Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 31 mars 2026, n° 24/01155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 28 mai 2024, N° 23/02592 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 24/01155 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQUV
ARRÊT N°
du : 31 mars 2026
SP
Formule exécutoire le :
à :
SELARL JACQUEMET SEGOLENE
SELARL [1]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 31 MARS 2026
APPELANT :
d’un jugement rendu le 28 mai 2024 par le tribunal judiciaire Reims (RG 23/02592)
Monsieur [F] [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.C.P. [K] Société Civile Professionnelle d’avocats, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et Me Carl WALLART de la SELARL GAUBOUR-WALLART-RUELLAN, avocat au barreau d’AMIENS.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Sandrine PILON, conseiller
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Lozie SOKY, greffier placé lors des débats, et Mme Lucie NICLOT, greffier lors de la mise à disposition,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Mme NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 7 janvier 2015, le tribunal d’instance de Tourcoing a, notamment :
— Débouté au regard de l’insalubrité du logement loué, M. [F] [O] [I] de ses demandes de constat de la résiliation du bail consenti à Mme [W] [H] épouse [Z] et M. [L] [Z], d’expulsion et de règlement d’une indemnité d’occupation,
— Ordonné la réalisation par M. [O] [I] des travaux prescrits dans le cadre de l’arrêté préfectoral du 30 avril 2014, sous astreinte,
— Condamné solidairement M. et Mme [Z] à verser à M. [O] [I] la somme de 3 880.77 euros au titre de l’arriéré locatif ainsi que des taxes des ordures ménagères impayées pour les années 2010 à 2014,
— Condamné M. [O] [I] à payer à M. et Mme [Z] la somme de 6 500 euros à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— Ordonné la compensation entre ces sommes,
— Dit que les loyers à venir seront consignés sur le compte CARPA du conseil de M. et Mme [Z] jusqu’à réalisation complète des travaux,
— Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par ordonnance du 18 juillet 2016, la présidente du tribunal d’instance de Tourcoing, statuant sur requête de M. [O] [I], a notamment constaté la résiliation du bail suite à l’abandon des lieux par Mme [H] épouse [Z], qu’elle a condamnée aux dépens.
Par jugement du 7 septembre 2018, le tribunal d’instance de Tourcoing a déclaré irrecevable comme tardive l’opposition formée par Mme [H] épouse [Z] à l’encontre de l’ordonnance du 18 juillet 2016 et a condamné cette dernière aux entiers dépens.
Par jugement du 7 juillet 2017, M. [O] [I] a été débouté de sa demande tendant à la saisie des rémunérations de Mme [H] [Z] et a été condamné à verser à cette dernière la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, outre celle de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant procès-verbal du 5 décembre 2019, Mme [H] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [O] [I] en exécution du jugement précité du 7 janvier 2015, pour le recouvrement de la somme totale de 4 524.85 euros.
M. [O] [I] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Soissons afin de contester cette mesure et par jugement du 27 novembre 2020, le juge de l’exécution a :
— débouté M. [O] [I] de sa demande en nullité pour vice de forme,
— déclaré irrecevable la contestation de la saisie-attribution du 5 décembre 2019,
— rejeté la demande de dommages intérêts présentée par Mme [H] [Z],
— condamné M. [O] [I] à payer à Mme [H] [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] [I] aux dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
M. [O] [I] a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel d’Amiens qui, par arrêt du 24 février 2022 a :
— Confirmé le jugement rendu entre les parties le 27 novembre 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Soissons sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation de la saisie-attribution du 5 décembre 2019,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
— Déclaré recevable mais non fondée la contestation de la saisie-attribution du 5 décembre 2019 formée par M. [O] [I],
— Condamné M. [O] [I] à payer à Mme [H] [Z] la somme de 800 euros par application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— Condamné M. [O] [I] aux dépens d’appel.
M. [O] [I] était représenté devant la cour d’appel d’Amiens par Me [G] [N].
Par requête reçue au greffe le 6 février 2023, M. [O] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Saint Quentin afin que la SCP [N] [U] soit condamnée à lui verser 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour avoir engagé sa responsabilité à l’occasion de la procédure menée devant la cour d’appel d’Amiens.
Par jugement du 20 avril 2023, le tribunal judiciaire de Saint Quentin a ordonné le renvoi de la procédure devant le tribunal judiciaire de Reims sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 mai 2024, le tribunal judiciaire de Reims a :
— Déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [F] [O] [I],
— Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [O] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Le tribunal a rappelé que l’article 750 du code de procédure civile prévoit que la demande en justice est formée par assignation et qu’elle ne peut l’être par requête que lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros. Or il a constaté que les demandes formulées par M. [O] [I] dépassaient largement 5 000 euros.
M. [O] [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 juillet 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2024, il demande à la cour de :
— Le recevoir en ses écritures et le déclarer bien fondé,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Condamner la SCP [N] [U] au paiement de la somme de 4 590.85 euros au titre de dommages intérêts pour préjudice financier subi (calculé sur le fondement de la perte de chance évaluée à 65%),
— Condamner la SCP [N] [U] au paiement de la somme de 400 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral subi,
— Condamner la SCP [N] [U] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCP [N] [U] aux dépens d’instance et d’appel.
M. [O] [I] estime qu’il n’est pas établi que le juge avait le pouvoir de soulever d’office le moyen d’irrecevabilité tenant au mode de saisine du tribunal alors que la partie adverse ne l’invoquait pas.
Il soutient en outre que c’est au jour du dépôt de la requête que la recevabilité de celle-ci doit être appréciée et qu’il ne sollicitait qu’une somme de 5 000 euros dans ladite requête, sa demande ayant ensuite évolué au cours de la procédure.
Il fait valoir qu’à hauteur d’appel, il entend limiter ses demandes à la somme de 5 000 euros, somme globale et forfaitaire.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la SCP [N] [U], il soutient que :
— La SCP est solidairement responsable avec Me [N] des conséquences dommageables de ses actes, de sorte que l’action en responsabilité peut être dirigée indifféremment contre la société ou l’associé concerné ou contre les deux,
— Me [N] ne peut être recherché que sous cette personne morale,
— La SCP a repris, sauf preuve du contraire, le passif de Me [N],
— La SCP a été immatriculée le 25 janvier 2022 avec une date de commencement au 25 janvier 2022, soit antérieurement à l’arrêt d’appel litigieux.
Sur le fond, il affirme que le dispositif des conclusions de Me [N] est incomplet en ce qu’il ne sollicite pas la nullité de la saisie attribution, qu’il devait invoquer pour divers motifs dont certains lui ont échappé : le calcul de la saisie était erroné, la cour a retenu qu’en l’absence d’états de frais certifiés, les sommes dues par Mme [H] [Z] n’étaient pas exigibles alors qu’il apparaît, en tenant compte desdites sommes qu’il était créancier de cette dernière et non l’inverse.
Il ajoute que Me [N] aurait dû solliciter le cantonnement du capital dû.
Il soutient dès lors qu’il a perdu une chance réelle et sérieuse de voir infirmer le jugement du juge de l’exécution du 27 novembre 2020 et de ne pas être condamné à verser une somme totale de 1 038 euros supplémentaire au titre des frais de procédure, de sorte que l’enjeu financier pour lui était de 7 062.85 euros. Il évalue cette perte de chance à 65 %, soit 4 590.85 euros.
Il invoque en outre un préjudice moral tiré des tracas liés au contentieux généré par la faute de l’avocat.
Par conclusions transmises par voie électronique le 24 octobre 2024, la SCP [B] [N] – M [U] demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement ayant déclaré M. [O] [I] irrecevable en ses demandes,
— A défaut, annuler la décision rendue pour manquement au respect du contradictoire et renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Reims,
— A titre subsidiaire, déclarer irrecevables les demandes formées par M. [O] [I],
— A titre infiniment subsidiaire, constater qu’elle n’a commis aucune faute de nature à voir engager sa responsabilité civile professionnelle, par conséquent, débouter M. [O] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Le condamner à lui payer une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Elle affirme, sur le fondement de l’article 125 du code de procédure civile, que bien que les parties n’aient pas soulevé ce moyen, il était loisible au juge de soulever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’article 750 du code de procédure civile.
Elle ajoute que l’évaluation de la demande en justice se fait par rapport à la prétention émise en dernier lieu devant le tribunal.
Elle demande l’annulation du jugement pour le cas où la cour déciderait de recevoir M. [O] [I] en son appel, faute pour le premier juge d’avoir observé le principe de la contradiction. Elle estime que l’affaire ne pourrait être évoquée, les dispositions de l’article 568 du code de procédure civile ne pouvant recevoir application, puisque le jugement n’ordonne pas une mesure d’instruction et ne met pas fin à l’instance au motif d’une exception de procédure.
A titre subsidiaire, la SCP [N] [U] argue de ce qu’elle n’est née juridiquement qu’à compter du 1er mars 2022, de sorte que Me [N] n’exerçait pas dans le cadre de la SCP lorsqu’il a été mandaté pour représenter M. [O] [I] devant la cour d’appel d’Amiens.
A titre infiniment subsidiaire, elle conclut à l’absence de faute, estimant qu’il ne saurait être reproché à Me [N] de ne pas avoir repris à hauteur d’appel le moyen de défense tiré d’une nullité de la saisie-attribution alors qu’il était totalement inopérant.
Elle affirme que Me [N] a toujours tenu M. [O] [I] étroitement informé de la fragilité de son dossier, lui rappelant notamment la nécessité de disposer d’un titre exécutoire pour pouvoir exercer une mesure d’exécution forcée ou prétendre à une compensation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025, l’affaire étant renvoyée pour être plaidée à l’audience du 4 novembre 2025, puis à celle du 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 750 du code de procédure civile dispose :« La demande en justice est formée par assignation. Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe ».
Si dans sa requête au tribunal judiciaire, M. [O] [I] a formulé une demande en paiement de 5 000 euros, le jugement mentionne qu’à l’audience, il a demandé la condamnation de la SCP [K] au paiement de la somme de 6 356 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice financier, outre 500 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral subi.
Dès lors qu’il a saisi le tribunal sur requête, M. [O] [I] ne pouvait ainsi porter sa demande au-delà de 5 000 euros et c’est à juste titre que le premier juge a déclaré ses demandes irrecevables.
M. [O] [I] a réduit le montant de ses demandes en deçà de 5 000 euros à hauteur d’appel, mais l’irrecevabilité en cause, qui peut être relevée d’office par le juge, n’est pas susceptible de régularisation devant la cour.
En conséquence, le jugement sera confirmé, les moyens invoqués relatifs au fond de l’affaire devenant dès lors sans objet.
M. [O] [I], qui succombe en son appel, est tenu aux dépens de cette procédure et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
Il est équitable d’allouer à la SCP [K] la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [O] [I] aux dépens d’appel,
Condamne M. [F] [O] [I] à payer à la SCP [N] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [F] [O] [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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