Désistement 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 30 janv. 2025, n° 23/03456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
2ème chambre section C
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/03456 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7WJ
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 9], décision attaquée en date du 22 Juin 2023, enregistrée sous le n° 22/01676
Madame [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Gaël MARITAN de la SELARL SOCIETE D AVOCAT GAEL MARITAN, avocat au barreau de CARPENTRAS
APPELANT
S.A. GRAND DELTA HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIME
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, S. DODIVERS, présidente de chambre, assisté de C. DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 13 Janvier 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03456 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7WJ,
Vu les débats à l’audience d’incident du 13 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025,
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte sous seing privé du 13 décembre 2013, l’Office public de l’habitat (OPH) de la ville d'[Localité 8] a donné à bail à Mme [U] [O] un appartement (logement n°4) situé [Adresse 3] comprenant 4 chambres d’une superficie de 171 m², moyennant un loyer mensuel de 490 € (actualisé en 2024 à 556,44 €)
Invoquant l’apparition de désordres dans son logement, Mme [U] [O] a, par exploit de commissaire de justice en date du 22 novembre 2022, fait assigner l’Office Public de l’Habitat du Département de Vaucluse Vallis Habitat, devenu la société [Adresse 11], devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras afin de voir prononcer notamment la condamnation de la bailleresse à réaliser les travaux nécessaires sous astreinte, outre le paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et des frais d’électricité des communs.
Par jugement contradictoire du 22 juin 2023, assorti de l’exécution provisoire de droit, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras a notamment :
— Constaté que le logement n° 4 situé [Adresse 4] à [Localité 6] est affecté de désordres ;
Condamné en conséquence la société coopérative d’intérêt collectif d’HLM Grand Delta Habitat à procéder, sous astreinte de 70 euros par jour de retard passé un délai d’un mois courant à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant une période de 3 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit en tant que de besoin par la juridiction de céans qui se réserve le droit de liquider l’astreinte éventuelle, à des travaux de :
Reprise de la toiture pour en assurer l’étanchéité ;
Reprise de l’installation électrique, de chauffage et de l’isolation affectée par l’humidité ;
Reprise du système d’aération de l’appartement (VMC) ;
Rejeté toute demande plus ample ou contraire :
Condamné la société [Adresse 11] à payer à Mme [U] [O] la somme de 700 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la société coopérative d’intérêt collectif d’HLM Grand Delta Habitat aux entiers dépens ;
Par déclaration du 6 novembre 2023, Mme [U] [O] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident en date du 14 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé, Mme [U] [O] a saisi la présidente de la 2ème chambre ' section C aux fins de demande d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 14 novembre 2024, Mme [U] [O] sollicite de la présidente de chambre, au visa des articles 378, 700, 913-5 et 943 du code de procédure civile, de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de l’article 2 du décret n° 2002-120 du 30.1.2002, et du Règlement Sanitaire départemental de [Localité 13], de :
Ordonner avant dire droit une expertise et désigner tel expert qu’il plaira lequel aura pour mission la mission habituelle en la matière et notamment de :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 10]
— Y réunir les parties,
— Se faire communiquer tous documents utiles, tous documents cadastraux et de propriété ainsi que tous documents contractuels liant éventuellement les parties et notamment les quittances de loyers détenues par la SA Grand Delta
— Décrire les irrégularités que comporte le logement de Mme [O] eu égard au Règlement sanitaire départemental du [Localité 13] et les règles en vigueur
— Interroger M. [I] [X] expert en fluides, la société Phitelec (VMC) et la société PLB énergie conseil pour avoir connaissance de leur implication dans les projets du bailleur de remise en état des lieux et se faire remettre le cas échéant les rapports qu’ils ont pu établir
— Décrire de 2013 à aujourd’hui les conditions d’habitabilité du logement (étanchéité, couverture, sols, murs, plafonds protégés, électricité au norme, ventilation, équipement sanitaire, chauffage et température) loué par Mme [O] (conditions d’habitations réelles) en donnant tous éléments, même chiffrés sous forme d’estimation, permettant d’apprécier l’ampleur du trouble de jouissance dont elle a été la victime et sa durée du 13.12.2013 jusqu’au rapport d’expertise.
— Décrire la nature et le coût des travaux nécessaires à endiguer l’humidité récurrente constatée dans les lieux loués.
— Définir la nature et le coût des travaux nécessaires à la mise en conformité des lieux selon les conditions imposées par le règlement sanitaire départemental de [Localité 13] ainsi que par la loi de 1989 relative aux locaux d’habitation loués.
— Définir la durée d’exécution des travaux préconisés et indiquer si la locataire pourra demeurer vivre dans les lieux pendant leur exécution en donnant tous éléments, même chiffrés sous forme d’estimation, permettant d’apprécier l’ampleur du trouble de jouissance ou si cette dernière devra quitter les lieux en donnant là encore tous éléments, même chiffrés sous forme d’estimation, permettant d’apprécier l’ampleur de son trouble de jouissance, de ses frais de relogement et de ceux de ses deux déménagements
— Établir la nature, l’utilité et plus généralement décrire les éclairages électriques des parties communes dont il est établi une facturation à l’intention de Mme [O] qui en conteste le principe.
— Dire si depuis décembre 2013 et jusqu’à ce jour il existe une corrélation entre la facturation et la consommation effective des éclairages concernés
— Dire si depuis décembre 2013 et jusqu’à ce jour la consommation électrique de logement de Mme [O] a paru normale compte tenu de la superficie et de l’occupation des lieux et à défaut, estimer le cas échéant le surcout subis par la locataire depuis son entrée dans les lieux,
— Établir le cas échéant le trop payé par Mme [O] du fait de la facture de l’éclairage des parties commune qui ne lui profiterait pas.
— Établir le cas échéant un compte entre les parties.
— Réaliser un DPE du logement de Mme [O] ou s’adjoindre et cas de défaut de compétence, un sapiteur « diagnostiqueur certifié » pour ce faire
— Rendre un pré-rapport et le soumettre à l’avis des parties
Dire et juger que Grand Delta Habitat fera l’avance des frais d’expertise et ordonner sa condamnation à verser à la régie de la juridiction concernée la somme correspondante à l’avance précitée, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification de la décision ordonnant l’expertise.
Dire et juger subsidiairement que la SA Grand Delta Habitat, versera à Mme [O] une provision ad litem de 10.000 € et condamner au besoin la SA Grand Delta Habitat au paiement de cette somme à Mme [O],
Ordonner un sursis à statuer dans l’instance principale actuellement pendante devant le 2ème Chambre Section C de la Cour d’Appel de Nîmes (RG N° 23/03456) jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Dire et juger que les loyers futurs et à compter de la décision à intervenir seront dans leur intégralité consignés sur le compte CARPA de Maître Maritan conseil de Mme [O] et autoriser Mme [O] à le faire.
Condamner la SA Grand Delta Habitat à payer à Mme [O] une indemnité provisionnelle de 15.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices moraux et de jouissance.
A l’appui de ses prétentions, Mme [O] indique, à titre liminaire, que les présentes demandes n’ont pas été formées devant le premier juge si bien qu’elles peuvent être soumises au cours de l’instruction de la procédure d’appel, sans que le Président de Chambre de la cour qui sera amené à statuer, apporte une décision différente de celle des premiers juges.
Elle sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, estimant que ses droits doivent être respectés notamment par la réalisation des travaux permettant à son logement de convenir aux critères de décence. Elle assure que la SA Grand Delta Habitat est dans l’incapacité d’y pourvoir, près de 18 mois après un jugement la condamnant avec exécution provisoire et sous astreinte financière.
Elle entend relever qu’il existe une somme importante de travaux à réaliser de manière coordonnée afin de rendre son appartement conforme aux prescriptions minimales fixées par le règlement sanitaire départemental de Vaucluse et la législation actuellement en vigueur, et que le tribunal n’a aucune compétence technique pour ordonner lui-même de travaux à réaliser décrits de manière particulièrement laconique alors qu’il est nécessaire de définir avec précision, avec l’assistance d’un homme de l’art, la nature et le coût de ces travaux de reprise de son appartement.
S’agissant de la prise en charge du coût de cette expertise, elle expose ne pas disposer des moyens nécessaires pour engager de frais d’expertise, et que l’avance des frais de l’expertise judiciaire par le bailleur est motivée aussi par la démonstration que celui-ci enfreint les règles d’habitabilité prescrites par les lois et règlements depuis plus de 10 ans.
S’agissant de la demande subsidiaire d’allocation d’une provision pour le procès, elle indique que cette demande est appuyée sur le fait qu’il n’existe aucune contestation sérieuse au fait qu’elle va obtenir de la juridiction statuant au fond l’allocation de dommages et intérêts substantiels, compte tenu de la très longue inaction fautive de son bailleur et des troubles qu’elles a subis en lien direct avec ces fautes contractuelles.
S’agissant de la demande de provision à titre de dommages et intérêts, elle fait valoir qu’elle a subi un trouble de jouissance ainsi qu’un préjudice moral, expliquant notamment que son logement demeure insalubre et avoir perdu la garde de ses enfants par la faute du bailleur.
Elle justifie enfin la consignation des loyers par la violation des dispositions légales et contractuelles du bailleur depuis plus de 10 ans, et le retard pris dans l’engagement des réparations ordonnées par jugement du 22 juin 2023.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 3 janvier 2025, la SA Grand Delta Habitat sollicite de la présidente de chambre, au visa de la loi du 6 juillet 1989, de :
A titre principal,
Débouter Mme [U] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que les frais d’expertise seront à la charge exclusive de Mme [U] [O], demanderesse,
Ajouter à la mission de l’expert : « fournir tous les éléments techniques et de faits à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilités (en pourcentage), notamment, un éventuel défaut d’entretien du logement (notamment, lié à la non réalisation de travaux par la locataire et, l’absence de chauffe du logement durant une longue période) » ;
Débouter Mme [U] [O] sur le surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
Condamner Mme [U] [O] à verser à Grand Delta Habitat la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La SA Grand Delta Habitat s’oppose fermement à la demande d’expertise présentée pour la première fois par Mme [O] en cause d’appel.
Elle fait grief à Mme [O] de ne pas communiquer aux débats le moindre commencement de preuve que son logement ne respecterait actuellement pas les normes d’habitabilité et, notamment, le règlement sanitaire départemental du [Localité 13], et de ne l’avoir aucunement alertée d’une quelconque insalubrité de son logement alors qu’elle a toujours veillé à être réactif aux difficultés rencontrées par la locataire.
Elle fait valoir que tous les travaux imposés par le jugement rendu en première instance concernant le seul logement de Mme [O] ont parfaitement été réalisés et sont terminés depuis le 12 août 2024. Elle relève que Mme [O] ne démontre nullement le contraire et l’expertise judiciaire ne peut sérieusement avoir vocation à pallier la carence de cette dernière.
Elle indique démontrer que si certains travaux ont tardé à être finalisés c’est en raison du caractère inhabité du logement de Mme [O] ou du refus d’intervention opposé par M. [T], l’un des voisins de Mme [O].
Sur la consignation des loyers, elle indique justifier depuis le prononcé du jugement, avoir pris toutes les mesures aux fins de faire procéder à la réalisation de ces travaux en sollicitant l’intervention de plusieurs entreprises, et que par conséquent, Mme [O] ne peut sérieusement solliciter la consignation des loyers qui constituerait une nouvelle sanction pécuniaire à son encontre.
Sur la demande de provision, elle considère que c’est une demande nouvelle en cause d’appel qui n’est pas recevable et n’apparait, au surplus, pas justifiée. Elle prétend que la demande d’indemnisation présentée par Mme [O] est, en tout état de cause, pour partie prescrite en application du délai de prescription quinquennal, expliquant que Mme [O] n’a formulé des revendications qu’à la seule date du 22 novembre 2022, et qu’elle ne peut donc sérieusement se prévaloir d’un préjudice de jouissance avant cette date.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025.
A l’audience les parties ont déposé leurs dossiers et ont été autorisé à produire des écritures tenant la volonté de la demanderesse à l’incident de se désister de ce dernier.
SUR CE :
Aux termes des dispositions des articles 394 demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il y a lieu de constater le désistement du demandeur à la procédure d’incident, et l’acceptation de ce désistement par le défendeur avec le maintien d’une demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de la cause et l’équité justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la charge des dépens
Madame [U] [O] qui succombe supportera la charge des entiers dépens par application des dispositions de l’article 390 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement comme magistrat de la mise en état par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de l’instance d’incident de Madame [U] [O]
CONSTATE l’extinction de l’instance d’incident,
DEBOUTE la SA Grand Delta habitat de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE de [U] [O] à supporter la charge des dépens de l’instance d’incident.
La greffière Le magistrat de la mise en état
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