Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 26 mai 2026, n° 25/01179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE REIMS
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/01179
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVS6-11
Numéro de Minute :
APPELANT
Monsieur [L] [N] [P]
Représentant : Me Christophe GASSERT de la SELARL GS AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
INTIME
Ste Coopérative banque Pop. BPALC
Représentant : Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Ordonnance du 26 mai 2026
Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l’ordonnance suivante;
Par jugement réputé contradictoire du 24 juillet 2025, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a principalement condamné M. [L] [P] à payer à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la BPALC), les sommes de :
— 33 681, 59 euros au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2025,
— 1 650,55 euros au titre du prêt n°06000309, outre intérêts au taux de 1,10% à compter du 3 janvier 2025,
— 19 202,34 euros au titre du prêt n°06101614, outre intérêts au taux de 4,50% à compter du 3 janvier 2025,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
— et a rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement.
Par déclaration du 1er août 2025, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
La BPALC a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 29 août 2025.
M. [P] a notifié ses conclusions, conformément à l’article 908 du code de procédure civile, par voie électronique le 31 octobre 2025.
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 2 février 2026, la BPALC a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif :
— ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour,
— rappeler que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour est subordonnée à la justification de l’exécution de la décision attaquée,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, elle soutient que l’appelant n’a pas exécuté le jugement revêtu de l’exécution provisoire de plein droit.
Dans ses conclusions responsives sur incident notifiées par voie électronique le 17 avril 2026, M. [P] demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour,
— condamner la BPALC à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, il soutient être dans l’impossibilité d’exécuter le jugement et que son exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière et personnelle.
L’affaire a été mise en délibéré le 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, M. [P] verse au débat :
— son bulletin de salaire du mois de décembre 2025 mentionnant un cumul annuel net imposable du 22 avril 2025 au 31 décembre 2025 de 17 948,43, soit une rémunération mensuelle d’environ 2 243 euros net (pièces n°27),
— une attestation de la caisse des allocations familiales du 9 septembre 2025 démontrant qu’il est séparé de son épouse depuis le 3 août 2025 (pièce n°23),
— un contrat de location du 1er mars 2025 pour un loyer mensuel de 850 euros (pièce n°19),
— un prêt personnel d’une mensualité de 321,94 euros (pièce n°28),
— les justificatifs de ses charges de la vie courante (pièces n°29 et 30).
Il est père de deux enfants et déclare contribuer à leur entretien et à leur éducation à hauteur de 300 euros par mois.
Au regard de ces éléments, et indépendamment de l’absence de justification des suites qui ont été données à sa demande de surendettement, M. [P] justifie qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement frappé d’appel.
Par suite, il conviendra de débouter la BPALC de sa prétention tendant à la radiation l’affaire du rôle de la cour.
La BPALC, qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure incidente.
L’équité justifie en revanche de rejeter les prétentions des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance insusceptible de tout recours ;
Rejette la prétention de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne tendant à la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/1179 du rôle de la cour d’appel ;
Condamne la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens de la procédure incidente ;
Rejette les prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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