Infirmation 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, taxes, 15 janv. 2026, n° 25/01229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 2 juillet 2025, N° T24074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE N°
du : 15 janvier 2026
N° RG 25/01229
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVXD
S.E.L.A.S. ACG
C/
M. [R] [K]
Formule exécutoire + CCC
le 15 janvier 2026
COUR D’APPEL DE REIMS
CONTENTIEUX DES TAXES
Recours contre honoraires avocat
ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2026
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,
a été rendue l’ordonnance suivante :
Entre :
S.E.L.A.S. ACG
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant par Me Fanny LOUVET, avocat au barreau de l’AUBE
Demandeur au recours à l’encontre d’une ordonnance rendue le 2 juillet 2025 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] (RG T24074)
Et :
M. [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Florence DESCHAMPS, avocat au barreau de MEAUX,
Défendeur
Régulièrement convoqués par lettres recommandées en date du 28 août 2025, avec demande d’avis de réception, pour l’audience du 6 novembre 2025 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 4 décembre 2025.
A ladite audience, tenue publiquement en présence de Madame [E] [D], greffier stagiaire, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu les parties en leurs explications, puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026,
Et ce jour, 15 janvier 2026, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [R] [K] a saisi le bâtonnier de [Localité 5] par courrier reçu à l’ordre des avocats le 18 juin 2024 du litige l’opposant à la SELAS ACG en lien avec les honoraires réclamés par le conseil en application d’une convention d’honoraires signée le 15 décembre 2020.
Dans le cadre de l’instruction de l’affaire le bâtonnier a rendu une ordonnance de prorogation de délais le 2 mars 2025 et les parties ont été entendues le 3 avril 2025.
Par ordonnance du 2 juillet 2025, le bâtonnier de [Localité 5] a ordonné à la SELAS ACG de rembourser à M. [K] la somme de 7 104 €.
La SELAS ACG a régulièrement introduit un recours à l’endroit de cette décision par courrier recommandé du 30 juillet 2025.
A l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue après un premier renvoi, la SELAS ACG, se réferant expressément à ses écritures, demande au conseiller délégué d’infirmer l’ordonnance rendue par le délégué à la taxe le 2 juillet 2025 en ce qu’elle l’a condamnée à restituer à M. [R] [K] la somme de 7 104 €, déclarer M. [K] irrecevable en ses demandes, l’en débouter et le condamner aux dépens de l’instance.
M. [K], se référant également à ses écritures demande la confirmation de l’ordonnance, le débouté de l’appelante de toutes ses demandes, et sa condamnation au paiement d’une indemnité de 2000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Sur ce, le conseiller délégué,
I- Sur les honoraires au titre du dossier [K] / SELARL [P]
L’assistance du client dans le cadre de ce dossier n’est pas couverte par la convention d’honoraires adressée, non retournée.
Il est constant toutefois que le défaut de signature d’une convention d’honoraires ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors qu’elles sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon le usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies.
L’ordonnance querellée condamne le conseil à restituer à M. [K] la somme de 1 200 € au titre de la facture du 15 avril 2022 consistant en une demande de provision. Le bâtonnier retient que cette facture ne détaille aucune diligence.
A l’appui de son recours, la SELAS ACG explique que cette facture n’a jamais été réglée par M. [K], de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à un quelconque remboursement. Elle précise que cette facture avait été émise à l’ouverture du dossier [K] / SELARL [P] à titre de provision mais qu’elle a été deessaisie de ce dossier par M. [K] le 16 mai 2022, qu’elle a donc annulé cette facture le 18 mai 2022 en émettant un avoir, pour ensuite émettre une nouvelle facture au titre des diligences effectivement réalisées pour un montant de 300 € HT soit 360 € TTC, facture qui n’a pas été réglée par M. [K].
La SELAS ACG justifie effectivement de cette chronologie en pièces n°4, 5 et 6.
La facture du 18 mai 2022 pour 360 € TTC fait état des diligences suivantes :
— étude des conclusions adverses
— renvoi à l’audience du 14 avril 2022
— compte rendu d’audience
— courrier confrère.
M. [K] ne forme aucune contestation précise quant à cette facture et ne remet pas en cause les diligences facturées pour un montant de 360 €.
Au regard des principes posés à l’article 10 susvisé, ce montant n’apparaît pas excessif.
Compte tenu de ces éléments, dans le cadre du dossier [K] / SELARL [P], il n’y pas pas lieu d’ordonner à la SELARL ACG de rembourser au client la somme de 1 200 € et M. [K] sera en revanche tenu de lui régler la somme de 360 € TTC correspondant aux diligences effectivement accomplies.
II- Sur les honoraires dus au titre du dossier [K] / [Z]
A) Sur les questions de recevabilité
Si M. [K] prétend qu’aucune convention d’honoraire n’a été signée, force est de relever que bien que non produite aux débats en sa version signée par les deux parties, elle est à tout le moins signée par M. [K] en sa qualité de gérant de la SARL Habitat Services Conseils (pièce n°1). La SELAS ACG s’en prévalant, il sera retenu que ladite convention constitue la loi des parties.
La convention prévoit un honoraire au temps passé au taux horaire de 280 € HT pour l’intervention de l’avocat associé, 210 € HT pour un avocat collaborateur, 62 € HT pour le secrétariat, avec mention indicative des principales prestations facturables (rendez-vous, rédaction de conclusions, audience, etc).
Le délégué à la taxe a condamné la SELAS ACG à restituer à M. [K] les sommes suivantes :
— facture n°220700057 en date du 28 juillet 2022 d’un montant de 1 800 € TTC
— facture n°2211000168 en date du 15 novembre 2022 d’un montant de 2 304 € TTC
— facture n°2211000170 en date du 15 novembre 2022 d’un montant de 1 800 € TTC.
La SELAS ACG fait valoir en premier lieu :
— que la convention a été signée entre la SELAS ACG et la SARL Habitat Conseils Service,
— que les factures susvisées ont été émises à l’endroit de la SARL Habitat Conseil Services,
— qu’ainsi la créance de restitution, à la supposer établie, appartient exclusivement à la SARL Habitat Conseils Services,
— que M. [K] est irrecevable à agir en restitution d’honoraires,
— qu’en outre la SARL Habitat Conseils Services a été définitivement clôturée le 17 avril 2024, que M. [K] a été déssaisi de ses fonctions de liquidateur amiable à cette date,
— que M. [K] a saisi le bâtonnier d’une contestation par courrier du 18 juin 2024, de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable.
M. [K] répond d’une part, que cette demande d’irrecevabilité est elle-même irrecevable comme nouvelle, non soulevée en première instance, et, d’autre part, que les factures réglées par lui sont toutes intitulées 'affaire SARL Habitat Services Conseils (M. [K])'.
Sur ce,
Sur le premier moyen, il sera rappelé que par application de l’article 277 du décret susvisé, il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le décret.
L’irrecevabilité soulevée par la SELAS ACG constitue non pas une demande au sens des articles 563 et suivant du code de procédure civile, mais un moyen, qui est recevable en appel.
Pour le reste, il résulte des débats qui ont lieu devant le bâtonnier que 'Monsieur [R] [K] précise avoir réglé, de son compte bancaire personnel les factures qui étaient émises auprès de la SARL Habitat Service conseils, ce que le cabinet ACG a confirmé'. Il en résulte que le conseil ne sera pas suivi dans son argumentaire à hauteur du conseiller délégué sur la question de la qualité à agir de M. [K].
B) Sur le bienfondé de la facturation
Le délégué à la taxe a condamné la SELAS ACG à restituer à M. [K] les sommes suivantes :
— facture n°220700057 en date du 28 juillet 2022 d’un montant de 1 800 € TTC
— facture n°2211000168 en date du 15 novembre 2022 d’un montant de 2 304 € TTC
— facture n°2211000170 en date du 15 novembre 2022 d’un montant de 1 800 € TTC.
Soit un total de 5 904 € TTC.
La SELAS ACG fait valoir que ces factures ont été émises après service rendu et ont été librement réglées par M. [K], de sorte qu’il ne serait plus recevable à en réclamer le remboursement.
Il est constant toutefois que ne peuvent constituer des honoraires librement payés après services rendus ceux qui sont réglés sur présentation d’une facture ne répondant pas aux exigences de l’article L 441-3 du code de commerce.
Force est de constater que les trois factures litigieuses sont toutes des factures de provisions qui ne détaillent aucunement le service rendu, de sorte que l’argument du conseil est sans emport.
Par comparaison, les factures antérieures, établies à la diligence de Maître [J], et qui ne font l’objet d’aucune contestation, sont précisément détaillées quant aux diligences dont paiement est réclamé. Elles ont toutes été réglées par le client.
De même, les factures postérieures (2023/2024) afférentes à la poursuite du même contentieux sont dûment détaillées. Il sera ici précisé que le conseiller délégué n’est pas saisi de ces factures subséquentes, le présent contentieux se limitant aux factures soumises à l’appréciation du bâtonnier. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner l’argumentaire du conseil en lien avec la facturation globale qui inclut ces factures postérieures.
Rejoignant le constat du bâtonnier quant au flou entretenu à raison d’une facturation peu lisible et des multiples avoirs peu explicités, le conseiller délégué confirme le représentant à la taxe en ce qu’il a estimé que la SELAS ACG devait rembourser au client le trop perçu, soit la somme ici arbitrée à 5 904 €.
III- Sur le solde
Si la SELAS ACG est tenue de rembourser au client la somme de 5 904 € au titre du dossier [K] / [Z], M. [K] est redevable de la somme de 360 € TTC dans le cadre du dossier [K] / SELARL [P], de sorte que la dette du conseil s’élève à la somme de 5 544 € TTC.
L’ordonnance est infirmée en ce sens, la SELAS ACG étant partiellement accueilie en son recours.
IV- Sur les demandes accessoires
Chacun succombant pour partie en ses demandes, M. [K] est débouté de sa demande en frais irrépétibles.
Il est rappelé que la présente procédure est sans dépens.
PAR CES MOTIFS,
Infirmons l’ordonnance rendue le 2 juillet 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] en ce qu’elle a ordonné à la SELAS ACG de rembourser à M. [R] [K] la somme de 7 104 €,
Statuant à nouveau,
Ordonnons à la SELAS ACG de rembourser à M. [K] la somme de 5 544 € TTC,
Rappelons que laprésente procédure est sans dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Prime d'ancienneté ·
- Titre ·
- Licenciement nul ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Rappel de salaire ·
- Congé ·
- Intérêt
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Prestation compensatoire ·
- Divorce ·
- Vie commune ·
- Torts ·
- Juge ·
- Faute ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Domicile conjugal ·
- Maintien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Rhône-alpes ·
- Salarié ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Tarification ·
- Dépense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Nullité ·
- Déchéance du terme ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Tutelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Protection
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Désistement ·
- Procédure accélérée ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Renard ·
- Incident ·
- Acquiescement ·
- Stagiaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Trouble ·
- Aide ·
- Minute ·
- Activité ·
- Handicap ·
- Vie sociale ·
- Marches ·
- Prestation ·
- Compensation ·
- Réalisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Péremption ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Instance ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Dommage ·
- Demande en justice ·
- Intérêt ·
- Article 700
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Droit moral ·
- Télévision ·
- Sociétés ·
- Atteinte ·
- Auteur ·
- Production ·
- Paternité ·
- Licence ·
- Musique ·
- Violence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bulletin de paie ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Ags ·
- Travail dissimulé ·
- Urssaf ·
- Congé ·
- Indemnité ·
- Délivrance ·
- Préfabrication
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Appel ·
- Indivision ·
- Paiement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiabilité ·
- Intégrité ·
- Fichier ·
- Preuve ·
- Contentieux ·
- Crédit affecté ·
- Authentification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.