Confirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 21 nov. 2025, n° 23/06195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 28 février 2023, N° 22/00930 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2025
N° 2025/231
Rôle N° RG 23/06195 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHLL
S.A.R.L. [H]-ALENE-[J]
C/
[R] [K] épouse [F]
[B] [K] épouse [G]
[U] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 28 février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00930.
APPELANTE
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION [H]-ALENE-[J] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laurent MOUILLAC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Madame [R] [K] épouse [F]
née le 27 septembre 1951 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
Madame [B] [K] épouse [G]
née le 29 septembre 1948 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [U] [K]
né le 17 juin 1950 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Samanta MARTINS-LOPES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société [H]-Alene-[J] a réalisé pour Mme [I] [L] des travaux de construction d’un caveau au sein du cimetière des Vaudranx dans le [Localité 1].
Une facture a été établie le 9 décembre 2014 pour un montant de 13 000 euros payés par un acompte de 6 500 euros le 30 octobre 2014 et le solde par un règlement du 19 décembre 2014.
Mme [I] [L] est décédée le 22 mai 2018. Viennent en qualité d’héritiers, Mme [R] [K] épouse [W], Mme [B] [K] épouse [G] et M. [U] [K].
Se plaignant de désordres affectant les travaux réalisés, ces derniers ont, par acte du 7 avril 2021, assigné la société [H]-Alene-[J] en paiement des sommes suivantes : 4 649,98 euros correspondant au montant du devis permettant la reprise de l’ouvrage, 1 000 euros à chacun des demandeurs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice complémentaire subi et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— condamné la SARL [H]-Alene-[J] à payer à Mme [R] [K] épouse [W], Mme [B] [K] épouse [G] et M. [U] [K] la somme de 4 239,98 euros en paiement du coût des réparations des désordres ;
— condamné la SARL [H]-Alene-[J] aux dépens ;
— condamné la SARL [H]-Alene-[J] à payer à Mme [R] [K] épouse [W], Mme [B] [K] épouse [G] et M. [U] [K] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société [H] Alene [J] a relevé appel de cette décision le 3 mai 2023.
Vu les dernières conclusions de la société d’exploitation [H] Alene [J], notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour – en substance et indépendamment des demandes de « juger que » qui ne constituent pas des prétentions – de :
— réformer le jugement du 28 juillet 2023 en ce qu’il a condamné la société [H] Alene [J] au paiement d’une somme de 4 239,98 euros au titre des frais de remise en état,
Statuant à nouveau,
— débouter en conséquence les consorts [K] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— réformer le jugement du 28 juillet 2023 en ce qu’il a rejeté la proposition de reprise formulée par la société [H] Alene [J],
— condamner la société [H] Alene [J] à réaliser, à ses frais, la reprise de l’entourage du caveau selon les préconisations de l’expert,
En tout état de cause,
— débouter les consorts [K] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement les consorts [K] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Guillaume Bordet, avocat, sur son affirmation de droit,
Vu les dernières conclusions de Mme [R] [K] épouse [W], Mme [B] [K] épouse [G] et M. [U] [K], notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour – en substance et indépendamment des demandes de « juger que » qui ne constituent pas des prétentions – de :
— confirmer les termes du jugement querellé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société [H] et sa condamnation à indemniser les différents préjudices des consorts [K], sauf à faire droit à l’intégralité de la réclamation présentée,
— réformer la condamnation prononcée à titre principal pour la porter à la somme de 4 649,98 euros et non pas 4 239,98 euros,
— confirmer le jugement prononcé quant à l’indemnité allouée au bénéfice de l’article 700 du CPC en première instance,
A titre principal,
— juger que sa responsabilité décennale est engagée,
A titre subsidiaire,
— juger que sa responsabilité contractuelle est engagée,
En conséquence,
— condamner la société [H] Alene [J] à payer aux consorts [K] :
-4 649,98 euros, montant du devis permettant la reprise de l’ouvrage,
-1 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC en cause d’appel en sus de la somme octroyée en première instance,
— condamner la société [H] Alene [J] à supporter les entiers dépens tant de première instance que d’appel en lesquels seront compris tous les frais d’huissier exposés,
— débouter la société [H] de ses demandes,
L’ordonnance de clôture est en date du 1er juillet 2025.
A l’audience du 19 septembre 2025, les parties ont été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’expertise amiable réalisée le 17 septembre 2008 par le Cabinet Méditerranéen d’Expertise à la demande de la MATMUT, assureur de Mme [L], au contradictoire de la société [H] Alene [J] précise que la division des cimetières a refusé de délivrer le titre d’attribution définitive de la concession à Mme [I] [L] du fait de l’absence de système de filtration et de l’erreur sur la gravure de localisation sur la dalle.
L’expert amiable constate que :
— le masquage à la résine de la gravure de localisation effectué par la société [H] Alene [J] s’est estompé et l’erreur subsiste. Il est préconisé de poncer et re-graver la dalle,
— une conduite d’air a été installée, sans pouvoir vérifier sa fonctionnalité,
— les dalles en granit ont une largeur de 50 cm sur trois côtés et 34 cm sur le côté arrière, alors que le devis de la société et la facture réglée indique 50 cm tout autour du caveau.
Il indique que les fossoyeurs, lors de l’inhumation de Mme [L], ont endommagé la dalle en granit et précise que « ces désordres auraient été moins importants si la mise en 'uvre de l’entourage du caveau avait été réalisé conformément aux règles de l’art. En effet ces dalles sont collées grossièrement sur des plots de mortier ».
Il fixe à la somme de 3 000 euros le montant des travaux réparatoires.
Les consorts [K] font valoir que malgré ses engagements, la société [H] Alene [J] n’est pas intervenue pour la reprise des désordres et qu’ils ont dû faire appel à une société tierce, les Pompes Funèbres Pincede, qui a établi une facture d’un montant de 4 239,98 euros.
La société [H] Alene [J], qui disposait d’un délai suffisant pour intervenir avant les dispositions prises suite à l’épidémie de Covid 19, ne démontre pas que les prestations effectuées excèdent celles prévues par l’expert amiable, dont elle n’a pas contesté les conclusions.
Il convient de plus de rappeler que le maître d’ouvrage n’a pas l’obligation d’accepter la proposition d’intervention de l’entreprise responsable des désordres, les relations contractuelles devant reposer sur une confiance réciproque, et ceci en l’espèce alors que les travaux réalisés sont affectés de désordres.
Les consorts [K] qui réclament un complément d’indemnité dans le cadre de leur appel incident, en lien avec le vol de plaques dont ils imputent la responsabilité à l’appelante, ne produisent aucun élément probant démontrant que la société [H] Alene [J] est l’origine des vols de plaques de marbre qu’ils ont eu à déplorer, suite aux doléances émises à l’encontre de cette société.
En conséquence, la décision du premier juge sera confirmée.
Partie perdante la société [H] Alene [J] sera condamnée à payer à Mme [R] [K] épouse [W], Mme [B] [K] épouse [G] et M. [U] [K] une somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe ;
Confirme dans son intégralité le jugement en date du 28 février 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne la société [H] Alene [J] à payer à Mme [R] [K] épouse [W], Mme [B] [K] épouse [G] et M. [U] [K], ensemble, une somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [H] Alene [J] aux entiers dépens de la présente instance.
Le Greffier, La Présidente,
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