Confirmation 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 2 avr. 2026, n° 26/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 26/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 02/04/2026
DOSSIER N° RG 26/00027 – N° Portalis DBVQ-V-B7K-FYFP
Me UDAF DES ARDENNES – Curatrice de Madame [C] [Y]
Madame [C] [Y] divorcée [G]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [B]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le deux avril deux mille vingt six
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [C] [Y] divorcée [G]
née le 07 Février 1959 à [Localité 1]
de nationalité Française
[O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 31/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
assistée de Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS
Appelante d’une ordonnance en date du 19 mars 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHARLEVILLE MEZIERES
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
UDAF DES ARDENNES – Curatrice de Madame [C] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 31 mars 2026 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Madame [C] [Y] divorcée [G] en ses explications ainsi que son conseil et le ministère public en ses observations, Madame [C] [Y] divorcée [G] ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 19 mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHARLEVILLE-MEZIERES, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [C] [Y] divorcée [G] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 27 mars 2026 par Madame [C] [Y] divorcée [G],
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 1er novembre 2023, Monsieur le directeur du centre hospitalier [B] a, d’initiative, en raison d’un péril imminent, sur le fondement de l’article L. 32112-1 II 2° du code de la santé publique, prononcé l’admission en soins psychiatriques de Madame [C] [Y] divorcée [G].
Depuis cette date, l’hospitalisation complète de Madame [C] [Y] divorcée [G] s’est poursuivie, étant précisé que par Ordonnance du 16 février 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE -MEZIERES chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sous contrainte avait autorisé le maintien de la mesure au delà du délai de six mois depuis la dernière décision judiciaire.
Par requête reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE -MEZIERES, le 18 mars 2026, Madame [C] [Y] divorcée [G] a saisi le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sous contrainte d’une demande de mainlevée de la mesure de soins contraints.
Par ordonnance du 26 mars 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sous contrainte a rejeté cette demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète.
Par acte reçu au greffe de la Cour d’Appel le 27 mars 2026, Madame [C] [Y] divorcée [G] a interjeté appel de cette ordonnance la motivant comme suit: 'Je souhaite sortir parce que ça fait trop longtemps que je suis ici et que je me sens bien. Je souhaite également revoir mon compagnon car cela fait deux ans. Il s’occupe bien de moi et il fait les courses. Mes jambes vont mieux. Sortir le plus rapidement possible'
L’audience du 31 mars 2026 s’est tenue au siège de la cour d’appel, publiquement.
Madame [C] [Y] divorcée [G] a comparu, étant précisé qu’elle se trouvait en fauteuil roulant. Elle n’a pas su indiquer dans quelles circonstances, elle avait été hospitalisée il y deux ans, ne semblant plus s’en souvenir, évoquant uniquement le fait qu’elle était allée à l’hopital pour des problèmes aux jambes. Elle a contesté souffrir de troubles bipolaires, indiquant qu’elle n’avait jamais eu de suivi en psychiatrie de sa vie sauf il y a trés longtemps à la suite d’une tentative de suicide après la disparition d’un compagnon. Elle a indiqué avoir un fils avec lequel elle n’a pas de contact, une fille qui ne peut venir la voir à l’hopital car trop occupée par ses enfants et sa vie professionnelle et un compagnon [I] qu’elle connait depuis 12 ans mais avec lequel elle ne vivait pas avant son hospitalisation. Elle indique ne pas l’avoir vu depuis son hospitalisation il y a deux ans sans pouvoir expliquer cette absence de visite. Elle indique que sa fille n’est pas vraiment au courant de tous ses problèmes de santé, mais qu’elle connait [I]. Elle ajoute avoir toujours son logement dont le loyer est régulièrement payé, et qu’elle serait capable de se débrouiller chez elle, l’usage du fauteuil roulant à la suite d’une chute qu’elle a faite, étant selon elle provisoire, Elle pense que l’UDAF sa curatrice est en train d’organiser les différentes aides telles qu’infirmière passant 3 fois par semaine, portage des repas et aide ménagère pour son retour à domicile. Elle s’oppose catégoriquement à l’idée d’aller dans une maison de retraite.
Son avocat commis d’office a été entendu en ses observations.
La procureure générale a pris des réquisitions écrites indiquant s’en remettre aux certificats médicaux préconisant le maintien de l’hospitalisation .
Le directeur du Centre hospitalier BEL AIR n’a pas comparu et n’a pas fait parvenir d’observations écrites.
L’UDAF des Ardennes, curatrice de Madame [C] [Y] divorcée [G] n’a pas comparu et n’a pas fait parvenir d’observations écrites sur la situation de sa protégée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il convient de rappeler que s’agissant d’apprécier l’opportunité de la mesure, le juge judiciaire ne saurait substituer son avis à celui des médecins, qu’il s’agisse de l’existence d’un trouble mental ou du consentement du patient aux soins, ces appréciations purement médicales s’imposant à lui.
Il résulte des pièces jointes à la précédente procédure et des débats à l’audience, que Madame [C] [Y] divorcée [G] est connue de la psychiatrie pour des troubles bipolaires et qu’elle a été hospitalisée le 1ernovembre 2023, alors qu’elle n’était sortie d’une précédente hospitalisation que depuis 10 jours, pour des troubles du comportement à domicile dans le cadre d’une décompensation de son trouble bipolaire et qu’à son admission elle était logorrhéiques et délirante avec un discours décousu et sans aucune conscience de son état pathologique.
Aux termes des derniers certificats et avis médicaux du 3 mars 2026 et du 24 mars 2026, il apparaît que sous l’effet de la reprise de son traitement psychotrope, l’état psychique de la patiente est à nouveau stable avec une humeur et des affects constants et équilibrés. Cependant elle reste dans le déni total de ses troubles, ne percevant aucunement le rapport entre l’amélioration de son état psychique et le traitement psychotrope qu’elle prend et dont elle a expressément indiqué devant le juge de première instance qu’elle n’en voyait pas l’utilité. Il est donc à craindre que dès sa sortie d’hospitalisation Madame [C] [Y] divorcée [G] arrête son traitement avec des conséquences irrémédiables sur sa santé non seulement mentale mais physique dès lors qu’elle est particulièrement fragilisée par une pathologie somatique (cancer) et peut-être des troubles cognitifs et n’est plus du tout autonome pour les actes de la vie courante et à fortiori pour vivre seule dans un logement. Or nonobstant ses dires à l’audience, Madame [C] [Y] divorcée [G] apparait particulièrment isolée, qu’elle ne semble recevoir aucune visite, qu’aucun élément ne permet d’établir qu’un compagnon l’attendrait dehors et serait prêt à s’occuper d’elle, qu’enfin s’agissant de l’instruction d’un dossier d’assistance par sa curatrice en vue d’un retour à domicile, aucun élément n’en a été fourni et qu’au contraire, les avis médicaux figurant au dossier semblent en exclure la possibilité.
Il résulte de ces éléments que si l’état de santé psychique de Madame [C] [Y] divorcée [G] est actuellement stabilisé du fait de la prise régulière d’un traitement depuis maintenant plus de deux ans, elle relève néanmoins toujours d’une surveillance médicale constante du fait de sa perte d’autonomie et incapacité à percevoir ses faiblesses et fragilités, qu’une levée de la mesure avec un retour à domicile même avec une prévision de soins ambulatoires conduirait inéluctablement à une mise en danger et dégradation de son état de santé.
Ainsi au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sous contrainte ayant rejeté la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont Madame [C] [Y] divorcée [G] fait l’objet.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Madame [C] [Y] divorcée [G] à l’encontre de la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES chargé du controle des mesures de soins psychiatriques sous contrainte en date du 19 mars 2026 ,
CONFIRMONS la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES chargé du controle des mesures de soins psychiatriques sous contrainte en date du 19 mars 2026,
LAISSONS les dépens d’appel à la charge du trésor public.
Le Greffier Le Conseiller
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Habilitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Consultation ·
- Police nationale ·
- Traitement ·
- Prolongation ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tunisie ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Diligences
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Chaudière ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Dysfonctionnement ·
- Combustible ·
- Bois ·
- Biomasse ·
- Silo ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Lettre simple ·
- Justification ·
- Magistrat ·
- Mise en état ·
- Délais ·
- Procédure ·
- Diligences
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Exécution provisoire ·
- Garantie ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Constitution ·
- Sursis à statuer ·
- Annulation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Coassurance
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Assignation ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Huissier ·
- Personnes ·
- Cadastre ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Expertise ·
- Trouble de jouissance ·
- Bailleur ·
- Incident ·
- Loyer ·
- Éclairage ·
- Adresses ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Consulat ·
- Tunisie ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Document ·
- Administration
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Architecture ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sérieux ·
- Amende civile ·
- Procédure civile ·
- Sursis à exécution ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Activité ·
- Contrepartie ·
- Italie ·
- Violation ·
- Demande ·
- Concurrence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Indemnités de licenciement ·
- Jugement ·
- Intérêt légal ·
- Salarié ·
- Mandataire judiciaire ·
- Employeur ·
- Indemnité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Rétablissement personnel ·
- Délais ·
- Bailleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.