Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 4 déc. 2025, n° 23/00857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pertuis, 2 février 2023, N° 1122000126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00857 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IXWO
NA
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PERTUIS
02 février 2023 RG :1122000126
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES HAUTES COURENNES
C/
[T]
[J]
[J]
opie exécutoire délivrée
le
à :
Me Escoffier
Selarl Favre de Thierrens
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de proximité de PERTUIS en date du 02 Février 2023, N°1122000126
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HAUTES COURENNES, pris en la personne de son syndic en exercice, la société VINDICIS, au capital de 25 000 euros ayant son siège social au [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal.
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Chloé MARTIN de la SARL SARL CMG AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Florent ESCOFFIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Mme [S] [T]
née le 05 Février 1956 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [L] [J]
née le 18 Mai 1989 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [M] [J]
née le 13 Octobre 1986 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Septembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 04 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [S] [T], Mme [L] [T] épouse [J] et Mme [M] [T] épouse [J]( indivision [Y]) sont copropriétaires indivises d’un lot au sein de la copropriété [Adresse 10] sise à [Localité 14] ([Localité 15]).
Par jugement du 22 avril 2021, le tribunal de proximité de Pertuis a :
— Condamné in solidum Mme [S] [T], Mme [L] [K] et Mme [M] [K] en leur qualité de co-indivisaires, à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 10] », pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet Vindicis, au titre des charges de copropriété la somme de 1 113,38 euros, appel de fonds pour l’année 2020 inclus et décompte arrêté au 18 janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020,
— Condamné in solidum Mme [S] [T], Mme [L] [K] et Mme [M] [K] en leur qualité de co-indivisaires, à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 10] », pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet Vindicis, au titre des frais nécessaires en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 la somme de 36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020,
— Débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 10] », pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet Vindicis, de ses autres demandes en paiement,
— Condamné in solidum Mme [S] [T], Mme [L] [K] et Mme [M] [K] en leur qualité de co-indivisaires, à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 10] », pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet Vindicis la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et ainsi que le commande l’équité,
— Condamné in solidum Mme [S] [T], Mme [L] [K] et Mme [M] [K] en leur qualité de co-indivisaires au paiement des entiers dépens.
Considérant que les consorts [Y] ne s’acquittent que partiellement de leurs charges de copropriété après l’exécution partielle de ce jugement du 22 avril 2021, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], sis [Adresse 11] (Vaucluse), pris en la personne de son syndic en exercice, la société Vindicis, après une mise en demeure envoyée le 7 octobre 2021 d’avoir à régler l’arriéré de charges de 3 410,29 euros, a assigné, par acte du 20 mai 2022, Mme [T] [S], Mme [J] [L] née [T] et Mme [J] [M] née [T] devant le tribunal de proximité de Pertuis aux fins principalement de les voir condamnées en leur qualité d’indivisaires, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à :
— lui payer la somme de 3 772,37 euros décomposée comme suit :
* 3.055,01 euros au titre des charges impayées,
* 717,36 au titre de la provision de charges pour le deuxième trimestre de l’année 2022,
— lui payer la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le tribunal de proximité de Pertuis, par jugement en date du 24 novembre 2022, après avoir relevé que les parties évoquent l’existence du jugement du tribunal de proximité de Pertuis en date du 22 avril 2021 qui a condamné l’indivision [Y] au paiement des charges de copropriété, appels de fonds pour 2020 inclus, et que le syndicat des copropriétaires réclame à nouveau des sommes correspondant à ces périodes, a notamment sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, ordonné la réouverture des débats, et invité les parties et notamment le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 10] », pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet Vindicis, à formuler toutes observations et moyens qu’elles jugeront utiles sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée d’office par le tribunal.
Le tribunal de proximité de Pertuis, par jugement contradictoire en date du 2 février 2023, a :
— Déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 8], sis [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Vindicis, à l’encontre de Mme [T] [S], Mme [J] [L] née [T] et Mme [J] [M] née [T] et relative au paiement des charges et provisions de charges antérieurement au 31 décembre 2020, décompte arrêté au 18 janvier 2021, en l’état de l’autorité de la chose jugée,
— Déclaré les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 8], sis [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Vindicis, recevables pour le surplus,
— Condamné Mme [S] [T], Mme [L] [K] et Mme [M] [K] en leur qualité de co-indivisaires, à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 10] », pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet Vindicis, au titre des charges de copropriété et provisions sur charges, la somme de 29,44 euros (vingt-neuf euros et quarante-quatre centimes), pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022, appel de fonds jusqu’au 30 juin 2022 inclus et décompte arrêté au 13 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022,
— Condamné Mme [S] [T], Mme [L] [K] et Mme [M] [K] en leur qualité de co-indivisaires, à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 10] », pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet Vindicis, au titre des frais nécessaires en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la somme de 36 euros (trente-six euros), avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021,
— Débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 10] », pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet Vindicis de ses autres demandes en paiement,
— Condamné Mme [S] [T], Mme [L] [K] et Mme [M] [K] en leur qualité de co-indivisaires au paiement des entiers dépens,
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté en conséquence le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 10] », pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet Vindicis, de sa demande de ce chef,
— Rejeté les demandes pour le surplus,
— Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 3 mars 2023.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/00857.
Le 6 décembre 2023, le conseil des intimées a notifié une sommation de communiquer puis, le 5 septembre 2025, une sommation itérative de communiquer, réclamant au conseil de l’appelant l’intégralité du compte copropriétaire des consorts [T] depuis le 16 juin 2014.
Par ordonnance du 10 février 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 11 septembre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 décembre 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], appelant, demande à la cour de :
Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et les dispositions du décret du 17 mars 1967,
— Juger recevables les demandes du syndicat des copropriétaires,
— Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Pertuis du 2 février 2023 en ce qu’il a :
* Condamné l’indivision [J] [T] au paiement de la somme de 29,44 euros au titre des charges impayées pour la période du 1e janvier 2021 au 30 juin 2022 avec intérêt au taux légal à compter du 20 mai 2022,
* Condamné l’indivision [J] [T] au paiement de la somme de 36 euros au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021,
— Débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre des frais de justice,
— Evoquer l’affaire, et, en conséquence :
Sur l’appel principal,
— Juger recevables les demandes de l’appelant,
— Condamner Mme [T] [S], Mme [J] [L] née [T] et Mme [J] [M] née [T], en qualité d’indivisaires, à payer au syndicat de copropriétaires [Adresse 8] la somme de 1 273,89 euros au titre des charges impayées assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, selon décompte actualisé au 9 septembre 2025,
— Condamner Mme [T] [S], Mme [J] [L] née [T] et Mme [J] [M] née [T], en qualité d’indivisaires, au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Sur l’appel incident,
— Rejeter l’appel incident de l’indivision [J] [T] portant sur les dépens de première instance et sur leur condamnation au paiement de la somme de 36 euros,
— Rejeter la demande reconventionnelle de l’indivision [J] [T] sollicitant la condamnation du syndicat des copropriétaires à verser 3 000 euros au titre d’un abus de procédure,
En tout état de cause,
— Condamner Mme [T] [S], Mme [J] [L] née [T] et Mme [J] [M] née [T], en qualité d’indivisaires, à payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamner Mme [T] [S], Mme [J] [L] née [T] et Mme [J] [M] née [T], en qualité d’indivisaires, aux entiers dépens.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, Mme [S] [T], Mme [L] [J], Mme [M] [J], intimées, demandent à la cour de :
Vu le jugement du tribunal de proximité de Pertuis en date du 22 avril 2021,
Vu le jugement dont appel en date du 2 février 2023,
Vu l’appel du syndicat des copropriétaires,
— Dire et juger l’appel interjeté mal fondé en la forme et sur le fond,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de son appel ainsi que de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée par jugement en date du 22 avril 2021 et a limité la condamnation des concluantes au titre des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires pour l’arriéré de charges à la somme de 29.44 euros,
— Confirmer le jugement dont appel en ce que le syndicat des copropriétaires a été débouté du surplus de ses demandes au titre de l’avance des charges pour 2022, des dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné les consorts [T] [U] aux dépens de première instance et à la somme de 36 euros,
— Faire droit à l’appel incident des concluantes sur ces deux points,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
— Déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée selon jugement en date du 22 avril 2021,
— Déclarer irrecevables les demandes nouvelles du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] formulées pour la première fois en cause d’appel et ce en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile,
— Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] de ses demandes nouvelles, ainsi que de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
— Condamner le syndicat des copropriétaire [Adresse 8] à porter et payer à Mme [S] [T], Mme [L] [J] et Mme [M] [T] :
* 3000 euros à titre de dommages et intérêt pour procédure d’appel abusive,
* 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le paiement des charges de l’année 2020 :
Le jugement dont rappelant les dispositions de l’article 1355 du code civil sur l’autorité de la chose jugée, a relevé que le jugement en date du 22 avril 2021 a déjà condamné Mmes [T] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 10] » la somme de 1113,38 euros au titre des charges de copropriété dues selon appel de fonds pour l’année 2020 inclus et selon décompte arrêté au 18 janvier 2021, si bien que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 10] » est irrecevable à solliciter à nouveau la condamnation des dames [T] [J] au titre des charges de copropriété pour la même période cette demande se heurtant à l’autorité de la chose jugée.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 10] » appelant oppose que :
— le jugement du 22 avril 2021 a été exécuté partiellement une somme de 230,18 euros restant due,
— selon le relevé de compte du 9 septembre 2025 il est dû avant le 1er janvier 2021 une somme de 1 514,28 euros
— selon le relevé de compte du 9 septembre 2025 les charges appelées depuis lors sont de 2 788,17 euros incluant la somme due avant le 1er janvier 2021,
— les charges dues au titre de l’année 2020 compte tenu de l’autorité attachée au jugement du 22 avril 2021 sont de 1 273,89 euros.
Les dames [T] [J] soutiennent qu’en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 22 avril 2021 la copropriété ne peut solliciter judiciairement à nouveau les mêmes sommes.
Selon l’article 1355 du code civil « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ».
Il est constant que le tribunal en son jugement en date du 22 avril 2021 rendu entre les mêmes parties, saisi par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 10] » d’une demande de paiement de la somme de 2 297,60 euros au titre de charge de copropriété impayées selon décompte arrêté au 18 janvier 2021 et appels de fonds pour 2020 inclus, a condamné Mmes [T] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 10] » la somme de 1 113,38 euros.
Par conséquent c’est à juste titre que le jugement dont appel en application du principe de l’autorité de la chose jugée a considéré que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 10] » n’est pas recevable à demander à nouveau la condamnation des dames [T] [J] sur la même cause à savoir le paiement des charges de copropriété pour l’année 2020 et ce même si la somme au paiement de laquelle elles ont été condamnées par le jugement du 22 avril 2021 n’a pas été réglée en totalité, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 10] » qui dispose d’un titre exécutoire ne pouvant prétendre à une nouvelle condamnation.
Le jugement dont appel sera donc confirmé.
Sur le paiement des charges impayées postérieures au 18 janvier 2021 :
La décision déférée après avoir rappelé les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 a considéré au vu des pièces produites que le syndicat des copropriétaires était bien fondé à solliciter la condamnation des dames [T] [U] au titre des appels de fonds jusqu’au 30 juin 2022 inclus et selon décompte arrêté au 13 décembre 2022 pour la seule somme de 29,44 euros.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 10] » au soutien de sa demande d’infirmation et de condamnation des dames [T] [J] à lui payer la somme de 1 273,89 euros au titre des charges de copropriété selon décompte actualisé au 9 septembre 2025 soutient que :
— il ne s’agit pas d’une demande nouvelle en appel dans la mesure où les demandes en première instance portent sur le recouvrement de charges impayées, et qu’il s’agit seulement de prendre en considération des faits intervenus postérieurement à la décision dont appel et en particulier le procès-verbal d’assemblée générale du 2 mars 2023,
— cette demande qui se fonde sur des pièces nouvelles en appel en l’occurrence le procès verbal d’assemblée générale du 2 mars 2023 qui a annulé la résolution n°6 de l’assemblée générale du 6 juillet 2022 approuvant les comptes de l’exercice écoulé et voté une nouvelle approbation des comptes de l’exercice 2021 ne peut s’analyser comme une demande nouvelle en appel qui serait dès lors irrecevable dans la mesure où la demande devant la juridiction de première instance comme devant la cour d’appel consiste bien en une demande de paiement de charges de copropriété impayées dont seul le montant sollicité est différent en raison de nouveaux éléments ( assemblée générale du 2 mars 2023),
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 2 mars 2023 approuve les comptes des deux exercices du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022,
— les charges ainsi appelées sont parfaitement exigibles.
Les dames [T] [J] opposent que
— les nouvelles demandes formulées en cause d’appel sont irrecevables,
— les sommes demandées par le syndicat ne sont pas fondées,
— la somme de 2 359,02 euros pour la période du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023 ne correspond pas à des arriérés de charges mais à des dépens,
— au 19 juin 2023 le décompte qu’elles produisent fait apparaître un trop versé de 142,25 euros,
pour la période postérieure au 18 janvier 2021 selon décompte arrêté au 13 décembre 2022 comme jugé en première instance le solde de charges à payer est de 29,44 euros.
Il est de jurisprudence constante que la demande en paiement de charges postérieures au jugement de première instance n’est pas une prétention nouvelle, s’agissant simplement d’un complément à la demande initiale.
En effet, la dette de charges de copropriété constitue une obligation continue, et la demande en paiement des charges échues après le jugement de première instance s’inscrit dans la continuité de la créance initialement poursuivie. Il ne s’agit donc pas d’une nouvelle cause juridique, mais de l’actualisation d’une obligation préexistante.
Par conséquent le syndicat des copropriétaires est recevable à solliciter le paiement de charges survenues postérieurement au jugement dont appel sous réserve d’en justifier par la production notamment des procès-verbaux d’assemblée générale approuvant les comptes des exercices écoulés et votant les budgets prévisionnels, par les décomptes individuels de charges, par les mises en demeure d’avoir à payer les charges '.
En l’espèce e syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 1 273,89 euros au titre du solde impayées de charges de copropriété selon un relevé de compte en date du 9 septembre 2025.
La lecture de ce compte permet de comprendre que la somme de 1 273,39 euros correspond à la somme de 2 788,17 euros mentionnée sur la fin du décompte comme total à payer de laquelle est déduite la somme de 1 514,28 euros correspond selon le décompte au solde antérieur au 1er janvier 2021 ( soit aux charges de copropriété sur le paiement desquelles il a déjà été statué par le jugement du 22 avril 2021).
Pour justifier des sommes réclamées au titre des charges postérieures au 1er janvier 2021 et comprenant des appels de fonds jusqu’au 1er juillet 2025 inclus le syndicat des copropriétaires produit seulement aux débats le procès-verbal d’assemblée générale du 2 mars 2023 qui :
— annule l’appel de fonds du 1er janvier 2021,
— approuve les comptes de l’exercice du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021,
— approuve les comptes de l’exercice du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Il produit également :
— les appels de fonds du 1er avril 2020 au 31 mars 2022,
— les relevés de compte au 31 janvier 2022, au 31 décembre 2022, au 16 mars 2023 et au 9 septembre 2025,
— un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 octobre 2021 faisant état de ce que l’indivision [T] [J] s’est acquittée des sommes portées au jugement du 22 avril 2021 et de ce qu’elle reste recevable de la somme de 3 410,29 euros au titre des charges impayées.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le syndicat des copropriétaires ne peut poursuivre la condamnation des dames [T] [J] qu’au titre du recouvrement des charges de l’exercice 2021 et 2022 puisqu’il est uniquement justifié de l’approbation des comptes pour cette période par le procès-verbal d’assemblée générale du 2 mars 2023.
Après une étude attentive du décompte, et des appels de fonds produits, le jugement de première instance a retenu que le syndicat des copropriétaires était bien fondé pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022 selon décompte arrêté au 13 décembre 2022 à réclamer la somme de 29,44 euros que Mmes [T] [J] admettent devoir.
Le syndicat des copropriétaires qui doit démontrer le bien fondé de ses demandes de paiement ne développe aucune critique argumentée de l’analyse du premier juge, ne produit à la cour aucun élément qui pourrait l’amener à revenir sur les calculs opérés en première instance.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Mme [S] [T], Mme [L] [K] et Mme [M] [K] en leur qualité de co-indivisaires, à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 10] », pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet Vindicis, au titre des charges de copropriété et provisions sur charges, la somme de 29,44 euros, pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022, appel de fonds jusqu’au 30 juin 2022 inclus et décompte arrêté au 13 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022.
Sur les frais :
Le jugement dont appel sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au vu des pièces produites a retenu comme frais imputables à la seule indivision [T] [J] les frais de la mise en demeure en date du 7 octobre 2021 d’un montant de 36 euros.
Les intimées demandent infirmation sur ce point considérant qu’au regard de la procédure antérieure, de la somme modique de 29,44 euros mise à leur charge au titre des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires n’était pas bien fondé à diligenter une nouvelle procédure et à exposer de tels frais.
Le syndicat des copropriétaires demande également l’infirmation du jugement dont appel en ce qui concerne les frais que doivent supporter les seules dames [T] [J] en exposant que les frais de transmission du dossier à avocat qui apparaissent sur les relevés de compte doivent également être pris en compte dans la mesure où ils sont prévus dans le contrat de syndic approuvé en assemblée générale.
La cour observe toutefois qu’en ce qui concerne la question des frais, s’il en est fait état dans la discussion des conclusions de l’appelant, le dispositif des écritures du syndicat des copropriétaires ne contient aucune prétention sur ce point, étant rappelé que la cour n’est saisie que par le dispositif des écritures auxquelles elle est uniquement tenue de répondre.
Concernant les sommes auxquelles le syndicat peut prétendre au titre frais visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 celles-ci doivent s’entendre non seulement des frais expressément exposés par l’article 10-1 tel que le coût d’une sommation ou d’un commandement de payer, les frais d’inscription d’hypothèque, mais aussi plus généralement de tous les frais exposés par le syndicat dans la conduite d’un procès, toutefois seuls les frais nécessaires au recouvrement de la créance peuvent être mis à la charge du seul copropriétaire concerné.
Ainsi les frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour délivrer le 7 octobre 2021 une mise en demeure de payer les charges au copropriétaire défaillant, charges qui à la date de la mise en demeure, date à laquelle doit s’apprécier le caractère nécessaire des frais exposés, s’élévaient à la somme de 3 410,29 euros, constituent des frais au sens de l’article 10-1 de la loi du du 10 juillet 1965, en revanche comme exposé par le premier juge les autres frais dont fait état le syndicat des copropriétaires ne doivent pas être mis à la charge des dames [J] [T].
Par conséquent la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné in solidum Mme [S] [T], Mme [L] [K] et Mme [M] [K] en leur qualité de co-indivisaires, à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 10] », pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet Vindicis, au titre des frais nécessaires en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 la somme de 36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Le syndicat des copropriétaires pour maintenir devant la cour sa demande de dommages et intérêts soutient que la copropriété est composée de peu de copropriétaires et que faire face régulièrement à des impayés de charges de la part de l’indivision [J] [T] bloque la copropriété et l’empêche de faire des dépenses, et que l’indivision fait preuve de mauvaise constante en obligeant le syndicat à saisir régulièrement la justice engendrant des frais récurrents.
Mmes [J] [T] demandent la confirmation du jugement qui a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts.
Comme considéré par le jugement dont appel le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’une intention de nuire dans le retard de paiement des charges par Mmes [J] [T].
Il ne démontre pas non plus l’existence d’un préjudice distinct du retard de paiement pris en compte par les intérêts au taux légal par conséquent la demande à ce titre sera rejetée et la décision de première instance confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
La décision de première instance sera également confirmée en ses dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Si l’équité ne commande pas de faire application devant la cour d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 10] » succombant au principal en appel sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe.
Dit que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 10] », pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet Vindicis est recevable à solliciter le paiement de charges survenues postérieurement au jugement dont appel ;
Confirme le jugement rendu le 2 février 2023 par le tribunal de proximité de Pertuis en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 10] », pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet Vindicis aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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