Infirmation 14 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 14 mai 2025, n° 24/06315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06315 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 14 mars 2024, N° 21/13466 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 14 MAI 2025
N° 2025/208
Rôle N° RG 24/06315 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBFL
SCP [R] [5]
C/
[C] [E]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Notification par LRAR
le :
à :
SCP [R] [5]
Me [C] [E]
Notification par LS
le :
à :
Notification par mail au Ministère Public
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP [R] [5]
Me [C] [E]
Décision déférée à la Cour :
Sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 14 mars 2024, enregistré au répertoire général sous le n°220 F-D, lequel a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 26 avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/13466.
APPELANTE
SCP [R] [5]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Monsieur [P] [R]
Demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Jean-Pascal CHAZAL, avocat au barreau de VALENCE
INTIME
M. [C] [E], avocat,
Né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 6] (69)
Demeurant [Adresse 4]
comparant en personne, et assisté de Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE JOINTE
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Demeurant Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE – [Adresse 1]
représenté par M. Yvon CALVET, Avocat général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, et Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, rapporteur
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025. A cette date, les parties ont été informée que le délibéré était prorogé jusqu’au 14 Mai 2025.
Ministère Public : Monsieur Yvon CALVET, Avocat général, présent uniquement lors des débats
DEROULEMENT DES DEBATS
La Présidente a été entendue en son rapport.
Me CHAZAL, pour la SCP [R], a été entendu en sa plaidoirie.
Me [E], pour lui-même, a été entendu en ses explications.
Monsieur Yvon CALVET, Avocat général, a été entendu en ses réquisitions.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025.
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [G] a confié la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce, d’une part, à M. [C] [E], avocat, et, d’autre part, à la société d’avocats [R] [5] (la société [R]).
Une convention d’honoraires a été signée le 27 janvier 2010 entre Mme [G], M. [E] et la société [R] prévoyant un honoraire de résultat attribué pour 30 % à M. [E] et pour 70 % à la société [R].
Mme [G] a dessaisi M. [E] de son mandat le 16 avril 2010. Le divorce des époux [G] a été prononcé le 30 décembre 2011. Il a été mis fin au litige né des conséquences patrimoniales du divorce par une transaction entre les parties.
Ayant sollicité en vain de la société [R] la rétrocession de ses honoraires, M. [E] a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 mars 2012, puis, de nouveau le 11 septembre 2017, saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats sur le fondement de l’article 179-1 du décret du 27 novembre 2011, à fin de conciliation préalable et d’arbitrage.
Par décision du 14 décembre 2017, le bâtonnier a ordonné à la société [R] de transmettre sous un mois le montant de l’honoraire de résultat perçu avec les justificatifs comptables certifiés par son expert-comptable et les documents permettant de vérifier l’adéquation de ce montant avec la convention afin qu’il soit, après cette communication, procédé à une réouverture des débats pour déterminer le montant dû à M. [E].
Sur appel formé par la SCP [R], la cour d’appel de Lyon a, par arrêt rendu le 6 juin 2019, rejeté la demande de la SCP [R] tendant à obtenir du bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon la communication de pièces et déclaré M. [E] irrecevable en toutes ses demandes formées contre la SCP [R] [5], considérant que sa demande en paiement était prescrite.
Sur le pourvoi de M. [E], la Cour de cassation (Cass. civ. 2ème, 10 juin 2021, n° 19-20814) a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions, étant reproché à la cour de Lyon d’avoir fixé le point de départ de la prescription au 22 janvier 2012 alors même qu’il n’était pas établi qu’à cette date, l’honoraire de résultat avait été payé à la société [R] par Mme [G].
Désignée comme juridiction de renvoi, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a de nouveau déclaré l’action irrecevable comme prescrite par arrêt du 26 avril 2022.
Pour ce faire, la cour de renvoi a considéré que le point de départ du délai de prescription quinquennale est l’exigibilité de l’obligation et que la société [R] avait justifié devant elle, par un constat d’huissier du 17 septembre 2021, du paiement de l’honoraire de résultat par Mme [G] à la date du 27 mars 2012, et que cette date constituait le point de départ de la prescription pour M. [E] quand bien même ce dernier n’en avait pas connaissance.
Elle a en outre dénié tout effet interruptif à la saisine du bâtonnier en 2012.
Un nouveau pourvoi a été formé à l’encontre de cette décision et par arrêt du 14 mars 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé une nouvelle fois en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et a renvoyé les parties devant la même cour autrement composée.
Pour statuer ainsi, la Cour a retenu que les juges du fond avaient considéré que le courrier électronique adressé par M. [E] à son confrère [R] le 22 janvier 2012 dans lequel il lui indiquait qu’il avait appris que le divorce des époux [G] était terminé et qu’il était temps de faire les comptes, révélait la connaissance par le demandeur de l’exigibilité de la créance d’honoraires par les avocats sur la cliente et rappelé que l’exigibilité de la créance de l’avocat vis-à-vis de son confrère est constitué par le paiement des honoraires par le client établi par procès-verbal d’huissier le 17 septembre 2012 (règlement total) ; qu’il est par ailleurs considéré que le point de départ de la prescription n’est pas la date à laquelle l’intéressé a eu connaissance de l’exigibilité de la créance par la transmission de la pièce la justifiant mais celle de l’exigibilité elle-même, pour en déduire que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au 27 mars 2012 date du règlement effectif de la créance par Mme [G], sans rechercher la date à laquelle M. [E] avait effectivement connaissance du paiement par la cliente, la cour a privé sa décision de base légale.
Par déclaration de saisine du 16 mai 2024, la SCP [R] [5] a saisi la cour de renvoi autrement composée.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 novembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 11 février 2025 afin de permettre aux parties de répondre à l’avis du ministère public.
Par mentions au dossier, les procédures inscrites sous les numéros de rôles 24/ 06315 et 24/06336 ont été jointes sous le seul et même numéro de rôle 24/06315 et les parties étant invités à conclure avant le 30 janvier 2025.
A l’audience, le conseil de la SCP [R] [5] et Me [C] [E] ont été entendus en leurs observations.
Ils ont déclaré s’en remettre principalement à leurs conclusions déposées qui ont fait toutes l’objet d’une transmission contradictoire.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions récapitulatives déposées par la voie électronique le 21 novembre 2024, reprises à l’audience, la SCP [R] [5], demande à la cour de :
— annuler pour excès de pouvoir la décision de première instance du Bâtonnier délégué en ce qu’elle a été rendue plus de 4 mois après la date retenue par lui de sa saisine à savoir le 28 mars 2012,
— juger que l’effet dévolutif ne peut jouer en raison de l’irrégularité de la saisine du bâtonnier et de la litispendance existant en raison de la saisine de la cour d’appel de Lyon à l’issu du délai de 4 mois devant expirer suivant le raisonnement suivi par la sentence de première instance le 28 juillet 2012 ;
Subsidiairement,
— sa réformation au triple motif d’une irrégularité de la saisine du Bâtonnier, de la prescription de l’action de maître [C] [E] et du non-respect du principe interdisant de se contredire au détriment d’autrui ;
Statuant à nouveau,
— juger que la saisine est irrégulière au visa de l’article 142 du décret du 27 novembre 1991,
— juger que Me [E] avait connaissance des faits à savoir le paiement de l’honoraire de résultat par Mme [G] à la SCP [R] au plus tôt le 28 mars 2012 ou à titre subsidiaire au plus tard le 11 juin 2012 (date de réunion de la conciliation) ou le 25 juin 2012 (date de l’envoi du courrier de confirmation),
— juger que la prétendue créance dont se prévaut Me [E] est prescrite,
— plus subsidiairement encore, le débouter de toutes demandes dès lors qu’il n’existe aucune obligation contractuelle entre lui et la SCP s’agissant du versement de l’honoraire de résultat,
— juger que son dessaisissement l’a privé de toute honoraire de résultat stipulé dans la convention du 27 janvier 2010,
— juger qu’elle n’a jamais intenté de procédure sur le fondement des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 en recouvrement d’honoraire de résultat stipulé dans la convention,
— juger mal fondées les demandes et l’en débouter.
— condamner Me [E] à lui payer la somme de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle réclame l’annulation de la décision déférée, sur saisine du 28 mars 2012, estimant que le bâtonnier délégué a commis un excès de pouvoir, en statuant hors le délai de quatre mois prévu par l’article 179-5 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, au-delà duquel, s’il n’est pas prorogé par décision motivée, l’instance arbitrale est éteinte et le bâtonnier dessaisi. Elle ajoute que l’effet dévolutif ne peut intervenir, dès lors que la saisine initiale était irrégulière.
Elle estime que la saisine du bâtonnier par lettre recommandée avec avis de réception du 11 septembre 2017 est irrégulière, à défaut de mentionner l’objet du litige, ainsi que ses prétentions, comme l’exige l’article 142 du décret, la référence à l’acte délivré le 9 juin 2017 étant insuffisante de ce chef.
Elle ajoute que le découpage opéré par le bâtonnier entre phase de conciliation et de jugement est sans fondement.
Elle expose que le paiement des honoraires est intervenu le 27 mars 2012 et que l’action est, en conséquence, prescrite, dès lors que le courrier adressé le 28 mars 2012 sans mention des prétentions est antérieur à toute conciliation, constituant une saisine irrecevable et ce courrier doit être retenu comme le point de départ de la prescription car il démontre qu’à ce stade il avait eu connaissance des faits lui permettant d’exercer ses droits. Il caractérise sa volonté d’être entendu par le bâtonnier sur sa prétention ayant pour objet le recouvrement de l’honoraire de résultat versé par Mme [G].
Subsidiairement, l’appelante estime que le point de départ peut être fixé le 11 juin 2012 date de la réunion de conciliation lors de laquelle elle a fait état de sa position conformément à son courrier du 19 avril 2012, et au plus tard le 25 juin 2012.
Elle fait valoir que la suspension du délai de prescription liée à la tentative de conciliation ne porte que sur les 23 jours écoulés entre la première réunion de tentative de conciliation et le courrier constatant l’échec, reportant le terme interruptif au 23 avril 2017.
Elle ajoute que la saisine du bâtonnier en date 28 mars 2012, irrégulière pour avoir été faite sans tentative préalable de conciliation, n’a aucun effet interruptif de la prescription.
Enfin, elle rappelle que le bâtonnier ne s’est considéré saisi que par la lettre du 11 septembre 2017 qui ne comporte pas le rappel de l’objet du litige et les prétentions du demandeur.
Elle considère ainsi qu’en raison de l’irrégularité de la saisine du bâtonnier en première instance, la
cour ne peut connaître du fond du litige et doit renvoyer les parties à mieux se pourvoir, étant précisé
qu’en l’absence de décision de prolongation et de sentence au fond telle que prévue par l’article 149 du décret du 27 novembre 1991, la cour d’appel de Lyon est censée être saisie d’une instance indépendante.
La SCP [R] [5] soutient également que l’article 142 du décret du 27 novembre 1991, norme spéciale, déroge à la règle générale de l’article 651 du code de procédure civile, permettant d’agir subsidiairement par voie de signification.
Sur le fond et sur la créance, la SCP [R] [5] rappelle le principe selon lequel l’avocat ne peut réclamer aucun honoraire de résultat si celui-ci est intervenu après son dessaisissement et
souligne que la convention dont il est demandé l’application ne prévoit aucune dérogation sur ce point au profit de Me [C] [E].
Elle souligne qu’il n’existe entre eux aucune obligation et absolument aucun engagement autonome au-delà de la convention.
Elle invoque au soutien de son analyse, le témoignage de Mme [G] qui indique avoir souhaité lui verser l’intégralité des honoraires après son dessaisissement (de Me [E]) et insiste sur le fait que la convention ne prévoyait aucune rétrocession au bénéfice de son confrère, mais seulement une répartition des paiements par la cliente. Elle ajoute que Me [E] a reconnu que rien ne lui était du postérieurement à son dessaisissement.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 janvier 2025, reprises oralement à l’audience, M. [E] demande à la cour de :
En rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,
Vu les articles 1134, 1254, 1353 anciens, et 2224 du Code Civil, 12 et 651 du Code de
procédure civile,
Vu l’article 152 du décret du 27 novembre 1991, les articles 421 et suivants et notamment 425 du code de procédure civile :
— déclarer irrecevable l’intimation du ministère public devant la cour.
Subsidiairement,
— déclarer irrecevable son intervention comme partie jointe ou non.
Plus subsidiairement,
— déclarer irrecevable pour « estoppel » la fin de non-recevoir pour prescription opposée à
l’action après avoir écrit, une première fois dans la présente procédure de cassation, que
l’action n’était pas prescrite ;
Plus subsidiairement encore,
— rejeter l’ensemble des moyens de fond invoqués par le ministère public ;
— confirmer la sentence déférée du 14 décembre 2017 en ce qu’elle a :
*dit que la citation à comparaître devant Madame la Bâtonnière de l’Ordre des avocats au
Barreau de Lyon signifiée et dénoncée le 9 juin 2017 par la SCP d’Huissiers de justice [U]
[V] est régulière en la forme ;
*dit que le demandeur ne s’est pas contredit au détriment de la Défenderesse et n’a commis
aucun « estoppel » ;
*dit que l’action du demandeur engagée en un temps non prescrit est recevable ;
*dit que maître [E] pris en qualité de partie signataire conjointe et indivisible avec la SCP [R] [5] n’est pas, malgré son éviction anticipée, un tiers à la convention d’honoraire de résultat du 27 janvier 2010, la relation professionnelle entre la SCP [R] [5] et la cliente ayant été maintenue jusqu’au terme de la procédure de divorce ;
*dit que maître [E] est créancier de la SCP [R] à concurrence de trente pour cent (30%) du montant de l’honoraire de résultat qui lui a été payé par Mme [S] [G] :
*a ordonné que la SCP [R] transmette à maître [E] le montant de l’honoraire de résultat qu’elle a perçu de Mme [S] [G] en application de la convention du 27 janvier 2010 avec les justificatifs comptables certifiés par son Expert-comptable et le ou les documents permettant de vérifier l’adéquation de ce montant avec la convention ou tout acte consacré à la transaction.
*dit qu’il sera, après cette communication, procédé à une réouverture de débats pour fixer le
montant, en principal et intérêts, dû à maître [C] [E] par la SCP [R] [5] ;
Y ajoutant,
— dire que la procédure devant le bâtonnier est entièrement régulière que la saisine de la juridiction peut être faite par voie d’assignation ( 9 juin 2017 ) et que le bâtonnier a, en toute hypothèse, été saisi par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 28 mars 2012 aux fins de conciliation préalable puis des 7 et 11 septembre 2017 aux fins d’arbitrage , saisine précédées de deux tentatives de conciliation préalables intervenues en juin 2012 et juillet 2017 ;
— débouter l’appelante de sa demande de nullité de la décision du Bâtonnier ;
Statuer en tout état de cause en raison de l’effet dévolutif de l’appel ;
Ecarter en conséquence l’ensemble des moyens de nullité et d’irrecevabilité adverses.
Dire et juger qu’aucune prescription n’a jamais été encourue en raison de l’impossibilité de chiffrer le montant de la créance d’honoraires de résultat qui n’est pas liquide et par le refus fautif de l’intimée d’en faire connaître le montant, la cause, le mode de calcul et la corrélation avec la convention d’honoraires, et que dans le meilleur des cas la prescription n’a pu commencer à courir que le jour de la connaissance par lui de la date de paiement laquelle a été révélée le 15 février 2022 ;
En conséquence,
— dire et juger non prescrite, l’action en paiement de l’honoraire de résultat qui est lui dû par la SCP [R] [5], en vertu de la convention d’honoraires du 27 janvier 2010 les liant ;
— déclarer de plus fort, recevable son action en paiement d’honoraires contre la SCP [R] [5] ;
Sur le fond,
— condamner la SCP [R] [5] à remettre à maître [B] [V] huissier de justice à [Localité 6], sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification/signification de l’arrêt de la cour à intervenir avant dire droit sur la liquidation de sa créance la justification du montant, du calcul de l’honoraire de résultat et le montant perçu, ainsi que l’ensemble des dates de règlement le tout certifié conforme par l’expert-comptable de la SCP [R] [5], ou tout expert-comptable ainsi que la totalité des documents (protocole, acte liquidatif, conventions annexes, sans aucune limitation) visés au dispositif de la décision déférée permettant de vérifier le calcul, la corrélation et l’adéquation de l’honoraire de résultat perçu à la convention d’honoraires du 27 janvier 2010 ;
— se réserver le contentieux éventuel de l’astreinte ;
Et fixer la nouvelle date des débats devant la cour pour statuer sur le montant liquidé de la créance d’honoraires de résultat lui revenant ;
Après renvoi de la procédure à cet effet à cette audience ultérieure,
— Condamner la SCP [R] [5] à payer les sommes en découlant, outre intérêts au taux légal à compter de la date de perception des honoraires de résultat et subsidiairement de la saisine aux fins de conciliation du bâtonnier formée par LRAR du 28 mars 2012 avec capitalisation par années entières, ;
— Condamner par ailleurs la SCP [R] [5] à lui payer la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’appel distraits au profit de maître Pierre-Yves Impératore, membre associé de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat aux offres de droit ;
— dire et juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution forcée devait être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant de l’émolument de recouvrement sur encaissement retenu par l’huissier en application des articles A 444-32 et suivants du code de commerce, doit être mis à la charge de la partie condamnée à titre de dommages et intérêts ' l’inexécution d’une décision de justice étant une faute engageant la responsabilité de son auteur ' dont le montant sera liquidé en cas d’exécution forcée, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le ministère public est irrecevable dans son intervention car sa présence n’est pas requise, seule la copie de l’arrêt devant lui être communiquée, non la procédure.
Il ajoute que celui-ci qui est intervenu à l’audience ne peut se contredire préjudice d’autrui et rappelle que dans le cadre du premier renvoi de cassation, le ministère public avait conclu que la procédure n’était pas prescrite.
S’agissant de la régularité de la saisine du bâtonnier, il rappelle que l’article 651 alinéa 3 du code de procédure civile précise que la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme ; que selon la Cour de cassation, le dépôt d’un courrier au greffe peut se substituer à l’envoi d’un recommandé.
Il ajoute que la tentative de conciliation a eu lieu dans le cadre de sa saisine du bâtonnier pour le même litige en date du 28 mars 2012, ajoutant qu’aucun texte ne sanctionne l’absence de tentative de conciliation.
S’agissant de la prescription de son action, il estime que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date à laquelle il a eu connaissance de l’honoraire de résultat payé par Mme [G] à la SCP [R] [5]. Or, il est toujours dans l’ignorance du montant de l’assiette sur laquelle doit être calculé l’honoraire de résultat et du mode de calcul opéré. Il considère qu’à défaut d’une créance certaine, liquide et exigible, le délai de prescription quinquennal n’a jamais couru.
Il rappelle en effet que le montant perçu et les justificatifs du règlement n’ont pas été communiqués et considère que les mentions du procès-verbal d’huissier de justice produit sont insuffisantes à ce titre.
Il précise que cette pièce ne lui a été communiquée que le 15 février 2022 et qu’en toute hypothèse, il n’a jamais eu connaissance du montant de l’assiette de sorte qu’aucun délai n’a couru et le saura tant que les éléments de l’assiette ne lui auront pas été communiqués.
Subsidiairement, il invoque l’interruption de la prescription par la saisine du bâtonnier le 28 mars 2012 et la procédure préalable de conciliation donc de la date de la 2ème ayant échoué soit le 4 juillet 2012.
Sur le fond, il réfute s’être contredit au mépris de son adversaire et n’a jamais dit qu’il pouvait réclamer les sommes directement à Mme [G]. Par ailleurs, au regard du caractère indivisible de l’équipe d’avocats que rémunère l’honoraire de résultat, il soutient que la révocation de la convention souscrite par la cliente avec lui est inopérante sur les accords de partage d’honoraires précédemment conclus entre les avocats, dès lors qu’était maintenu le lien contractuel entre Mme [G] et la SCP [R] [5].
Selon lui, la cliente a réglé l’intégralité des honoraires de résultat qui comprenaient les siens à concurrence de 30 %, correspondant à un travail effectif réalisé avant son éviction.
Il estime ses honoraires au temps passé dans ce dossier complexe et stratégique à plus de 100 000 euros et affirme que la facture de 17 740 euros TTC établie, le 21 avril 2010 au nom de Mme [G] correspondait seulement à une provision et non à un solde de tout compte.
Enfin, il conteste toutes les affirmations de Mme [G] qu’il considère comme mensongères.
Le ministère public a déposé des conclusions écrites sur le RPVA le 19 décembre 2024 par lesquelles il demande que le jugement déféré soit infirmé, l’action de Me [C] [E] étant irrecevable comme prescrite, la cour devant statuer sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il conclut à la prescription quinquennale de l’action de maître [E] dont le point de départ est la date à laquelle il a eu connaissance du paiement des honoraires et qui a été suspendu lors de la seule phase de conciliation qui s’est déroulée le 11 juin 2012 jusqu’au 4 juillet 2012 soit pendant 23 jours et qui a donc expirée le 23 avril 2017.
Au fond, il soutient qu’il s’agit d’exécuter une convention entre Mme [G] et M. [E] et non une rétrocession d’honoraires entre avocats ; que l’honoraire de résultat était dû et que son dessaisissement en avril 2010 était sans effet mais qu’en saisissant la SCP [R], il a voulu échapper à la prescription de l’action contre Mme [G] déjà acquise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
— Sur la recevabilité de l’intimation et de l’intervention en partie jointe du ministère public
Moyens des parties
M. [E] soutient que le ministère public est irrecevable à être intimé ou à intervenir en partie jointe, seule la communication de la décision étant requise.
La SCP [R] [5] n’a pas répondu à ce moyen.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 424 du code de procédure civile, le ministère public est partie jointe lorsqu’il intervient pour faire connaître son avis sur l’application de la loi dans une affaire dont il a communication.
Aux termes de l’article 425 du même code, le ministère public doit avoir communication : (') de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu’il doit faire connaître son avis.
Enfin, les articles 426 et 427 du même code prévoient que le ministère public peut prendre communication de celles des autres affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir et le juge peut d’office décider la communication d’une affaire au ministère public.
Il se déduit de ces textes qu’aucune irrecevabilité de l’intervention du ministère public partie jointe ne peut résulter de son intervention, que le dossier lui ait été communiqué en application d’un texte le prévoyant, qu’il ait pris l’initiative de son intervention ou qu’elle ait été provoquée par le juge.
Cette irrecevabilité ne peut être qu’écartée.
— Sur l’irrecevabilité de la fin de non- recevoir que le ministère public soulève pour estoppel
Moyens des parties
M. [E] soutient que la fin de non-recevoir tirée de la prétendue prescription de la saisine du bâtonnier soulevée par le ministère public est irrecevable motif pris qu’il résulte des écritures successives de celui-ci au cours de la procédure qu’il adopte un comportement contradictoire à son détriment.
Il lui reproche son changement d’attitude au cours de la procédure d’appel, sollicitant dans ses premières écritures, la confirmation de la décision du bâtonnier puis dans ses dernières écritures, la prescription de son action.
La SCP [R] [5] n’a pas répondu à ce moyen.
Réponse de la cour
Notion issue du droit anglo-saxon, qui a été consacrée pour la première fois par la première chambre civile dans un arrêt du 6 juillet 2005, (Civ. I ère, 6 juillet 2005, pourvoi n °01-15.912), la fin de non recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne une attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
La Cour de cassation limite l’application de cette règle aux positions procédurales incompatibles entre elles, aux changements de position intervenus au cours du débat judiciaire, non aux contradictions semi-processuelles ou mixtes, qui impliquent une incohérence entre une prétention soumise au juge et un comportement antérieur incompatible.
En l’espèce, il est constant que le ministère public est intervenu à la procédure sur renvoi de cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon après que l’affaire lui a été communiquée.
Il est intervenu en partie jointe et a pris des conclusions le 2 novembre 2021 dans laquelle il a demandé à la cour de ne pas retenir la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Il a maintenu cette position devant la Cour de cassation.
Ce n’est donc que sur le second renvoi de cassation qu’il a conclu à ce que la prescription soit retenue. Ce comportement procédural incompatible avec sa position antérieure implique une incohérence qui a pu induire en erreur l’intimé de sorte qu’elle rend irrecevable la dernière position adoptée par le ministère public et sa demande de voir dit prescrite l’action engagée.
Toutefois, il sera observé que la fin de non-recevoir tirée de la prescription a été soulevée par l’appelante sur le fondement de l’article 2241 du code civil dès le début de la procédure et dont la position procédurale a toujours été la même. Cette fin de non-recevoir sera dont examinée si les demandes d’annulation de la décision et d’irrégularité de la saisine du bâtonnier sont écartées.
— Sur la demande d’annulation de la décision du bâtonnier
Moyens des parties
La SCP [R] [5] réclame l’annulation de la décision déférée sur saisine du 28 mars 2012, estimant que le bâtonnier délégué a commis un excès de pouvoir, en statuant hors le délai de quatre mois prévus par l’article 179-5 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, au-delà duquel, s’il n’est pas prorogé par décision motivée, l’instance arbitrale est éteinte et le bâtonnier dessaisi. Elle ajoute que l’effet dévolutif ne peut intervenir, dès lors que la saisine initiale était irrégulière.
M. [E] soutient pour sa part, que la procédure devant le bâtonnier est entièrement régulière que la saisine de la juridiction peut être faite par voie d’assignation (9 juin 2017) et que le bâtonnier a, en toute hypothèse, été saisi par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 28 mars 2012 aux fins de conciliation préalable puis des 7 et 11 septembre 2017 aux fins d’arbitrage, saisine précédées de deux tentatives de conciliation préalables intervenues en juin 2012 et juillet 2017.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article179-5 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, le bâtonnier rend sa décision dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine. Si la nature ou la complexité du différend le justifie, ce délai peut être porté à quatre mois par décision motivée, notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans le délai prévu à l’alinéa précédent, chacune des parties peut saisir la cour d’appel dans le mois qui suit l’expiration de ces délais.
En l’espèce, il n’est pas contesté ni contestable que par courrier recommandé avec avis de réception du 28 mars 2012, M. [C] [E] a sollicité l’arbitrage du bâtonnier de l’ordre du barreau de Lyon et que par courrier du 4 juillet 2012, ce dernier a constaté l’absence de conciliation. Il a alors invité les parties à le saisir « dans les formes, d’une demande d’arbitrage », ayant rappelé également dans ses courriers antérieurs qu’il ne pouvait être saisi pour trancher le litige qu’en l’absence de conciliation. Aucune décision n’a donc été rendue dans les 4 mois de la saisine du mois de mars 2012. Le bâtonnier, passé le 28 juillet 2012, était donc dessaisi et cette première instance engagée s’est ainsi éteinte, après l’échec de conciliation, à défaut d’avoir été suivi d’une nouvelle saisine dans le délai.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’a pas été statué au-delà du délai de quatre mois prévu par l’article 179-5 du décret du 27 novembre 1991.
En revanche, la possibilité d’une nouvelle saisine demeurait et rien n’empêchait ultérieurement M. [E] de procéder à celle-ci. Ce qu’il a fait le 11 septembre 2017 par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Mme la bâtonnière de [Localité 6] intitulée demande d’arbitrage après échec de deuxième conciliation.
Ainsi, la décision déférée n’a pas été rendue dans le délai de quatre mois correspondant à la première procédure mais a été prise le 14 décembre 2017, sur la saisine du bâtonnier intervenue le 11 septembre 2017, par lettre recommandée et donc dans le délai de quatre mois susvisé.
Il s’en déduit qu’aucun excès de pouvoir n’a été commis et la demande de nullité ne peut-être que rejetée.
— Sur l’irrégularité de la saisine
Moyen des parties
La SCP [R] [5] soulève encore l’irrégularité de la saisine du bâtonnier.
Elle considère que la saisine du bâtonnier le 11 septembre 2017 est irrégulière car elle ne mentionne pas l’objet du litige ni les prétentions en infraction aux dispositions de l’article 142 du décret et que la simple référence à l’acte délivré le 9 juin 2017 est insuffisante.
Elle ajoute l’article 142 du décret déroge à la règle de l’article 651 du code de procédure civile, permettant d’agir par voie de signification et précise que la citation à comparaître n’existe pas devant le bâtonnier.
Elle rappelle que l’irrégularité de la saisine entraîne l’obligation pour la cour de renvoyer M. [E] à mieux se pourvoir.
M. [E] invoque les dispositions de l’article 651 alinéa 3 du code de procédure civile qui précise que la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme et qu’ainsi il a été jugé que le dépôt d’un courrier au greffe peut se substituer à un renvoi recommandé.
Il ajoute enfin qu’aucun texte ne sanctionne l’absence de conciliation préalable et rappelle qu’en toute hypothèse, il y a eu une tentative de conciliation après sa saisine du 28 mars 2012 mais antérieurement à celle du 11 septembre 2017.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 21, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, tout différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel est, en l’absence de conciliation, soumis à l’arbitrage du bâtonnier qui, le cas échéant, procède à la désignation d’un expert pour l’évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d’avocats. En cette matière, le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu’à tout membre ou ancien membre du conseil de l’ordre.
L’article 179-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 dispose qu’ en cas de différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel et à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel les avocats intéressés sont inscrits est saisi par l’une ou l’autre des parties.
L’article 179-4 du même texte précise que les règles prévues aux articles 142 à 148 et 150 à 152 sont applicables aux différends régis par la présente section.
Enfin, l’article 142 du décret prévoit en son dernier alinéa que l’acte de saisine précise, à peine d’irrecevabilité, l’objet du litige, l’identité des parties et les prétentions du saisissant.
En l’espèce, il a été rappelé ci-dessus que M.[E] a adressé au bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon une lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 11 septembre 2017, le saisissant sur le fondement des articles 179-1 et suivants du décret du 27 novembre 1991 en y joignant : l’expédition de la citation à comparaître devant le bâtonnier qu’il a fait délivrer à la SCP [R] [5] le 9 juin 2017 et l’expédition de la citation au bâtonnier par acte d’huissier du même jour.
Force est de constater que si la citation délivrée le 9 juin 2017 à la SCP [R] [5] ne peut être considérée comme une saisine régulière au regard de l’article 142 du décret du 27 novembre 1991, texte spécial qui déroge aux dispositions générales du code de procédure civile, la lettre recommandée du 11 septembre 2017 avec ses annexes qui font corps avec la lettre de demande, et aux termes desquelles figure un exemplaire de la citation du 9 juin 2017, précise l’ensemble des demandes formulées par M. [E] à l’encontre de la SCP [R] et les motifs à l’appui de ces demandes.
L’acte de saisine du bâtonnier aux fins d’arbitrage répond ainsi aux exigences de l’article 142 du décret susvisé.
Enfin, il ne peut être prétendu que la saisine serait également irrégulière pour défaut de tentative préalable de conciliation.
En effet, si l’article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée et les articles 142, 179-1 et 179-4 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié prévoient une conciliation préalable à l’arbitrage du bâtonnier, ils n’instaurent toutefois pas une procédure de conciliation obligatoire dont le non-respect serait sanctionné par une fin de non-recevoir.
Il a ainsi été jugé que la saisine du bâtonnier n’est pas soumise à l’obligation d’une tentative de conciliation préalable (Civ. Iere 8 mars 2023 -n° 21-19.620).
Il ne saurait par voie de conséquence être fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prétendue irrégularité de la saisine du bâtonnier soulevée par la SCP [R] [5] pour défaut de tentative de conciliation, étant observé au demeurant que dans les faits une tentative de conciliation entre les parties a bien eu lieu dans le cadre de la première saisine dont le bâtonnier a été dessaisi faute d’avoir statuer dans le délai de 4 mois.
— Sur la prescription de l’action
Moyens des parties
La SCP [R] [5] soulève la prescription de l’action engagée par M.[E] qui se prescrit par cinq ans.
Elle expose que le paiement des honoraires est intervenu le 27 mars 2012. Le courrier adressé le 28 mars 2012 sans mention des prétentions et antérieur à toute conciliation, constitue une saisine irrecevable mais également doit être retenu comme le point de départ de la prescription de son action car il démontre qu’à ce stade, il avait eu connaissance des faits lui permettant d’exercer ses droits. Elle fait référence à la position du professeur [H] qu’elle a sollicité et qui confirme que lorsque l’on agit, c’est que l’on a connaissance des faits. Elle considère en effet que ce courrier caractérise sa volonté manifeste d’être entendu par le bâtonnier sur sa prétention à savoir le recouvrement de l’honoraire de résultat revendiqué et versé par Mme [G].
Subsidiairement, elle estime que le point de départ peut être fixé le 11 juin 2012, date de la réunion de conciliation lors de laquelle elle a fait état de sa position conformément à son courrier du 19 avril 2012, et au plus tard le 25 juin 2012, date à laquelle elle adresse un courrier reprenant la lettre envoyée au bâtonnier dans lequel il est indiqué que l’honoraire est intégralement payé.
Elle fait valoir enfin que la suspension du délai de prescription liée à la tentative de conciliation ne porte que sur les 23 jours écoulés entre la première réunion de tentative de conciliation et le courrier constatant l’échec, reportant le terme interruptif au 23 avril 2017.
En réponse, M. [E] soutient que la prescription n’a jamais commencé à courir en l’état du refus de la SCP [R] de produire des pièces permettant de calculer et d’établir avec certitude le montant de l’assiette de calcul de ce qui lui était dû et la vraie date du paiement de la totalité de l’honoraire de résultat.
Il considère en toute hypothèse que cette date au mieux, peut être fixée au 15 juillet 2022 et que le procès-verbal d’huissier daté du 27 mars 2012 produit 10 ans plus tard ne peut rapporter la preuve qu’il avait connaissance des faits lui permettant d’exercer ses droits.
Il ajoute au surplus que la présente procédure a pour objet d’obtenir la connaissance de l’honoraire de résultat qu’il n’a pas obtenu de son confrère. Or pour lui, c’est la seule possibilité qu’il a de savoir ce qui a pu être facturé et cette connaissance lui permettra de faire valoir son droit à l’obtention de la quote-part en application de la convention. Il en déduit, par reprise de la position du professeur [L], que le délai de prescription ne commencera à courir qu’au jour où la créance contractuelle est exigible et liquide.
Subsidiairement, il soutient que le délai de prescription a été interrompu par la saisine du bâtonnier du 28 mars 2012 et n’a repris qu’à la date du 4 juillet 2012 date de l’échec de la conciliation. Or, sa saisine du bâtonnier a été régularisée le 9 juin 2017 soit dans le délai quinquennal.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 2224 du code civil, la prescription de cinq ans commence à courir à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l’exercer.
Il s’en déduit que le point de départ du délai de cette prescription extinctive est fixé au jour où la partie qui engage une action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action.
Il est jugé de manière constante que le point de départ du délai de prescription quinquennale, qu’elle soit civile ou commerciale, est l’exigibilité de l’obligation conformément à l’article 2224 du code civil précité (Civ. I ère 14 juin 2006, n° 05-14.181).
La doctrine reprenant cette règle de droit fait valoir que le délai de prescription ne peut courir qu’à partir du moment où la créance est liquide.
Il est par ailleurs constant que la charge de la preuve de la connaissance des faits pertinents, incombe à celui qui se prévaut de la prescription et se prétend ainsi libéré.
En l’espèce, il appartient donc à la SCP [R] d’établir que M. [E] avait eu connaissance du paiement d’un honoraire de résultat et pouvait exercer le droit qu’il revendiquait à savoir son droit au paiement de sa quote-part de l’honoraire de résultat, depuis plus de cinq ans à la date de la saisine du bâtonnier le 11 septembre 2017.
S’il n’est pas établi par la simple saisine du 28 mars 2012 de M.le bâtonnier de la connaissance du règlement effectif et intégral par Mme [G] de l’honoraire de résultat objet de la convention litigieuse lui ouvrant droit selon Me [E] au paiement d’une somme représentant sa quote-part, il ressort d’une part de la communication par la SCP [R] [5] du procès-verbal d’huissier du 15 février 2022 et des courriels adressés à la SCP [R] par Mme [G] ainsi que de son attestation conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile que cette dernière a réglé le montant de l’honoraire de résultat dans son intégralité à la SCP [R] le 27 mars 2012.
D’autre part, par lettre du 19 avril 2012 adressé au bâtonnier du barreau de Lyon, dans le cadre de sa demande d’observation dans le différend l’opposant à Me [E] et suite à sa saisine du 28 mars 2012, la SCP [R] [5] a indiqué que « 'en avril 2010, Mme [G] a mis un terme à la mission de Me [E] (') puis dénoncé auprès de lui la convention d’honoraires ci-dessus rappelée. Dans ce contexte, Mme [G] m’a instruit de remettre à Me [E] un chèque de 15 000 euros en contre-partie de ses diligences pour solde des honoraires de ce dernier.
(').
On voit difficilement dans ces conditions comment Me [E] pourrait avoir pris quelconque part au résultat obtenu au vus duquel l’honoraire convenu nous a été réglé par Mme [G] en son intégralité conformément aux dispositions du §2 page 3 de la convention.
('). », et cette lettre a été communiquée à Me [E] par courrier du 25 juin 2022.
Enfin, lors de la tentative de conciliation quelque jours plus tôt le 11 juin 2012, la SCP [R] [5] a indiqué avoir développé les arguments contenus dans son courrier au bâtonnier le 19 avril 2012 et que face à Me [E] qui lui aurait reproché de ne pas avoir eu connaissance de ces éléments, elle lui en a assuré communication comme indiqué ci-dessus.
Il est donc établi que Me [E] qui se dit titulaire d’un droit à participer à la distribution de l’honoraire de résultat versé en fonction de sa quote-part dont le taux a été déterminé dans la convention litigieuse, ne peut soutenir qu’il ne savait pas au plus tard le 25 juin 2012, lui communiquant la lettre évoquée lors de la tentative de conciliation, que Mme [G] avait payé l’intégralité de l’honoraire de résultat. Ces circonstances rappelées ci-dessus ont donc portées à sa connaissance les faits lui permettant d’exercer son droit, le simple calcul arithmétique portant à sa connaissance le montant exact lui revenant, non son exigibilité.
Ainsi, le point de départ de la prescription doit être fixé le jour où il a eu connaissance du paiement rendant exigible sa créance soit au plus tard le 25 juin 2012 et non comme il le soutient subsidiairement le 15 février 2022. Le délai pour agir expirait donc au 25 juin 2017.
Or, sa saisine du bâtonnier du barreau de [Localité 6] telle qu’elle a été retenue ci-dessus soit conformément aux dispositions de l’article 142 du décret du 27 décembre 1991, est datée du 11 septembre 2017.
S’agissant d’éventuels actes d’interruption ou de suspension, il a été également rappelé supra que la tentative de conciliation préalable n’est pas obligatoire mais cependant, si elle est engagée, elle suspend le délai de prescription en application des dispositions de l’article 2238 du code civil.
Toutefois, en l’espèce, la tentative de conciliation réalisée le 11 juin 2012 est antérieure à la connaissance du paiement de l’honoraire de résultat par Me [E] de sorte qu’elle n’a pu avoir un effet suspensif sur le délai de prescription.
Ainsi, même à retenir que la lettre de la SCP [R] lui adressant confirmation de ce que comme elle l’avait indiqué à M. Le bâtonnier, elle avait été intégralement payée de l’honoraire de résultat par Mme [G], a mis quelques jours à parvenir à son cabinet, l’action de M.[E] était prescrite au 11 septembre 2017.
La décision déférée sera par voie de conséquence infirmée et les demandes de M. [C] [E] déclarées irrecevables.
— Sur les demandes accessoires
Partie perdante, M. [E] supportera la charge des dépens et leur recouvrement direct sera ordonné au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aucun motif d’équité ne justifie qu’il soit fait droit à la demande de la SCP [R] [5] au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu en conséquence de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déboute M. [C] [E] de ses demandes d’irrecevabilité de l’intimation et de l’intervention du ministère public ;
Déclare le ministère public irrecevable dans sa demande de fin de non-recevoir ;
Déboute la SCP [R] [5] de sa demande d’annulation de la décision déférée ;
Déclare recevable la saisine du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Marseille ;
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déclare l’action de M. [C] [E] prescrite et ses demandes irrecevables ;
Le condamne à supporter la charge des dépens et ordonne leur recouvrement direct au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
La greffière, La présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Conférence ·
- Radiation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Levage ·
- Musée ·
- Stockage ·
- Transport ·
- Bateau ·
- Film ·
- Plastique ·
- Drapeau ·
- Container ·
- Manutention
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Sous-location ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Fruit ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Constat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Casino ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exploitation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Victime ·
- Expertise médicale ·
- Certificat médical ·
- Date ·
- Expertise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Canal ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Assurance maladie ·
- Avis ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Douanes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Dépens ·
- Pourvoi ·
- Mise en état
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Alimentation ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compte ·
- Sac ·
- Billet ·
- Courriel ·
- Remise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Midi-pyrénées ·
- Pôle emploi ·
- Languedoc-roussillon ·
- Région ·
- Accord collectif ·
- Organisation syndicale ·
- Salarié ·
- Établissement ·
- Prime ·
- Fusions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Virement ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Adresse électronique ·
- Employeur ·
- Email ·
- Licenciement pour faute ·
- Entreprise ·
- Exécution déloyale ·
- Échange
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Messages électronique ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Date ·
- Commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Interpellation ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Notification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.