Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 7 mai 2025, n° 23/14476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 juin 2023, N° 20/06038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 07 MAI 2025
(n° 059/2025, 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14476 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFME
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/06038
APPELANTES
Mme [V] [K]
Née le 22 juillet 1974
De nationalité française
Domiciliée [Adresse 4]
Mme [S] [K]
Née le 19 août 1969
De nationalité française
Domiciliée [Adresse 2]
Représentées en tant qu’avocat postulant par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque P 240
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque G 818
INTIMÉES
NARCOS PRODUCTIONS LLC
Société constituée en vertu des lois de l’État du Delaware sous le n° 5434002, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 7],
[Adresse 7],
[Localité 5]
CALIFORNIE / ETATS-UNIS
Représentée par Me Eléonore GASPAR de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque P 75
GAUMONT TELEVISION USA LLC (anciennement dénommée GAUMONT INTERNATIONAL TELEVISION LLC)
Société constituée en vertu des lois de l’État du Delaware sous le n° 4878521, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 7],
[Adresse 7],
[Localité 5]
CALIFORNIE / ETATS-UNIS
Représentée par Me Eléonore GASPAR de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque P 75
REGENT MUSIC CORP
Société de droit américain prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
ETATS-UNIS
Ayant pour avocat postulant Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque L 75
Ayant pour avocat plaidant Me Judith BOUCHARDEAU de la SELARL BORGHESE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque A 860
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, et Mme Déborah BOHEE, conseillère.
Mmes Isabelle DOUILLET et Déborah BOHEE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Déborah BOHEE, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [K] était un compositeur et producteur de musique, auteur notamment, en 1977, de la 'Ballade pour [V]' interprétée au piano par [M] [L].
M. [K] a indiqué avoir découvert que son 'uvre "Ballade pour [V]' avait été utilisée, sans son autorisation, à des fins d’illustration musicale dans une scène, qu’il a estimée extrêmement violente, de l’épisode 10 intitulé « Libre échange » de la saison 2 de la série télévisée américaine « Narcos Mexico » diffusée depuis 2018 à travers le monde sur la plateforme Netflix et qui traite du trafic de drogues. La saison 2 a été diffusée pour la première fois sur Netflix le 13 février 2020.
La série a été produite par la société de droit américain NARCOS PRODUCTIONS (ci-après, la société NARCOS) à laquelle le droit de synchroniser l''uvre dans l’épisode litigieux a été concédé par contrat du 11 octobre 2019, par la société de droit américain REGENT MUSIC CORPORATION (ci-après, la société REGENT) qui estimait le détenir, en vertu d’un contrat de sous-édition pour le territoire des Etats-Unis et du Canada, d’une société [S] PRODUCTIONS, créée en 1974 par M. [K] et venant aux droits d’une société CORONET-[S] également créée par M. [K].
Plus précisément, le 29 août 1991, la société CORONET-[S] a confié l’exploitation de son catalogue à la société REGENT aux termes d’un 'subpublishing agreement'. A la suite de la dissolution de la société CORONET-[S], l’ensemble de ses actifs a été transmis à la société [S] PRODUCTIONS. Les termes du contrat initial du 29 août 1991 ont été réitérés par un contrat de sous-édition signé le 1er juillet 2017, ce contrat comprenant notamment le droit d’accorder des droits de synchronisation sur les 'uvres objets du catalogue, y compris l''uvre 'Ballade pour [V]'. Le terme de cet accord, initialement prévu au 31 décembre 2018, a été reporté au 31 décembre 2019.
La société REGENT se présente comme un gestionnaire de catalogues musicaux, agissant pour le compte de ses auteurs afin de collecter les droits sur l’utilisation de leurs compositions.
Par l’intermédiaire de son conseil et par courrier du 17 mars 2020, M. [K] a adressé une mise en demeure aux sociétés de droit américain GAUMONT INTERNATIONAL TELEVISION et GAUMONT PRODUCTION TELEVISION, distributrices de la série, qui l’ont invité à s’adresser à la société NARCOS, producteur de la série. La société NARCOS ayant prétendu avoir acquis une licence d’exploitation de l''uvre musicale auprès de la société REGENT, M. [K] et la société [S] PRODUCTIONS, les 27 avril et 12 mai 2020, ont mis en demeure les sociétés NARCOS et REGENT de cesser toute utilisation de la « Ballade pour [V] » dans l’épisode 10 de la saison 2 de la série « Narcos Mexico ».
Cette démarche ayant été vaine, par actes du 2 juillet 2020, M. [K] a assigné les sociétés NARCOS, GAUMONT INTERNATIONAL TELEVISION et REGENT devant le tribunal judiciaire de Paris.
Parallèlement, le 16 juin 2020, la société REGENT a saisi un tribunal de New York d’une action dirigée contre M. [K] et la société [S] PRODUCTIONS pour voir confirmer sa position quant aux droits patrimoniaux de l’auteur. Cette procédure a donné lieu, le 14 avril 2022, à la signature d’une transaction (« stipulation of agreement ») par laquelle chacun a renoncé à tout litige sur l’exploitation de l''uvre dans l’épisode litigieux, à l’exception du procès pendant devant le tribunal judiciaire de Paris portant sur les droits moraux de l’auteur.
Par ordonnance du 26 février 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a rejeté l’exception d’incompétence de ce tribunal soulevée par les sociétés NARCOS et REGENT, ainsi que leur demande subsidiaire de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions américaines. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt aujourd’hui définitif de la cour d’appel de Paris (chambre 5-2) du 15 octobre 2021.
Par jugement contradictoire rendu le 9 juin 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
rejeté la demande de M. [K] en dommages et intérêts pour atteinte à son droit au respect de l''uvre ;
condamné in solidum les sociétés NARCOS et GAUMONT TELEVISION USA à payer à M. [K] 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de la violation de son droit à la paternité ;
rejeté la demande de M. [K] au même titre dirigée contre la société REGENT ;
rejeté la demande en garantie formée par les sociétés NARCOS et GAUMONT TELEVISION USA contre la société REGENT au titre de cette condamnation ;
rejeté la demande distincte de M. [K] en dommages et intérêts pour préjudice moral ;
rejeté ses demandes en interdiction et publication ;
condamné M. [K] aux dépens (avec recouvrement par les avocats qui en auraient fait l’avance sans en recevoir provision) ;
condamné M. [K] à payer 4 000 euros à la société REGENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté les autres demandes formées à ce titre.
M. [K] est décédé le 23 juin 2023, laissant pour lui succéder ses deux filles, [V] [K] et [S] [I] (ci-après, Mmes [K]).
Le 16 août 2023, Mmes [K] ont interjeté appel du jugement.
Dans leurs dernières conclusions numérotées 3, transmises le 17 décembre 2024, Mmes [K], appelantes, demandent à la cour de :
Vu l’article 734 du code civil,
Vu les articles L.111-1, L.112-1, L.112-2, L.121-1 du code de propriété intellectuelle,
Vu les articles 46, 514, 700 et 699 du code de procédure civile,
juger recevables Mme [V] [K] et Mme [S] [I] dans la poursuite de l’action initiée par M. [P] [K],
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la violation par les sociétés Narcos Productions LLC, Gaumont International Television LLC du droit à la paternité de M. [P] [K] est caractérisée en omettant son nom et le nom de l''uvre musicale « Ballade pour [V] » au générique de l’épisode 10 de la 2ème saison de la série « Narcos ' Mexico »,
infirmer le jugement déféré pour le surplus,
Statuant de nouveau :
juger que les sociétés Narcos Productions LLC, Gaumont International Television LLC et Regent Music Corporation ont commis une faute en ne requérant pas l’autorisation de M. [P] [K] préalablement à l’association de son 'uvre musicale « Ballade pour [V] » à une scène de meurtre d’une extrême violence de l’épisode 10 de la 2ème saison de la série « Narcos ' Mexico »,
juger que les sociétés Narcos Productions LLC, Gaumont International Television LLC et Regent Music Corporation ont commis des actes de contrefaçon de l''uvre musicale « Ballade pour [V] » aux dépens de M. [P] [K] en portant atteinte à ses droits moraux par l’association de son 'uvre sans son autorisation à une scène de meurtre d’une extrême violence portant dès lors atteinte à l’esprit de cette 'uvre et violant le droit au respect de l’esprit de cette 'uvre de ce fait,
juger que les sociétés Narcos Productions LLC, Gaumont International Television LLC et Regent Music Corporation ont porté atteinte à l’intégrité et à l’esprit de l''uvre musicale « Ballade pour [V] » par sa reproduction partielle et fragmentée dans l’épisode 10 de la 2ème saison de la série « Narcos ' Mexico »,
En conséquence :
condamner in solidum les sociétés Narcos Productions LLC, Gaumont International Television LLC et Regent Music Corporation à payer à Mmes [V] [K] et [S] [I], agissant en qualité d’ayants droit de M. [P] [K], la somme de 1 million d’euros de dommages-intérêts au titre de l’atteinte au droit au respect de l’esprit de l''uvre musicale « Ballade pour [V]»,
condamner in solidum les sociétés Narcos Productions LLC, Gaumont International Television LLC et Regent Music Corporation à payer à Mmes [V] [K] et [S] [I], agissant en qualité d’ayants droit de M. [P] [K], la somme de 200 000 euros de dommages-intérêts au titre de l’atteinte au droit à l’intégrité de l''uvre musicale « ballade pour [V] »,
condamner in solidum les sociétés Narcos Productions LLC, Gaumont International Television LLC et Regent Music Corporation à payer à Mmes [V] [K] et [S] [I], agissant en qualité d’ayants droit de M. [P] [K] la somme de 200 000 euros de dommages-intérêts au titre de l’atteinte au droit à la paternité de l''uvre musicale « Ballade pour [V] »,
condamner les sociétés Narcos Productions LLC, Gaumont International Television LLC et Regent Music Corporation à payer, in solidum, à Mmes [V] [K] et [S] [I], agissant en qualité d’ayants droit de M. [P] [K], une indemnité de 121 550,24 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les sociétés Narcos Productions LLC, Gaumont International Television LLC et Regent Music Corporation aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions numérotées 3, transmises le 31 janvier 2025, les sociétés NARCOS et GAUMONT TELEVISION USA (anciennement GAUMONT INTERNATIONAL TELEVISION), intimées, demandent à la cour de :
Vu les articles du livre I et III du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 9 du code civil,
confirmer le jugement en ce qu’il a :
débouté M. [P] [K] de ses demandes en dommages-intérêts pour atteinte au respect de l''uvre « Ballade pour [V] »,
rejeté la demande distincte de M. [P] [K] en dommages-intérêts pour préjudice moral,
rejeté ses demandes en interdiction et publication,
infirmer le jugement pour le surplus, et notamment en ce qu’il a :
condamné in solidum les sociétés NARCOS PRODUCTIONS LLC et GAUMONT TELEVISION USA LLC au titre de la violation de son droit à la paternité,
rejeté la demande en garantie formée par les sociétés NARCOS PRODUCTIONS LLC et GAUMONT TELEVISION USA LLC contre la société Regent,
Et statuant à nouveau :
À titre principal
juger Mme [V] [K] et Mme [S] [I] irrecevables à reprendre la demande de M. [P] [K] en préjudice moral personnel et prononcer leur irrecevabilité,
dire et juger les sociétés NARCOS PRODUCTIONS LLC et GAUMONT TELEVISION USA LLC recevables et bien fondées en leurs demandes,
constater que Mme [V] [K] et Mme [S] [I] n’apportent pas la preuve de la loi applicable,
juger que l’utilisation de l''uvre « Ballade pour [V] » au sein de l’épisode 10 de la saison 2 de la série télévisée NARCOS MEXICO ne porte pas atteinte au droit moral de M. [P] [K],
juger que Mme [V] [K] et Mme [S] [I] n’ont pas subi de préjudice,
par conséquent, débouter Mme [V] [K] et Mme [S] [I] de l’ensemble de leurs demandes,
À titre subsidiaire
à supposer que par impossible la cour considère l’atteinte au droit moral de M. [K] établie, limiter sa compétence à la diffusion en France de l’épisode et fixer le montant du préjudice subi par Mme [V] [K] et Mme [S] [I] au montant des redevances versées par NARCOS PRODUCTIONS LLC, soit la somme de 5.338 euros,
à supposer que par impossible la cour considère l’atteinte au droit moral de M. [K] établie, condamner REGENT MUSIC CORP à garantir NARCOS PRODUCTION LLC et GAUMONT TELEVISION USA LLC de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
En tout état de cause
condamner Mme [V] [K] et Mme [S] [I] à verser à chacune des sociétés NARCOS PRODUCTIONS LLC et GAUMONT TELEVISION USA LLC la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
condamner Mme [V] [K] et Mme [S] [I] à verser à chacune des sociétés NARCOS PRODUCTIONS LLC et GAUMONT TELEVISION USA LLC la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’appel,
condamner M. [P] [K] aux entiers dépens de l’instance et accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 code de procédure civile à Me Eléonore Gaspar de DUCLOS, THORNE, MOLLET-VIEVILLE & Associés.
Dans ses dernières conclusions numérotées 4, transmises le 22 janvier 2025, la société REGENT, intimée, demande à la cour de :
Vu les articles L. 113-7, L 121-1 et L 132-11 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu l’article 1er de la loi 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine ;
Vu l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Vu les articles 954 et 961 du code de procédure civile ;
constater que l’attestation dévolutive ne permet pas à Mme [V] [K] et Mme [S] [I] née [K] de justifier qu’elles sont détentrices du droit moral de [P] [K],
les déclarer en l’état irrecevables en leurs demandes,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté [P] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à son droit au respect de l''uvre,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté [P] [K] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Regent Music Corporation au titre de la violation de son droit de paternité sur l''uvre litigieuse,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les sociétés Narcos productions et Gaumont Television USA de leur demande en garantie au titre de leur condamnation en réparation de la violation du droit de paternité de [P] [K] sur l''uvre litigieuse,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté [P] [K] de sa demande distincte de dommages et intérêts pour préjudice moral,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté [P] [K] de ses demandes en interdiction et publication,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné [P] [K] aux dépens,
débouter Mme [V] [K] et Mme [S] [I] née [K] de leurs entières demandes en cause d’appel,
débouter les sociétés Narcos productions et Gaumont Television USA de leurs demandes en garantie et de leurs plus amples demandes dirigées contre la société Regent Music Corporation,
condamner Mme [V] [K] et Mme [S] [I] née [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & ASSOCIES représentée par Me Stéphane FERTIER conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, .
condamner Mme [V] [K] et Mme [S] [I] née [K] à payer à la société Regent Music Corporation la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur les chefs du jugement non contestés
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a rejeté la demande distincte de M. [K] en dommages et intérêts pour préjudice moral (au titre du mépris que traduiraient les faits litigieux) et rejeté ses demandes en interdiction et publication.
Sur la recevabilité de Mmes [K] dans la poursuite de l’action initiée par leur père
Mmes [K] demandent à la cour de les déclarer recevables à poursuivre l’action initiée par leur père sur le fondement de ses droits d’auteur, en indiquant qu’elles sont les seules ayants droit de M. [P] [K] et en produisant une attestation de dévolution successorale.
Les sociétés NARCOS et GAUMONT soutiennent que Mmes [K] sont irrecevables à reprendre l’instance s’agissant de la demande indemnitaire formée par leur père en première instance, relative à un préjudice moral propre distinct de son 'uvre, résultant de la désapprobation de son 'uvre et une absence de prise en considération de sa volonté. Elles font valoir que cette demande ne relève pas du droit moral d’auteur mais ressortit aux droits de la personnalité visés à l’article 9 du code civil qui s’éteignent au décès de la personne concernée et ne sont pas transmissibles à ses héritiers.
La société REGENT soutient que Mmes [K] sont irrecevables en leurs demandes, l’attestation dévolutive qu’elles produisent ne leur permettant pas de justifier qu’elles sont détentrices du droit moral de [P] [K].
Ceci étant exposé, l’article 734 du code civil dispose que « En l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit : 1° Les enfants et leurs descendants (') ». Et l’article 735 du même code prévoit que « Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s’ils sont issus d’unions différentes ».
Par ailleurs, l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur. L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires ».
En l’espèce, Mmes [K] produisent une attestation dévolutive établie par Me [E], notaire à [Localité 6] (78) le 28 septembre 2023, de laquelle il ressort qu’elles sont, en tant que les deux filles de M. [P] [K], « habiles à se dire et porter héritières ensemble pour le tout ou chacun divisément pour la moitié en pleine propriété» de leur père et qu’elles ont en outre été désignées, aux termes d’un testament authentique laissé par M. [K], comme seules bénéficiaires de la totalité de ses droits d’auteur, à proportion de 50 % pour chacune.
Il en découle que Mmes [K] sont détentrices du droit moral de [P] [K] sur son 'uvre et ainsi recevables à poursuivre l’action initiée par leur père sur le fondement de son droit moral d’auteur.
La demande indemnitaire formée par M. [K] en première instance relativement à un préjudice distinct causé par le mépris que traduiraient les faits dénoncés (page 4 du jugement), dont il a été débouté, n’est pas reprise en appel par Mmes [K] dans le dispositif de leurs écritures, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée à ce titre est sans objet.
Les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés intimées seront donc écartées et Mmes [K] déclarées recevables en leur action.
Sur les demandes relatives à l’utilisation de l''uvre musicale de M. [K]
Sur la faute commise par les sociétés NARCOS, GAUMONT et REGENT consistant à n’avoir pas requis l’autorisation de M. [K] préalablement à l’association de l’oeuvre musicale à la scène litigieuse de la série « Narcos Mexico »
Les ayants droit de M. [K] soutiennent que le tribunal a omis de statuer sur le constat du défaut d’autorisation préalable de M. [K] à l’association de son 'uvre musicale à la scène d’une extrême violence de l’épisode de la série « Narcos Mexico » qui a conduit à l’atteinte portée au droit au respect de l’oeuvre ; que ce seul constat aurait dû suffire au tribunal pour entrer en voie de condamnation des intimées ; que si M. [K] avait été sollicité, il est clair qu’il aurait pu refuser cette association ou, à tout le moins, réserver son autorisation à des changements dans le montage de la scène litigieuse ; qu’en se dispensant d’une telle autorisation préalable, les intimées ont commis une faute ; que la jurisprudence confirme de manière constante la nécessité d’obtenir l’autorisation préalable de l’auteur pour toute association de son 'uvre à une 'uvre seconde, qui détournerait le sens de l’esprit même de l''uvre ; qu’en outre, l’accord de sous-édition du 1er juillet 2017, conclu entre les sociétés [S] PRODUCTIONS et REGENT prévoyait expressément l’obligation pour le sous-éditeur REGENT d’obtenir une autorisation spéciale et écrite de l’éditeur [S] PRODUCTIONS ; que si dans le protocole d’accord signé dans le cadre de la procédure suivie aux Etats-Unis, M. [K], les sociétés [S] PRODUCTIONS et REGENT ont renoncé à évoquer la faute contractuelle découlant du constat de l’absence d’autorisation préalablement à la concession par REGENT de la licence d’exploitation de l''uvre musicale à NARCOS, le tribunal américain a pris soin de préciser dans ce protocole que la question de la violation du droit moral de M. [K] demeurait ouverte et serait traitée par les tribunaux français ; qu’aucune disposition du protocole n’emporte donc renonciation de M. [K] de contester l’atteinte au droit au respect de l''uvre, au droit à l’intégrité et au droit à la paternité de l''uvre musicale devant les tribunaux français ; qu’en l’occurrence, NARCOS a sollicité l’autorisation de synchronisation auprès de REGENT qui a répondu mensongèrement qu'« aucun accord d’une autre partie n’est nécessaire en relation avec la licence consentie » ; que nonobstant la licence accordée, NARCOS ne peut pas être exonérée de sa responsabilité en considération de la violence de la scène et alors qu’en qualité de professionnelle, il lui incombait de vérifier l’existence et l’étendue des droits ; que privée de l’information de cette demande d’association de l''uvre musicale à une scène extrêmement brutale, [S] PRODUCTIONS n’a pas été en mesure de solliciter l’accord de M. [K] ; que M. [K], dont le mandat de cogérant de la société [S] PRODUCTIONS a été révoqué en 2015, n’était nullement informé de l’usage envisagé de son 'uvre ; qu’en signant le protocole transactionnel du 14 avril 2022, M. [K] ne s’est pas engagé à ne pas faire état du fait que son autorisation au titre de ses droits moraux n’a pas été sollicitée.
Les sociétés NARCOS et GAUMONT TELEVISION USA répondent que la présente instance ne concerne que le droit moral de M. [K] et qu’aucune omission de statuer ne peut être reprochée au tribunal ; que le seul constat du défaut d’autorisation préalable de l’auteur est insuffisant pour démontrer la violation du droit moral alléguée ; que M. [K] a toujours accepté que ses musiques puissent être utilisées en association avec des images (i.e. synchronisées) ; que le juge américain a dit que REGENT bénéficiait d’un contrat valable qui devait être exécuté ; qu’il ne saurait être reproché à NARCOS de ne pas avoir requis d’autorisation préalable en vue de l’association de l''uvre « Ballade pour [V] » à la scène en cause dès lors qu’elle a fait preuve de diligence en remettant à REGENT (M. [W] [N]) un descriptif de la scène à illustrer musicalement, ce qui a été validé le 7 août 2019 ; qu’en connaissance de l’usage envisagé, par acte en date du 21 octobre 2019, [W] [N] a concédé à NARCOS au nom de REGENT une licence en vue de l’utilisation de l''uvre et lui a confirmé que le consentement d’aucune autre partie n’était requis ; qu’ainsi, NARCOS a bien acquis les droits pour un usage précis et décrit préalablement, et rempli toutes les obligations à sa charge ; que NARCOS était par conséquent légitimement fondée à considérer que l’autorisation lui était valablement consentie et est entièrement de bonne foi ; qu’il ne saurait lui être reproché de n’avoir pas procédé à d’autres vérifications.
La société REGENT conteste également toute omission de statuer du tribunal. Elle fait valoir que les expressions énoncées sous forme de « Dire que’ » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 753 et 954 du code de procédure civile ; que le tribunal a pris soin de clarifier l’objet du litige, les écritures du demandeur étant ambigües, et retenu qu’il n’était saisi que d’une demande portant sur des atteintes aux droits moraux de l’auteur ; que le défaut d’autorisation préalable de l’auteur à l’utilisation de son 'uvre ne constitue pas, en tant que tel, une atteinte automatique à son droit moral ; qu’en tout état de cause, cette autorisation a bien été sollicitée en l’espèce et donnée par l’auteur ; que dans son arrêt du 15 octobre 2021, la cour d’appel de Paris a conclu que le tribunal judiciaire de Paris était uniquement « compétent pour connaître des demandes de [P] [K] s’agissant de l’atteinte à son droit moral d’auteur », à l’exclusion de toute demande liée aux droits patrimoniaux et à toutes questions liées au sous-contrat d’édition du 1er juillet 2017 en vertu duquel la licence de l''uvre a été concédée à la NARCOS ; qu’en raison de l’autorité de la chose jugée de cet arrêt, les appelantes ne sont donc ni recevables ni fondées à invoquer une éventuelle faute contractuelle de REGENT relative à ses obligations contractuelles tirées de l’exploitation des droits patrimoniaux concédés aux termes du sous-contrat d’édition ; que par ailleurs, l’accord transactionnel signé aux Etats-Unis précise que la renonciation des parties à toute instance et action liée à la cession de la composition et à l’utilisation de « Ballade pour [V] » dans l’épisode litigieux, devant quelque juridiction que ce soit aux Etats-Unis et dans le monde, notamment en France, vise tous litiges, réclamations ou autres causes d’action entre les parties, dont la question d’un potentiel défaut d’autorisation, à l’exception de la procédure introduite en France, limitée aux seuls droits moraux ; qu’en application de l’article 2052 du code civil, les appelantes, venant aux droits de [P] [K], ne sont ni recevables ni fondées à soulever dans la présente instance la responsabilité de REGENT liée à un défaut d’autorisation allégué ; qu’enfin, en méconnaissance du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, les appelantes invoquent, dans leurs écritures, la responsabilité à la fois contractuelle et délictuelle de REGENT.
Ceci étant exposé, il ressort des éléments fournis au débat que la société REGENT a, le 16 juin 2020, introduit devant le tribunal du district sud de New York une « plainte » contre la société [S] PRODUCTIONS et M. [P] [K], dont il ressort de la traduction fournie par la société REGENT et non discutée par les parties, que cette dernière sollicitait une décision du tribunal « établissant que la Licence concédé lors de la Prolongation [prolongation du contrat de sous-édition du 1er juillet 2017 décidée par les parties d’un commun accord ayant prolongé les effets de ce contrat jusqu’au 31 décembre 2019] constitue une licence valide et non une violation du contrat ou une violation des droits d’auteur des défendeurs » et qu’elle avait « pleinement rempli ses obligations contractuelles en vertu du contrat [du 1er juillet 2017] ».
Il est établi par les pièces au dossier, et non contesté, que ce litige aux Etats-Unis s’est terminé par la signature d’un protocole d’accord signé le 12 avril 2022, homologué par le juge américain le 14 avril 2022, par lequel la société REGENT, M. [K] et sa société [S] PRODUCTIONS, chacun représenté par un conseil, ont convenu de mettre fin à leurs différends en renonçant les uns envers les autres à tout litige, demande ou action lié à l’utilisation de la composition « Ballade pour [V] » dans l’épisode litigieux, notamment en violation des droits d’auteur, devant toute juridiction aux Etats-Unis, en France ou à l’étranger, exception étant faite du procès limité au droit moral, pendant devant le tribunal judiciaire de Paris, et ses conséquences.
Les ayants droit de M. [K] n’apparaissent donc pas fondées à invoquer au soutien de leurs demandes relatives au droit moral de leur père, la violation par la société REGENT d’une stipulation du contrat de sous-édition du 1er juillet 2017 conclu entre les sociétés [S] PRODUCTIONS et REGENT, au demeurant non spécifiée dans les écritures des appelantes, qui prévoirait l’obligation pour la société REGENT d’obtenir une autorisation spéciale et écrite de l’éditeur [S] PRODUCTIONS pour toute synchronisation de l''uvre musicale « Ballade pour [V] ». La société REGENT oppose en outre pertinemment que les appelantes ne sauraient se prévaloir d’une inexécution contractuelle pour lui demander réparation, sur le terrain délictuel, d’une atteinte portée au droit moral de l’auteur de la ballade. Et comme l’a souligné cette cour, dans son arrêt du 15 octobre 2021 ayant confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état rejetant l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Paris, en relevant que la décision du tribunal new yorkais quant à l’interprétation du contrat du 1er juillet 2017 « n’a aucune incidence sur le droit moral d’auteur dont M. [K] est resté titulaire (') », l’action fondée sur le droit moral de M. [K] existe indépendamment de toute violation contractuelle de l’accord du 1er juillet 2017.
Par ailleurs, comme le plaident les sociétés intimées, les atteintes alléguées au droit moral du compositeur ne peuvent découler du seul constat que l’accord de ce dernier ou de sa société d’édition n’aurait pas été recueilli.
Enfin, le tribunal, qui a pris soin de clarifier l’objet du litige en retenant à juste raison qu’en dépit de l’invocation par M. [K] de faits de reproduction et de représentation relevant de ses droits patrimoniaux, ses demandes étaient fondées exclusivement sur son droit moral d’auteur, n’est pas critiqué sur ce point. Il ne saurait donc lui être reproché d’avoir omis de statuer sur la demande de M. [K] exprimée sous forme de « Dire » dans le dispositif de ses écritures alors qu’il a dûment statué sur l’ensemble des demandes formées au titre du droit moral de l’auteur.
Force est ainsi de constater que l’argumentation des appelantes relative à la faute commise par les sociétés intimées consistant à n’avoir pas requis l’autorisation de M. [K] préalablement à l’association de l’oeuvre musicale à la scène litigieuse de la série « Narcos Mexico » est inopérante pour la solution du présent litige.
Sur les atteintes portées au droit moral de l’auteur
Sur les atteintes portées au droit au respect de l''uvre 'Ballade pour [V]'
Mmes [K] soutiennent en substance que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, l’utilisation de l''uvre « Ballade pour [V] » par l’association à la scène de meurtre de l’épisode 10 de la série « Narcos Mexico » constitue une atteinte au droit au respect de l''uvre musicale par dénaturation ; que cette association méconnait en effet l’esprit originel de la ballade et en constitue un détournement non autorisé à des fins commerciales ; que la scène violente a été montée en suivant la partition de l''uvre musicale pour permettre à la bestialité du tueur d’être valorisée par la musique ; que l’intention des opérateurs du montage de la scène a été d’attacher l''uvre musicale à la scène violente et d’accentuer l’impact de cette violence par un décalage en recourant à une 'uvre musicale notoirement connue pour être un hymne à la tendresse ; que la musique n’est pas dissociée de la scène, les images de la scène violente étant construites sur la partition de l''uvre musicale, de sorte que le décalage accentue fortement la violence de la scène ; que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, M. [K] n’a nullement reconnu avoir autorisé l’utilisation de sa ballade pour des scènes violentes ou sexistes ; qu’en tout état de cause, une association antérieure de la ballade à de telles scènes ne saurait être constitutive de droit et emporter blanc-seing pour de futures associations, sous peine d’annihiler le droit moral de l’auteur perpétuel, inaliénable et imprescriptible ; qu’il ressort en outre de l’expertise à laquelle elles ont fait procéder que des modifications ont été apportées à la version originale de l''uvre musicale dans la version reproduite pour la série et que la « Ballade pour [V] » a servi de construction à la scène litigieuse et n’est pas une musique d’accompagnement ; que la suppression par NARCOS de la musique issue de la « Ballade pour [V] » en cours de procédure constitue un aveu de la violation du droit moral de l’auteur et de la dénaturation de l’esprit de l''uvre musicale. Les appelantes soutiennent par ailleurs qu’il a été porté atteinte à l’intégrité de l''uvre par sa fragmentation ; que la réduction de la ballade à une minute et quarante-six secondes alors que la version originale dure deux minutes et trente-huit secondes, altère l''uvre, cette modification non autorisée portant atteinte à la perception et à l’intention initiale de la composition.
Les sociétés NARCOS et GAUMONT TELEVISION USA contestent toute atteinte portée à l’esprit de l''uvre et toute dénaturation. Elles font valoir que le droit moral s’apprécie dans les limites de ce qui a été autorisé par l’auteur et que l''uvre musicale a en l’occurrence été utilisée pour des 'uvres audiovisuelles autrement plus polémiques et violentes que la scène litigieuse de la série « Narcos Mexico » ; que comme le tribunal l’a retenu, si M. [K] a composé « Ballade pour [V] » pour la naissance de sa fille, il a néanmoins consenti à de nombreuses adaptations de cette ballade, ou les a à tout le moins tolérées, dans des contextes variés : ainsi notamment, pour la scène finale du film « Gayniggers from outer space », court métrage de 1992, relatant les aventures d’un groupe d’extraterrestres homosexuels noirs voyageant à travers la galaxie pour libérer l’humanité de l’oppression féminine et faire place à une société entièrement homosexuelle, montrant un groupe d’hommes près d’une piscine dans des poses lascives voire suggestives ; pour un épisode de la série policière allemande « Le renard » de 1977 montrant un prisonnier dans un fourgon de police l’emmenant en prison ; ou encore pour un film finlandais « Kekkonen tulee ! » de 2013 où la ballade est utilisée notamment pour illustrer la tentative de suicide d’une femme avec un fusil en présence de son très jeune fils ; que l''uvre a par ailleurs été partiellement reproduite dans une chanson de rap « Take it down feat. Offest » aux paroles très crues ; que ces usages antérieurs ont à juste raison été pris en compte par le tribunal pour déterminer l’esprit de l''uvre « Ballade pour [V] » et considérer que l’usage litigieux pour la série « Narcos Mexico » n’en constitue pas une dénaturation ; qu’en outre, l’utilisation par NARCOS de « Ballade pour [V] » a été autorisée dans le cadre normal de l’exploitation du catalogue de M. [K], conformément aux contrats en vigueur et appliqués depuis des décennies, notamment du contrat du 9 octobre 1980 conclu entre le compositeur et sa société d’édition (à l’époque [S] EDITIONS) qui ne prévoyait aucune limitation ; qu’en cédant ses droits d’adaptation dans une 'uvre cinématographique, M. [K] a consenti à la synchronisation de la ballade avec des images et ainsi son usage dans des 'uvres audiovisuelles, et ce sans qu’aucune dénaturation ne puisse en résulter, ni aucune atteinte à ses droits tant patrimoniaux que moraux ; que moyennant paiement d’une redevance (6 000 dollars), NARCOS a été dûment autorisée à utiliser « Ballade pour [V] » pour illustrer la scène incriminée, REGENT (M. [W] [N]), à laquelle [S] PRODUCTIONS avait concédé le droit exclusif d’accorder des licences mondiales de synchronisation avec les images visuelles de productions audiovisuelles, notamment pour l’exploitation de téléfilms et vidéogrammes par un contrat dont l’existence et la validité ont été reconnus aux Etats-Unis, lui ayant concédé une licence en vue de l’utilisation de l''uvre musicale pendant une minute 46 secondes en vue de sa synchronisation avec la série « Narcos » ; que préalablement, un descriptif de la scène à illustrer musicalement avait été adressé à M. [N] et validé par lui ; que de même, NARCOS a été dûment autorisée à utiliser un enregistrement de « Ballade pour [V] » interprété par [M] [L] par BMG pour sa série, le master ayant été transmis par [S] PRODUCTIONS elle-même qui était au courant de l’usage envisagé par NARCOS ; que l’usage ainsi autorisé n’a entraîné aucune dénaturation de l''uvre ; que l''uvre audiovisuelle pour laquelle la ballade a été synchronisée est une 'uvre de divertissement, donc à visée purement artistique, et non commerciale ; que comme relevé le tribunal, il ne ressort pas de la scène litigieuse que la violence y est valorisée ou encouragée ; que « Ballade pour [V] » n’est qu’un élément accessoire de l’épisode concerné dont la scène litigieuse ne dure que 1 minute 46 secondes (sur 1 heure) ; que l''uvre musicale n’est utilisée qu’à titre de fond musical afin d’atténuer et d’alléger la scène et non de souligner sa violence, la mélodie semblant être celle diffusée par le magasin de chaussures où se déroule la scène ; que l’analyse musicale non contradictoire produite par les appelantes est dénuée de toute pertinence dès lors que l’on ne sait à quel enregistrement de [M] [L] elle se réfère ; que cette analyse est en outre empreinte de subjectivité ; qu’en tout état de cause, le public est habitué à la synchronisation de musiques classiques avec des scènes violentes, sans pour autant associer par la suite les deux 'uvres ; que la liberté de création des auteurs de l’épisode 10 de la saison 2 de la série 'Narcos – Mexico’ ne saurait se voir limitée par les ayants droit de M. [K], lesquels ne démontrent pas en quoi l’utilisation de 'Ballade pour [V]' dans une scène qu’ils jugent violente dénigrerait l''uvre ; qu’en réalité, le succès de la série a été plutôt un facteur de promotion de la musique. Les intimées contestent également l’atteinte alléguée à l’intégrité résultant de la fragmentation de l''uvre musicale, faisant valoir que M. [K] a cédé son droit de reproduction sur la ballade, et notamment de ses « adaptations, versions, transcriptions, réductions, ainsi que tous arrangements, abrégés, fragments et extraits de l''UVRE » (contrat du 9 octobre 1980), reconnaissant ainsi que la reproduction de son 'uvre par extraits ne portait pas atteinte à son droit moral, ce que confirment les usages antérieurs de la ballade.
La société REGENT fait valoir quant à elle qu’elle n’a aucune responsabilité dans la prétendue violation du droit moral de [P] [K] dès lors qu’elle n’est pas l’auteur ou le co-auteur de l’épisode litigieux de la série, qu’elle n’est nullement intervenue dans les choix artistiques et la réalisation de l''uvre audiovisuelle que constitue l’épisode litigieux, pas plus qu’elle n’a participé à sa diffusion ; que n’ayant pas fait le choix d’associer la composition de M. [K] à la scène litigieuse, il ne saurait lui être reproché une quelconque responsabilité dans l’atteinte à l’intégrité ou à l’esprit de l''uvre musicale qui serait constituée du fait de l’association de ladite 'uvre avec une scène violente ; qu’en tout état de cause, aucune atteinte au droit moral de l’auteur n’est démontrée ; qu’il n’y a en effet aucune atteinte à l’esprit de l''uvre dès lors, d’une part, que M. [K] n’a pas formulé de réserve expresse selon laquelle l''uvre ne devait pas être synchronisée avec tel ou tel genre cinématographique, notamment à contenu violent et qu’il était en outre informé de l’utilisation de sa composition par NARCOS à qui le master avait été directement adressé par [S] PRODUCTIONS, société du compositeur et, d’autre part, que le compositeur a accepté par le passé des utilisations de sa ballade pour différents usages très éloignés de l’inspiration romantique revendiquée, notamment pour des scènes où la violence, l’outrance ou la pornographie sont présentes, et enfin que l’utilisation de la composition dans une scène de genre, s’inspirant de célèbres moments du cinéma, enlève tout caractère dénigrant à ladite utilisation comme fond sonore, créant au contraire un contraste artistique tout à fait original et intéressant qui, loin de déprécier l''uvre musicale, la valorise, ainsi qu’en attestent de nombreux internautes ; qu’il n’y a de même aucune atteinte à l’intégrité de l''uvre musicale, l’utilisation d’une 'uvre musicale par synchronisation dans la bande sonore d’une 'uvre audiovisuelle se faisant nécessairement sous forme d’extraits, alors qu’il ressort de l’expertise produite par les appelantes que la composition a été respectée au prix d’adaptations nécessaires aux opérations de synchronisation.
Ceci étant exposé, l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son 'uvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur. L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires ».
En ce qui concerne, de première part, l’atteinte portée à l’esprit de l''uvre en raison de son association à une scène de violence entraînant sa dénaturation, la cour, après le tribunal, fait le constat que la scène de l’épisode 10 de la saison 2 de la série « Narcos Mexico » pour laquelle la « Ballade pour [V] » a été utilisée est d’une extrême violence : l’assassin, chef d’une bande mafieuse, accompagné de complices, pénètre en silence, armé d’une batte de baseball, dans la boutique de chaussures dans laquelle travaille la victime, au sein d’un centre commercial ; la victime voyant arriver ses agresseurs comprend qu’elle est condamnée, ce que la mise en scène souligne par un plan serré sur sa main lâchant les chaussures destinées à une cliente qui a précipitamment quitté le magasin et un plan sur son visage dont les yeux se ferment ; l’assassin, sans un mot, mais dont les traits expriment la fureur, laquelle contraste avec la résignation passive de la victime, assène de nombreux coups de batte de baseball, de toutes ses forces, sur la tête de la victime ; le premier coup est montré de manière indirecte par un plan sur la vitrine du magasin qui est éclaboussée de sang ; les coups suivants sont montrés alternativement d’un point de vue éloigné ou du point de vue de la victime à terre avec des plans sur le visage du tueur déformé par la haine et la violence de son acte, et entrecoupés d’une vue du corps de la victime dont la tête fracassée, vue du dessus, repose dans une grande flaque de sang ; un complice crache sur le corps gisant au sol ; l’assassin porte un coup de pied à l’homme à terre, s’interrompt quelques instants pour embrasser une médaille qu’il porte autour du cou et reprendre son souffle, et recommence à porter des coups de batte de base-ball sur la victime avec le même déchaînement de violence ; le coup final est porté avec le sommet de la batte, à la verticale, sur le visage de la victime.
Un extrait d’une minute et quarante-deux secondes de la « Ballade pour [V] », dans une version interprétée par [M] [L], illustre musicalement cette scène de tuerie.
L’association du thème, incontestablement romantique et sentimental, de l''uvre musicale interprétée par [M] [L], dont le titre est inspiré par le prénom de l’une des filles de [P] [K], et de l’extrême violence de la scène qui vient d’être décrite crée un effet de contraste saisissant qui accentue, en la mettant en exergue, cette extrême violence et ajoute au malaise ressenti du fait de la seule vision de la mise à mort sanglante.
Les appelantes ne peuvent qu’être suivies quand elles affirment que l’extrait de l''uvre musicale de leur père n’est pas utilisé de façon accessoire, comme un simple fond sonore, mais qu’il constitue un élément à part entière de la scène filmée, et ce d’autant plus qu’aucune parole n’est prononcée au cours de cette scène. S’il ne peut être affirmé que l’extrait musical « a servi de construction à la scène litigieuse », il est manifestement adapté au déroulement de ladite scène, débutant comme la musique d’ambiance du centre commercial puis étant présentée avec un son amplifié à mesure que la violence se déchaîne, ce qu’a relevé l’expert mandaté par les appelantes dans l’analyse qui est versée contradictoirement au débat.
L’utilisation qui est ainsi faite de la « Ballade pour [V] » est en complète contradiction avec l’esprit de l''uvre, quand bien même la scène litigieuse ne devrait pas être perçue comme une valorisation ou une apologie de la violence ainsi que le plaident les sociétés NARCOS et GAUMONT TELEVISION USA.
Or, l’accord de M. [K] pour l’association de son 'uvre musicale à la scène litigieuse qui en détourne l’esprit n’est pas démontré. Les sociétés NARCOS ET GAUMONT TELEVISION USA arguent, d’une part, que la société NARCOS a pris soin de détailler à M. [N] (de la société REGENT) la teneur de la scène à laquelle l’extrait musical devait être associé et que c’est en connaissance de cause que la société REGENT lui a concédé une licence en vue de l’utilisation de l''uvre musicale et, d’autre part, que la société [S] PRODUCTIONS, en la personne de Mme [J], assistante de direction, était destinatrice ou en copie d’échanges de mails avec des sociétés BMG et CRYSTAL CLEARED MUSIC, en septembre 2019, concernant l’acquisition par NARCOS auprès de BMG des droits de master (d’enregistrement) de « Ballade pour [V] » interprétée par [M] [L]. Cependant, la transmission du détail de la scène litigieuse à la société REGENT ne démontre pas la connaissance qu’en aurait eue M. [K], pas plus que les échanges entre la société [S] PRODUCTIONS et les sociétés BMG et CRYSTAL CLEARED MUSIC, et ce d’autant que les appelantes justifient que leur père avait été révoqué de son mandat de cogérant de la société [S] PRODUCTIONS en décembre 2015, soit près de quatre ans avant les échanges invoqués.
L’autorisation de M. [K] ne peut pas davantage résulter de l’utilisation antérieure de son 'uvre musicale pour une scène du film finlandais « Kekkonen tulee ! » (2013), dans laquelle une mère de famille mime un suicide par arme à feu en présence de son jeune enfant, mais qui est présenté, selon les appelantes non contestées sur ce point, sur la pochette du DVD, comme « l’une des meilleures comédies finlandaises des dernières décennies », ni des autres utilisations invoquées par les intimées (film « Gayniggers from out space », série policière allemande « Le Renard », chanson rap « Take it down »'), aucune de ces 'uvres audiovisuelles ou musicale ne revêtant le caractère de violence extrême de la scène de la série « Narcos Mexico » décrite supra. En outre, il n’est pas démontré que M. [K] ait donné son accord pour ces utilisations, à l’exception de celle concernant un épisode de la série policière « Le renard » dont il n’est pas établi qu’elle contiendrait une scène de violence, ni a fortiori que la musique de la ballade illustrerait une telle scène de violence. Et si M. [K] a toléré des usages non autorisés, dont la violence n’est toutefois pas comparable à celle mise en scène dans l’épisode de la série « Narcos Mexico », cette tolérance ne saurait valoir acquiescement pour toute utilisation ultérieure dans des scènes de violence très éloignées de l’esprit de l''uvre musicale.
L’atteinte portée à l’esprit de l''uvre « Ballade pour [V] » en raison de son association, sans l’autorisation de l’auteur, à une scène d’une extrême violence qui a pour effet d’entraîner sa dénaturation, et la violation du droit moral de l’auteur au respect de son 'uvre qui en résulte, sont ainsi établies, ouvrant droit à réparation pour Mmes [K].
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande pour atteinte au droit au respect de l''uvre.
En ce qui concerne, de seconde part, la violation du droit au respect de l''uvre par l’atteinte portée à son intégrité du fait de sa fragmentation, il est établi que la société [S] PRODUCTIONS (précédemment CORONET-[S]), créée par M. [K] pour exploiter son catalogue de titres ' dont la « Ballade pour [V] », objet d’un contrat de cession et d’édition musicale signé le 9 octobre 1980 entre le compositeur et la société alors dénommée EDITIONS [S] ', a confié par contrat du 1er juillet 2017 (réitérant un contrat du 29 août 1991 conclu avec la société CORONET-[S]) à la société REGENT l’exploitation de ce catalogue, ce qui comprend le droit exclusif d’accorder des « licences mondiales exclusives et non exclusives de synchronisation pour l’utilisation des 'uvres en synchronisation ou en relation temporelle avec les images avec les images visuelles des productions audiovisuelles produites au sein du territoire couvert, y compris notamment mais non exclusivement l’exploitation des 'uvres pour ou dans le cadre de la promotion ou la commercialisation de produits, biens ou services, films cinématographiques, téléfilms, vidéogrammes (') » (article 2 d du contrat du 1er juillet 2017).
Il en découle, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, que M. [K] a consenti contractuellement par principe à l’exploitation de « fragments » de l''uvre « Ballade pour [V] », l’utilisation d’une 'uvre musicale par synchronisation dans la bande sonore d’une 'uvre audiovisuelle se faisant nécessairement sous forme d’extraits. La fragmentation d’une 'uvre musicale pour synchronisation ne peut donc être regardée en soi comme réalisant une atteinte à l’intégrité de l''uvre et au droit moral de l’auteur. C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande en ce qu’elle se fonde sur une utilisation de l''uvre musicale par fragment.
Mmes [K] invoquent également en appel une altération de l''uvre révélée par l’expertise musicale versée au dossier qui fait état de diverses modifications : ajout d’un filtre afin de créer l’illusion, au début de la scène litigieuse, que la musique est diffusée dans le centre commercial ; augmentation d’un demi-ton par rapport à la version originale, passant d’un do majeur à un ré majeur ; accélération de la musique ; augmentation du volume à mesure que la scène devient plus violente ; répétition d’une mesure et demie. Mais à l’exception de l’amplification du son pour adapter la musique à l’intensification de l’action de la scène litigieuse, ce qui ne peut être regardé en soi comme une altération de l''uvre, les altérations alléguées ne peuvent être vérifiées par la cour, alors qu’elles sont contestées par les intimées et qu’il existe plusieurs versions de l''uvre interprétée par [M] [L], de sorte qu’il n’est pas certain que l''uvre objet de l’expertise soit celle de la scène litigieuse. La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les atteintes portées au droit à la paternité de M. [K] sur son 'uvre
Mmes [K] demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a reconnu l’atteinte portée au droit à la paternité de l''uvre dès lors que ni l''uvre ni son auteur ne sont mentionnés au générique de l’épisode concerné. Elles font valoir cependant que la violation du droit à la paternité ne saurait constituer « simple désagrément », comme retenu par le tribunal, conduisant à une « faible gravité du manquement » aux motifs que « la très grande célébrité de l''uvre et de son auteur » a permis aux « internautes de se renseigner entre eux sur le nom de l''uvre reproduite dans l’épisode en cause et son auteur » et que « l’absence de crédit pour l’usage de son 'uvre (') n’a donc aucune conséquence sur sa renommée et sur l’exploitation de l''uvre », soulignant que le droit à la paternité est un droit absolu et fondamental et qu’en ne mentionnant pas son nom au générique, les sociétés NARCOS et GAUMONT ont ainsi occulté l’attribution de l''uvre à son créateur, privant ce dernier de la reconnaissance légitime de son travail artistique.
Les sociétés NARCOS et GAUMONT TELEVISION USA répondent que l’absence de mention du nom du compositeur au générique relève des usages du secteur pour des séries américaines télévisées, notamment pour les 'uvres utilisées en fond sonore ; qu’aucune mention des 'uvres synchronisées et de leur auteur n’est effectuée dans les séries télévisées « épisodiques » américaines diffusées sur Netflix, ce qui se justifie par le fait que les épisodes peuvent être visualisés en continu sur cette plateforme sans le générique ; que le générique de la série allemande « Le renard » ne mentionne d’ailleurs pas non plus les musiques utilisées pour la synchronisation.
La société REGENT fait valoir que c’est à bon droit que le jugement a retenu l’atteinte au droit à la paternité, mais rejeté toute demande indemnitaire formée à son encontre ; qu’il y a une contradiction dans l’argumentation des appelantes qui se plaignent du défaut de mention du nom de l’auteur au générique de l’épisode tout en invoquant un préjudice en raison de nombreux commentaires sous les vidéos de la plateforme YouTube se référant à l''uvre musicale, lesquels ne sont au demeurant nullement négatifs et attestent, à l’inverse, de l’intérêt nouveau apporté à cette 'uvre par un public différent qui ne s’y serait probablement jamais intéressé sans l’épisode litigieux.
La violation du droit à la paternité de l’auteur sur son 'uvre est caractérisée dès lors que ni l''uvre ni son compositeur ne sont mentionnés au générique de l’épisode litigieux, ce qui n’est pas contesté. La célébrité de la « Ballade pour [V] » et le fait, à le supposer avéré, qu’il soit très facile de l’identifier, de même que son auteur, sont sans incidence sur la matérialité de l’atteinte au droit à la paternité de l’auteur sur son 'uvre.
Les sociétés NARCOS et GAUMONT TELEVISION USA ne peuvent utilement arguer d’un usage américain (ou allemand) propre aux séries télévisées diffusées sur Netflix pour prétendre être exonérées de leur responsabilité née de cette violation, seules la loi française et ses applications jurisprudentielles devant trouver application pour des faits de diffusion commis en France, l’argumentation de la société REGENT relevant quant à elle de l’appréciation du préjudice découlant de la violation du droit à la paternité de l''uvre.
Sur les réparations
Sur l’étendue du préjudice réparable
Les appelantes soutiennent que c’est à tort que le tribunal a limité l’appréciation du préjudice subi par M. [K] à la seule diffusion de l’épisode litigieux sur le territoire français. Elles font valoir que contrairement à ce que le tribunal a retenu, le droit moral de l’auteur est sans conteste un droit de la personnalité, « attaché à sa personne » comme l’énonce l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle et comme le confirment la doctrine et la jurisprudence ; que le tribunal a dénaturé la solution dégagée dans l’arrêt eDate de la CJUE (25 octobre 2011), qui prévoit que « la victime d’une atteinte à un droit de la personnalité au moyen d’internet peut saisir, en fonction du lieu de matérialisation du dommage causé dans l’Union européenne par ladite atteinte, un for au titre de l’intégralité de ce dommage. Etant donné que l’impact d’un contenu mis en ligne sur les droits de la personnalité d’une personne peut être le mieux apprécié par la juridiction du lieu où la prétendue victime a le centre de ses intérêts, l’attribution de compétence à cette juridiction correspond à l’objectif d’une bonne administration de la justice rappelé au point 40 du présent arrêt », dans la mesure où la CJUE a très largement ouvert le champ d’application du critère du « centre des intérêts de la victime » au sens du règlement 1215/2012 sur la compétence judiciaire sans qu’il se limite aux seuls droits de la personnalité stricto sensu, et dont n’est absolument pas exclu le droit moral de l’auteur ; que le tribunal a confondu l’étendue de la compétence judiciaire et la loi applicable ; que selon l’article 46 code de procédure civile applicable en l’espèce, « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : (') en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi (') » ; que cet article doit être interprété à la lumière des jurisprudences rendues dans le cadre de l’interprétation des Règlements Bruxelles I et Bruxelles I bis (règlement (UE) n° 1215/2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale) ; qu’à la lumière de la jurisprudence européenne, le juge français ne limite pas le critère du « centre des intérêts de la victime » aux seuls droits de la personnalité ; que le préjudice subi par M. [K] résulte d’une large diffusion sur internet, via les plateformes Netflix et Youtube de l’épisode litigieux ; que la France ne peut en aucun cas être considérée comme étant uniquement le centre de ses intérêts patrimoniaux ; que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de l’entier préjudice subi dans le monde entier, et ce au regard de la loi française.
Les sociétés NARCOS ET GAUMONT demandent la confirmation du jugement en ce qu’il s’est reconnu compétent pour trancher le litige en sa qualité de tribunal du lieu de matérialisation du dommage et par conséquent pour la seule diffusion en France de l’épisode 10 de la saison 2 de la série. Elles font valoir notamment que la jurisprudence CJUE eDate citée par les appelantes ne peut recevoir application en l’espèce car cette affaire concerne des atteintes à la vie privée et que le droit moral ne peut pas être assimilé aux droits de la personnalité ; que la CJUE a par ailleurs expressément rappelé le caractère territorial du droit d’auteur et que « dès lors que la protection accordée par l’Etat-membre de la juridiction saisie ne vaut que pour le territoire dudit Etat-membre, la juridiction saisie n’est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’Etat-membre dont elle relève » (3 octobre 2013, C-170/12 Peter Pinckney) s’agissant du lieu de la matérialisation du dommage (22 janvier 2015, C-441/13, Pez Hejduk) ; que la jurisprudence de la Cour de cassation est en ce sens (notamment, 1ère Civ., 16 juillet 1997, 95-17.163) ; que cette solution est conforme à l’article 5-2 de la Convention de Berne qui prévoit que l’étendue de la protection est régie par les lois du pays où la protection est réclamée, la loi du pays où la protection est réclamée étant celle du pays sur le territoire duquel se sont produits les agissements délictueux que l’on cherche à faire cesser.
La société REGENT soutient également que la série incriminée étant diffusée en France, l’indemnisation de l’atteinte au droit moral du compositeur ne peut concerner que le préjudice subi en France ; que la compétence des juridictions françaises est fondée sur l’article 46 du code de procédure civile prévoyant une option de compétence qui est reprise par le règlement UE n° 1215/2012 sur la compétence judiciaire, la règle prévue à l’article 7-2° de ce règlement attribuant compétence au tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ; qu’à partir de ces dispositions concernant la compétence territoriale des juridictions saisies, les appelantes s’appuient sur la jurisprudence eDate de la CJUE pour prétendre que l’appréciation par les juridictions françaises de leur préjudice subi du fait de l’atteinte au droit moral de [P] [K] devrait s’étendre au monde entier alors que cette jurisprudence concerne les atteintes aux droits de la personnalité ; que le droit moral de l’auteur n’est pas un droit de la personnalité ; que la CJUE a exclu que le for du « centre des intérêts » puisse être ouvert à la victime d’atteinte à ses droits d’auteur patrimoniaux (3 octobre 2013, C-170/12 Peter Pinckney) ; que rien ne permet de justifier qu’il en soit différemment pour le droit moral de l’auteur.
Ceci étant exposé, le préjudice démontré par les appelantes résulte en l’espèce d’atteintes portées au droit moral de l’auteur de la composition musicale du fait de l’épisode 10 de la saison 2 de la série « Narcos Mexico » diffusée en France sur la plateforme Netflix à destination du public français, l’intégralité des éléments de preuve apportés (procès-verbaux de constat d’huissiers notamment) ne concernant que le territoire de la France, de sorte que l’existence et l’étendue de faits litigieux commis à l’étranger ne sont pas établies.
Pour ce motif, seul le préjudice subi du fait de la diffusion en France de l’épisode litigieux de la série sera réparé.
Sur l’imputation des atteintes au droit moral
La société REGENT conteste toute responsabilité dans les atteintes portée au droit moral de M. [K]. Elle fait valoir qu’elle n’est pas l’auteur ni le co-auteur de l’épisode litigieux de la série n’étant nullement intervenue dans les choix artistiques et la réalisation de cet épisode, pas plus qu’elle n’a participé à sa diffusion ; que n’ayant pas fait le choix d’associer la composition de [P] [K] à la scène litigieuse, il ne saurait lui être reproché une quelconque responsabilité dans l’atteinte à l’intégrité ou à l’esprit de l''uvre musicale prétendument constituée du fait de l’association de ladite 'uvre avec une scène violente ; que le jugement doit par ailleurs être confirmé en ce qu’il a exclu sa responsabilité pour ce qui est de l’atteinte au droit à la paternité.
Les appelantes soutiennent que NARCOS ne peut pas être exonérée de sa responsabilité en considération de la violence de la scène litigieuse et de sa qualité de professionnelle de l’audiovisuel, et ce nonobstant la licence accordée par REGENT ; que de son côté, REGENT était parfaitement informée de la brutalité de la scène pour laquelle une demande de synchronisation était faite et qu’elle a fait une déclaration mensongère en certifiant n’avoir à obtenir aucun accord autre que sa seule signature sur le « Quote Confirmation and License » du 11 octobre 2019.
Ceci étant exposé, l’atteinte portée à l’esprit de l''uvre est le fait de la société NARCOS, productrice de la série « Narcos Mexico », qui connaissait par hypothèse le contenu de la scène litigieuse et que sa qualité de professionnel de l’audiovisuel aurait dû conduire à s’assurer du consentement de l’auteur de la musique dont la synchronisation était envisagée, nonobstant la « quote confirmation and license » accordée le 11 octobre 2019 par la société REGENT. Cette atteinte est également le fait de la société GAUMONT TELEVISION USA (précédemment GAUMONT INTERNATIONAL TELEVISION) qui se défend avec la société NARCOS sans contester être tenue à la même responsabilité qu’elle. Elle est également imputable à la société REGENT dès lors que les sociétés NARCOS et GAUMONT TELEVISION USA établissent que celle-ci était informée, par un courriel du 8 août 2019 adressé par M. [B] de la société CRYSTAL CLEARED MUSIC, du contenu de la scène que l''uvre musicale devait accompagner (« [R] travaille maintenant dans un magasin de chaussures. Alors qu’il aide une femme à essayer des chaussures, [C] (dont la femme a été tuée par [R]) arrive avec quelques autres gars. Ils battent [R] à mort avec une batte de baseball ») et qu’elle a ensuite, par acte du 11 octobre 2019, en toute connaissance de cause, concédé à la société NARCOS une licence en vue de l’utilisation de l''uvre « Ballade pour [V] » pour la scène litigieuse (pièces 10 et 9 de NARCOS).
En revanche, la société REGENT doit être suivie quand elle affirme qu’elle n’est en rien responsable de l’absence de crédit quant à l''uvre et à son auteur au générique de l’épisode, qui doit seule être imputée aux sociétés NARCOS et GAUMONT TELEVISION USA. Le jugement soit être approuvé sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires
Au soutien de leurs demandes indemnitaires, Mmes [K] font valoir que l’atteinte aux droits moraux doit être mesurée au regard de l’ampleur de la diffusion de la série « Narcos Mexico » qui a remporté un immense succès ; que la scène litigieuse, qui clôture la saison 2 de la série, en est la scène la plus emblématique qui a inévitablement marqué les esprits, à l’instar de la scène de la douche dans le film « Scarface » et de la scène finale dans le film « Reservoir Dogs » ; que la scène est également reproduite sur la plateforme YouTube sur laquelle elle a cumulé plus de de 160.000 vues et dont le nombre de vues ne cesse d’augmenter depuis la publication des vidéos en février 2020 ; que le nombre de vues de la vidéo « [Y] [C] kills with Baseball bat / Narcos Mexico Season » a augmenté de 34.918 vues à 90.794 vues depuis sa publication sur YouTube en février 2020 ; que le préjudice est également accentué par le fait que le public connaît parfaitement l''uvre « Ballade pour [V] », « vue » près d’un milliard de fois sur les plateformes de partage ; que la violation des droits moraux est d’autant plus grave qu’il s’agit d’une association qui va à l’encontre de l’esprit de l''uvre musicale ; que la série « Narcos Mexico » est à ce jour diffusée sur près de quarante territoires dans le monde.
Les sociétés NARCOS et GAUMONT TELEVISION USA opposent que les montants réclamés sont aussi injustifiés que disproportionnés et uniquement motivés par une volonté financière, ce qui constitue un détournement du droit moral qui protège uniquement les intérêts extra-patrimoniaux de l’auteur et ne peut dès lors être exercé à des fins pécuniaires ; que l’accord ADPIC (article 45) en annexe de l’accord de Marrakech du 15 avril 1994, accord multilatéral de l’OMC auquel la France est partie, comme la directive 2004/48 du Parlement Européen et du Conseil relative au respect des droits de la propriété intellectuelle (article 14) permettent de tenir compte du fait que les contrefacteurs ont été de bonne foi ; qu’en sollicitant l’autorisation de REGENT, titulaire réputé de droits de synchronisation, qui pouvait céder les droits de synchronisation en vertu des contrats consentis par M. [K] ou ses sociétés, et en lui adressant un descriptif de la scène envisagée, NARCOS a fait preuve des diligences appropriées en tant que professionnelle et ne pouvait imaginer qu’un tel litige interviendrait ; qu’en outre, dans le cadre de l’achat du master de « Ballade pour [V] » auprès de BMG, NARCOS était en lien direct avec la société de M. [K], la société [S] PRODUCTION, parfaitement informée de l’usage envisagé de l''uvre en cause ; qu’elle ne pouvait donc que légitimement considérer que l’autorisation lui était valablement consentie et qu’elle s’est comportée en professionnel diligent ; que par ailleurs, la « Ballade pour [V] » a fait antérieurement l’objet d’usages multiples et été synchronisée avec des 'uvres audiovisuelles de nature polémique et violente ; qu’aucune corrélation sérieuse ne peut être effectuée entre le préjudice subi par les ayants droit de M. [K] et le nombre d’abonnés à la plateforme NETFLIX qui ne correspond pas au nombre de spectateurs de l’épisode 10 de la saison 2 de la série ; que le public de « Ballade pour [V] », dont le principal interprète, [M] [L] a connu son apogée dans les années 1970-80, n’est pas nécessairement celui de « Narcos Mexico » et de Netflix ; que suite aux réclamations de M. [K], la scène litigieuse n’est plus synchronisée avec « Ballade pour [V] » depuis août 2020, et ce partout dans le monde, de sorte que l''uvre musicale n’a été utilisée comme illustration sonore de l’épisode diffusé sur Netflix qu’à peine quelques mois ; qu’elles ne sauraient être tenues pour responsables des publications effectuées sur YouTube, plateforme sur laquelle elles ne peuvent intervenir et qui sont exploitées par des tiers, les contenus y étant partagés sans leur autorisation ; que NARCOS s’est acquittée de redevances à hauteur de 6.000 $.
La société REGENT répond quant à elle que la composition a été rendue accessible au public français sur la plateforme Netflix pendant une durée limitée à 6 mois, entre février 2020 et le 19 août 2020, date de son retrait par NARCOS ; qu’il n’est pas démontré que le nombre de vues de l’épisode mis en ligne sur YouTube entre février et mars 2020 aurait augmenté ni a fortiori depuis le retrait de la ballade de la série ; que le nombre d’abonnés Netflix dans le monde n’est pas un élément pertinent ; que la diffusion sur YouTube n’est pas de la responsabilité de REGENT ; que la jurisprudence et la doctrine considèrent de manière unanime que le droit moral ne peut être exercé à des fins pécuniaires, dans la mesure où il protège les intérêts extrapatrimoniaux de l’auteur ; qu’elle a perçu une commission de 900 $ au titre de la licence de synchronisation.
Ceci étant exposé, le préjudice né des atteintes portées au droit moral de l’auteur de « Ballade pour [V] », qui peut être réparé par l’allocation de dommages et intérêts dont le juge apprécie le montant, doit être évalué en l’espèce au regard du succès non contesté, dans le monde entier comme en France, ce qui ressort de nombreuses pièces versées au débat, de la série « Narcos Mexico » diffusée en France sur Netflix à compter de 2018 et dont la saison 2 qui comporte l’épisode litigieux a été mise en ligne le 13 février 2020, et du succès non moins contesté de la composition musicale de M. [K] intitulée « Ballade pour [V] », mondialement connue ainsi que le confirme la fiche Wikipédia versée au dossier par les appelantes, notamment dans son interprétation par [M] [L].
Il est acquis que l’épisode comportant la synchronisation litigieuse a été rendu accessible au public français sur la plateforme Netflix du 13 février au 19 août 2020, date de son retrait, non contesté, par la société NARCOS suite à la réclamation de M. [K], soit pendant 6 mois.
Il est constant que la scène d’extrême violence accompagnée musicalement par la « Ballade pour [V] » a également été diffusée sur YouTube où elle a été largement visionnée, sans qu’il puisse être vérifié que le nombre de vues ne cesse d’augmenter comme le soutiennent les appelantes. Si les sociétés intimées ne sont pas directement à l’initiative de la mise en ligne de la scène sur YouTube, c’est bien à raison de la diffusion de la scène sur Netflix et du succès de la série, et aussi du caractère très particulier de la scène, qu’elle a été spécialement mise en ligne sur la plateforme YouTube sous le libellé « [Y] [C] kills with Baseball bat / Narcos Mexico Season ».
Le préjudice né de l’alliance entre cette scène et la « Ballade pour [V] », dont l’esprit a été ainsi détourné, résulte de ce que l''uvre musicale, empreinte de douceur et de romantisme, a été associée pour les très nombreux spectateurs en France, à l’extrême violence de la scène, cette association étant d’autant plus durablement mémorable qu’elle est singulière du fait du contraste entre l’action et la musique.
La bonne foi étant indifférente en matière de contrefaçon, celle alléguée de la société NARCOS, est au demeurant non démontrée dès lors que sa qualité de professionnelle de l’audiovisuelle et de productrice de la série aurait dû la conduire, malgré la licence concédée par la société REGENT selon contrat du 11 octobre 2019, à la plus grande prudence à l’égard du droit moral de l’auteur de la musique envisagée pour accompagner la scène litigieuse particulièrement violente.
Au regard de ces éléments, le préjudice résultant de l’atteinte au respect de l’esprit de l''uvre sera réparé par l’allocation de la somme de 30 000 ' à titre de dommages et intérêts, à la charge in solidum des sociétés NARCOS, GAUMONT TELEVISION USA et REGENT, et celui né de l’atteinte au droit à la paternité de l''uvre par celle de 20 000 ' à titre de dommages et intérêts que paieront in solidum les sociétés NARCOS et GAUMONT TELEVISION USA.
Sur la demande des sociétés NARCOS et GAUMONT en garantie de la société REGENT
Les sociétés NARCOS et GAUMONT TELEVISION USA soutiennent que la société REGENT, en qualité de titulaire des droits de synchronisation, doit garantir la validité de l’autorisation accordée. Elles rappellent que la licence de synchronisation a été octroyée après transmission à REGENT d’un descriptif détaillé de la scène concernée et que cette dernière l’a validée en connaissance de cause. Elles estiment qu’elles étaient légitimement en droit de se fier à cette autorisation et qu’en conséquence, REGENT doit les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
La société REGENT conteste toute obligation de garantie. Elle souligne qu’elle n’a joué aucun rôle dans les choix artistiques ayant donné lieu à la création et la diffusion de l’épisode de la série litigieux et fait valoir que l’autorisation prétendument donnée à la société NARCOS est sans incidence, seuls les choix créatifs opérés par les seules sociétés NARCOS et GAUMONT TELEVISION USA étant susceptibles d’être à l’origine des atteintes alléguées au droit moral du compositeur.
Ceci étant exposé, il est établi que par contrat (« quote confirmation and license ») du 11 octobre 2019, la société REGENT a confirmé à la société NARCOS les termes de la licence de synchronisation accordée pour la série « Narcos » concernant la composition « Ballade pour [V] » moyennant 6 000 $, le donneur de licence (REGENT) garantissant « qu’il détient et contrôle 100% le copyright sur la Composition dans le Territoire ; qu’il détient et contrôle tous les autres droits nécessaires pour conclure et exécuter pleinement l’Accord; et qu’aucune autorisation d’aucune autre partie n’est nécessaire quant à l’Usage concédé en Licence (') », et également que le donneur de licence « indemnisera et garantira le Licencié pour chacun et tous réclamations, responsabilités, pertes, dommages et dépenses, qui découlerait d’une violation ou d’une violation alléguée des garanties, déclarations et obligations du Donneur de Licence en application de cet Accord ».
Il est établi, comme il a été dit, que la société REGENT avait été informée de la teneur de la scène pour laquelle la ballade devait être synchronisée (pièce 10 de NARCOS).
Dans ces conditions, la société NARCOS est bien fondée à demander à être garantie par la société REGENT, titulaire des droits de synchronisation sur les 'uvres musicales de M. [K], conformément au contrat conclu. Cette garantie ne concernera que les condamnations prononcées au titre de la réparation de l’atteinte portée à l’esprit de l''uvre (30 000 ').
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les sociétés NARCOS, GAUMONT TELEVISION USA et REGENT, parties perdantes, seront condamnée in solidum aux dépens de première instance et d’appel et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant infirmées.
La somme qui doit être mise à la charge des sociétés NARCOS, GAUMONT TELEVISION USA et REGENT in solidum au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mmes [K] peut être équitablement fixée à 50 000 '.
PAR CES MOTIFS,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés intimées et dit Mmes [K], venant aux droits de leur père décédé, M. [P] [K], recevables dans leur action,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
rejeté la demande de M. [K] au titre de la violation de son droit moral à la paternité sur son 'uvre musicale dirigée contre la société REGENT ;
rejeté la demande distincte de M. [K] en dommages et intérêts pour préjudice moral ;
rejeté les demandes de M. [K] d’interdiction et de publication ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que les sociétés NARCOS PRODUCTIONS, GAUMONT TELEVISION USA et REGENT MUSIC CORPORATION ont porté atteinte au droit moral de M. [P] [K] sur son 'uvre musicale « Ballade pour [V] » en l’associant sans son autorisation à une scène d’une extrême violence de l’épisode 10 de la saison 2 de la série « Narcos Mexico », portant ainsi atteinte à l’esprit de cette 'uvre musicale en la dénaturant,
Dit que les sociétés NARCOS PRODUCTIONS et GAUMONT TELEVISION USA ont en outre porté atteinte au droit moral de M. [P] [K] sur son 'uvre musicale « Ballade pour [V] » en violant son droit à la paternité sur son 'uvre,
Condamne en conséquence in solidum les sociétés NARCOS PRODUCTIONS, GAUMONT TELEVISION USA et REGENT MUSIC CORPORATION à payer à Mmes [K], à titre de dommages et intérêts, la somme de 30 000 ' en réparation du préjudice résultant de l’atteinte portée à l’esprit de l''uvre,
Condamne en outre in solidum les sociétés NARCOS PRODUCTIONS et GAUMONT TELEVISION USA à payer à Mmes [K], à titre de dommages et intérêts, la somme de 20 000 ' en réparation du préjudice résultant de la violation du droit à la paternité de l’auteur,
Dit que la société REGENT MUSIC CORPORATION garantira la société NARCOS PRODUCTIONS de la condamnation prononcée à son encontre relative à la réparation du préjudice résultant de l’atteinte portée à l’esprit de l''uvre,
Condamne in solidum les sociétés NARCOS PRODUCTIONS, GAUMONT TELEVISION USA et REGENT MUSIC CORPORATION aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement à Mmes [K], ensemble, de la somme de 50 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- IPRED - DIRECTIVE 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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