Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 27 mars 2025, n° 24/05481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°44
N° RG 24/05481 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VHYY
S.A. BNP PARIBAS
C/
M. [S] [G]
Ordonnance d’incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me SARRODET
Me BOCHIKHINA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 27 MARS 2025
Le vingt sept Mars deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du vingt sept Février deux mille vingt cinq, Madame Sophie RAMIN, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assisté de Julie ROUET, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A. BNP PARIBAS, venant aux droits et obligations de la Banque de Bretagne, immatriculée au RCS de Paris sous le N° 662 042 449 prise en la personne de ses repérsentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Emmanuel JARRY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Yulia BOCHIKHINA de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
APPELANT
A rendu l’ordonnance suivante :
Par jugement du 2 septembre 2024, le tribunal de commerce de Saint Brieuc a :
— rejeté la demande de M. [S] [G] sur la justification et l’absence d’information de la société BNP Paribas, pour la décision d’admission des créances,
— jugé que l’engagement de caution de M. [S] [G] est valable,
— débouté M. [S] [G] de sa demande sur l’irrégularité et l’indétermination du découvert et ses conditions,
— débouté M. [S] [G] de sa demande sur l’inexigibilité du solde du découvert,
— jugé que la société BNP Paribas prouve sa créance d’une somme totale contre M. [G] d’un montant de 60.680,36 euros,
— jugé que M. [S] [G] ne démontre pas au jour de son engagement de caution une disproportion manifeste entre ses ressources et patrimoines et le montant cautionné,
— condamné M. [S] [G] au titre du cautionnement donné le 28 août 2018 à payer à la société BNP Paribas la somme de 60.000 euros,
— débouté M. [S] [G] de sa demande de délais de paiement,
— condamné M. [S] [G] à verser à la Société BNP Pariba la somme de 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] [G] aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les partie de leurs amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement,
— liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 69,59 ' TTC.
Par déclaration du 3 octobre 2024, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
Ses premières conclusions au fond sont du 24 décembre 2024.
Par conclusions d’incident du 7 janvier 2025, la société BNP Paribas a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire du rôle. Elle demande en outre la condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 1 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions d’incident en réponse du 26 février 2025, M. [G] demande au conseiller de la mise en état de :
— dire et juger BNP Paribas mal fondée en sa demande de radiation,
— débouter BNP Paribas de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner BNP Paribas à payer à M. [G] la somme de 1 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner BNP Paribas aux entiers dépens de l’incident.
Postérieurement à l’audience, M. [G] a, sur autorisation du conseiller de la mise en état, de nouveau transmis ses pièces au conseil adverse, celui-ci ayant fait savoir à l’audience qu’il ne les avait eu que le matin même.
La société BNP Paribas a été invitée par message RPVA à produire la signification du jugement à M. [G].
Le conseil de la société BNP Paribas a produit une signification du jugement du 5 mars 2025 tout en relevant que l’article 524 du code de procédure civile n’exige pas une signification du jugement pour que soit ordonnée la radiation de l’appel.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties ainsi qu’aux notes en délibéré pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens.
DISCUSSION
L’article 524 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
Sur la recevabilité de la demande de radiation
L’appelant a notifié ses premières conclusions le 24 décembre 2024.
L’intimé a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident dans les trois mois suivants, délai qui lui était imparti pour conclure par l’article 909 du code de procédure civile.
Sa demande de radiation de l’appel est en conséquence recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de radiation
En application de l’article 503 al. 1 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Il n’a pas été fait état d’une exécution volontaire de la décision par l’appelant.
Le jugement est assorti de l’exécution provisoire. Il n’a été signifié que postérieurement à la demande de radiation et à l’audience d’incident. M. [G] n’a pas formulé d’observations à la suite de cette signification dans le cadre du délibéré.
Il lui appartient de rapporter la preuve de ce que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
M. [G] fait valoir qu’il ne dispose pas d’épargne, que lui et son épouse ne prélèvent que peu de revenus de sa société dont l’administrateur a sollicité la conversion en liquidation judiciaire, et qu’il a deux enfants en études à charge.
Selon l’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 versé aux débats, M. [G] et son épouse ont déclaré des revenus mensuels de l’ordre de 3 700 '.
M. [G] justifie toutefois que l’administrateur en charge du redressement de sa société a sollicité la résolution du plan d’apurement du passif et le prononcé de la liquidation judiciaire sans poursuite d’activité de la société dont le couple tire ses revenus. Une audience était prévue le 29 janvier 2025.
M. [G] admet détenir des parts dans une SCI propriétaire de la maison d’habitation de la famille. La vente de ses parts ne garantit pas la possibilité d’exécuter le jugement dont appel d’autant que la société BNP Paribas poursuit déjà la vente du bien immobilier pour le remboursement du prêt immobilier dont M. [G] est d’ailleurs caution (pièce 18 appelant).
M. [G] justifie d’une situation financière fragile et que l’exécution du jugement, impliquant la vente de ses parts de SCI portant sur la maison d’habitation de la famille dont la valeur est amputée de l’emprunt immobilier aurait des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, la demande de radiation est rejetée.
Les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont en conséquence rejetée.
Par ces motifs,
Nous, conseiller de la mise en état,
Rejetons la demande de radiation,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux au fond,
Rejetons toute autre demande des parties,
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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