Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 11 referes, 23 janvier 2025, n° 24/00570
CA Aix-en-Provence 23 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Moyens sérieux d'annulation ou de réformation

    La cour a estimé que les moyens soulevés par Monsieur [Y] présentent un caractère sérieux, justifiant ainsi le sursis à l'exécution du jugement.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'équité ne justifiait pas l'application des dispositions de l'article 700 au profit de Monsieur [Y].

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a condamné la S.A.R.L. ATELIERS D'ARCHITECTURE RIVAT aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 23 janv. 2025, n° 24/00570
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/00570
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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