lien entre la société New J.P. Alimentation et M. [S] qui effectuait des remises pour son compte.
Enfin, ainsi qu’indiqué la société New J.P. Alimentation n’a communiqué à la cour aucune pièce à l’appui de ses prétentions et n’a pas déféré à sa demande de lui adresser les pièces sollicitées, à savoir copie de la décision rendue par le tribunal de commerce de Bobigny suite à l’assignation qui lui a été délivrée le 30 avril 2021 à la requête de la société RIA France en précisant si le jugement est définitif et des pièces établies dans le cadre de la plainte pénale qu’elle a déposée à l’encontre de M. [S] du chef d’escroquerie auprès du procureur de la République de Bobigny. La société New J.P. Alimentation ne démontre donc pas avoir engagé, comme elle le soutient, une procédure pénale à l’encontre de M. [S].
Il en résulte que la société New J.P. Alimentation n’établit pas la réalité de ses allégations, de sorte qu’elle ne peut qu’être déboutée de l’intégralité de ses demandes, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante sera donc condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la société New J.P. Alimentation sera condamnée à payer à la société Banque Populaire Rives de [Localité 7] la somme de 2 000 euros à ce titre.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 mars 2023 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société New J.P. Alimentation à payer à la société Banque Populaire Rives de [Localité 7] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société New J.P. Alimentation aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
*****
Le greffier Le président
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