Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 23 janv. 2025, n° 24/00570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 23 Janvier 2025
N° 2025/24
Rôle N° RG 24/00570 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4YQ
[F], [H] [L] [Y]
S.A.S.U. AUTO IDEALY
C/
S.A.R.L. ATELIERS D’ARCHITECTURE RIVAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 21 Octobre 2024.
DEMANDEURS
Monsieur [F], [H] [L] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S.U. AUTO IDEALY, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ATELIERS D’ARCHITECTURE RIVAT, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Carla D’AGOSTINO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 1er octobre 2024 , le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon a :
— débouté la SASU AUTO IDEALY et Monsieur [F] [Y] de l’ensemble de leurs prétentions
— condamné in solidum la SASU AUTO IDEALY et Monsieur [F] [Y] à verser à la S.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE RIVAT la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir ;
— condamné Monsieur [F] [Y] à une amende civile de 1.000 euros ;
— ordonné la transmission de la présente de la présente décision à Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’exécution ;
— condamné in solidum la SASU AUTO IDEALY et Monsieur [F] [Y] à verser à la S.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE RIVAT la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SASU AUTO IDEALY et Monsieur [F] [Y] aux entiers dépens ;
— rejeté tous autres chefs de demandes.
Le 16 octobre 2024, la SASU AUTO IDEALY et Monsieur [F] [Y] ont relevé appel de ce jugement et, par acte du 21 octobre 2024, ils ont fait assigner la S.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE RIVAT devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant en référé pour obtenir le sursis à l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de la S.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE RIVAT aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience auxquelles ils se réfèrent , la SASU AUTO IDEALY et Monsieur [F] [Y] demandent à la juridiction du premier président de :
— ordonner le sursis à l’exécution du jugement en date du 1er octobre 2024, rendu par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Toulon ;
— condamner la S.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE RIVAT à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la S.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE RIVAT aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la S.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTURE RIVAT demande de :
— débouter la SASU AUTO IDEALY et Monsieur [F] [Y] de leur demande de sursis à l’exécution du jugement du 01 octobre 2024 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon ;
— condamner in solidum SASU AUTO IDEALY et Monsieur [F] [Y] d’avoir à payer à la S.A..R.L ATELIER D’ARCHITECTURE RIVAT :
'5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la procédure abusive, vexatoire et frustratoire ;
'3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance Premier Président ;
'les entiers dépens de l’instance Premier Président.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
— Sur les dispositions applicables au litige
Si les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile disposent que, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, celles-ci ne valent qu’à défaut de dispositions spéciales.
L’article R.121-22 du code de procédure civile d’exécution dispose que :
' En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.'
Par conséquent, l’article R.121-22 du code de procédure civile d’exécution prévoit de façon dérogatoire à l’article 514-3 du code de procédure civile que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’une décision de première instance rendue par le juge de l’exécution n’exige que la preuve de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de celle-ci..
En l’espèce, la décision litigieuse rendue le 1er octobre 2024 dont il est fait appel a été rendue par le juge de l’exécution de Toulon.
Il est donc fait application de l’article R.121-22 du code de procédure civile d’exécution qui n’exige que la preuve de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance.
— Sur les moyens sérieux de réformation
Il sera rappelé que seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables , de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond , aura à statuer
Concernant la dénonciation de la saisie des droits d’associés :
Monsieur [Y] avance que le commissaire de justice et le juge de l’exécution se sont basés sur des éléments tous très antérieurs à la signification litigieuse pour trouver son adresse. Monsieur [Y] mentionne avoir changé d’adresse et que celle-ci était facilement accessible puisqu’elle ressort de l’extrait Kbis de la société AUTO IDEALY.
Par ailleurs, il est fait état que le juge de l’exécution retient que la signification de l’acte aurait été tentée au siège social de la société AUTO IDEALY mais qu’il n’en existe aucun justificatif et, qu’au surplus, celui-ci n’a nullement motivé sa décision relativement au fait que les actes font référence à une décision du tribunal de grande instance de Lyon qui est inexistante.
La S.A.R.L ATELIERS D’ARCHITECTURE RIVAT argue qu’il n’appartient pas au commissaire de justice de dénoncer l’acte au siège social de la société AUTO IDEALY dans la mesure ou c’est Monsieur [Y], en son nom personnel, qui est partie à l’arrêt poursuivi. La S.A.R.L ATELIERS D’ARCHITECTURE RIVAT mentionne que tout a été fait pour parvenir à toucher Monsieur [Y] puisque le commissaire de justice s’est rendu à l’adresse de la société AUTO IDEALY, à laquelle est constaté que le nom de Monsieur [Y] ne figure pas non plus sur la boîte aux lettres de sa mère qui a refusé de communiquer son adresse, comme indiqué par le commissaire de justice dans ses diligences et que si cela devait être faux cela signifierait que ce-dernier a commis un faux en écritures publiques.
Par ailleurs, La S.A.R.L ATELIERS D’ARCHITECTURE RIVAT mentionne que Monsieur [Y] a été condamné par arrêt confirmatif de la Cour d’appel de Lyon visé par les actes de procédures.
Le juge de l’exécution a écarté les prétentions de monsieur [Y] en motivant sa décision, considérant que les diligences de l’huissier pour lui signifier l’acte satisfaisaient aux exigences de l’article 659 du code de procédure civile et n’a pas retenu l''absence de titre'.
En l’espèce, le procès-verbal de dénonce de la saisie à Monsieur [Y] le 25 mai 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile relate les diligences de l’huissier.
Il est rappelé que le procès-verbal de commissaire de justice fait foi jusqu’à inscription de faux, la production d’une photographie de boîte aux lettres sans date ne pouvant y suppléer.
Le titre exécutoire est en l’espèce l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 28 mai 2019 qui y figure, une erreur entachant la désignation du tribunal ayant rendu le jugement de première instance: la question de l’incidence éventuelle de cette erreur matérielle quant à la validité de la saisie relève également de l’appréciation d’appel saisie au fond
Il s’ensuit que ce moyen soulevé par Monsieur [Y] ne présente pas, au premier examen qui est celui de la procédure en référé devant le premier président et sans préjudice de l’examen de l’affaire au fond, de caractère sérieux au sens de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution précité.
Concernant les condamnations indemnitaires et l’amende civile fondées sur l’application de l’article 32-1 du code de procédure civile:
Monsieur [Y] avance que le juge de l’exécution a fait preuve de partialité en raison de l’emploi de termes subjectifs tels l’appréciation sur le caractère hâtif et comportant des fautes d’orthographe des conclusions ou en faisant référence à une autre décision concernant la SASU AUTO IDEALY , sans réelle appréciation des éléments versés au débat.
Monsieur [Y] affirme avoir changé d’avocat selon son bon droit et non dans une intention dilatoire.
La S.A.R.L ATELIERS D’ARCHITECTURE RIVAT avance que toutes les mesures d’exécution à l’encontre de Monsieur [Y] ont été vaines, que Monsieur [Y] échappe aux poursuites et continue son entreprise en saisissant la juridiction de Monsieur le Premier Président. La disparition de la mention de Monsieur [Y] de la boîte aux lettres, le changement d’avocat après plusieurs mois de renvoi mais encore le refus de la mère de Monsieur [Y] de communiquer son adresse sont autant de faits que le juge de l’exécution relève pour caractériser l’attitude dilatoire.
Parmi les chefs de motivation retenus par le juge de l’exécution pour caractériser un abus du droit d’agir de monsieur [Y] figurent :
— la référence à un jugement distinct ayant condamné la SASU IDEALY à une amende civile alors que cet élément n’apparaît pas avoir été soumis à la contradiction,
— la référence à 'des conclusions à l’évidence hâtivement rédigées et comportant de nombreuses fautes d’orthographe', motivation impropre à constituer un élément de fait probatoire de l’abus de droit
Il s’ensuit que ce moyen de réformation de la décision du premier juge quant à la caractérisation de l’abus de droit ayant conduit au prononcé de dommages et intérêts et d’une amende civile est suffisamment sérieux pour justifier qu’il soit fait droit à la demande de suspension de l’exécution de la décision du premier juge .
— Sur la demande reconventionnelle de la S.A.R.L. ATELIERS D’ARCHITECTURE RIVAT
Dans la mesure où il est fait droit à la demande de monsieur [Y] et de la SAS AUTO IDEALY , leur procédure ne peut être considérée comme abusive et la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE RIVAT sera rejetée.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La S.A.R.L. ATELIERS D’ARCHITECTURE RIVAT qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile sans que l’équité impose par ailleurs au regard de la situation économique des parties l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de monsieur [Y] et la SASU AUTO IDEALY
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé
DISONS qu’il sera sursis à l’exécution du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon en date du 1er octobre 2024,
DEBOUTONS la S.A.R.L ATELIERS D’ARCHITECTURE RIVAT de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts .
CONDAMNONS S.A.R.L ATELIERS D’ARCHITECTURE RIVAT aux dépens ;
DEBOUTONS Monsieur [Y] et la société AUTO IDEALY de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice ·
- Fraudes
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Défense ·
- Loyer ·
- Fraudes ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Surendettement ·
- Effacement ·
- Jugement ·
- Bailleur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Avis ·
- Fédération de russie ·
- Surveillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Facture ·
- Contrôle technique ·
- Défaut ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Connaissance ·
- Vice caché ·
- Technique
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Intérêt à agir ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Forfait ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Préavis ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Lettre simple ·
- Justification ·
- Magistrat ·
- Mise en état ·
- Délais ·
- Procédure ·
- Diligences
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Exécution provisoire ·
- Garantie ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Constitution ·
- Sursis à statuer ·
- Annulation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Coassurance
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Assignation ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Huissier ·
- Personnes ·
- Cadastre ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Habilitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Consultation ·
- Police nationale ·
- Traitement ·
- Prolongation ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tunisie ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Diligences
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Chaudière ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Dysfonctionnement ·
- Combustible ·
- Bois ·
- Biomasse ·
- Silo ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.