Irrecevabilité 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 24/01592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 18 octobre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 4]/370
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE
du 09 Octobre 2025
N° RG 24/01592 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HTR7
Appelants
M. [C] [H] [R]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 5],
et
Mme [I] [N] [G] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7],
demeurant ensemble [Adresse 6]
Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY
contre
Intimée
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
*********
Nous, Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assisté de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 09 Octobre 2025 après examen de l’affaire à notre audience du 11 Septembre 2025 et mise en délibéré :
Par déclaration du 26 novembre 2024, M. [C] [R] et Mme [I] [G] son épouse ont interjeté appel d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, en date du 18 octobre 2024, par lequel ce dernier, après que la vente forcée du bien immobilier saisi ait été ordonnée par un premier jugement du 22 décembre 2023, a :
— constaté la suspension de la procédure en application de l’article L.722-2 du code de la consommation pour une durée maximale de 2 ans,
— dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de le saisir par conclusions de reprise d’instance,
— sursis à statuer sur le surplus des demandes,
— réservé les dépens.
Par conclusions du 5 février 2025, les époux [R] ont conclu au fond.
Par conclusions du 24 mars 2025, la Caisse de Crédit Mutuel du Chablais a saisi le président de chambre d’un incident concernant la recevabilité de l’appel des époux [R] au motif que le jugement attaqué n’avait tranché aucune contestation.
Par avis du 25 mars 2025, l’incident a été orienté à la conférence du président du 15 mai 2025 pour statuer sur la recevabilité de l’appel, puis renvoyé successivement, jusqu’au 11 septembre 2025, pour conclusions des parties.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 10 septembre 2025, les époux [R] demandent au président de la chambre de :
Sur la recevabilité de l’appel,
— constater que le jugement dont appel n’est pas un jugement d’adjudication,
En conséquence,
— débouter la Caisse de Crédit Mutuel du Chablais de ses demandes,
— déclarer recevable leur appel contre le jugement entrepris,
Sur leur intérêt à agir
— dire et juger que leur appel vise à constater la caducité et à ordonner la radiation du commandement de saisie-immobilière et en ordonner la radiation et que cette radiation encourue constitue leur intérêt à agir,
— déclarer recevable l’appel,
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel du Chablais à leur verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 6 juin 2025, la Caisse de Crédit Mutuel du Chablais demande au président de :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par les époux [R] à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 27 novembre 2024,
— condamner les époux [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [R] aux entiers dépens.
*
L’affaire a été appelée à la conférence du président du 11 septembre 2025. La Caisse de Crédit Mutuel du Chablais ayant indiqué ne pas souhaiter répliquer aux dernières écritures des appelants, la décision a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée.
Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L’article 906-3 du même code mentionne, entre autres dispositions, que le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel.
Conformément à l’article 546 du code de procédure civile, pris en son alinéa 1er, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
Il est de jurisprudence constante qu’une partie n’est pas recevable à interjeter appel d’un jugement lui donnant entière satisfaction ou ne lui portant pas grief.
En l’espèce il échet de constater que la procédure de saisie initiée par la Caisse de Crédit Mutuel du Chablais à l’encontre des époux [R] a été introduite par un commandement de payer valant saisie-immobilière du 31 octobre 2018 lequel a précédé l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution, en date du 11 février 2019, afin qu’il soit statué sur l’orientation de la procédure.
Il s’avère constant que, concurremment, la demande de désendettement présentée par les époux [R] a été déclarée recevable par décision du 15 février 2019 et que, sur le fondement de l’article L.722-2 du code de la consommation, le juge de l’exécution a ordonné la suspension de la procédure de saisie-immobilière pour une durée maximale de deux ans suivant jugement du 19 juillet 2019.
La reprise des poursuites a ultérieurement été autorisée par jugement d’orientation du 22 décembre 2023, l’audience d’adjudication ayant initialement été fixée au 15 mars 2024. A cette audience, la vente forcée a été reportée à l’audience du 18 octobre 2024 en raison de l’appel interjeté par les débiteurs saisis à l’encontre de la décision autorisant la reprise des poursuites.
Concomitamment, le 12 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie a arrêté un plan de désendettement des époux [R] consistant en un rééchelonnement de leurs dettes sur 74 mois sans vente du bien immobilier saisi.
Consécutivement, par conclusions réceptionnées au greffe le 30 septembre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel du Chablais a sollicité la suspension de la procédure de saisie-immobilière au visa de l’article L.733-16 du code des procédures civiles d’exécution lequel prévoit que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L.733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
Par conclusions en réplique reçues au greffe le 17 octobre 2024, les époux [R] ont pour leur part conclu au report de la vente pour cause de force majeure.
Aussi, il résulte de la comparaison des prétentions des époux [R] devant le juge de l’exécution au dispositif de la décision déférée que ces derniers sont sans intérêt à critiquer ladite décision en ce qu’ils ne succombent en aucune de leurs prétentions, la suspension de la procédure de saisie diligentée à leur encontre ne leur portant en outre aucunement grief au regard des mesures dont ils bénéficient dans le cadre de la procédure de surendettement.
Ils ne sont pas davantage recevables à interjeter appel en vue de rectifier l’erreur textuelle mentionnée au dispositif du jugement, le juge de l’exécution ayant fondé la suspension de la procédure sur l’article L.722-2 du code de la consommation en lieu et place de l’article L.733-16 du même code.
Dans ces conditions, faute d’intérêt pour ce faire, l’appel des époux [R] doit être déclaré irrecevable.
Les époux [R] seront condamnés aux dépens d’appel.
Ils sont en outre condamnés à verser à la Caisse de Crédit Mutuel du Chablais la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller faisant fonction de Président, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par M. [C] [R] et Mme [I] [G] épouse [R] le 26 novembre 2024 contre le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le date du 18 octobre 2024,
Constatons le dessaisissement de la cour,
Condamnons M. [C] [R] et Mme [I] [G] épouse [R] aux dépens,
Condamnons M. [C] [R] et Mme [I] [G] épouse [R] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du Chablais la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé le 09 Octobre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
Copies :
09/10/2025
la SELAS AGIS
+ GROSSE
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