Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 15 mai 2025, n° 24/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Coutances, 22 décembre 2023, N° 22/00054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00071
N° Portalis DBVC-V-B7I-HK46
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de COUTANCES en date du 22 Décembre 2023 – RG n° 22/00054
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 15 MAI 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. MAREE DE LA BAIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Françoise TREHEL-LEJUEZ, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIME :
Monsieur [C] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Christine CORBEL, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 27 février 2025, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 15 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [D] a été embauché à compter 4 octobre 2010 en qualité d’ouvrier de marée par la société Marée de la baie.
Le 5 mai 2022, il a été licencié pour faute grave.
Le 12 juillet 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Coutances aux fins d’obtenir paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, d’un rappel de salaire pour prime d’ancienneté et de diverses indemnités au titre d’un licenciement qu’il estime nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 22 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Coutances a :
— dit le licenciement nul
— condamné la société Marée de la baie à verser à M. [D] les sommes de :
— 14 448,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
— 8 151,82 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 4 816,10 euros à titre d’indemnité de préavis
— 481,61 euros à titre de congés payés afférents
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement
— 3 277,74 euros à titre de rappel de salaire pour les primes d’ancienneté non versées
— 327,77 euros à titre de congés payés afférents
— débouté M. [D] de sa demande d’heures supplémentaires
— condamné la société Marée de la baie à payer à M. [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la société Marée de la baie de ses demandes
— condamné la société Marée de la baie aux dépens.
La société Marée de la baie a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement nul, l’ayant condamnée au paiement des sommes susvisées et déboutée de ses demandes.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 10 avril 2024 pour l’appelante et du 24 juin 2024 pour l’intimé.
La société Marée de la baie demande à la cour de :
— infirmer le jugement dans les limites de l’appel
— à titre infiniment subsidiaire ramener à de plus justes proportions les indemnités mises à sa charge
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement sur le débouté des heures supplémentaires et sur les quantums alloués à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et pour conditions vexatoires du licenciement
— condamner la société Marée de la baie à lui payer les sommes de :
— 3 192 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
— 319,20 euros à titre de congés payés afférents
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoire du licenciement
— pour le surplus confirmer le jugement
— à titre subsidiaire condamner la société Marée de la baie à lui payer la somme de 25 284,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— en tout état de cause condamner la société Marée de la baie à lui payer la somme de 3 000 euros en cause d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 février 2025.
SUR CE
1) Sur la prime d’ancienneté
Suivant les stipulations de la convention collective nationale des mareyeurs expéditeurs du 15 mai 1990 article 2 de l’annexe II) la prime d’ancienneté correspond à une fraction en pourcentage du salaire minimal mensuel conventionnel et s’ajoute au salaire réel.
M. [D] soutient n’avoir jamais reçu de prime d’ancienneté depuis son embauche.
La société Marée de la baie oppose le fait que M. [D] percevait un salaire supérieur au salaire conventionnel de sorte que par le salaire reçu il recevait une somme au moins égale au montant du minimum conventionnel augmenté de la prime d’ancienneté.
Cependant, il ressort des stipulations conventionnelles que la prime d’ancienneté s’ajoute au salaire, quelque soit son montant et para ailleurs la preuve du paiement de la prime d’ancienneté ne peut résulter du seul fait que le salaire effectif était supérieur au salaire minimum conventionnel augmenté du montant de la prime.
Alors que la preuve du paiement n’est apportée par aucun élément, le jugement sera confirmé en ce qu’il fait droit à la demande, l’employeur ne formant à titre subsidiaire aucune contestation sur le calcul de la réclamation et le montant réclamé.
2) Sur les heures supplémentaires
M. [D] soutient qu’il était convenu avec son employeur que pour compenser l’ensemble des heures supplémentaires réalisées pendant l’année et non réglées au fur et à mesure il devait être rémunéré chaque fin d’année en décembre de 140 heures supplémentaires majorées de 50% ce que ses bulletins de salaire confirment selon lui et qu’en décembre 2021 cependant il n’a pas reçu ce versement de 2 940 euros.
Les bulletins de salaire produits établissent qu’en décembre 2017 il a reçu paiement de 1 050 euros pour 50 heures supplémentaires à 50%, en décembre 2018 il a reçu règlement de 2 940 euros pour 140 heures supplémentaires à 50%, en décembre 2019 il a reçu 2 940 euros pour 140 heures supplémentaires à 50% et en décembre 2020 1050 euros pour 50 heures supplémentaires à 50 %, que chaque année il a perçu une prime de fin d’année en sus et en décembre 2017 une prime exceptionnelle de 2 000 euros.
Ce n’est donc pas exactement le même nombre d’heures supplémentaires qui était rémunéré chaque année au mois de décembre.
Mais surtout M. [D] ne justifie pas d’un accord qui lui garantissait le paiement d’un certain nombre d’heures supplémentaires chaque année et indique d’ailleurs lui-même que le paiement intervenu compensait les heures 'réalisées'.
Or, alors qu’il est contesté que M. [D] ait réalisé des heures supplémentaires au delà de l’année 2020, l’activité de transport ayant été vendue, ce dernier se borne à une argumentation sur le fait que son activité n’aurait pas diminué et que la perte du secteur transport n’aurait pas entraîné moins d’activité puisque l’effectif a parallèlement chuté et produit une attestation de M. [B], chauffeur PL, qui expose qu’il travaillait avec lui depuis 5 ans et est en mesure de confirmer qu’il a effectué beaucoup d’heures et qu’une fois la journée terminée il reprenait le camion pour aller chercher des coquilles, ce sans cependant indiquer quels étaient ses horaires de travail.
Dès lors la réclamation qui ne repose que sur l’affirmation que les autres années il avait été rémunéré d’heures supplémentaires et qui n’est pas accompagnée d’un décompte des heures prétendument réalisées en 2021 ne se présente pas comme suffisamment précise pour permettre à l’employeur d’y répondre et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande pour heures supplémentaires effectuées et non payées.
En revanche, M. [D] expose que chaque mois lui ont été payées 10 heures supplémentaires au taux de 25% alors que au delà de 8 h la majoration de 50% est due et force est de relever que cette réclamation ne fait l’objet d’aucune contestation et sera donc accueillie soit un rappel de 252 euros.
3) Sur la rupture
La lettre de licenciement expose que la présidente de la société est venue le 28 avril 2022 à l’atelier demander au salarié pourquoi deux grêles de praires n’étaient pas mises en vivier, qu’à ce moment celui-ci a commencé à être très agressif, que quand elle a demandé à s’entretenir avec lui à midi il est devenu très violent verbalement puis s’en est pris à son mari ce qui n’était pas la première fois, le motif invoqué étant que la prime de fin d’année n’était pas assez importante, que cet acte d’insubordination justifie le licenciement pour faute grave.
M. [P] atteste que le 21 avril 2022 il a été témoin de la violence verbale et de l’agression subie par Mme [P], qu’en effet il a entendu les hurlements de M. [D] puis a vu M. [D] hurler sur Mme [P] et se rapprocher de plus en plus d’elle, qu’il a été obligé d’intervenir de peur qu’il s’en prenne à elle.
Il est constant que si M. [P] est salarié il est aussi conjoint de la présidente de la société, auteur de la lettre de licenciement.
Quant à l’agressivité de M. [D] elle n’est pas décrite en termes circonstanciés, les propos tenus n’étant pas cités pas plus que des gestes physiques, gestes physiques au demeurant non visés dans la lettre de licenciement.
L’employeur entend encore établir le caractère autoritaire de M. [D] par un mail qui d’une part est un mail postérieur au licenciement, d’autre part un mail par lequel M. [D] se défend d’avoir fait preuve d’insubordination sans utiliser un ton ou des propos qui confirmeraient qu’il l’a été avant.
De plus, dans ses conclusions, il indique que jusqu’alors les relations étaient tout à fait cordiales et que M. [D] n’avait jamais eu ce genre de comportement, ce qui contredit les affirmations de la lettre de licenciement relatives au fait que 'ce n’était pas la première fois'.
En cet état, la preuve d’un comportement fautif de M. [D] n’est pas faite.
Ce dernier conclut à la nullité du licenciement pour discrimination à raison de son âge.
Mais la seule circonstance qu’il soit né le 19 mars 1962 en l’absence de toute autre circonstance factuelle permettant de présumer une intention de l’employeur de se séparer d’un salarié âgé pour une raison ou une autre, ne fait pas présumer une discrimination.
Le licenciement sera donc jugé sans cause réelle et sérieuse.
Ceci ouvre droit au paiement d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité de préavis pour les montants alloués par les premiers juges non critiqués à titre subsidiaire, ainsi qu’à des dommages et intérêts qui, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail et en considération de l’âge, du salaire (salaire moyen mensuel allégué non contesté de 2 408,05 euros) et de la situation postérieure au licenciement (perception de l’ARE, licenciement à un an de la retraite), seront évalués à 24 000 euros, sans qu’il y ait lieu à dommages et intérêts distincts pour circonstances vexatoires, le licenciement à un an de la retraite n’étant pas une circonstance vexatoire pas plus que le fait qu’il ait été placé en congés lors de la convocation à entretien préalable après avoir indiqué 'vous m’avez dit dehors et que je ne vous vois plus, dans ce cas vous me mettez en vacances'.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant condamné la société Marée de la baie à payer à M. [D] les sommes de 8 151,82 euros à titre d’indemnité de licenciement, 4 816,10 euros à titre d’indemnité de préavis , 481,61 euros à titre de congés payés afférents, 3 277,74 euros à titre de rappel de salaire pour primes d’ancienneté et 327,77 euros à titre de congés payés afférents, débouté la société Marée de la baie et condamné celle-ci aux dépens.
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Marée de la baie à payer à M. [D] les sommes de :
— 252 euros à titre de rappel de majorations sur heures supplémentaires
— 24 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute M. [D] de sa demande tendant à voir juger le licenciement nul et de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement.
Condamne la société Marée de la baie aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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