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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 16 avr. 2026, n° 25/02518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 16 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02518 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QU7P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 MARS 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] – N° RG F 24/00651
APPELANTE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE Société anonyme au capital de 554 482 422,00 € immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 542.097.522, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée à l’audience par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [H] [Z] épouse [G] Représentée par sa tutrice Madame [W] [A], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, domiciliée es qualité [Adresse 3] à [Localité 4], désignée à cet effet par jugement du 03 octobre 2023.
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée à l’audience par Me Sophia GHELLAL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jean-François ANDUJAR de la SCP 2A 2C, avocat au barreau de BEZIERS
INTERVENANTE :
Madame [W] [A] Mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en sa qualité de tutrice de Madame [H] [Z] épouse [G]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 7]/FRANCE
Représentée à l’audience par Me Sophia GHELLAL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jean-François ANDUJAR de la SCP 2A 2C, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 16 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2026,en audience publique, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre empéché, et par Julie ABEN-MOHA, greffière .
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 30 septembre 2021, M. [B] [G] et Mme [H] [Z], épouse [G] ont souscrit auprès de la société CA Consumer Finance un contrat de crédit d’un montant de 38 000 euros remboursable en 120 mensualités au taux nominal de 4,793 % et TAEG de 4,90 %.
2- Par jugement du 3 octobre 2023, Mme [G] a été placée sous tutelle et Mme [A] a été désigné en qualité de tutrice.
3- Par courrier du 26 décembre 2023, la CA Consumer Finance a mis en demeure Mme [G] de régler les échéances impayées sous quinzaine à peine de déchéance du terme, en vain.
4- Par courrier recommandé du 19 mars 2024, Mme [G] a été mise en demeure de payer le solde du crédit, soit 35 165,48 euros, en vain.
5- C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2024, la société CA Consumer Finance a assigné Mme [G] en paiement devant le tribunal judiciaire de Béziers.
6- Par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers a:
— Rejeté la constatation de la déchéance du terme ainsi que le prononcé de la résiliation judiciaire du crédit affecté n°81640550512 souscrit par Mme [H] [G] née [Z] et M. [B] [G] auprès de Sofinco, marque de CA Consumer Finance,
— Précisé qu’en conséquence les obligations afférentes se poursuivent,
— Condamné Mme [G] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 7 165,80 euros portant intérêts au taux contractuel de 4,793% sur 4 507,40 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du prononcé du présent jugement,
— Condamné Mme [G] aux dépens,
— Condamné Mme [G] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
7- La société CA Consumer Finance a relevé appel de ce jugement le 12 mai 2025.
PRÉTENTIONS
8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 février 2026, la société CA Consumer Finance demande en substance à la cour, au visa des articles R. 632-1 du code de la consommation et 1224 du code civil, de :
— Recevoir la société CA Consumer Finance en ses écritures et la dire fondée,
— In limine litis, donner acte à la société CA Consumer Finance de ce qu’elle s’en rapporte à la décision de la cour d’appel de céans s’agissant de la demande de nullité du jugement,
A titre principal,
— Infirmer le jugement du 21 mars 2025 en ce qu’il a estimé irrégulière la déchéance du terme et limité la condamnation de Mme [G] aux seules échéances échues impayées,
Statuant de nouveau,
— Condamner Mme [G] au versement de la somme principale de 35 149,97 euros, les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 22 juillet 2024,
A titre subsidiaire, si le tribunal estime irrégulière la déchéance du terme,
— Infirmer le jugement du 21 mars 2025 en ce qu’il a écarté la demande subsidiaire de résiliation judiciaire a limité la condamnation de Mme [G] aux seules échéances échues impayées,
Statuant de nouveau,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
— Condamner Mme [G] au versement de la somme principale de 35.149,97 euros, les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 22 juillet 2024,
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour estime irrégulière la
déchéance du terme et déboute la concluante de sa demande de résiliation judiciaire,
— Confirmer le jugement du 21 mars 2025 en ce qu’il a condamné Mme [G] au paiement des échéances échues impayées.
En tout état de cause, et y ajoutant,
Condamner Mme [G] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
9- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 2 octobre 2025, Mme [G] demande en substance à la cour, au visa des articles 117 et suivants du code de procédure civile, 475, 1224 et suivants, 1343-5 du code civil, L 212-1 du code de la consommation, de :
à titre principal :
— Infirmer le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
— Prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 7 novembre 2024 par la société Consumer Finance à Mme [G],
— Prononcer par voie de conséquence la nullité du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers du 21 mars 2025,
— Débouter la société Consumer Finance de toutes autres demandes.
— Condamner la société Consumer Finance à payer à Mme [G] représentée par sa tutrice Mme [A], la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société Consumer Finance aux entiers dépens de première instance et d’appel.
à titre subsidiaire, si la cour estime que l’assignation puis le jugement ne sont pas frappés de nullité :
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la SA Consumer Finance de ses demandes au titre de la déchéance du terme du prêt et de résiliation judiciaire du prêt.
— L’infirmer pour le surplus de ses dispositions,
— Juger que Mme [G] représentée par sa tutrice Mme [A] pourra s’acquitter du paiement de la somme principale de 7 165,80€ en 23 mensualités de 250€ et une 24e mensualité réglant le solde en principal et intérêts.
— Débouter la société CA Consumer Finance de toutes autres demandes.
— Condamner la société CA Consumer Finance à payer à Mme [G] représentée par sa tutrice Mme [A] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société CA Consumer Finance aux dépens de première instance et d’appel.
10- Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 février 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
11- Mme [G], représentée par sa tutrice Mme [W] [A], poursuit la nullité de l’assignation et la nullité subséquente du jugement dans la mesure où Mme [G] a été placée sous tutelle par jugement du 3 octobre 2023, mention portée à son extrait d’acte de naissance le 12 janvier 2024. L’assignation a été délivrée le 7 novembre 2024 sans que la tutrice ait été appelée en cause.
12- Selon l’article 117 du code de procédure civile,
Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte:
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Selon l’article 119 du même code,
Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Selon l’article 475 du code civil,
La personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur.
13- Le jugement du juge des tutelles de [Localité 1] du 3 octobre 2023 a placé Mme [H] [Z] épouse [G] sous tutelle et désigné Mme [W] [A] en qualité de tutrice.
14- En application des dispositions de l’article 444 du code civil, ce jugement a fait l’objet d’une mention en marge de l’acte de naissance de Mme [G] le 12 janvier 2024, de telle sorte que la mesure a été rendue opposable aux tiers le 12 mars 2024.
15- L’assignation délivrée le 7 novembre 2024 à Mme [G] et non à sa tutrice qui la représente en justice est donc entachée d’une nullité de fond, qui n’a pas été couverte avant le prononcé du jugement de première instance.
16- L’assignation étant nulle, le jugement subséquent l’est aussi.
17- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société CA Consumer Finance supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
statuant contradictoirement,
Prononce la nullité de l’assignation délivrée le 7 novembre 2024 à Mme [H] [Z] épouse [G].
Prononce la nullité subséquente du jugement du 21 mars 2025.
Condamne la SA CA Consumer Finance aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la SA CA Consumer Finance à payer à Mme [H] [Z] épouse [G] représentée par sa tutrice Mme [W] [A] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller en
remplacement du
président empêché,
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