Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 14 nov. 2024, n° 22/01113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 7 octobre 2021, N° F19/00892 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01113 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAMP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F19/00892
APPELANTE
S.A. ILAPAK FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Elisabeth BIGET, avocat au barreau de PARIS, toque : R237
INTIMÉE
Monsieur [N] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau D’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Bénérice HUMBOURG, président
Stéphanie ALA, conseiller
Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Stéphanie ALA, président de chambre, et par Madame Estelle KOFFI, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Ilapak France SA (ci-après désignée la société IF) fait partie d’un groupe de sociétés spécialisées dans la commercialisation de machines industrielles et lignes de conditionnement pour l’emballage alimentaire.
Elle employait 19 salariés et était soumise à la convention collective nationale de commerces de gros.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 7 octobre 2013, M. [N] [C] a été engagé par la société IF en qualité de technicien du service après-vente, statut cadre, niveau 8, échelon 1.
Par courrier du 20 juin 2018, M. [C] a présenté sa démission sans réserve à la société IF.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 juillet 2018, la société IF a pris acte de cette démission et a indiqué que le terme du préavis était fixé le 10 octobre 2018. Les documents de fin de contrat ont été établis à cette date.
Le contrat de travail stipulait une clause de non concurrence d’une durée d’un an. Au titre de cette clause, M. [C] a perçu mensuellement du 11 octobre 2018 au 31 mai 2019 l’indemnité de non-concurrence contractuellement prévue.
La société Partspak Ltd (ci-après désignée la société PL) est une entreprise de droit étranger ayant son siège social au Royaume Uni.
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 11 octobre 2018, M. [C] a été engagé par la société PL en qualité de responsable technique itinérant.
La société IF a adressé le 3 janvier 2019 à M. [C] une première mise en demeure de respecter son engagement de non-concurrence, suite à la découverte dans son ordinateur portable d’un projet de contrat de travail devant être conclu avec la société PL.
Parallèlement, elle a adressé une mise en demeure à la société PL qui lui a répondu que M. [C] exerçait son activité hors du territoire national.
La société IF a adressé le 31 mai 2019 à M. [C] une seconde mise en demeure de cesser toute violation de sa clause de non-concurrence et a indiqué qu’elle cessait le règlement de la contrepartie financière, sollicitant le remboursement des sommes versées à ce titre (6.598,74 euros) et le règlement de la pénalité forfaitaire prévue au contrat de travail (15.665,76 euros).
Par lettre du 11 juin 2019, M. [C] a contesté toute violation de la clause de non-concurrence car il exerçait son activité salariée pour la société PL en dehors du territoire national.
Le 15 novembre 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux afin que la société IF soit condamnée à lui verser les sommes restant dues au titre de la clause de non-concurrence.
Par jugement du 7 octobre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— Débouté M. [C] de la totalité de ses demandes,
— Débouté la société IF de la totalité de ses demandes reconventionnelles,
— Laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Le 13 janvier 2022, la société IF a interjeté appel du jugement.
Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 15 février 2024, la société IF a demandé à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il :
— L’a déboutée de la totalité de ses demandes reconventionnelles,
— A laissé les éventuels dépens à la charge de chacune des parties,
Confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau :
Condamner M. [C] :
— À lui rembourser la contrepartie financière nette versée du 11 octobre 2018 au 30 avril 2019, compte tenu de la violation et de l’inexécution de la clause de non-concurrence (article 10 du contrat de travail), soit la somme de 6.598,74 euros,
— À lui payer la pénalité forfaitaire contractuelle fixée à 33% de la rémunération brute des 12 derniers mois, soit la somme de 15.665,76 euros,
— À lui verser à titre de dommages et intérêts en sus de la pénalité forfaitaire, la somme de 50.000 euros,
— Le tout assorti des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 31 mai 2019,
— Condamner M. [C] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [C] aux dépens de première instance et d’appel.
Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 5 septembre 2022, M. [C] a demandé à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité de non-concurrence, et de sa demande de dommages et intérêts,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société IF de ses demandes reconventionnelles,
Statuant de nouveau,
— Condamner la société IF à lui verser les sommes suivantes :
* Indemnité de non-concurrence : 5.643,04 euros,
* Congés payés afférents : 564,30 euros,
* Dommages et intérêts pour inexécution de l’obligation de paiement de l’indemnité de non-concurrence : 6.000 euros,
* Article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros,
— Ordonner la remise de l’attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
— Ordonner l’exécution provisoire sur le tout,
— Assortir la décision des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— Débouter la société IF de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la société IF aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 29 mai 2024.
MOTIFS :
Sur la violation de la clause de non-concurrence :
Le contrat de travail prévoit une clause de non-concurrence ainsi rédigée :
« Compte tenu des connaissances acquises au service de l’entreprise, en cas de rupture de contrat de travail pour quelque cause que ce soit, vous vous interdisez directement ou indirectement sous quelque forme que ce soit à une activité similaire et d’entrer au service d’une entreprise concurrente, en particulier des machines d’emballage de même nature.
Cette interdiction de concurrence est limitée à une période d’une année, commençant le jour de votre départ de l’entreprise et sur la France.
La violation de la présente clause vous rendra automatiquement redevable d’une pénalité fixée forfaitairement et dès à présent à 33% de la rémunération brute des 12 derniers mois.
Le paiement de cette somme n’est pas exclusif du droit pour la société de poursuivre le salarié en remboursement du préjudice effectivement subi et de faire ordonner sous la cessation de l’activité concurrentielle.
Toutefois, la société sera en droit, au plus tard au jour du départ effectif du salarié dans l’entreprise, de notifier au salarié sa renonciation totale à l’application de la présente clause de non-concurrence, ce que le salarié déclare accepter expressément.
Pendant toute la période d’interdiction de concurrence Ilapak France vous versera une contrepartie pécuniaire correspondante à une indemnité mensuelle de 33% de la rémunération brute moyenne mensuelle des 12 derniers mois ».
La société IF soutient que M. [C] a violé la clause de non concurrence stipulée au contrat de travail en :
— Se déclarant libre de tout engagement dans le contrat de travail qu’il a conclu avec la société PL,
— En rencontrant un client français de la société IF en Italie en présence du « country manager France » de la société PL,
— Étant recruté dès le 11 octobre 2018 par une entreprise concurrente (la société PL) pour exercer des fonctions similaires à celles qu’il occupait au sein de la société IF,
— Étant basé en France au titre du contrat de travail conclu avec la société PL puisque ce contrat de droit français stipulait un lieu d’activité en France et l’octroi d’un véhicule de fonction,
— « se déplaçant pour participer aux tests ou réception usine ou mise au point des machines d’emballage destinées aux clients français »,
— Étant à l’origine de la réduction du chiffre d’affaires de maintenance et services avec certains clients historiques qu’il connaissait bien.
M. [C] conteste toute violation de la clause de non-concurrence, affirmant exercer son activité pour le compte de la société PL en dehors du territoire national.
***
Au préalable, il est rappelé que c’est à l’employeur qui se prévaut d’une violation de la clause de non-concurrence d’en rapporter la preuve. A défaut, il reste tenu de verser la contrepartie financière liée à cette clause à son salarié.
En premier lieu, il ressort des stipulations du contrat de travail que la clause de non-concurrence a produit ses effets pendant une période d’un an à compter de la sortie du salarié des effectifs de la société IF, soit le 11 octobre 2018. Il s’en déduit que la violation de la clause de non-concurrence suppose des actes de concurrence déloyale commis par le salarié entre le 11 octobre 2018 et le 11 octobre 2019. De même, il ressort des termes de la clause de non-concurrence que sa violation suppose qu’au cours de cette période, l’employeur établisse que le salarié a réalisé en France une activité similaire à celle qu’il exerçait au sein de la société IF ou qu’il ait travaillé en France pour une entreprise concurrente.
Si les parties s’accordent sur le fait que M. [C] a été engagé le 11 octobre 2018 par une entreprise concurrente (la société PL) pour exercer des fonctions similaires à celles qu’il exerçait au sein de la société IF, elles divergent sur le fait que cette activité salariée ait été exercée en France.
Afin d’établir que M. [C] réalisait son activité en France, la société IF se réfère à un projet de contrat qu’elle a découvert en contrôlant le contenu de l’ordinateur portable du salarié restitué le 10 octobre 2018.
Aux termes de ce projet versé aux débats (pièce 3.1), la société PL engageait l’intimé en tant que technicien de maintenance itinérant, l’article 6 stipulant que son lieu de travail était « basé en Région Île de France (France) » et que les déplacements professionnels de M. [C] avaient lieu sur « tout le territoire national ».
Toutefois, comme le soutient le salarié, ce projet n’a jamais été signé par les parties et ne peut dès lors matérialiser une violation de la clause de non-concurrence.
Le seul contrat conclu par M. [C] et la société PL est produit en pièce 5 par le salarié et concerne également des fonctions de responsable technique itinérant. S’il est vrai que ce contrat prévoit la mise en place d’un télétravail au domicile de M. [C] situé en France et l’affectation d’un véhicule de fonction, force est de constater qu’il stipule expressément que « le salarié exercera ses fonctions de responsable technique itinérant uniquement et exclusivement sur les territoires suivants : Italie, Royaume Uni », la société PL ayant par ailleurs son siège social au Royaume Uni et non en France. Par suite, la conclusion le 11 octobre 2018 de ce contrat de travail avec la société PL n’est pas en soi constitutif d’une violation de la clause de non-concurrence puisque, d’une part, le salarié devait exercer son activité salariée à l’étranger et, d’autre part, la société PL est une entreprise concurrente qui n’a pas son siège en France, peu important que le contrat de travail soit de droit français, que M. [C] soit soumis à la sécurité sociale française ou qu’il bénéficiait d’une possibilité de télétravail à son domicile situé en France.
De même, s’il est vrai que l’article 1er du contrat stipule que « le salarié qui accepte cet engagement déclare formellement n’être lié à aucune autre entreprise et être libre de tout engagement envers son précédent employeur » alors qu’au moment de la conclusion du contrat la clause de non-concurrence continuait à produire ses effets, cette seule stipulation n’est pas constitutive d’un acte de concurrence prohibé puisqu’elle n’établit nullement l’exercice d’une activité concurrente en France qui seule est interdite par ladite clause.
En deuxième lieu, la société IF expose que la démission de M. [C] est concomittante au recrutement de M. [M], ancien salarié de l’appelante, en tant que « County Manager pour la France » de la société PL.
Toutefois, cette seule circonstance ne peut s’analyser en l’accomplissement d’acte de concurrence déloyale au sens de la clause litigieuse.
En troisième lieu, s’il ressort des éléments produits que M. [C] a diné en Italie le 9 avril 2019 avec M. [L], responsable maintenance de la société Chocmod située en France et qu’il a ensuite visité à [Localité 3] (Italie) des machines avec M. [M], ces seuls éléments ne peuvent établir, contrairement aux allégations de l’employeur, que M. [C] exerçait une activité concurrente sur le sol français pour le compte de la société PL et ce, d’autant que le salarié soutient que le diner avec M. [L] n’était pas de nature professionnelle, ce que ne contredit aucun élément versé aux débats.
En quatrième lieu, s’il n’est pas contesté que M. [C] était présent à un salon professionnel en France en novembre 2019, comme l’indique M. [S] (salarié de la société IF) dans son attestation versée aux débats, ce fait n’est pas constitutif d’une violation de la clause de non-concurrence puisque celle-ci avait cessé de produire ses effets le 11 octobre 2019.
En dernier lieu, il ne peut nullement se déduire des pièces comptables produites que l’activité de M. [C] au sein de la société PL était à l’origine d’une réduction du chiffre d’affaires de maintenance et services de la société IF et ce, alors que comme il a été dit précédemment il ressort des éléments produits que le salarié exerçait son activité en Italie et au Royaume Uni. D’ailleurs, comme le constate M. [C] dans ses écritures (p.14), il ressort de la pièce 5.6 produite par l’employeur et dénommée « analyse déplacements de M. [C] d’octobre 2018 à septembre 2019 », qu’il a passé 181 jours à l’étranger sur cette période, ce qui vient au soutien d’une activité de l’intimé exclusivement en dehors du territoire national.
Il se déduit de ce qui précède que la société IF n’établit pas que M. [C] a méconnu la clause de non-concurrence stipulée à son contrat de travail. Par suite, elle sera déboutée de ses demandes pécuniaires au titre du remboursement de la contrepartie financière, de la pénalité forfaitaire contractuelle et des dommages-intérêts, le bien-fondé de ces demandes étant conditionné à l’inexécution par le salarié de la clause de non-concurrence.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société IF de ses demandes.
De même, il est constant qu’entre le 1er juin et le 11 octobre 2019, la société IF n’a plus versé la contrepartie financière liée à la clause de non-concurrence. Compte tenu des développements précédents, l’appelante est redevable de cette contrepartie pour cette période.
Dans le dispositif de ses écritures, M. [C] réclame ainsi la somme de 5.643,04 euros d’indemnité de non-concurrence, outre 564,30 euros de congés payés afférents.
La société IF ne contestant pas dans ses conclusions les montants réclamés, il sera fait droit aux demandes du salarié.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté l’intimé de ses demandes.
***
L’article 954 du code de procédure civile dispose notamment : « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Dans le dispositif de ses écritures, M. [C] réclame la somme de 6.000 euros de dommages-intérêts pour inexécution de l’obligation de paiement de l’indemnité de non-concurrence.
Cependant, le salarié ne produit aucun argumentaire dans ses écritures au soutien de cette demande, n’établissant ainsi l’existence d’aucun préjudice non réparé par le versement de la contrepartie financière.
Dès lors, M. [C] sera débouté de sa demande pécuniaire et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
La société qui succombe partiellement est condamnée à verser au salarié la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La société doit supporter les dépens d’appel.
Elle sera déboutée de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif d’exécution conformément à l’article 579 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent arrêt comme le demande le salarié dans le dispositif de ses conclusions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] [C] de ses demandes au titre de l’indemnité de non-concurrence et des congés payés afférents,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Ilapak France SA à verser à M. [N] [C] les sommes suivantes:
— 5.643,04 euros d’indemnité de non-concurrence,
— 564,30 euros de congés payés afférents,
— 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes,
ORDONNE à l’employeur de remettre au salarié un bulletin de paye récapitulatif et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à l’arrêt,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE société Ilapak France SA aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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