Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 30 janv. 2025, n° 25/00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 28 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 30 JANVIER 2025
Minute N° 99/2025
N° RG 25/00306 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HEXL
(5 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 28 janvier 2025 à 15H31
Nous, Cécile DUGENET, juge placée à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
MADAME LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS,
ministère public présent à l’audience en la personne de Mme Christine TEIXIDO, avocate générale près la cour d’appel d’Orléans
INTIMÉS :
1) M. [F] [P], alias [L] [W],
né le 18 septembre 2001 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne
déclarant à l’audience être né le 5 mai 2005 à [Localité 4] (Maroc)
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire
comparant par visioconférence, assisté de Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans
assisté de Mme [K] [Y], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
2) LA PRÉFECTURE DU CALVADOS,
non comparante, non représentée
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 30 janvier 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 28 janvier 2025 à 15H31 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, déclarant la requête de la préfecture irrecevable et mettant fin à la rétention administrative de M. [F] [P] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 28 janvier 2025 à 18H50 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’ordonnance du 29 janvier 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
Vu les conclusions d’intimé de M. [F] [P], reçues au greffe le 30 janvier 2025 à 12h12 ;
Vu les observations et pièces de la préfecture du Calvados, reçues au greffe le 30 janvier 2025 à 12h55 ;
Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— de M. [F] [P], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur les pièces justificatives utiles
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 743-2 du CESEDA : « À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 »
L’article R. 743-2 ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles à joindre dès la transmission de la requête préfectorale, à l’exception du registre. Ainsi, le caractère utile des pièces s’apprécie in concreto. Il s’agit en réalité des documents nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En application de l’article R. 743-4 du CESEDA, ces documents doivent, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, être mis à disposition de l’avocat de l’étranger pour que ce dernier, ainsi que l’étranger lui-même, puisse les consulter avant l’ouverture des débats. Il ne peut donc être suppléé à l’absence de leur dépôt par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).
Ainsi, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête, et ce même en l’absence de contestation. Il reste cependant libre d’ordonner ou non la production d’une pièce complémentaire.
Le juge des libertés et de la détention a, dans son ordonnance du 28 janvier 2025, considéré que la préfecture du Calvados n’avait pas produit le procès-verbal d’interpellation de M. [P], justifiant la mainlevée de la rétention administrative de ce dernier.
Le ministère public soutient, à l’appui de sa déclaration d’appel, que l’ouverture de la procédure résulte d’une mise à disposition par la police municipale, laquelle étant produite par la préfecture en procédure et conclut à la recevabilité de la requête.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la préfecture, la procédure ayant préalablement précédé le placement en rétention administrative de l’intéressé et notamment de son placement en garde à vue pour des faits de vol en réunion avec dégradations dans les locaux du commissariat de police de [Localité 1]. Le procès-verbal de saisine, en date du 23 janvier 2025, indique que l’intéressé a été présenté à l’officier de police judiciaire du même commissariat de police, après avoir été interpellé le jour même à 14h30. Ledit procès-verbal mentionne qu’y est annexée la fiche de mise à disposition établie par les agents de la police municipale, ainsi que le rapport administratif relatant l’interpellation de M. [P]. À cet égard, il convient de rappeler que la police municipale est intervenue à la demande du magasin Sephora, suite à la commission d’une tentative de vol et de dégradations et que l’intéressé a été interpellé alors qu’il avait été surpris par les agents de sécurité du magasin entrain de passer les portiques de sécurité, après avoir dissimulé des parfums dans un sac, sans passer à la caisse. En outre, les faits ont été reconnus par l’intéressé dans le cadre de son audition de grade à vue.
Dans ces conditions, les conditions d’interpellation ayant conduit au placement en garde à vue, préalable à la rétention administrative, sont parfaitement établies par les documents précités et qui ont été produits par la préfecture comme pièces justificatives utiles jointes à la requête en prolongation.
En conséquence, l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention doit être infirmée sur ce point.
Sur les moyens soulevés par le conseil de M. [P]
Sur la consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED), il résulte des dispositions de l’article R. 40-38-7 du code de procédure pénale que peuvent seuls avoir accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles 40-38-2 et R. 40-38-3 du même code :
« 1° Les personnels de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale individuellement désignés et dûment habilités, affectés dans les services chargés d’une mission de police judiciaire et spécialement chargés de la mise en 'uvre du traitement, aux fins de consultation, d’alimentation et d’identification des personnes ;
2° Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2, individuellement désignés et habilités aux seules fins de consultation et d’alimentation ;
3° Le magistrat chargé du service du casier judiciaire national automatisé et les agents de ce service habilités par lui ».
Ainsi, la seule qualité de policier ou de gendarme, même pour un officier de police judiciaire, ne permet pas d’accéder aux données du FAED, dès lors qu’il est exigé que l’agent soit pourvu d’une habilitation individuelle et spéciale, aux fins de consultation, d’alimentation et, selon le cas, d’identification des personnes.
Par ailleurs, selon les dispositions de ce même article, peuvent être destinataires, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles R. 40-38-2 et R. 40-38-3 :
« 1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, pour les seuls résultats des opérations d’identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités définies à l’article R. 40-38-1 dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis, ainsi que, sous le contrôle de ces derniers, les assistants d’enquête, pour les seules missions prévues au 3° de l’article 21-3;
2° Les personnels de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour les seuls résultats des opérations d’identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités mentionnées aux 5° à 7° de l’article R. 40-38-1, dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures dont ils sont saisis;
3° Les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2, pour les seuls résultats des opérations dont ils ont demandé la réalisation pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis;
4° Les personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés de la mise à jour du traitement mentionné à l’article R. 40-23 ».
Il ressort également des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 que « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».
Le dernier alinéa de cet article 15-5 du code de procédure pénale a donné lieu à un recours devant le Conseil constitutionnel qui a reconnu sa conformité à la Constitution pour les motifs suivants (décision n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023) :
« 100. Selon les députés requérants, ces dispositions instaureraient une présomption d’habilitation permettant à tout agent, sans encadrement suffisant, de consulter des traitements automatisés de données dans l’exercice de leurs fonctions. Elles seraient ainsi entachées d’incompétence négative et méconnaîtraient le droit au respect de la vie privée.
101. Les dispositions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet de dispenser les agents de l’obligation de disposer d’une habilitation pour consulter des traitements de données, ou de faire obstacle à l’annulation d’un acte de procédure résultant d’une telle consultation par un agent dépourvu d’habilitation.
102. Par conséquent, la seconde phrase du second alinéa de l’article 15-5 du code de procédure pénale et la seconde phrase du second alinéa de l’article 55 ter du code des douanes, qui ne sont pas entachées d’incompétence négative et ne méconnaissent ni le droit au respect de la vie privée ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution ».
Ainsi, le dernier alinéa de l’article 15-5 du code de procédure pénale n’est conforme à la Constitution qu’en ce qu’il préserve l’exigence d’une habilitation pour consulter les traitements de données, et qu’à défaut d’habilitation, la procédure menée suite à la consultation illicite encourt la nullité.
Si l’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation des traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure, il appartient toujours à la juridiction saisie d’un moyen en ce sens de vérifier la réalité de l’habilitation de l’agent ayant eu accès audit traitement en ordonnant, le cas échéant, un complément d’information (Crim., 28 mai 2024, pourvoi n° 23-86.738).
À ce titre, il doit être précisé que les dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale permettent au juge de contrôler à tout moment la réalité de cette habilitation, à son initiative ou sur demande de la personne intéressée.
En matière criminelle, il est de jurisprudence constante qu’un supplément d’information peut être ordonné par le juge (Crim., 4 juin 2024, pourvoi n° 24-80.084), et il y a lieu de transposer cette solution au contentieux civil, en permettant la production d’une preuve d’habilitation jusqu’à la clôture des débats. Par conséquent, en matière de rétention administrative d’étrangers, ce document ne peut être considéré comme une pièce justificative utile au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA, devant être obligatoirement jointe à la requête en prolongation.
Ainsi, en matière de rétention administrative d’étrangers, il est possible de produire cette preuve en cause d’appel si cette dernière ne ressort pas des pièces jointes à la requête en prolongation.
À défaut, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’un grief (1ère Civ. 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-19.234).
Il doit être rappelé que la mention de l’habilitation en procédure suffit à en établir la preuve (Crim., 3 avril 2024, pourvoi n° 23-85.513).
En l’espèce, parmi les pièces jointes en procédure figure le rapport de consultation décadactylaire du 24 janvier 2025, démontrant que le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) a été consulté ce même jour par M. [Z] [X], dont l’identité est mentionnée sur le procès-verbal. Si le conseil de M. [P] soutient que l’identité du fonctionnaire de police ayant signé électroniquement ledit procès-verbal est différent, cet élément ne remet pas en cause l’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier.
Il résulte donc des pièces jointes à la requête en prolongation, notamment des mentions faisant foi jusqu’à preuve du contraire des différents procès-verbaux joints en procédure police, que M. [Z] [X] était individuellement et spécialement habilité à cet effet. Le moyen est donc rejeté.
Sur la nécessité du placement en Local de Rétention Administrative (LRA), M. [P] soutient que l’administration ne justifie pas de l’impossibilité d’un placement en Centre de Rétention Administrative (CRA). Il en conclut que son maintien au LRA de [Localité 1] était irrégulier.
Aux termes de l’article R. 744-8 du CESEDA : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section ».
En l’espèce, il résulte des différents échanges de courriels en date du 24 janvier 2025 que la préfecture du Calvados a sollicité une place pour M. [P] dans un centre de rétention, ayant fait l’objet dans un premier temps d’un refus, faute de place, et dans un second temps d’une réponse favorable, soit une place au CRA d'[Localité 2] dès le lendemain du placement en LRA de l’intéressé.
Ainsi, les circonstances de temps et de lieu justifiant un placement en LRA sont justifiées en procédure, ce qui répond aux exigences de l’article R. 744-8 du CESEDA précité. Le moyen est rejeté.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention rendue le 28 janvier 2025, de déclarer la requête de la préfecture recevable et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention rendue le 28 janvier 2025 ;
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS la requête de la préfecture du Calvados recevable ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [P] pour une durée de vingt-six jours à compter du 28 janvier 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Calvados, à M. [F] [P] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 30 janvier 2025 :
La préfecture du Calvados, par courriel
M.le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [F] [P] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans,par PLEX
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